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Arrêt du Tribunal du 9 décembre 2010 - Pologne/Commission

(Affaire T-69/08)1

(" Rapprochement des législations - Directive 2001/18/CE - Dispositions nationales dérogeant à une mesure d'harmonisation - Décision de rejet de la Commission - Absence de notification dans le délai de six mois prévu à l'article 95, paragraphe 6, premier alinéa, CE ")

Langue de procédure : le polonais

Parties

Partie requérante : République de Pologne (représentants : initialement M. Dowgielewicz, puis M. Dowgielewicz, B. Majczyna et M. Jarosz, et enfin M. Szpunar, agents)

Partie défenderesse : Commission européenne (représentants : M. Patakia, C. Zadra et K. Herrmann, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie requérante : République tchèque (représentant : M. Smolek, agent); République hellénique (représentant : A. Samoni-Rantou et M. Tassopoulou, agents); et République d'Autriche (représentants : initialement E. Riedl, puis E. Riedl et C. Pesendorfer, et enfin E. Riedl, C. Pesendorfer, G. Hesse et M. Fruhmann, agents)

Objet

Demande d'annulation de la décision 2008/62/CE de la Commission, du 12 octobre 2007, relative aux articles 111 et 172 du projet de loi polonais concernant les organismes génétiquement modifiés, notifiés par la République de Pologne en vertu de l'article 95, paragraphe 5, CE en tant que dérogations aux dispositions de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement (JO 2008, L 16, p. 17).

Dispositif

1)    La décision 2008/62/CE de la Commission, du 12 octobre 2007, relative aux articles 111 et 172 du projet de loi polonais concernant les organismes génétiquement modifiés, notifiés par la République de Pologne en vertu de l'article 95, paragraphe 5, CE en tant que dérogations aux dispositions de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, est annulée.

2)    La Commission européenne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la République de Pologne.

3)    La République tchèque, la République hellénique et la République d'Autriche supporteront leurs propres dépens.

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1 - JO C 92 du 12.4.2008.