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Recours introduit le 22 décembre 2023 – Illumina/Commission

(Affaire T-1190/23)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Illumina, Inc. (Wilmington, Delaware, États-Unis d’Amérique) (représentants : F. González Díaz, M. Siragusa, T. Spolidoro, F. Dewald, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut qu’il plaise au Tribunal :

annuler en tout ou en partie la décision de la Commission C(2023) 6737 final du 12 octobre 2023 ordonnant des mesures visant à rétablir la situation antérieure à la réalisation de la concentration, en vertu de l’article 8, paragraphe 4, sous a), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil [affaire M.10939 ILLUMINA/GRAIL (Mesures visant à rétablir la situation antérieure en vertu de l’article 8, paragraphe 4, sous a)] ;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.

Premier moyen, tiré de l’illégalité de la décision attaquée en ce que les conditions permettant d’ordonner des mesures visant à rétablir la situation antérieure, prévues à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil 1 ne sont pas remplies.

Deuxième moyen, tiré de ce que la décision est entachée d’erreurs de droit, de fait et d’appréciation, viole les principes de proportionnalité et d’égalité de traitement, n’est pas motivée et ignore le droit d’Illumina d’être entendue en ce qu’elle rejette illégalement des mesures visant à rétablir la situation antérieure qui n’emportent pas de cession ou emportent une cession non intégrale.

Troisième moyen, tiré de ce que la décision viole le droit fondamental d’Illumina à la propriété, est entachée d’erreurs de droit, de fait et d’appréciation et viole le principe de proportionnalité en ce qui concerne les obligations financières d’Illumina après la cession.

Quatrième moyen, tiré de ce que les obligations imposées par la décision en matière de certificats de valeur garantie sont entachées d’erreurs de droit, de fait et d’appréciation, violent le principe de proportionnalité et ne sont pas motivées.

Cinquième moyen, tiré de ce que la décision enfreint le principe de proportionnalité et viole le droit fondamental d’Illumina à la propriété pour ce qui concerne la nomination et le mandat du mandataire chargé de la cession.

Sixième moyen, tiré de ce que la décision est entachée d’erreurs de droit, de fait et d’appréciation et viole le principe de proportionnalité en ce qui concerne le délai de cession.

Septième moyen, tiré de ce que la décision est entachée d’erreurs de droit, de fait et d’appréciation, viole le principe de proportionnalité, n’est pas motivée et viole les droits de défense d’Illumina pour ce qui concerne les mesures provisoires imposées à celle-ci.

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1     Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (« le règlement CE sur les concentrations ») (JO 2004, L 24, p. 1).