Language of document : ECLI:EU:T:2014:265

Affaire T‑61/13

Research and Production Company « Melt Water » UAB

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire figurative NUEVA – Article 60 du règlement (CE) nº 207/2009 – Non-respect de l’obligation de paiement de la taxe de recours dans le délai – Ambiguïté dans une version linguistique – Interprétation uniforme – Cas fortuit ou de force majeure – Erreur excusable – Obligation de vigilance et de diligence »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 21 mai 2014

1.      Marque communautaire – Procédure de recours – Recours devant le juge de l’Union – Compétence du Tribunal – Injonction adressée à l’Office – Exclusion

(Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 65, § 6)

2.      Droit de l’Union européenne – Interprétation – Textes plurilingues – Interprétation uniforme – Divergences entre les différentes versions linguistiques – Économie générale et finalité de la réglementation en cause comme base de référence

3.      Marque communautaire – Procédure de recours – Délai et forme du recours – Introduction par écrit et dans un délai de deux mois – Paiement de la taxe de recours

(Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 60)

4.      Marque communautaire – Dispositions de procédure – Délais – Forclusion – Dérogations – Obligation de vigilance et de diligence

(Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 60 ; règlement de la Commission nº 2868/95, art. 1er, règle 49, § 3)

1.      Voir texte de la décision.

(cf. point 15)

2.      Toutes les versions linguistiques d’une disposition du droit de l’Union font également foi et doivent, par principe, se voir reconnaître la même valeur, laquelle ne saurait varier en fonction, notamment, de l’importance de la population des États membres qui pratique la langue en cause. La formulation utilisée dans une des versions linguistiques d’une disposition de droit de l’Union ne saurait servir de base unique à l’interprétation de cette disposition ou se voir attribuer, à cet égard, un caractère prioritaire par rapport aux autres versions linguistiques. Une telle approche serait en effet incompatible avec l’exigence d’uniformité d’application du droit de l’Union.

D’une part, la nécessité d’une interprétation uniforme du droit de l’Union exclut de considérer un texte déterminé isolément, mais exige, en cas de doute, qu’il soit interprété et appliqué à la lumière des versions établies dans les autres langues officielles. D’autre part, la nécessité d’une interprétation uniforme du droit de l’Union exige, en cas de divergences entre les différentes versions linguistiques d’une disposition, d’interpréter celle-ci en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément.

(cf. points 20, 26-28)

3.      Il y a lieu d’interpréter l’article 60 du règlement nº 207/2009 de façon uniforme, en ce sens que le paiement de la taxe de recours est requis pour que le recours soit considéré comme formé, de sorte que ce paiement est lié au dépôt du recours et doit être effectué, tout comme celui-ci, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision frappée de recours. Le délai de quatre mois à compter de la date de la notification de la décision s’applique uniquement au dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, et non au paiement de la taxe de recours.

Cette interprétation uniforme, étant fondée sur les versions de cet article établies dans les autres langues officielles de l’Union ainsi que sur son économie générale et sa finalité, est la seule qui soit conforme au principe de sécurité juridique. En effet, le respect des délais de procédure, notamment de recours, est d’ordre public et toute interprétation autre que cette interprétation uniforme serait susceptible de nuire à la sécurité juridique.

(cf. points 31, 34)

4.      Il ne peut être dérogé à l’application des réglementations de l’Union concernant les délais de procédure que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, étant donné que l’application stricte de ces règles répond à l’exigence de sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice. Que de telles circonstances soient qualifiées de cas fortuit ou de force majeure ou bien d’erreur excusable, elles comportent, en tout état de cause, un élément subjectif tenant à l’obligation, pour le justiciable de bonne foi, de faire preuve de toute la vigilance et de toute la diligence requises d’un opérateur normalement averti afin de surveiller le déroulement de la procédure et de respecter les délais prévus.

À défaut de vigilance et de diligence de la requérante, celle-ci ne saurait invoquer utilement aucun cas fortuit ou de force majeure, ni aucune erreur excusable, aux fins de justifier sa défaillance à s’acquitter de la taxe de recours dans le délai prescrit.

(cf. points 38, 42)