Language of document : ECLI:EU:T:2013:727

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA CINQUIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

10 décembre 2013 (*)

« Intervention – Intérêt à la solution du litige »

Dans l’affaire T‑134/13,

Polynt SpA, établie à Scanzorosciate (Italie),

Sitre Srl, établie à Milan (Italie),

représentées par Mes C. Mereu et K. Van Maldegem, avocats,

parties requérantes,

contre

Agence européenne des produits chimiques (ECHA), représentée par Mme M. Heikkilä, MM. W. Broere et T. Zbihlej, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Commission européenne, représentée par M. K. Mifsud-Bonnici et Mme K. Talabér-Ritz, en qualité d’agents,

et par

Royaume des Pays-Bas, représenté par Mmes B. Koopman et M. Bulterman, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d’annulation partielle de la décision ED/169/2012 de l’ECHA, du 18 décembre 2012, relative à l’inclusion de substances extrêmement préoccupantes sur la liste des substances candidates, au titre de l’article 59 règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396, p. 1), dans la mesure où elle concerne l’anhydride cyclohexane-1,2-dicarboxylique (CE n° 201-604-9), l’anhydride cis-cyclohexane-1,2-dicarboxylique (CE n° 236-086-3) et l’anhydride trans-cyclohexane-1,2-dicarboxylique (CE n° 238-009-9),

LE PRÉSIDENT DE LA CINQUIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 février 2013, les requérantes, Polynt SpA et Sitre Srl, ont introduit un recours visant à l’annulation partielle de la décision ED/169/2012 de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), du 18 décembre 2012, relative à l’inclusion de substances extrêmement préoccupantes sur la liste des substances candidates, au titre de l’article 59 règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396, p. 1, ci-après la « décision attaquée »), dans la mesure où elle concerne l’anhydride cyclohexane-1,2-dicarboxylique (CE n° 201-604-9), l’anhydride cis-cyclohexane-1,2-dicarboxylique (CE n° 236-086-3) et l’anhydride trans-cyclohexane-1,2-dicarboxylique (CE n° 238-009-9) (ci-après désignés collectivement le « HHPA »). Cette liste des substances candidates contient les substances remplissant les critères visés à l’article 57 du règlement n° 1907/2006 qui ont été identifiées en vue de leur inclusion à terme dans l’annexe XIV de ce règlement qui contient la liste des substances soumises à autorisation.

2        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 21 juin 2013, New Japan Chemical a demandé à intervenir au soutien des conclusions des requérantes.

3        Cette demande d’intervention a été signifiée aux parties conformément à l’article 116, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

4        Dans ses observations déposées au greffe du Tribunal le 22 août 2013, l’ECHA a soulevé des objections concernant cette demande.

5        Les requérantes, quant à elles, n’ont soulevé aucune objection relative à cette demande dans leurs observations déposées au greffe du Tribunal le 27 août 2013.

6        La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la cinquième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

7        Conformément à l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, toute personne justifiant d’un intérêt à la solution d’un litige soumis au Tribunal, à l’exclusion des litiges entre États membres, entre institutions de l’Union ou entre États membres, d’une part, et institutions de l’Union, d’autre part, peut intervenir audit litige.

8        La notion d’intérêt à la solution du litige, au sens de cette disposition, doit se définir au regard de l’objet même du litige et s’entendre comme un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions elles-mêmes, et non comme un intérêt par rapport aux moyens et aux arguments soulevés. En effet, par « solution » du litige, il faut entendre la décision finale demandée au juge saisi, telle qu’elle serait consacrée dans le dispositif de l’arrêt. Il convient, notamment, de vérifier que l’intervenant est touché directement par l’acte attaqué et que son intérêt à la solution du litige est certain (voir ordonnance du Tribunal du 25 février 2003, BASF/Commission, T‑15/02, Rec. p. II‑213, point 26, et la jurisprudence citée).

9        En l’espèce, New Japan Chemical indique être un fabricant de HHPA, établie à Osaka (Japon), qui a désigné un représentant exclusif pour sa chaîne d’approvisionnement basée dans l’Union européenne, au titre de l’article 8 du règlement n° 1907/2006, et qui est partie à un accord de coopération conclu avec la première requérante en vue de coopérer et de partager des ressources humaines et financières afin de se conformer aux exigences du règlement n° 1907/2006. Elle fait valoir qu’elle possède un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions des requérantes dans la mesure où elle estime que la décision attaquée a fait naître plusieurs obligations d’information et de notification, notamment celle de mettre à jour sans tarder la fiche de données de sécurité pour le HHPA, en vertu de l’article 31, paragraphe 9, du règlement n° 1907/2006. En outre, selon la demanderesse en intervention, étant donné que l’inclusion à terme du HHPA dans l’annexe XIV de ce règlement serait inévitable, elle devra s’assurer qu’une autorisation est obtenue, ce qui impliquerait un investissement financier et un travail importants.

10      L’ECHA conteste l’existence d’un intérêt direct et actuel de la demanderesse en intervention à la solution du litige. Selon elle, le règlement n° 1907/2006 n’impose pas d’obligations à la demanderesse en intervention parce que cette dernière n’est pas établie dans l’Union. L’ECHA soutient que, dans la mesure où la demanderesse en intervention a désigné un représentant exclusif, en vertu de l’article 8 de ce règlement, ce n’est que ce dernier qui serait lié par ledit règlement. La demanderesse en intervention serait donc seulement affectée d’une manière indirecte par les obligations découlant du règlement n° 1907/2006. En outre, la décision attaquée n’entraînerait pas d’obligation de mettre à jour la fiche de données de sécurité pour le HHPA, en vertu de l’article 31, paragraphe 9, de ce règlement. De plus, l’inclusion du HHPA dans l’annexe XIV dudit règlement ne serait qu’un élément futur et hypothétique et ne serait donc pas de nature à démontrer l’existence d’un intérêt actuel et certain à la solution du litige. Selon l’ECHA, l’accord de coopération conclu entre la demanderesse en intervention et la première requérante ne démontre pas non plus l’existence d’un intérêt direct et actuel à la solution du litige, étant donné que cet accord ne contiendrait que des obligations vagues qui devraient encore être précisées dans d’autres accords.

11      Premièrement, il y a lieu de relever que le fait que la demanderesse en intervention n’est pas établie dans l’Union et qu’elle a désigné un représentant exclusif, au titre de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1907/2006, ne permet pas d’exclure l’existence d’un intérêt direct et actuel à la solution du litige.

12      En effet, certes, les obligations découlant du règlement n° 1907/2006 n’incombent pas à la demanderesse en intervention en tant que fabricant de HHPA dès lors que, faute d’être établie dans l’Union, elle ne constitue pas un fabricant au sens de l’article 3, point 9, de ce règlement. En vertu de l’article 8, paragraphe 2, dudit règlement, c’est son représentant exclusif qui doit respecter l’ensemble des obligations applicables aux importateurs au titre du règlement n° 1907/2006. Toutefois, il y a lieu de relever que le représentant exclusif agit dans le seul intérêt économique de celui qui l’a désigné et qu’il dispose de sa confiance (arrêt de la Cour du 7 juillet 2009, S.P.C.M. e.a., C‑558/07, Rec. p. I‑5783, point 66). Par conséquent, dans la mesure où l’inclusion du HHPA sur la liste des substances candidates par la décision attaquée modifie les obligations découlant du règlement n° 1907/2006 applicables aux importateurs, cette inclusion affecte en substance directement non pas la situation économique du représentant exclusif mais celle de la demanderesse en intervention.

13      Deuxièmement, il convient de relever que le présent recours traite notamment de la question de savoir si, du fait de l’inclusion du HHPA sur la liste des substances candidates par la décision attaquée, de nouvelles obligations découlant du règlement n° 1907/2006 ont été créées pour les fabricants, les importateurs et les utilisateurs en aval du HHPA, et notamment celle de mettre à jour sans tarder la fiche de données de sécurité pour le HHPA, en vertu de l’article 31, paragraphe 9, de ce règlement. Si tel était le cas, à savoir si notamment le représentant exclusif de la demanderesse en intervention était obligé de mettre à jour la fiche de données de sécurité pour le HHPA en raison de l’inclusion de ces substances sur la liste des substances candidates par la décision attaquée, la situation économique de la demanderesse en intervention serait directement affectée par la décision attaquée.

14      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que New Japan Chemial a exposé, à suffisance de droit, les raisons justifiant son intérêt à la solution du litige, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si un tel intérêt existe également pour les autres raisons avancées par la demanderesse en intervention. Dans ces conditions, sa demande en intervention doit être admise.

15      La communication au Journal officiel de l’Union européenne visée à l’article 24, paragraphe 6, du règlement de procédure ayant été publiée le 4 mai 2013, la demande d’intervention a été présentée dans le respect du délai de six semaines prévu par l’article 115, paragraphe 1, de ce même règlement. Les droits de la demanderesse en intervention seront, par conséquent, ceux reconnus par l’article 116, paragraphes 2 à 4, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA CINQUIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      New Japan Chemical est admise à intervenir dans l’affaire T‑134/13 au soutien des conclusions de Polynt SpA et de Sitre Srl.

2)      Une copie de toutes les pièces de procédure sera signifiée par les soins du greffier à la partie intervenante.

3)      Un délai sera fixé à la partie intervenante pour présenter un mémoire en intervention.

4)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 10 décembre 2013.

Le greffier

 

       Le président

E.  Coulon

 

       A. Dittrich


* Langue de procédure : l'anglais.