Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 23 septembre 2015 –
Appelrath‑Cüpper/OHMI – Ann Christine Lizenzmanagement (AC)
(affaire T‑60/13)
« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative AC – Marques nationales et internationales figuratives antérieures AC ANN CHRISTINE et communautaires figuratives antérieures AC ANN CHRISTINE OCEAN et AC ANN CHRISTINE INTIMATE – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009 »
1. Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Critères d’appréciation [Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 1, b)] (cf. points 21, 22, 43)
2. Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Marque figurative AC et marques figuratives AC ANN CHRISTINE, AC ANN CHRISTINE OCEAN et AC ANN CHRISTINE INTIMATE [Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 1, b)] (cf. points 23, 24, 52)
3. Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Similitude entre les marques concernées – Critères d’appréciation [Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 1, b)] (cf. points 27, 28)
Objet
| Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 28 novembre 2012 (affaire R 108/2012‑4), relative à une procédure d’opposition entre Ann Christine Lizenzmanagement GmbH & Co. KG et Reiner Appelrath-Cüpper Nachf. GmbH. |
Dispositif
1) | | La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 28 novembre 2012 (affaire R 108/2012‑4) est annulée en tant qu’elle a partiellement fait droit à l’opposition formée par Ann Christine Lizenzmanagement GmbH & Co. KG. |
2) | | L’OHMI supportera ses propres dépens ainsi que la moitié de ceux exposés par Reiner Appelrath-Cüpper Nachf. GmbH. |
3) | | Ann Christine Lizenzmanagement GmbH & Co. KG supportera ses propres dépens ainsi que la moitié des frais exposés par Reiner Appelrath-Cüpper Nachf. GmbH aux fins de la procédure devant la chambre de recours. |