Language of document : ECLI:EU:T:2013:538





Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 16 octobre 2013 –
Vivendi/Commission


(affaire T‑432/10)

« Concurrence – Abus de position dominante – Marché français du haut débit et de l’abonnement téléphonique – Décision de rejet d’une plainte – Défaut d’intérêt communautaire – Importance de l’infraction alléguée pour le fonctionnement du marché intérieur – Probabilité de pouvoir établir l’existence de l’infraction alléguée »

1.                     Concurrence – Procédure administrative – Examen des plaintes – Prise en compte de l’intérêt communautaire attaché à l’instruction d’une affaire – Critères d’appréciation – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Obligation de motivation de la décision de classement – Contrôle juridictionnel (Art. 101 TFUE, 102 TFUE, 105, § 1, TFUE et 296 TFUE ; règlement de la Commission nº 773/2004, art. 7, § 1) (cf. points 22-25, 27, 28, 33, 39, 68, 104-107, 126, 127)

2.                     Concurrence – Répartition des compétences entre la Commission et les autorités nationales de concurrence – Droit de la Commission de prendre en compte sa propre surveillance exercée dans le cadre d’une autre procédure et les mesures entreprises par les autorités nationales (Art. 101 TFUE et 102 TFUE ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 4 et 5) (cf. points 26, 44-47, 62, 76)

3.                     Recours en annulation – Décision de la Commission nécessitant une appréciation économique complexe – Contrôle juridictionnel – Limites (Art. 101 TFUE, 102 TFUE et 263 TFUE) (cf. point 66-70)

4.                     Concurrence – Position dominante – Abus – Effet de ciseau tarifaire – Notion – Critères d’appréciation (Art. 102 TFUE) (cf. points 109-114)

5.                     Concurrence – Procédure administrative – Droits des plaignants – Accès aux documents – Portée (Art. 101 TFUE et 102 TFUE ; règlement de la Commission nº 773/2004, art. 7, § 1, et 8, § 1) (cf. points 132, 133, 138, 139)

Objet

Demande d’annulation de la décision C (2010) 4730 de la Commission, du 2 juillet 2010, rejetant la plainte introduite par la requérante contre France Télécom pour un prétendu abus de position dominante sur le marché français du haut débit et de l’abonnement téléphonique (affaire COMP/C‑1/39.653 – Vivendi & Iliad/France Télécom).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Vivendi supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

3)

Orange supportera ses propres dépens.