Language of document : ECLI:EU:T:2010:295

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

8 juillet 2010 (*)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire figurative représentant un chien – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009] »

Dans l’affaire T‑385/08,

Nadine Trautwein Rolf Trautwein GbR, Research and Development, établie à Leopoldshöhe (Allemagne), représentée par Mes C. Czychowski, A. Nordemann et A. Dustmann, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. S. Schäffner, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 30 juin 2008 (affaire R 1734/2007‑1), concernant une demande d’enregistrement d’un signe figuratif représentant un chien comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. M. Vilaras, président, M. Prek et V. M. Ciucă (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 15 septembre 2008,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 3 février 2009,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 26 décembre 2005, la requérante, Nadine Trautwein Rolf Trautwein GbR, Research and Development, a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’OHMI, des classes 18 et 31 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante :

–        classe 18 : « Produits en cuir compris dans la classe 18 ; sacs » ;

–        classe 31 : « Aliments et boissons pour animaux domestiques ».

4        Par décision du 25 septembre 2007, l’examinateur a rejeté la demande de marque communautaire pour les produits concernés.

5        Le 7 novembre 2007, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de l’examinateur.

6        Par décision du 30 juin 2008 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a confirmé la décision de l’examinateur pour les produits évoqués au point 3 ci-dessus.

7        À cet égard, la chambre de recours a, en substance, considéré que la marque demandée, consistant en la représentation d’un chien, était composée d’une indication pouvant servir dans le commerce pour désigner l’espèce ou la destination des produits concernés, et que le signe en cause constituait donc une indication descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009]. La chambre de recours a également considéré que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009], puisque la représentation d’animaux sur des aliments et des accessoires est courante et a pour but d’indiquer leur domaine d’utilisation.

 Conclusions des parties

8        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ainsi que la décision de l’examinateur en ce qu’elles rejettent partiellement la demande de marque communautaire ;

–        autoriser la publication de la demande de marque communautaire pour les produits concernés ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

9        L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

10      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 17 juin 2010, la requérante s’est désistée de son deuxième chef de conclusions.

 En droit

11      Au soutien de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94

 Arguments des parties

12      La requérante soutient, en substance, que la marque demandée n’est ni directement ni exclusivement descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94. En effet, selon la requérante, une marque purement figurative ne tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition que si la suggestion créée par l’image en cause a un lien direct avec les propriétés du produit et que cette image ne va pas au-delà de cette suggestion descriptive et ne lui confère pas de « plus-value caractérisante ». Or, contrairement à ce que prétendrait la chambre de recours, ce ne serait pas le cas en l’espèce.

13      En ce qui concerne les produits relevant de la classe 18, à savoir les « produits en cuir compris dans la classe 18 » et les « sacs », la nécessaire immédiateté du lien conceptuel ferait en l’occurrence défaut, puisque l’utilisation de la marque demandée dans le contexte des accessoires canins ne serait que l’une de ses nombreuses possibilités d’utilisation, et certainement pas la plus évidente. Selon la requérante, le public pertinent ne considère pas que les produits relevant de la classe 18 sont exclusivement destinés à être utilisés pour, avec ou en relation avec des chiens. À cet égard, la requérante ajoute que, même en prenant en considération des produits spécifiques pour les chiens, tels que des laisses ou des colliers, aucun intérêt général n’impose de maintenir disponible la représentation figurative fantaisiste d’un chien comme indication de destination. Cette représentation, en raison de sa banalité et de la transparence de sa signification, serait perçue non comme une indication de destination, mais comme une marque.

14      La requérante prétend, en outre, que ni la chambre de recours ni l’examinateur n’ont produit d’éléments démontrant qu’il serait courant d’indiquer le domaine d’utilisation des laisses ou des colliers pour chiens au moyen de représentations de chiens. La chambre de recours se serait contentée de formules généralisatrices et se serait laissée guider par de prétendus usages professionnels du secteur de l’alimentation animale. La requérante se réfère ensuite à plusieurs enregistrements de représentations de chiens comme marque communautaire pour des produits relevant de la classe 18, lesquels révéleraient une pratique de l’OHMI qui aurait dû le conduire à l’enregistrement de la marque demandée.

15      En ce qui concerne les produits relevant de la classe 31, à savoir les « aliments et boissons pour animaux domestiques », la requérante est d’avis que la marque demandée ne saurait davantage être considérée comme descriptive. Dans ce secteur existerait un usage traditionnel consistant à utiliser des reproductions d’animaux ou des pictogrammes représentant des animaux comme des marques. Le public pertinent serait ainsi habitué à ce que la représentation d’un chien puisse également servir de marque, et percevrait donc une marque dans toute représentation d’un animal qui n’est pas totalement fidèle et réaliste. En outre, la requérante soutient qu’il existe de nombreuses marques enregistrées aux niveaux national, communautaire et international, représentant des animaux, pour les produits relevant de la classe 31.

16      En tout état de cause, la requérante fait valoir que le signe en cause n’est pas une indication exclusivement descriptive, puisque, en raison de nombreux détails figuratifs, il dépasse la simple signification de « chien ». La marque demandée serait frappante et imaginative par l’impression d’ensemble qu’elle donne. En effet, la « plus-value » non descriptive de la marque demandée ressortirait en particulier de sa présentation sous la forme d’une silhouette n’en étant pas vraiment une, du fait de la séparation des deux pattes arrières et de la tête, de l’effet tridimensionnel ainsi obtenu et, enfin, du niveau élevé d’abstraction dû à l’omission de détails importants. De plus, la requérante souligne que le « langage corporel » du chien représenté est contradictoire, en raison de ses oreilles surdimensionnées. Il se dégagerait de cet ensemble une impression déroutante particulière, qui frappe le public intéressé et est gardée en mémoire comme se rapportant à un signe commercial caractéristique d’un opérateur économique déterminé.

17      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

18      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».

19      En interdisant l’enregistrement de tels signes, cet article poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Il empêche, dès lors, que ces signes ou indications soient réservés à une seule entreprise, qui aurait obtenu leur enregistrement en tant que marque [arrêt de la Cour du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec. p. I‑12447, point 31, et arrêt du Tribunal du 16 septembre 2009, JanSport Apparel/OHMI (BUILT TO RESIST), T‑80/07, non publié au Recueil, point 19].

20      En outre, les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 sont des signes qui sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative [voir arrêt du Tribunal du 11 février 2010, Deutsche BKK/OHMI (Deutsche BKK), T‑289/08, non publié au Recueil, point 32, et la jurisprudence citée].

21      Les signes ou indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 sont donc seulement ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, à désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé [voir arrêts du Tribunal du 22 mai 2008, Radio Regenbogen Hörfunk in Baden/OHMI (RadioCom), T‑254/06, non publié au Recueil, point 28, et du 9 juillet 2008, Coffee Store/OHMI (THE COFFEE STORE), T‑323/05, non publié au Recueil, point 31, et la jurisprudence citée]. L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut donc être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (arrêt BUILT TO RESIST, point 18 supra, point 21).

22      Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêt du Tribunal du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, Rec. p. II‑2383, point 25, et la jurisprudence citée].

23      En l’espèce et comme l’a relevé la chambre de recours au point 11 de la décision attaquée, sans que cela soit contesté par la requérante, le public pertinent est un public averti dans le domaine des produits en question (les produits en cuir et les sacs, relevant de la classe 18, ainsi que les aliments et boissons pour animaux domestiques, relevant de la classe 31), normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

24      En ce qui concerne la signification du signe en cause, ainsi que la chambre de recours l’a justement relevé dans la décision attaquée, ce signe est composé exclusivement de la silhouette d’un chien, présenté de profil, en noir sur fond blanc et il sera perçu par le public pertinent comme étant la représentation d’un chien, et plus précisément celle d’un lévrier (points 12, 14 et 17 de la décision attaquée).

25      S’agissant des produits relevant de la classe 18, il convient de relever que cette classe comprend des produits susceptibles d’avoir été créés spécialement pour des chiens, à savoir notamment des laisses, des colliers ou d’autres accessoires, ou encore des sacs et des sacs pour accessoires, destinés aux chiens. Il y a, par conséquent, lieu de constater que le signe en cause, consistant en la représentation d’un chien, est clairement descriptif des produits visés par la demande de marque communautaire relevant de la classe 18.

26      En effet, la chambre de recours a, à juste titre, souligné, au point 14 de la décision attaquée, qu’il est de pratique courante et répandue que les représentations d’animaux, fidèles à la réalité ou stylisées, servent à indiquer, pour des accessoires destinés aux animaux, tels que les produits en cuir ou les sacs, la catégorie d’animaux concernée. Par conséquent, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que le public pertinent percevait l’illustration d’un animal sur l’emballage d’un produit pour animaux comme indiquant sa destination.

27      Ainsi, le public pertinent perçoit immédiatement et sans autre réflexion la représentation d’un chien sur les « produits en cuir » ou les « sacs », relevant de la classe 18, comme indiquant que ces produits sont spécialement destinés aux chiens. La représentation d’un chien désigne donc la destination des produits en cause, et, par conséquent, une de leurs caractéristiques essentielles.

28      Il en résulte que la chambre de recours a, à juste titre, constaté que le signe en cause, consistant en la représentation d’un chien, permettait au public pertinent d’établir immédiatement et sans autre réflexion un rapport concret et direct entre ce signe et les produits concernés relevant de la classe 18.

29      Ces constatations s’appliquent également aux produits relevant de la classe 31, à savoir les aliments et boissons pour animaux domestiques. En effet, dans le secteur de l’alimentation pour animaux, il est très courant d’utiliser des représentations d’animaux pour indiquer la catégorie d’animaux à laquelle le produit est destiné. Sachant que les « aliments ou boissons pour animaux domestiques », relevant de la classe 31, comprennent des produits pour chiens, force est de constater que le signe en cause, consistant en la représentation d’un chien, constitue une indication descriptive de ces produits que le public pertinent perçoit immédiatement.

30      En prenant en considération le signe lui-même, les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé et la compréhension de ce signe par le public pertinent, la chambre de recours a donc considéré à juste titre, aux points 12 à 17 de la décision attaquée, que la marque demandée avait un caractère descriptif.

31      Les autres arguments avancés par la requérante ne sauraient remettre en cause cette appréciation.

32      En premier lieu, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel l’utilisation de la marque demandée dans le contexte des accessoires canins n’est que l’une de ses nombreuses possibilités d’utilisation et selon lequel, par conséquent, le public pertinent ne fait pas immédiatement le lien entre la marque demandée et les produits concernés relevant de la classe 18 (voir point 12 ci-dessus), force est de constater que le fait qu’un signe soit descriptif par rapport à une partie seulement des produits ou des services relevant de la catégorie visée par la demande d’enregistrement n’empêche pas que ce signe soit refusé à l’enregistrement, dès lors que, s’il était enregistré comme marque communautaire, rien n’empêcherait son titulaire de l’utiliser également pour cette partie des produits couverts par l’enregistrement, pour laquelle il est descriptif [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, Rec. p. II‑1927, point 99]. En effet, il convient de relever que la requérante a demandé l’enregistrement pour l’ensemble des produits couverts par les catégories en cause, sans faire de distinction. Il y a, dès lors, lieu de confirmer l’appréciation de la chambre de recours, en ce que la marque demandée est descriptive pour ces catégories de produits dans leur ensemble [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 7 juin 2001, DKV/OHMI (EuroHealth), T‑359/99, Rec. p. II‑1645, point 33, et du 20 mars 2002, DaimlerChrysler/OHMI (TELE AID), T‑355/00, Rec. p. II‑1939, point 34].

33      En deuxième lieu, est dépourvue de pertinence l’allégation de la requérante selon laquelle il n’y aurait pas d’intérêt général imposant la disponibilité de la représentation d’un chien pour les produits concernés, relevant de la classe 18. En effet, à cet égard, il suffit de relever que, selon une jurisprudence constante, l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 ne dépend pas de l’existence d’un impératif de disponibilité concret, actuel et sérieux [arrêts du Tribunal du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T‑106/00, Rec. p. II‑723, point 39, et du 9 février 2010, PromoCell bioscience alive/OHMI (SupplementPack), T‑113/09, non publié au Recueil, point 27 ; voir également, par analogie, arrêt de la Cour du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 et C‑109/97, Rec. p.  ‑2779, point 35].

34      En troisième lieu, quant à l’argument de la requérante selon lequel ni la chambre de recours ni l’examinateur n’ont produit d’élément prouvant qu’il est courant d’utiliser la représentation d’un chien pour les produits relevant de la classe 18, tels que les laisses et les colliers (voir point 13 ci-dessus), il convient de préciser que, afin de procéder à l’appréciation du caractère descriptif de la marque demandée, la chambre de recours peut fonder son analyse sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation de produits de large consommation, lesquels faits sont susceptibles d’être connus de toute personne et sont notamment connus des consommateurs de ces produits, et qu’elle n’est pas tenue de présenter des exemples d’une telle expérience pratique [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 27 février 2008, Citigroup/OHMI – Link Interchange Network (WORLDLINK), T‑325/04, non publié au Recueil, point 52, et du 21 octobre 2008, Cassegrain/OHMI (Forme d’un sac), T‑73/06, non publié au Recueil, point 25, et la jurisprudence citée].

35      En quatrième lieu, ne saurait prospérer l’affirmation de la requérante selon laquelle, pour les produits relevant de la classe 31, le public pertinent est habitué à ce que la représentation d’un chien puisse également servir de marque, ce qui aurait pour conséquence que la marque demandée n’est pas descriptive (voir point 14 ci-dessus). En effet, la circonstance que le signe en cause puisse, selon la requérante, également servir de marque n’est, en soi, pas suffisante pour qu’un signe ne tombe pas sous le coup de l’interdiction de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94. En l’espèce, ainsi que la chambre de recours l’a relevé à juste titre, la marque demandée, consistant en la représentation d’un chien, indique la catégorie d’animaux à laquelle le produit est destiné et constitue, par conséquent, pour le public pertinent, une indication descriptive pour les produits relevant de la classe 31 (voir point 28 ci-dessus).

36      En cinquième lieu, pour ce qui est de l’allégation de la requérante, fondée sur la pratique décisionnelle antérieure de l’OHMI, il y a lieu de rappeler que les décisions que les chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 40/94, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge communautaire, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure des chambres de recours (voir arrêts RadioCom, point 20 supra, point 56, et BUILT TO RESIST, point 18 supra, point 39, et la jurisprudence citée). L’argument de la requérante tiré de la pratique décisionnelle nationale et des enregistrements internationaux avec effet dans les États membres de l’Union européenne doit également être écarté. À cet égard, il suffit de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante que le régime communautaire des marques est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation communautaire pertinente [voir arrêts du Tribunal du 5 décembre 2000, Messe München/OHMI (electronica), T‑32/00, Rec. p. II‑3829, point 47, et RadioCom, point 20 supra, point 55, et la jurisprudence citée].

37      En sixième lieu, la requérante allègue que le signe en cause, en raison de nombreux détails figuratifs, dépasse la simple signification de « chien » et ne saurait, dès lors, être considéré comme une indication exclusivement descriptive (voir point 15 ci-dessus). Cette allégation ne saurait prospérer. En effet, la technique dite « de silhouette » utilisée pour la représentation du signe en cause ne constitue pas, contrairement à ce qu’affirme la requérante, un mode de représentation particulièrement stylisé. De plus, la séparation de la tête ainsi que des pattes à l’avant et à l’arrière du reste du corps par des stries blanches, produisant un effet tridimensionnel, ne saurait être considérée comme étant « imaginative », dès lors qu’elle représente un chien réaliste, ayant quatre pattes. Enfin, le « langage corporel contradictoire » créé par la position des oreilles, à le supposer établi, n’est qu’un détail insignifiant dans la représentation du chien et n’est pas gardé en mémoire. Il en résulte que la signification du signe en cause ne va pas au-delà de la représentation de la silhouette d’un chien, ainsi que l’a correctement relevé la chambre de recours aux points 12 et 17 de la décision attaquée.

38      Il résulte de tout ce qui précède, que le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n  40/94 doit être rejeté.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94

39      En ce qui concerne le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, il convient de rappeler, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque communautaire (voir arrêt RadioCom, point 20 supra, point 61, et la jurisprudence citée).

40      Par conséquent, le recours doit être rejeté sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

 Sur les dépens

41      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Nadine Trautwein Rolf Trautwein GbR, Research and Development est condamnée aux dépens.

Vilaras

Prek

Ciucă

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 juillet 2010.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.