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Communication au journal officiel

 

SEQ CHAPTER \h \r 1

Recours introduit le 31 janvier 2005 par Coats Holdings Limited et J&P Coats Limited contre la Commission des Communautés européennes

    (Affaire T-36/05)

    Langue de procédure: anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 31 janvier 2005 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Coats Holdings Limited, sise à Uxbridge (Royaume-Uni), et J&P Coats Limited, sise à Uxbridge (Royaume-Uni), représentées par W. Sibree et C. Jeffs, Solicitors.

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler la décision de la Commission du 26 octobre 2004 dans l'affaire COMP/F-1/38.338/PO - Needles Doc. C(2004) 4221-final;

-    à titre subsidiaire, annuler les parties de la décision que le Tribunal jugera n'avoir pas été prouvées par la Commission ou être viciées par des erreurs manifestes ou une motivation inappropriée;

-    annuler ou réduire l'amende imposée aux requérantes.

-    condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Dans la décision attaquée, la Commission a estimé que, durant la période comprise entre le 10 septembre 1994 et le 31 décembre 1999, les requérantes, entre autres entreprises, ont violé l'article 81, paragraphe 1, CE en participant à des pratiques concertées et en signant une série d'accords écrits équivalent en pratique à un accord tripartite, qui avait pour effet et pour objet (i) de partager le marché européen des articles de mercerie, un fait revenant à un partage des marchés de produits entre celui des aiguilles à coudre et des aiguilles spéciales, et ceux, plus larges, des aiguilles et des autres produits de mercerie, et (ii) en cloisonnant le marché européen des aiguilles, un fait revenant à un partage géographique du marché des aiguilles.

À l'appui de leur recours, les parties requérantes invoquent en premier lieu toute une série d'erreurs manifestes d'appréciation commises par la Commission. Les parties requérantes ne mettent pas en cause les conclusions de la Commission quant à l'existence d'un cartel entre les autres entreprises mentionnées dans la décision attaquée. Elles font toutefois valoir que la thèse selon laquelle elles auraient elles-mêmes participé à cette entente repose sur des spéculations, des déductions injustifiées, un grand nombre d'erreurs factuelles et une série d'interprétations forcées des évènements. Elles estiment que les erreurs commises par la Commission sont inévitables, celle-ci ayant effectué une enquête irrégulière; elle n'a adressé aucune question pertinente aux requérantes au sujet des réunions et accords en cause, et n'a pas apprécié le contexte commercial dans lequel opéraient les requérantes, qui les a amenées à conclure des accords parfaitement légaux en ce qui concerne la vente d'une affaire et la livraison subséquente d'aiguilles.

Les requérantes font également valoir que même si le Tribunal confirmait en tout ou partie la décision, l'amende devrait être substantiellement réduite. Selon les requérantes, la Commission leur a imposé la même amende que celle infligée à un autre participant, alors que, de l'avis même de la Commission, les requérantes n'ont joué qu'un rôle mineur par rapport aux autres entreprises. Elles estiment également que l'amende est tout à fait disproportionnée au regard de leur chiffre d'affaires sur le marché des aiguilles, le seul marché où leur participation aurait pu avoir une quelconque incidence, et, en ce sens, tout à fait disproportionnée au regard des avantages économiques potentiels qu'elles auraient pu retirer ou du préjudice causé aux consommateurs.

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