Language of document : ECLI:EU:T:2015:254





Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 30 avril 2015 –
Polynt et Sitre/ECHA

(affaire T‑134/13)

« REACH – Identification de certains sensibilisants respiratoires comme substances extrêmement préoccupantes – Niveau de préoccupation équivalent – Recours en annulation – Affectation directe – Recevabilité – Droits de la défense – Proportionnalité »

1.                     Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Affectation directe – Critères – Décision de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) identifiant une substance comme extrêmement préoccupante – Recours formé par des fournisseurs de la substance – Recevabilité (Art. 263, al. 4, TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1907/2006, art. 31, § 9, et 59) (cf. points 27, 36-38)

2.                     Recours en annulation – Conditions de recevabilité – Personnes physiques ou morales – Recours introduit par plusieurs requérants à l’encontre de la même décision – Qualité pour agir de l’un d’entre eux – Recevabilité du recours dans son ensemble (Art. 263, al. 4, TFUE) (cf. point 39)

3.                     Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Notion d’acte réglementaire au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE – Tout acte de portée générale à l’exception des actes législatifs – Décision de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) identifiant une substance comme extrêmement préoccupante – Inclusion – Acte ne comportant pas des mesures d’exécution au sens de ladite disposition du traité [Art. 263, al. 4, TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1907/2006, art. 57, f), et 59] (cf. point 40)

4.                     Rapprochement des législations – Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques – Règlement REACH – Substances extrêmement préoccupantes – Liste des substances énumérées à l’article 57, sous f), du règlement – Caractère non exhaustif [Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1907/2006, 16e considérant et art. 57, f), et 59] (cf. points 44‑46)

5.                     Rapprochement des législations – Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques – Règlement REACH – Substances extrêmement préoccupantes – Procédure d’identification – Pouvoir d’appréciation des autorités de l’Union – Portée – Contrôle juridictionnel – Limites – Erreur manifeste, détournement de pouvoir ou dépassement manifeste des limites du pouvoir d’appréciation (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1907/2006, art. 57 et 59) (cf. points 52, 53, 105)

6.                     Rapprochement des législations – Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques – Règlement REACH – Substances extrêmement préoccupantes – Procédure d’identification – Possibilité de maîtriser les effets négatifs d’une substance par l’emploi de mesures de gestion – Circonstance ne faisant pas obstacle à l’identification de la substance comme extrêmement préoccupante – Obligation pour l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) de prendre en considération une évaluation des risques pour une substance relevant de la catégorie 1 de la directive 67/548 – Absence [Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1907/2006, art. 57, a) à f), 58, § 2, 59, § 4, et 60, § 2, et annexe XIV ; directive du Conseil 67/548] (cf. points 61, 68-71, 81)

7.                     Rapprochement des législations – Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques – Règlement REACH – Substances extrêmement préoccupantes – Procédure d’identification – Substances ayant des propriétés persistantes, bioaccumulables et toxiques ou très persistantes et très bioaccumulables – Obligations en matière d’informations à fournir quant aux substances de remplacement – Portée – Incidence éventuelle de telles informations sur une décision identifiant une substance comme extrêmement préoccupante – Limites (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1907/2006, art. 59) (cf. point 88)

8.                     Rapprochement des législations – Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques – Règlement REACH – Substances extrêmement préoccupantes – Procédure d’identification – Détermination du niveau de préoccupation d’une substance – Examen, au cas par cas, en l’absence de fixation de critères objectifs par le règlement – Violation des droits de la défense – Absence [Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1907/2006, 16e considérant et art. 57, a) à f), et 59 ; Guide pour l’identification des substances extrêmement préoccupantes, point 3.3.3.2] (cf. points 95-98)

9.                     Rapprochement des législations – Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques – Règlement REACH – Substances extrêmement préoccupantes – Procédure d’identification – Caractère distinct et indépendant par rapport à la procédure d’évaluation (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1907/2006, 19e à 21e et 69e considérants et art. 14, 44 à 48 et 59) (cf. points 101, 114)

10.                     Rapprochement des législations – Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques – Règlement REACH – Substances extrêmement préoccupantes – Procédure d’identification – Décision de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) identifiant l’anhydride cyclohexane-1,2-dicarboxylique comme une substance extrêmement préoccupante – Violation du principe de proportionnalité – Absence (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1907/2006, 16e considérant et art. 14, § 6, 44 à 48, 55, 58, § 5, 59 et 69 et annexe XVII) (cf. points 107, 108, 116, 118-120)

11.                     Rapprochement des législations – Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques – Règlement REACH – Substances extrêmement préoccupantes – Procédure d’identification – Accord unanime du comité des États membres – Abstention d’un État membre – Absence d’incidence sur une décision votée à l’unanimité des États membres présents [Art. 238, § 4, TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1907/2006, art. 59, § 8 ; règlement de procédure du comité des États membres de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), art. 19, § 1] (cf. point 126)

Objet

Demande d’annulation partielle de la décision ED/169/2012 de l’ECHA, du 18 décembre 2012, relative à l’inclusion de substances extrêmement préoccupantes dans la liste des substances candidates, au titre de l’article 59 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396, p. 1), dans la mesure où elle concerne l’anhydride cyclohexane‑1,2‑dicarboxylique (CE no 201-604-9), l’anhydride cis-cyclohexane‑1,2‑dicarboxylique (CE no 236-086-3) et l’anhydride trans-cyclohexane‑1,2‑dicarboxylique (CE no 238-009-9).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Polynt SpA et Sitre Srl supporteront, outre leurs propres dépens, ceux exposés par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA).

3)

Le Royaume des Pays-Bas, la Commission européenne, New Japan Chemical et REACh ChemAdvice GmbH supporteront leurs propres dépens.