Language of document : ECLI:EU:T:2012:180

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (Chambre des pourvois)

29 mars 2012 (*)

« Pourvoi – Délai de recours – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T–2/12 P,

Ayo Soerensen Ferraresi, demeurant à Milan (Italie), représentée par Me Ciro Di Vuolo, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne,

partie défenderesse,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique (première chambre), du 25 novembre 2009, rejetant comme manifestement irrecevable un recours en indemnité visant à obtenir la condamnation de la Commission à réparer le préjudice que la requérante aurait subi du fait de sa mise à la retraite, par décision du 1er février 2003,

LE TRIBUNAL (Chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger (rapporteur), président, J. Azizi et S. Papasavvas, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions de la partie requérante

1        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 3 janvier 2012, au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la requérante a formé le présent pourvoi.

2        Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner la Commission à réparer le préjudice prétendument subi.

 En droit

3        Aux termes de l’article 145 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, le Tribunal peut à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter le pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

4        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

5        Aux termes de l’article 9, premier alinéa, de l’annexe I du statut de la Cour, un pourvoi peut être formé devant le Tribunal, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, contre les décisions du Tribunal de la fonction publique mettant fin à l’instance, ainsi que contre ses décisions qui tranchent partiellement le litige au fond ou qui mettent fin à un incident de procédure portant sur une exception d’incompétence ou d’irrecevabilité. À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, ce délai de procédure est augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours. Selon une jurisprudence constante, les délais de procédure et de distances ne sont pas distincts (Emsland-Stärke/Commission, C‑122/90, non publiée au Recueil, point 9 ; ordonnance du Tribunal du 20 novembre 1997, Horeca-Wallonie/Commission, T‑85/97, Rec. p. II‑2113, points 25 et 26 et ordonnance du président du Tribunal du 15 juillet 2011, Collège des représentants du personnel de la BEI e.a./Bömcke, T‑213/11 P(I), non encore publiée au Recueil, point 11), de sorte que, lorsque le délai de procédure prend fin, il faut l’augmenter d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.

6        En outre, selon une jurisprudence constante, le délai de recours est d’ordre public, ayant été institué en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques et d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice, et il appartient au juge de l’Union de vérifier, d’office, s’il a été respecté (voir, par analogie, l’arrêt de la Cour du 23 janvier 1997, Coen, C‑246/95, Rec. p. I‑403, point 21, et arrêt du Tribunal du 18 septembre 1997, Mutual Aid Administration Services/Commission, T‑121/96 et T‑151/96, Rec. p. II‑1355, points 38 et 39).

7        En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que l’ordonnance attaquée a été signifiée à la partie requérante le 21 décembre 2009. Il s’ensuit que le délai de recours, tel qu’augmenté du délai de distance forfaitaire de dix jours, a pris fin le 3 mars 2010. Or, la partie requérante a formé son pourvoi à l’encontre de l’ordonnance attaquée le 3 janvier 2012. Ledit pourvoi a dès lors été formé hors délai.

8        Par ailleurs, la partie requérante n’a pas établi ni même invoqué l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure permettant de déroger au délai en cause sur la base de l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53 dudit statut.

9        Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse.

 Sur les dépens

10      La présente ordonnance étant adoptée avant la notification du pourvoi à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 du même règlement.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (Chambre des pourvois)

ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      La partie requérante supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 29 mars 2012.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : l’italien.