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Recours introduit le 23 février 2012 - Flying Holding e.a./Commission

(Affaire T-91/12)

Langue de procédure : le français

Parties

Parties requérantes : Flying Holding NV (Antwerpen-Wilrijk, Belgique); Flying Group Lux SA (Luxembourg, Luxembourg); et Flying Service NV (Antwerpen-Deurne, Belgique) (représentants : C. Doutrelepont et V. Chapoulaud, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler les décisions de la Commission européenne du 15 décembre 2011 et 17 janvier 2012 ;

condamner la Commission européenne à supporter les dépens de la procédure.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, les parties requérantes demandent l'annulation des décisions de la Commission rejetant leur demande de participer à une procédure restreinte d'appel d'offres concernant la prestation de services de transport aérien non régulier de passagers et d'affrètement d'avions taxi2.

À l'appui du recours, les parties requérantes invoquent cinq moyens.

Premier moyen tiré d'un défaut ou d'une insuffisance de motivation, dans la mesure où la Commission n'aurait, dans le cadre de sa deuxième décision du 17 janvier 2012, ni examiné, ni répondu aux éléments lui ayant été communiqués par les parties requérantes après la décision du 15 décembre 2011.

Deuxième moyen tiré d'une violation des droits de la défense, dans la mesure où la Commission se serait appuyée sur des informations qu'elle a obtenues auprès des autorités luxembourgeoises sans qu'elles aient été communiquées aux parties requérantes avant que la décision du 15 décembre 2011 ne soit prise.

Troisième moyen tiré d'une violation du principe de bonne administration, la Commission ayant retenu, dans la première décision, des documents sans solliciter le point de vue des parties requérantes à cet égard et ayant par la deuxième décision confirmé la première sans répondre aux nouveaux éléments apportés par les parties requérantes entre-temps.

Quatrième moyen tiré d'une violation du principe de proportionnalité, dans la mesure où la Commission n'aurait pas pris la mesure la moins contraignante pour les parties requérantes en leur interdisant de participer à la procédure restreinte d'attribution d'un accord-cadre au motif que des informations fournies relatives à la société luxembourgeoise Flying Group ne seraient pas exactes, sincères et complètes, alors que les informations pertinentes et en rapport direct avec l'objet du marché auraient été transmises en temps utile.

Cinquième moyen tiré d'une violation de l'article 89 du règlement financier et de l'article 135 règlement d'exécution du règlement financier, dans la mesure où la Commission européenne aurait exigé des parties requérantes qu'elles lui fournissent des informations sur leur société luxembourgeoise sans rapport direct avec l'objet du marché qui ne porte que sur le transport aérien au départ de Bruxelles.

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1 - JO 2011/S 192-312059.

2 - Règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1).

3 - Règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357, p. 1).