Language of document : ECLI:EU:F:2008:141

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L'UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

         12 novembre 2008 *(1)

« Fonction publique – Assistant technique – Exception d'incompétence – Exception d'irrecevabilité – Incompétence du Tribunal »

Dans l'affaire F‑88/07,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Juan Luís Domínguez González, demeurant à Gérone (Espagne), initialement représenté par Me R. Nicolazzi Angelats, avocat, puis par Mes R. Nicolazzi Angelats et M.-C. Oller Gil, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall et Mme L. Lozano Palacios, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé lors du délibéré de M. P. Mahoney (rapporteur), président, Mme I. Boruta et M. H. Tagaras, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 18 juin 2008,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 août 2007, M. Domínguez González demande la condamnation de la Commission des Communautés européennes à lui payer la somme de 20 310,68 euros, en réparation des préjudices qui lui auraient été causés par la résiliation de son contrat de travail à la suite de la visite médicale d'embauche.

 Cadre juridique

2        Selon l'article 235 CE, « [l]a Cour de justice [des Communautés européennes] est compétente pour connaître des litiges relatifs à la réparation des dommages visés à l'article 288, deuxième alinéa[, CE] ».

3        En vertu de l'article 236 CE, « [l]a Cour de justice est compétente pour statuer sur tout litige entre la Communauté et ses agents dans les limites et conditions déterminées au statut [des fonctionnaires des Communautés européennes] ou résultant du régime applicable à ces derniers ».

4        L'article 238 CE dispose que « [l]a Cour de justice est compétente pour statuer en vertu d’une clause compromissoire contenue dans un contrat de droit public ou de droit privé passé par la Communauté ou pour son compte ».

5        L'article 282 CE énonce :

« Dans chacun des États membres, la Communauté possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales ; elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice. À cet effet, elle est représentée par la Commission. »

6        L'article 288, deuxième alinéa, CE dispose comme suit :

« En matière de responsabilité non contractuelle, la Communauté doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions. »

7        Aux termes de l'article 46 du statut de la Cour de justice :

« Les actions contre les Communautés en matière de responsabilité non contractuelle se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait qui y donne lieu. […] »

8        L’article 1er de l’annexe du statut de la Cour de justice énonce :

« Le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne […] exerce en première instance les compétences pour statuer sur les litiges entre les Communautés et [leurs] agents en vertu de l’article 236 […] CE et de l’article 152 […]EA, y compris les litiges entre tout organe ou organisme et son personnel, pour lesquels la compétence est attribuée à la Cour de justice. »

9        Le titre VII, intitulé « Voies de recours », du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut » ou le « statut des fonctionnaires »), contient l'article 91, lequel dispose que « [l]a Cour de justice […] est compétente pour statuer sur tout litige entre les Communautés et l'une des personnes visées au présent statut […] ».

10      L'article 1er du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, dans sa version en vigueur au moment de la conclusion du contrat du requérant (ci-après l'« ancien RAA » ou le « RAA »), énonce :

« Le présent régime s'applique à tout agent engagé par contrat par les Communautés.

Cet agent a la qualité :

–      d'agent temporaire,

–      d'agent auxiliaire,

–      d'agent local,

–      de conseiller spécial. »

11      Aux termes de l'article 2 de l'ancien RAA :

« Est considéré comme agent temporaire, au sens du présent régime :

a)      l'agent engagé en vue d'occuper un emploi compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution et auquel les autorités budgétaires ont conféré un caractère temporaire ;

b)      l'agent engagé en vue d'occuper, à titre temporaire, un emploi permanent compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution ;

c)      l'agent engagé en vue d'exercer des fonctions auprès d'une personne remplissant un mandat prévu par les traités instituant les Communautés, ou le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, ou auprès d'un président élu d'une institution ou d'un organe des Communautés ou d'un groupe politique du Parlement européen et qui n'est pas choisi parmi les fonctionnaires des Communautés ;

d)      l'agent engagé en vue d'occuper, à titre temporaire, un emploi permanent, rémunéré sur les crédits de recherches et d'investissement et compris dans le tableau des effectifs annexé au budget de l'institution intéressée. »

12      En vertu de l'article 3 de l'ancien RAA :

« Est considéré comme agent auxiliaire, au sens du présent régime, l'agent engagé :

a)      en vue d'exercer soit à temps partiel soit à temps complet, dans les limites prévues à l'article 52, des fonctions dans une institution sans être affecté à un emploi compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à cette institution ;

b)      en vue de remplacer, après examen des possibilités d'intérim parmi les fonctionnaires de l'institution, lorsqu'il est provisoirement hors d'état d'exercer ses fonctions […] »

13      Aux termes de l'article 4 de l'ancien RAA :

« Est considéré comme agent local, au sens du présent régime, l'agent engagé conformément aux usages locaux en vue d'exécuter des tâches manuelles ou de service dans un emploi non prévu au tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution, et rémunéré sur les crédits globaux ouverts à cet effet à cette section du budget. À titre exceptionnel, peut également être considéré comme agent local l'agent engagé en vue d'effectuer des tâches d'exécution auprès des bureaux du service de presse et d'information de la Commission des Communautés européennes.

Aux lieux d'affectation situés en dehors des pays des Communautés, peut être considéré comme agent local l'agent engagé en vue d'exécuter des tâches autres que celles indiquées au premier alinéa et qu'il ne serait pas justifié, dans l'intérêt du service, de faire exécuter par un fonctionnaire ou un agent ayant une autre qualité au sens de l'article 1er. »

14      En vertu de l'article 5 de l'ancien RAA :

« Est considéré comme conseiller spécial, au sens du présent régime, l'agent qui, en raison de ses qualifications exceptionnelles et nonobstant d'autres activités professionnelles, est engagé pour prêter son concours à une des institutions des Communautés soit de façon régulière, soit pendant des périodes déterminées, et qui est rémunéré sur les crédits globaux ouverts à cet effet à la section du budget afférente à l'institution dont il relève. »

15      L'article 79 de l'ancien RAA énonce :

« Sous réserve des dispositions du présent titre, les conditions d'emploi des agents locaux, notamment en ce qui concerne :

a)      les modalités de leur engagement et de la résiliation de leur engagement,

b)      les congés,

c)      leur rémunération,

sont fixées par chaque institution sur la base de la réglementation et des usages existant au lieu où l'agent est appelé à exercer ses fonctions. »

16      L'article 81 de l'ancien RAA dispose comme suit :

« 1. Les litiges entre l'institution et l'agent local en service dans un État membre sont soumis à la juridiction compétente en vertu de la législation en vigueur au lieu où l'agent exerce ses fonctions.

2. Les litiges entre l'institution et l'agent local en service dans un pays tiers sont soumis à une instance d'arbitrage dans les conditions définies dans la clause compromissoire figurant dans le contrat de l'agent. »

17      Aux termes de l'article 122 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, dans sa version en vigueur après le 1er mai 2004 (ci-après le « nouveau RAA » ou le « RAA »), les litiges entre l'institution et l'agent local en service dans un pays tiers sont soumis à une instance d'arbitrage dans les conditions définies dans la clause compromissoire figurant dans le contrat d'agent local.

18      En vertu des dispositions des articles 46, 73 et 83 de l'ancien RAA, les dispositions des articles 90 et 91 du statut sont applicables par analogie aux agents temporaires, auxiliaires et aux conseillers spéciaux. Il résulte des articles 46, 73, 117 et 124 du nouveau RAA que les dispositions des articles 90 et 91 du statut sont applicables par analogie aux agents temporaires, auxiliaires, contractuels et aux conseillers spéciaux.

19      L'article 3 des dispositions générales applicables aux contrats de travail à durée déterminée des assistants techniques pour les actions de coopération au bénéfice des pays tiers et dans le cadre de l'aide humanitaire ou alimentaire de la Communauté européenne (ci-après les « dispositions générales applicables aux contrats de travail des assistants techniques ») précisait notamment ce qui suit :

« Le [c]ontractant est recruté dans les liens d'un [c]ontrat de travail pour une durée déterminée conformément aux clauses du [c]ontrat.

[…]

Considérant le contexte dans lequel s'inscrit la [m]ission d'[a]ssistance [t]echnique, la multiplicité des intervenants dans sa mise en œuvre et son financement, et sa finalité – qui est d'être remplacée à terme par les ressources et le potentiel propres du pays bénéficiaire –, la fonction d'[a]ssistant technique contient notoirement un élément ponctuel et aléatoire quant à son évolution et sa durée, dont ni l'employeur, ni le [c]ontractant n'ont la maîtrise. Cette fonction d'[a]ssistant technique ne s'inscrit donc pas dans un contexte habituel d'emploi et ne peut donner lieu qu'à la conclusion de [c]ontrats à durée déterminée, de durée limitée et non renouvelables par tacite reconduction, les circonstances décrites ci-dessus pouvant justifier le cas échéant une succession de [c]ontrats à durée déterminée.

Au cas où l'évolution des besoins en [a]ssistance [t]echnique d'un pays bénéficiaire et des ressources de l'aide communautaire permettrait la conclusion de plusieurs [c]ontrats pour des missions différentes, quels que soient le rythme et/ou les détails de cette succession et la durée des éventuelles interruptions, l'apparente continuité de fonctions du [c]ontractant n'aura pas pour effet de transformer la nature du [c]ontrat en un [c]ontrat à durée indéterminée. Les [p]arties reconnaissent que la nature particulière de la [m]ission d'[a]ssistance [t]echnique et son caractère aléatoire s'imposent à elles de la même façon et acceptent expressément ses effets sur la nature de leurs engagements contractuels.

Le [c]ontractant reconnaît en particulier que, dans ces conditions, la Commission en tant qu'employeur ne saurait être en mesure de lui assurer un emploi à caractère permanent et qu'il est tenu compte de cet aspect dans le niveau des rémunérations.

Cette reconnaissance est une condition essentielle du [c]ontrat.

[…] »

20      L'article 8 des dispositions générales applicables aux contrats de travail des assistants techniques était ainsi libellé :

« Le [c]ontractant est tenu de se soumettre, auprès de médecins agréés par la Commission, à toutes les visites médicales et vaccinations qui peuvent être décidées par celle-ci. […]

Le présent [c]ontrat peut être résilié par la Commission si le [c]ontractant est déclaré inapte à accomplir les tâches [d'assistant technique]. »

 Faits à l'origine du litige

21      Le 30 juin 1999, le requérant a signé avec la Communauté européenne, représentée par la Commission, un « contrat de travail », en vue d'exercer des fonctions « d'assistant technique » en République du Congo et République démocratique du Congo, dans le cadre de l'aide humanitaire mise en œuvre par l'Office humanitaire de la Communauté européenne (ECHO).

22      Du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999, le requérant avait travaillé en Colombie sous le même statut d'assistant technique.

23      Au contrat de travail du requérant conclu le 30 juin 1999 étaient jointes trois annexes. L'annexe I comprenait les dispositions générales applicables aux contrats de travail des assistants techniques, lesquelles étaient applicables en vertu de l'article 3 du contrat de travail du requérant. L'annexe II fixait les conditions financières relatives audit contrat de travail, tandis que l'annexe III précisait l'étendue de la mission assignée à l'intéressé.

24      L'article 5, premier alinéa, du contrat de travail du requérant était libellé comme suit :

« Le présent contrat est régi par le droit belge et notamment par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, y compris les dispositions de cessation de contrat par l'une ou l'autre des deux parties contractantes. »

25      L'article 6 du contrat de travail du requérant contenait la clause suivante :

« Tout litige entre les parties contractantes ou toute prétention, d'une partie contre l'autre, fondée sur le présent contrat, qui n'a pas pu faire l'objet d'un règlement amiable entre les parties contractantes, est soumis aux tribunaux de Bruxelles. »

26      L'article 7 du contrat de travail du requérant prévoyait notamment que l’article 8 des dispositions générales applicables aux contrats de travail des assistants techniques était amendé comme suit :

« Visite médicale : Si le résultat de la visite médicale auprès des médecins agréés par la Commission s'avérait négatif, le contrat sera[it] résilié avec effet immédiat. »

27      L'annexe III du contrat de travail du requérant fixait l'étendue de la mission assignée à celui-ci. Aux termes du point 2.1 de ladite annexe, les tâches générales confiées au requérant consistaient à évaluer la situation humanitaire générale en République du Congo et dans l'ouest de la République démocratique du Congo, évaluer les besoins des populations, conseiller l'ECHO sur la programmation de son assistance, et assurer un suivi approprié de la mise en œuvre des programmes financés par la Commission. Les tâches spécifiques du requérant comprenaient des tâches d'analyse, d'évaluation des besoins ainsi que de programmation (point 2.2.1 de l'annexe III), des tâches de sélection, de surveillance et de coordination (point 2.2.2 de l'annexe III), ainsi que des tâches de coordination avec les activités de développement (point 2.2.3 de l'annexe III).

28      Le 1er juillet 1999, le requérant s'est soumis à la visite médicale d'embauche auprès du docteur G., médecin au sein du « Medical Centre of Brussels ».

29      Le 9 juillet 1999, le docteur G. a rendu un rapport dans lequel il émettait les plus nettes réserves concernant la possibilité pour le requérant d’exercer la mission prévue en République du Congo et République démocratique du Congo, et considérait ce dernier « comme inapte en fonction du caractère, de la durée et de la localisation » de la mission.

30      Le requérant est arrivé à Kinshasa (République démocratique du Congo) le 15 juillet 1999.

31      Le 16 juillet 1999, le requérant a reçu un appel téléphonique de la Commission l'informant, sans autre explication, qu'il devait rentrer d'urgence à Bruxelles.

32      Le requérant est rentré à Bruxelles le 20 juillet 1999. Le même jour, la Commission lui a notifié la résiliation de son contrat de travail avec effet immédiat, en application de l'article 7 dudit contrat et de l'article 8 des dispositions générales applicables aux contrats de travail des assistants techniques.

33      Le 5 août 1999, le requérant a envoyé un courrier au directeur du « Service commun Relex de la gestion de l'aide aux pays tiers », dans lequel il indiquait qu'il avait transmis au docteur G. par erreur non son dernier électrocardiogramme, qui datait de février 1999, et qui était parfaitement normal, mais un électrocardiogramme qui datait de janvier 1999, à savoir peu après l'accident thrombotique qu'il avait subi en décembre 1998. En considération de cette erreur, le requérant sollicitait un nouvel examen médical, pour lequel il s'engageait à fournir tous les tests et évaluations qui seraient jugés appropriés.

34      Par courrier du 18 août 1999, le requérant a adressé une plainte au Médiateur européen. Ce dernier a eu divers échanges de courriers avec la Commission.

35      Par une décision du 14 juin 2001 statuant sur la plainte du requérant, le Médiateur a conclu que le fait de ne pas avoir soumis l’intéressé à la visite médicale avant la conclusion de son contrat de travail constituait un cas de mauvaise administration. Il indiquait également que, la Commission refusant de verser un quelconque montant compensatoire au requérant et refusant de négocier une solution amiable au litige, la seule voie possible était de saisir un tribunal compétent. Selon le Médiateur, seul un tribunal pourrait « prendre acte des déclarations des parties, écouter leurs arguments, considérer ceux-ci par rapport aux lois nationales pertinentes et évaluer les éléments d'appréciation divergents sur toutes les questions de fait en litige ».

36      Le 3 juillet 2001, le requérant a demandé conseil à un avocat belge, Me N. Celui-ci lui a répondu qu'une action fondée sur le « contrat d'emploi » devait être introduite dans l'année qui suit la fin des relations contractuelles. En l'espèce, selon Me N., l'action aurait dû être introduite au plus tard le 19 juillet 2000.

37      Le 29 juillet 2002, le requérant s'est adressé à la commission des pétitions du Parlement européen.

38      Le 9 octobre 2003, le président de la commission des pétitions du Parlement a envoyé un courrier au Médiateur dans lequel il indiquait que les membres de la commission des pétitions avaient exprimé leur étonnement quant au fait que le Médiateur avait conclu qu'il s'agissait d'un cas de mauvaise administration, mais que la Commission n'avait pas suivi la recommandation du Médiateur, consistant à chercher une solution amiable au litige, et que la direction d'ECHO n'avait offert aucun travail au pétitionnaire par la suite.

39      Le 20 mai 2005, le requérant s'est adressé à la Cour européenne des droits de l'homme.

40      Le 8 juin 2005, le greffe de la Cour européenne des droits de l'homme a indiqué au requérant que cette dernière n'était compétente que pour connaître des recours dirigés contre les États membres du Conseil de l'Europe, et non pour connaître de recours dirigés contre des institutions communautaires. En conséquence, le greffe de la Cour européenne des droits de l'homme a conseillé au requérant de s'adresser à la Cour de justice.

41      À la suite d'un courrier envoyé par le requérant au greffe de la Cour de justice à une date indéterminée, celui-ci a, par courrier du 21 décembre 2005, informé l’intéressé que la juridiction spécialisée en matière de fonction publique communautaire était le Tribunal de la fonction publique.

 Procédure et conclusions des parties

42      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 28 janvier 2008, la Commission a soulevé une exception d'incompétence et d'irrecevabilité à l'encontre du recours, en application de l'article 78 du règlement de procédure.

43      Le requérant a fait parvenir ses observations sur l’exception d’incompétence et d’irrecevabilité le 22 février 2008 par télécopie (le dépôt de l'original étant intervenu le 25 février suivant).

44      En vertu de l'article 78 du règlement de procédure, si une partie demande que le Tribunal statue sur l'incompétence ou l'irrecevabilité sans engager le débat au fond, elle présente sa demande par acte séparé. Dès la présentation de l'acte introduisant la demande, le président fixe un délai à l'autre partie pour présenter par écrit ses conclusions et arguments de fait et de droit. Sauf décision contraire du Tribunal, la suite de la procédure est orale.

45      En l'espèce, le Tribunal a estimé qu'il y avait lieu d'organiser une audience sur la demande présentée par la Commission au titre de l'article 78 du règlement de procédure.

46      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        condamner la Commission à lui payer la somme de 20 310,68 euros en réparation des préjudices qui lui ont été causés par la résiliation de son contrat de travail ;

–        condamner la Commission aux dépens.

47      La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ;

–        condamner le requérant à supporter ses propres dépens.

 En droit

 Arguments des parties

48      La Commission considère, en premier lieu, que le Tribunal serait incompétent pour connaître du recours. En effet, la relation de travail entre l'institution et le requérant serait régie par la législation belge et soumise aux tribunaux de Bruxelles. À l'audience, la Commission a produit un jugement du 23 avril 2008, dans l'affaire M./Commission, prononcé par la 18ème chambre du tribunal du travail de Bruxelles, dans lequel la demanderesse, qui avait été engagée en qualité d'assistant technique dans le cadre de l'aide humanitaire mise en œuvre par l'ECHO, sollicitait la requalification de son contrat d'assistant technique, conclu pour une durée déterminée, en contrat à durée indéterminée. Le tribunal du travail de Bruxelles aurait examiné le fond du litige, à l'instar de ce qu'il aurait déjà fait dans d'autres affaires introduites par des assistants techniques, ce qui démontrerait qu'il se déclarerait compétent pour ce type de litiges.

49      La Commission estime, en second lieu, que le recours serait manifestement irrecevable pour tardiveté, la résiliation du contrat de travail du requérant remontant au 20 juillet 1999, et le présent recours ayant été introduit le 29 août 2007.

50      Le requérant fait valoir, en premier lieu, qu'il devrait être considéré comme un agent au sens du RAA. Il considère que la clause soumettant son contrat au droit belge serait une « clause abusive ». Il estime que son recours devrait être qualifié de recours en responsabilité extracontractuelle, dans la mesure où celui-ci tend à obtenir la réparation de dommages causés par une institution communautaire. Dès lors, le Tribunal serait compétent, sans préjudice de la compétence des tribunaux de Bruxelles stipulée dans son contrat de travail signé le 30 juin 1999.

51      En second lieu, le requérant conteste l'argument de la Commission selon lequel le recours serait tardif. En effet, il fait valoir que les démarches qu'il a engagées devant le Médiateur, la commission des pétitions du Parlement ainsi que la Cour européenne des droits de l'homme auraient interrompu le délai de prescription du recours. Dès lors, son action en responsabilité extracontractuelle aurait été introduite dans le délai de cinq ans prescrit par l'article 46 du statut de la Cour de justice.

 Appréciation du Tribunal

52      Même s'il existe en l'espèce des doutes sérieux sur la recevabilité du recours, le Tribunal ne peut examiner cette question sans avoir examiné, à titre liminaire, s'il est compétent.

53      En l'espèce, il résulte des articles 5 et 6 du contrat de travail d'assistant technique conclu entre le requérant et la Commission que ledit contrat est soumis au droit belge et à la compétence des tribunaux de Bruxelles.

54      Toutefois, dans la mesure où la compétence du Tribunal est d'ordre public (arrêt du Tribunal de première instance du 17 juin 1998, Svenska Journalistförbundet/Conseil, T‑174/95, Rec. p. II‑2289, point 80 ; ordonnance du Tribunal de première instance du 10 juillet 2002, Comitato organizzatore del convegno internazionale/Commission, T‑387/00, Rec. p. II‑3031, point 36), cette question ne peut être tranchée sur la foi des seules dispositions du contrat d'emploi en cause.

55      Par ailleurs, la compétence du Tribunal doit être appréciée au regard des dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue.

56      La compétence du Tribunal est prévue et définie par les articles 236 CE et 152 EA, l'article 1er de l'annexe du statut de la Cour de justice, l'article 91 du statut des fonctionnaires ainsi que les articles 46, 73, 117 et 124 du nouveau RAA.

57      L'article 236 CE prévoit que la Cour de justice est compétente pour statuer sur tout litige entre la Communauté est ses agents dans les limites et conditions déterminées au statut ou résultant du régime applicable à ces derniers.

58      Aux termes de l'article 91 du statut, figurant au titre VII dudit statut, la Cour de justice est compétente pour statuer sur tout litige entre les Communautés et l'une des personnes visées au statut.

59      En vertu des dispositions des articles 46, 73 et 83 de l'ancien RAA ainsi que des articles 46, 73 et 124 du nouveau RAA, les dispositions du titre VII du statut relatives aux voies de recours sont applicables par analogie aux agents autres que locaux.

60      Il résulte de l’article 81, paragraphe 2, de l'ancien RAA et de l’article 122 du nouveau RAA que les litiges entre l'institution et l'agent local en service dans un pays tiers sont soumis à une instance d'arbitrage dans les conditions définies dans la clause compromissoire figurant dans le contrat de l'agent.

61      Or, il est constant que le requérant n'a pas la qualité de fonctionnaire ou d'autre personne visée au statut et qu'il n'a pas conclu avec la Commission de contrat d'agent.

62      Toutefois, à l'audience, le requérant a fait valoir que la soumission de son contrat à la législation belge constituerait une « clause abusive » et que, nonobstant cette clause, il devrait être considéré comme un agent au sens de l'ancien RAA.

63      En dépit d'une question qui a été posée au requérant dans le rapport préparatoire d'audience, celui-ci n'a pas précisé dans quelle catégorie d'agent il aurait dû, selon lui, être recruté. Toutefois, il y a lieu de constater que la revendication du requérant ne peut que porter sur la qualité d'agent autre que local, dans la mesure où la qualité d'agent local ne permet pas de fonder la compétence du Tribunal et de demander l'application du droit communautaire, en raison de l’article 81, paragraphe 2, de l'ancien RAA et de l’article 122 du nouveau RAA.

64      Selon une jurisprudence constante, non seulement les personnes qui ont la qualité de fonctionnaire ou d'agent autre que local, mais aussi celles qui revendiquent ces qualités, peuvent attaquer devant la juridiction communautaire une décision leur faisant grief (arrêts de la Cour du 11 mars 1975, Porrini e.a., 65/74, Rec. p. 319, point 13 ; du 5 avril 1979, Bellintani e.a./Commission, 116/78, Rec. p. 1585, point 6, et du 20 juin 1985, Klein/Commission, 123/84, Rec. p. 1907, point 10 ; arrêt du Tribunal de première instance du 19 juillet 1999, Mammarella/Commission, T‑74/98, RecFP p. I‑A‑151 et II‑797, point 16).

65      La portée de cette jurisprudence est de préciser que la juridiction communautaire est au moins compétente pour examiner, en premier lieu, si elle est effectivement compétente pour connaître de la recevabilité et du bien-fondé du litige.

66      Dès lors, il convient, afin d'examiner ladite compétence, de vérifier si le requérant pouvait effectivement être considéré comme une personne visée au statut ou un agent autre que local.

67      Ainsi qu'il a été dit précédemment, le requérant revendique la qualité d'agent autre que local, même s'il ne conteste pas qu'il n'a pas conclu avec la Commission un contrat d'agent.

68      Dans la mesure où, en raison de la combinaison des dispositions de l'article 236 CE, de l'article 1er de l'annexe du statut de la Cour de justice, de l'article 91 du statut des fonctionnaires, des articles 46, 73 et 83 de l'ancien RAA ainsi que des articles 46, 73 et 124 du nouveau RAA, une éventuelle violation par l'institution défenderesse du champ d'application des articles 1, 2, 3 et 5 de l'ancien RAA aurait pour conséquence de soustraire le litige à la compétence de la juridiction communautaire, alors que, ainsi qu'il a été rappelé précédemment, les règles de compétence juridictionnelle sont d'ordre public, il convient, même d'office, de vérifier si, en l'espèce, la Commission n'a pas méconnu le champ d'application desdits articles.

69      À cet égard, il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que, hormis des hypothèses très spécifiques et dûment justifiées, les relations d'emploi des Communautés européennes avec les membres de leur personnel s'inscrivent dans le cadre du statut et du RAA. La Cour a en effet encadré par des conditions contraignantes la faculté d'engager du personnel par contrat en dehors du RAA (voir, en ce sens, arrêts Klein/Commission, précité, et de la Cour du 11 juillet 1985, Maag/Commission, 43/84, Rec. p. 2581).

70      Par ailleurs, la jurisprudence précise que le statut et le RAA ne constituent pas une réglementation exhaustive de nature à interdire l'engagement de personnes en dehors du cadre règlementaire ainsi établi. Au contraire, la capacité reconnue à la Communauté par les articles 282 et 238 CE pour nouer des relations contractuelles soumises au droit d'un État membre s'étend à la conclusion de contrats de travail ou de prestation de services. Dans ces conditions, le recrutement d'une personne par un contrat se référant expressément à une loi nationale ne pourrait être considéré comme illégal que dans l'hypothèse où l'institution défenderesse aurait défini les conditions d'emploi de l'intéressé non pas en fonction des besoins du service, mais en vue d'échapper à l'application des dispositions du statut ou du RAA, commettant ainsi un détournement de procédure (voir arrêt Mammarella/Commission, précité, points 39 et 40, et la jurisprudence citée).

71      Il convient donc de déterminer, en premier lieu, si la relation d'emploi entre le requérant et la Commission n'était pas susceptible de s'inscrire, à la date de signature du contrat de l’intéressé, dans l'une des trois catégories de contrats soumises au droit communautaire et pour lesquelles la compétence est attribuée à la juridiction communautaire par le RAA (voir, en ce sens, arrêt Maag/Commission, précité), à savoir, premièrement, celle des agents temporaires, deuxièmement, celle des agents auxiliaires, et, troisièmement, celle des conseillers spéciaux.

72      À cet égard, il doit être tenu compte du fait que les dispositions du statut comportent une terminologie précise dont l'extension par analogie à des cas non visés de façon explicite est exclue, et qu'il en va de même pour les dispositions du RAA (arrêt Klein/Commission, précité, point 23, et la jurisprudence citée).

73      Premièrement, la qualité d'agent temporaire se caractérise notamment par le fait que celui-ci occupe un emploi permanent au service de l'administration communautaire (arrêt Maag/Commission, précité, point 17, et la jurisprudence citée).

74      Or, ainsi que le précise explicitement l'article 3 des dispositions générales applicables aux contrats de travail des assistants techniques, les missions d'aide humanitaire aux pays tiers sont de nature ponctuelle et aléatoire quant à leur évolution et leur durée.

75      La Commission pouvait donc à bon droit considérer que le contrat d'agent temporaire ne constituait pas un cadre juridique approprié pour engager les collaborateurs auxquels elle confiait des missions d'aide humanitaire ponctuelles et aléatoires.

76      Deuxièmement, en vertu de l'article 52 de l'ancien RAA, la durée effective de l'engagement d'un agent auxiliaire, y compris la durée du renouvellement éventuel de son contrat, ne peut excéder la durée de l'intérim que l'agent est appelé à assurer, s'il a été engagé pour remplacer un fonctionnaire ou un agent temporaire provisoirement hors d'état d'exercer ses fonctions, ni une durée d'un an dans tous les autres cas.

77      La jurisprudence précise que le contrat d'agent auxiliaire se caractérise par sa précarité dans le temps, étant donné qu'il ne peut être utilisé que pour assurer un remplacement momentané ou pour permettre d'effectuer des tâches administratives présentant un caractère passager ou répondant à une nécessité urgente ou n'étant pas précisément définies. La finalité de ce régime étant de faire remplir des tâches précaires, par nature ou en raison de l'absence d'un titulaire, par du personnel occasionnel, ledit régime ne peut pas être utilisé abusivement pour confier durant de longues périodes des tâches permanentes à une personne (arrêt Maag/Commission, précité, points 18 et 19, ainsi que la jurisprudence citée).

78      Or, d'une part, le requérant n'assurait pas le remplacement d'un fonctionnaire ou d'un agent temporaire provisoirement hors d'état d'exercer ses fonctions, et, d'autre part, si certaines missions d'assistance technique aux pays tiers peuvent présenter un caractère passager ou répondre à une nécessité urgente, il ne peut être exclu que d'autres missions nécessitent une intervention dont la durée excède un an.

79      Dès lors, la Commission pouvait légitimement considérer que le contrat d'agent auxiliaire ne constituait pas un cadre juridique approprié pour engager les collaborateurs auxquels elle confiait certaines missions d'aide humanitaire.

80      Troisièmement, le titre V de l'ancien RAA prévoit la possibilité de recruter des conseillers spéciaux.

81      Il résulte de la dénomination même de « conseiller spécial » que l'intéressé doit fournir une prestation de conseil.

82      Or, il ressort de la description de poste du requérant qui figure en annexe III de son contrat de travail que les tâches confiées à l'intéressé étaient de nature plus générale et allaient au-delà de la fourniture d'une prestation de conseils. En effet, une partie des tâches assumées par l'intéressé consistait en des tâches d'observation, de coordination ainsi que de programmation.

83      Par ailleurs, l'article 5 de l'ancien RAA énonce que le conseiller spécial est recruté « en raison de ses qualifications exceptionnelles et nonobstant d'autres activités professionnelles ».

84      Or, il ne ressort pas du dossier que le requérant possédait des qualifications exceptionnelles.

85      Dès lors, il ne saurait être fait grief à la Commission d'avoir estimé que le cadre juridique applicable aux conseillers spéciaux n'était pas approprié pour engager le requérant dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire.

86      Ainsi, l'ancien RAA n'offrait, parmi les trois types de contrats d'agent autre que local, aucune possibilité suffisamment souple pour satisfaire les besoins de la Commission en personnel pour effectuer certaines missions dans le cadre de l'aide humanitaire aux pays tiers.

87      Toutefois, afin de vérifier que la Commission n'a pas commis de détournement de procédure, il ne suffit pas de constater que celle-ci pouvait légitimement considérer que les différents types de contrat prévus par le RAA et soumis à la compétence de la juridiction communautaire n'étaient pas adaptés à la situation des collaborateurs auxquels elle souhaitait confier certaines missions d'aide humanitaire, mais il convient également de vérifier, en second lieu, si les conditions de travail offertes au requérant répondaient aux exigences sociales minimales qui existent dans tout État de droit.

88      À cet égard, il ressort notamment des conditions financières applicables au contrat de travail que le niveau de rémunération du requérant pouvait être considéré comme relativement élevé, puisque, si le contrat avait été exécuté, l'intéressé aurait perçu une rémunération mensuelle de base de 5 442,98 euros. L'article 3 des dispositions générales applicables aux contrats de travail des assistants techniques précise d'ailleurs explicitement que, compte tenu des caractéristiques de la mission d'assistance technique, la Commission ne saurait être en mesure d'assurer à son cocontractant un emploi à caractère permanent, et qu'il est tenu compte de cet aspect dans le niveau des rémunérations. Si le contrat du requérant avait été exécuté, celui-ci aurait perçu en outre une allocation de chef de famille, une allocation pour enfant à charge, une indemnité en raison des conditions de vie, ainsi qu'une indemnité journalière forfaitaire pour logement provisoire. Il aurait bénéficié d'une assurance maladie ainsi que d'une assurance pension. Il pouvait faire valoir ses droits devant une juridiction nationale, puisque son contrat contenait une clause attributive de compétence aux tribunaux de Bruxelles. Il y a lieu de souligner à cet égard que, ainsi que l'a fait valoir la Commission à l'audience, en présence d'une telle clause, le tribunal du travail de Bruxelles se déclare effectivement compétent pour juger de litiges introduits par des assistants techniques relativement à l'exécution de leur contrat de travail d'assistant technique. Enfin, le contrat de travail du requérant ainsi que les dispositions générales applicables aux contrats de travail des assistants techniques imposaient à celui-ci de se soumettre à une visite médicale d'embauche, ce qui constituait une garantie d'autant plus indispensable que l'intéressé était appelé à effectuer sa mission dans un pays tiers.

89      Dans ce contexte, le contrat de travail du requérant, soumis à la loi belge et attribuant compétence aux tribunaux de Bruxelles, ne peut être analysé comme ayant été conclu non pas en fonction des besoins du service, mais en vue d'échapper à l'application des dispositions du statut ou du RAA. Le recrutement du requérant sur le fondement d’un contrat de travail soumis à la loi belge ne peut donc être considéré comme constitutif d'un détournement de procédure qui aurait eu pour conséquence une violation des règles de compétence juridictionnelle.

90      Dès lors, il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, eu égard aux dispositions de l'article 236 CE, de l'article 1er de l'annexe du statut de la Cour de justice, de l'article 91 du statut des fonctionnaires, des articles 46, 73 et 83 de l'ancien RAA ainsi que des articles 46, 73 et 124 du nouveau RAA, le Tribunal est incompétent pour connaître du recours.

 Sur les dépens

91      En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

92      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.

93      Dans la mesure où la jurisprudence précise que non seulement les personnes qui ont la qualité de fonctionnaire ou d'agent autre que local, mais également celles qui revendiquent ces qualités, peuvent attaquer devant la juridiction communautaire une décision leur faisant grief, il y a lieu de constater que l'article 88 du règlement de procédure du Tribunal de première instance doit également s'appliquer à ces dernières.

94      Le requérant ayant succombé en son recours, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

ordonne :

1)      Le Tribunal est incompétent pour connaître du recours.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 12 novembre 2008.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       P. Mahoney

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu


1* Langue de procédure : l'espagnol.