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Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Espagne) le 11 juillet 2023 – JW/Consorcio Gallego de Servicios de Igualdad y Bienestar, Consejería de Política Social, Consejería de Hacienda

(Affaire C-434/23, Consorcio Gallego de Servicios de Igualdad y Bienestar e.a.)

Langue de procédure : l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : JW

Parties défenderesses : Consorcio Gallego de Servicios de Igualdad y Bienestar, Consejería de Política Social, Consejería de Hacienda

Questions préjudicielles

Peut-on considérer que la législation nationale contient, à l’égard des administrations publiques et des entités du secteur public, des mesures suffisamment dissuasives de l’utilisation de contrats ou du renouvellement successif de contrats de travail temporaires en violation de la clause 5 de l’accord annexé à la directive 1999/70/CE 1 du Conseil, du 28 juin 1999, destinées à prévenir et à sanctionner le recours abusif à des contrats à durée déterminée ?

Dans l’hypothèse où il serait considéré qu’il n’existe pas de mesures suffisamment dissuasives dans la législation espagnole, la conséquence de la violation de la clause 5 de l’accord-cadre annexé à la directive 1999/70 par un employeur public doit-elle être la considération du contrat comme étant un contrat à durée indéterminée non permanent ou la reconnaissance du travailleur comme étant un travailleur pleinement permanent ?

S’il était répondu [aux] deux questions précédentes en ce sens qu’il n’existe pas [de mesures] suffisamment dissuasives et que la sanction à infliger pour la fraude commise est la reconnaissance du caractère permanent du contrat du travailleur, la transformation du contrat en contrat permanent, en application de l’accord-cadre annexé à la directive 1999/70 et de la jurisprudence de la Cour qui l’interprète, doit-elle s’imposer, même si elle est considérée comme étant contraire à l’article 23, paragraphe 2, et à l’article 103, paragraphe 3, de la Constitution, interprétés en ce sens qu’un candidat ne peut accéder à un emploi public, quel qu’il soit, y compris dans le cadre d’un contrat de travail, qu’après avoir réussi une procédure concurrentielle de sélection, appliquant les principes d’égalité, de mérite, d’aptitude et de publicité, organisée afin de pourvoir les postes avec du personnel permanent, y compris lorsque le candidat n’a pas réussi cette procédure ou que l’appel à candidatures vise à pourvoir temporairement les postes concernés ?

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1     Directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO 1999, L 175, p. 43).