Language of document : ECLI:EU:T:2015:46

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

22 janvier 2015 (*

« Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque communautaire verbale WET DUST CAN’T FLY – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑133/13,

Pro-Aqua International GmbH, établie à Ansbach (Allemagne), représentée par Me T. Raible, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme M. Rajh et M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours, intervenant devant le Tribunal, étant

Rexair LLC, établie à Troy, Michigan (États-Unis d’Amérique), représentée par Me A. Bayer, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 17 décembre 2012 (affaire R 211/2012-2), relative à une procédure de nullité entre Pro-Aqua International GmbH et Rexair LLC,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. M. van der Woude, président, Mme I. Wiszniewska-Białecka et M. I. Ulloa Rubio (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 4 mars 2013,


vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 11 juin 2013,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 10 juin 2013,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 16 janvier 2009, l’intervenante, Rexair LLC, a obtenu auprès de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) l’enregistrement de la marque communautaire verbale WET DUST CAN’T FLY sous le numéro 6668073. Cet enregistrement avait été demandé le 14 février 2008.

2        Les produits et les services visés par l’enregistrement relèvent des classes 3, 7 et 37 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 3 : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; produits nettoyants et fragrances pour tapis, revêtements de sol, tissus d’ameublement et parures de fenêtres » ;

–        classe 7 : « Machines et machines-outils ; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; couveuses pour les œufs ; aspirateurs, appareils électriques à nettoyer les sols, appareils électriques à nettoyer les tapis et les tissus d’ameublement, extracteurs d’eau électriques, et leurs pièces et accessoires » ;

–        classe 37 : « Construction ; réparation ; services d’installation ; entretien et réparation d’aspirateurs, appareils électriques à nettoyer les sols, appareils électriques à nettoyer les tapis et les tissus d’ameublement, extracteurs d’eau électriques ; services de conseil concernant l’entretien et la réparation d’aspirateurs, appareils électriques à nettoyer les sols, appareils électriques à nettoyer les tapis et les tissus d’ameublement, extracteurs d’eau électriques ».

3        Le 20 janvier 2011, la requérante, Pro-Aqua International GmbH, a déposé une demande en nullité partielle sur le fondement de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

4        La demande en nullité était dirigée contre une partie des produits et des services couverts par la marque WET DUST CAN’T FLY, à savoir :

–        classe 3 : « Substances pour lessiver ; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; produits nettoyants et fragrances pour tapis, revêtements de sol, tissus d’ameublement et parures de fenêtres » ;

–        classe 7 : « Machines et machines-outils ; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; aspirateurs, appareils électriques à nettoyer les sols, appareils électriques à nettoyer les tapis et les tissus d’ameublement, extracteurs d’eau électriques, et leurs pièces et accessoires » ;

–        classe 37 : « Réparation ; services d’installation ; entretien et réparation d’aspirateurs, appareils électriques à nettoyer les sols, appareils électriques à nettoyer les tapis et les tissus d’ameublement, extracteurs d’eau électriques ; services de conseil concernant l’entretien et la réparation d’aspirateurs, appareils électriques à nettoyer les sols, appareils électriques à nettoyer les tapis et les tissus d’ameublement, extracteurs d’eau électriques ».

5        À l’appui de sa demande, la requérante a fait valoir que ladite marque avait été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009.

6        Par décision du 30 novembre 2011, la division d’annulation de l’OHMI a rejeté la demande en nullité. D’une part, elle a considéré que l’enregistrement n’était pas contraire aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, étant donné, notamment, que, la poussière humide ne pouvant exister, l’expression « wet dust can’t fly » était fantaisiste et distinctive et n’était pas descriptive des produits et des services concernés. D’autre part, elle a considéré que l’enregistrement n’était pas non plus contraire aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, étant donné, notamment, que l’expression « wet dust can’t fly » témoignait d’une originalité et d’une prégnance et avait pour effet de déclencher un processus cognitif auprès du consommateur pertinent.

7        Le 25 janvier 2012, la requérante a formé un recours tendant à l’annulation de la décision de la division d’annulation en invoquant également les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009.

8        Par décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 17 décembre 2012 (ci-après la « décision attaquée »), le recours a été rejeté dans son intégralité.

9        La chambre de recours a approuvé totalement et fait pleinement sien le raisonnement exposé par la division d’annulation et a conclu qu’elle ne pouvait que se rallier à l’avis de celle-ci, qui a considéré que la marque WET DUST CAN’T FLY témoignait d’une originalité et d’une prégnance et avait également pour effet de déclencher un processus cognitif auprès du consommateur pertinent.

 Conclusions des parties

10      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens, y compris ceux afférents aux procédures devant l’OHMI.

11      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

12      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante à lui payer ses propres dépens, y compris ceux afférents à la procédure devant l’OHMI ;

–        si le Tribunal faisait droit à tout ou à une partie de la requête, mettre à la charge de l’OHMI (à l’exclusion de sa propre participation) les frais qui en découleraient.

 En droit

13      Force est de constater que, sous le titre « Absence de caractère distinctif », la requérante développe, en substance, des arguments concernant une prétendue absence de caractère descriptif de la marque contestée. Dès lors, le Tribunal considère qu’il y a lieu d’articuler les arguments de la requérante en examinant, premièrement, la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 puis, deuxièmement, la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009

14      La requérante avance, en substance, que la marque contestée n’est pas propre à caractériser des produits et des services par les mots « wet dust can’t fly » en ce qui concerne leur identité et leur origine.

15      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement nº 207/2009, il suffit que le motif absolu de refus existe dans une partie de l’Union européenne.

16      Les signes ou indications visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 207/2009 sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public pertinent, pour désigner soit directement soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé [voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI, C‑383/99 P, Rec. p. I‑6251, point 39 ; du Tribunal du 23 octobre 2007, Borco-Marken-Import Matthiesen/OHMI (Caipi), T‑405/04, non publié au Recueil, point 30, et du 30 avril 2013, ABC-One/OHMI (SLIM BELLY), T‑61/12, non publié au Recueil, point 17].

17      Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut que, compte tenu de sa signification, il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 20 novembre 2007, Tegometall International/OHMI – Wuppermann (TEK), T‑458/05, Rec. p. II‑4721, point 80, et SLIM BELLY, point 16 supra, point 17].

18      La notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 exige que les signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche que ces signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C‑173/04 P, Rec. p. I‑551, point 62, et du 19 avril 2007, OHMI/Celltech, C‑273/05 P, Rec. p. I‑2883, point 75) et qu’une entreprise monopolise l’usage d’un terme descriptif, au détriment des autres entreprises, y compris ses concurrents, dont l’étendue du vocabulaire disponible pour décrire leurs propres produits se trouverait ainsi réduite [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 6 mars 2007, Golf USA/OHMI (GOLF USA), T‑230/05, non publié au Recueil, point 32, et SLIM BELLY, point 16 supra, point 18].

19      À titre liminaire, il convient de relever que la requérante ne conteste pas la définition du public pertinent retenue par la division d’annulation et rappelée par la chambre de recours au point 14, quatrième tiret, de la décision attaquée. Sont, en l’espèce, visés tant les consommateurs moyens que les professionnels du secteur du nettoyage et de la réparation. Dans l’ensemble, le niveau d’attention du public sera toutefois moyen.

20      Premièrement, la requérante fait valoir que l’expression « wet dust can’t fly » est composée de mots couramment utilisés, qui respectent les règles de la grammaire anglaise. Il s’agirait d’une suite de mots ayant une signification claire, exprimant le fait physique que la poussière humide ne peut pas voler. En ce qui concerne les produits et les services visés, par exemple les préparations pour nettoyer, polir et dégraisser (classe 3), les aspirateurs à vapeur, les appareils électriques à nettoyer les sols (classe 7), l’entretien et la réparation d’aspirateurs à vapeur (classe 37), le signe décrirait ainsi le mode de fonctionnement et l’effet physique de l’utilisation de ces produits ou de ces services.

21      Deuxièmement, la requérante avance que le consommateur moyen, en particulier s’il n’est pas natif d’un pays anglophone, comprendra la combinaison des mots « wet » (humide, mouillé) et « dust » (poussière) comme une expression courante, mais ne remarquera pas que, littéralement, la poussière humidifiée n’est plus de la poussière une fois mouillée.

22      Troisièmement, la requérante soutient qu’enregistrer des signes descriptifs est contraire au règlement n° 207/2009 puisque les concurrents n’auraient pas la possibilité d’expliquer les fonctionnalités de leurs machines de nettoyage et de leurs ustensiles ménagers de manière conventionnelle.

23      S’agissant du premier argument, relatif à la signification de l’expression « wet dust can’t fly » (la poussière humide ne peut pas voler), il convient d’observer que cette dernière ne décrit pas le mode de fonctionnement des produits et des services concernés.

24      En effet, en ce qui concerne les produits de la classe 3, même si certains, comme les substances pour lessiver, peuvent être des éléments liquides, qui, une fois appliqués sur la poussière, la rendront trop lourde pour « voler », ces produits ne visent pas à mouiller la poussière pour l’empêcher de se disperser, mais seront utilisés pour nettoyer les tapis, les revêtements de sol, les tissus d’ameublement et les parures de fenêtres afin de désintégrer et de faire disparaître la saleté.

25      En ce qui concerne les produits et les services des classes 7 et 37, à l’exception des « extracteurs d’eau électriques », qui ne renvoient pas, directement ou indirectement, au terme « dust », aucun des produits et des services concernés ne se réfère directement ou indirectement à un élément liquide, susceptible de correspondre au terme « wet ».

26      Enfin, c’est à tort que la requérante affirme que les produits et les services visés concernent des aspirateurs « à vapeur » ainsi que leur entretien et leur réparation. En effet, la mention « à vapeur » ne figure pas dans la description des produits concernés. À cet égard, il convient de relever que la classe 7 au sens de l’arrangement de Nice a prévu la catégorie « appareils de nettoyage à vapeur ». Or, force est de constater que cette catégorie n’est pas visée par la marque contestée.

27      Certes, si certains aspirateurs ou autres appareils électriques autres que les « aspirateurs à vapeur » utilisent également des éléments liquides, il convient de souligner que ces appareils filtrent la poussière à travers ces liquides, mais ils ne visent pas à mouiller la poussière pour l’empêcher de voler.

28      Or, comme le relève l’OHMI, l’expression « wet dust can’t fly » ne comprend pas les termes « dust moistener » (humidificateur de poussière) ou « dampener » (système de vaporisation de la poussière), qui auraient pu être éventuellement perçus comme descriptifs de la destination de tels produits.

29      Ainsi, l’expression « wet dust can’t fly » ne décrit pas les produits et les services en cause, et le consommateur ne les achètera probablement pas dans le but d’empêcher la poussière de voler en la mouillant.

30      Le premier argument de la requérant doit donc être rejeté.

31      S’agissant du deuxième argument de la requérante, relatif à une compréhension différente de cette expression par les consommateurs dont l’anglais n’est pas la langue maternelle par rapport à ceux ayant cette langue comme langue maternelle, force est de constater que cet argument n’est pas pertinent. En effet, d’une part, la requérante n’explique pas en quoi le fait qu’une partie des consommateurs ne remarque pas que, littéralement, la poussière humidifiée n’est plus de la poussière une fois mouillée aurait des conséquences quant au caractère prétendument descriptif de l’expression « wet dust can’t fly ». D’autre part, la requérante indique elle-même que cette expression est constituée de mots anglais couramment utilisés qui obéissent aux règles grammaticales anglaises. Elle ne saurait donc affirmer, sans se contredire, que les mots « wet » (mouillé) et « dust » (poussière) ne font pas partie du vocabulaire anglais de base et représentent des concepts très simples, à savoir « le contraire de sec » (wet) et des « particules fines et sèches de déchets »(dust).

32      Le deuxième argument de la requérant doit donc être rejeté.

33      S’agissant du troisième argument, tiré de l’impossibilité, pour les concurrents de la marque contestée, d’expliquer les fonctionnalités de leurs machines de nettoyage et de leurs ustensiles ménagers de manière habituelle si l’enregistrement de l’expression « wet dust can’t fly » était maintenu, ainsi qu’il vient d’être constaté, cette expression n’est pas descriptive des produits et des services concernés. En outre, il est évident que cette expression ne peut être entendue comme une manière conventionnelle de décrire les fonctionnalités d’appareils et d’outils de nettoyage. En conséquence, il n’y a pas lieu d’assurer la disponibilité de cette expression pour les concurrents.

34      Le troisième argument de la requérant doit donc être rejeté.

35      Il résulte des considérations qui précèdent que la chambre de recours n’a pas violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 en considérant que la marque en cause n’était pas descriptive des produits et des services visés. Le premier moyen doit donc être rejeté.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

36      La requérante considère que l’expression « wet dust can’t fly » est dépourvue de caractère distinctif, car cette expression ne comporterait aucun élément permettant au public pertinent de la considérer comme une indication d’origine.

37      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.

38      Il ressort d’une jurisprudence constante que le caractère distinctif d’une marque au sens de cet article signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises [arrêts de la Cour du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, Rec. p. I‑535, point 33, et du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C‑311/11 P, non encore publié au Recueil, point 23 ; arrêts du Tribunal du 6 décembre 2013, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria/OHMI (VALORES DE FUTURO), T‑428/12, non publié au Recueil, point 42, et du 12 février 2014, Oetker Nahrungsmittel/OHMI (La qualité est la meilleure des recettes), T‑570/11, non publié au Recueil, point 20].

39      Ce caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception que le public pertinent en a (arrêts Audi/OHMI, point 16 supra, point 34 ; Smart Technologies/OHMI, point 16 supra, point 24 ; VALORES DE FUTURO, point 16 supra, point 43, et La qualité est la meilleure des recettes, point 16 supra, point 21).

40      S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation. Afin d’apprécier le caractère distinctif de telles marques, il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (arrêts Audi/OHMI, point 16 supra, points 35 et 36 ; Smart Technologies/OHMI, point 16 supra, point 25 ; VALORES DE FUTURO, point 16 supra, point 44, et La qualité est la meilleure des recettes, point 16 supra, point 22).

41      Si les critères relatifs à l’appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour les différentes catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères, que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques de certaines catégories que de celles d’autres catégories (arrêts Audi/OHMI, point 16 supra, point 37 ; Smart Technologies/OHMI, point 16 supra, point 26 ; VALORES DE FUTURO, point 16 supra, point 44, et La qualité est la meilleure des recettes, point 16 supra, point 23).

42      De telles difficultés ne justifient pas, quoi qu’il en soit, de fixer des critères spécifiques suppléant ou dérogeant au critère du caractère distinctif, pour des marques verbales constituées de slogans publicitaires (voir, en ce sens, arrêts Audi/OHMI, point 16 supra, point 38 ; Smart Technologies/OHMI, point 16 supra, point 27, et La qualité est la meilleure des recettes, point 16 supra, point 24).

43      Il ne saurait notamment être exigé qu’un slogan publicitaire présente un « caractère de fantaisie », voire un « champ de tension conceptuelle, qui aurait pour conséquence un effet de surprise et dont on pourrait de ce fait se rappeler », pour qu’un tel slogan soit pourvu de caractère distinctif (arrêts Audi/OHMI, point 16 supra, point 39 ; Smart Technologies/OHMI, point 16 supra, point 28, et La qualité est la meilleure des recettes, point 16 supra, point 25).

44      En outre, le simple fait qu’une marque soit perçue par le public pertinent comme une formule promotionnelle et que, eu égard à son caractère élogieux, elle puisse en principe être reprise par d’autres entreprises n’est pas en tant que tel suffisant pour conclure que cette marque est dépourvue de caractère distinctif (arrêts Audi/OHMI, point 16 supra, point 44 ; Smart Technologies/OHMI, point 16 supra, point 29, et La qualité est la meilleure des recettes, point 16 supra, point 26).

45      La connotation élogieuse d’une marque verbale n’exclut pas que celle-ci soit néanmoins apte à garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services qu’elle désigne. Ainsi, une telle marque peut concomitamment être perçue par le public pertinent comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des produits ou des services. Il en découle que, pour autant que ce public perçoit la marque comme une indication de cette origine, le fait qu’elle soit simultanément, voire, en premier lieu, appréhendée comme une formule promotionnelle est sans incidence sur son caractère distinctif (arrêts Audi/OHMI, point 16 supra, point 45 ; Smart Technologies/OHMI, point 16 supra, point 30, et La qualité est la meilleure des recettes, point 16 supra, point 27).

46      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les arguments de la requérante.

47      En l’espèce, la requérante avance, en substance, d’une part, que l’expression « wet dust can’t fly » ne déclenche aucun processus cognitif dans l’esprit du consommateur pertinent et que la combinaison des mots « poussière » et « humide » est couramment utilisée dans le contexte des filtres et des systèmes de nettoyage et, d’autre part, que cette expression serait un slogan publicitaire indiquant que, grâce à l’utilisation de liquides, de manière à empêcher la poussière de s’envoler, la performance des produits désignés est meilleure que celle d’autres produits nettoyants n’utilisant pas de liquide.

48      Il convient d’abord de relever que la requérante ne produit aucun document visant à établir que la combinaison des mots « poussière » et « humide » serait couramment utilisée dans le contexte des filtres et des systèmes de nettoyage.

49      Par ailleurs, le concept de « poussière humide » est incorrect sur le plan littéral, puisque la poussière n’est plus de la poussière lorsqu’elle est mouillée. Dès lors, la juxtaposition de ces deux mots donne à ce concept un caractère fantaisiste et distinctif, ainsi que l’a relevé la chambre d’opposition, dont le raisonnement est repris à son compte par la chambre de recours (paragraphe 10, sixième alinéa de la décision attaquée).

50      De la sorte, l’expression « wet dust can’t fly » nécessite un certain effort d’interprétation de la part des consommateurs, qui ne pourront l’associer immédiatement aux produits et aux services en cause, puisque, comme il vient d’être indiqué, la destination des produits et des services en cause n’est pas de « mouiller la poussière pour l’empêcher de voler ». En outre, ce slogan témoigne d’une certaine originalité et d’une certaine prégnance qui le rendent facilement mémorisable.

51      C’est donc à juste titre que la chambre de recours a conclu que cette expression possédait originalité et prégnance, ayant pour effet de déclencher un processus cognitif auprès du consommateur pertinent.

52      Enfin, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel cette expression est un slogan publicitaire indiquant que la performance des produits désignés est meilleure que celle d’autres produits, il convient de constater que c’est également à juste titre que la chambre de recours a conclu que rien ne permettait de considérer que cette expression aurait une telle connotation. Si le slogan, comme l’a relevé la chambre de recours au point 20 de la décision attaquée, est légèrement suggestif, aucun élément ne permet de supposer, concrètement, que lesdits produits et services seraient meilleurs.

53      Par ailleurs, en tout état de cause, ainsi qu’il a été rappelé au point 45 ci-dessus, la connotation élogieuse d’une marque verbale n’exclut pas que celle-ci soit néanmoins apte à garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services qu’elle désigne.

54      Le deuxième moyen doit donc être rejeté comme étant non fondé ainsi que le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

55      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

56      En outre, l’intervenante a conclu à la condamnation de la requérante aux frais qu’elle a exposés aux fins de la procédure de recours devant l’OHMI. À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 136, paragraphe 2, du règlement de procédure, les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables, de sorte qu’ils sont visés par la condamnation de la requérante au titre de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure telle qu’elle résulte des termes du point 55 ci-dessus [voir arrêt du Tribunal du 7 février 2013, AMC-Representações Têxteis/OHMI – MIP Metro (METRO KIDS COMPANY), T‑50/12, non publié au Recueil, point 64, et la jurisprudence citée].

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Pro-Aqua International GmbH est condamnée aux dépens.

Van der Woude

Wiszniewska-Białecka

Ulloa Rubio

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 22 janvier 2015.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.