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Demande de décision préjudicielle présentée par l’Okrazhen sad Smolyan (Bulgarie) le 13 juillet 2023 – Glavna direktsia « Granichna politsia » kam Ministerstvo na vatreshnite raboti/BO

(Affaire C-435/23)

Langue de procédure : le bulgare

Juridiction de renvoi

Okrazhen sad Smolyan

Parties dans la procédure au principal

Partie appelante, partie défenderesse en première instance : Glavna direktsia « Granichna politsia » kam Ministerstvo na vatreshnite raboti

Partie intimée, partie requérante en première instance : BO

Questions préjudicielles

1.    Les dispositions de l’article 12, sous a), et le considérant 8 de la directive 2003/88/CE 1 , ainsi que les articles 20 et 21 de la Charte, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils n’autorisent pas une réglementation nationale (en l’occurrence l’article 187 de la Loi relative au ministère de l’Intérieur) qui, en ne permettant pas que la durée inférieure du travail de nuit par rapport à celle du travail de jour conformément aux dispositions générales applicables aux travailleurs du secteur privé s’applique également aux travailleurs du secteur public, comme les policiers et les sapeurs-pompiers effectuant du travail posté et du travail de nuit (des fonctionnaires visés à l’article 142, paragraphe 1, point 1, de la Loi relative au ministère de l’Intérieur), conduit à la différence de traitement suivante, sans que cette différence de traitement soit justifié par un but légalement admissible, à savoir :

Un groupe de travailleurs du secteur public chargés de missions particulièrement importantes de maintien de l’ordre public et de protection civile (en l’occurrence les policiers et les sapeurs-pompiers visés à l’article 142, paragraphe 1, point 1, de la Loi relative au ministère de l’Intérieur, effectuant du travail posté et du travail de nuit) est placé dans une situation défavorable :

a. tant par rapport à un autre groupe de travailleurs du même secteur public chargés des mêmes missions de maintien de l’ordre public et de protection civile, qui cependant n’effectuent pas de travail posté de nuit (en l’occurrence les autres fonctionnaires visés à l’article 142, paragraphe 1, point 1, de la Loi relative au ministère de l’Intérieur) mais bénéficient des mêmes avantages (par exemple, prime d’ancienneté, congés payés annuels de base plus longs, départ à la retraite plus tôt, indemnités plus élevées à la fin de la relation de service, etc.) que les policiers et sapeurs-pompiers qui effectuent du travail posté de nuit ;

b. que par rapport aux travailleurs du secteur privé qui effectuent du travail posté et du travail de nuit sans bénéficier des mêmes avantages, mais ce parce qu’ils ne sont pas chargés des mêmes missions particulièrement importantes de maintien de l’ordre public et de protection civile en raison desquelles ces avantages sont accordés à un groupe entier de travailleurs du secteur public (tous les fonctionnaires visés à l’article 142, paragraphe 1, point 1, de la Loi relative au ministère de l’Intérieur) ?

2.    Les dispositions de l’article 12, sous a), et le considérant 8 de la directive 2003/88/CE, ainsi que les articles 20 et 21 de la Charte, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils n’autorisent pas l’application d’une jurisprudence nationale contraignante (comme en l’occurrence la décision interprétative no 1, du 15 mars 2023, rendue dans l’affaire en interprétation no 1/2020, du Varhoven kasatsionen sad na Republika Balgaria, Cour suprême de cassation de la République de Bulgarie, assemblée plénière de la section civile), si cette application conduirait à un résultat incompatible avec le droit de l’Union, à savoir : l’inégalité de traitement décrite dans la première question, qui n’est pas fondée sur un critère objectif et raisonnable, c’est-à-dire qui n’est pas en rapport avec un but légalement admissible et n’est pas proportionnée à ce but ?

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1     Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO 2003, L 299, p. 9)