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Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 avril 2024 (demandes de décision préjudicielle du Juzgado de lo Mercantil de Palma de Mallorca - Espagne) – Luis Carlos e.a. / Air Berlín Luftverkehrs KG, Sucursal en España (C-765/22) et Victoriano e.a. / Air Berlin Luftverkehrs KG, Sucursal en España, Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG (C-772/22)

(Affaires jointes C-765/22 et C-772/221 , Luis Carlos e.a.)

(Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) 2015/848 – Procédures d’insolvabilité – Procédure d’insolvabilité principale en Allemagne et procédure d’insolvabilité secondaire en Espagne – Contestation de l’inventaire et de la liste des créanciers présentés par le praticien de l’insolvabilité dans la procédure d’insolvabilité secondaire – Classification des créances des travailleurs – Date à prendre en compte – Transfert d’actifs situés en Espagne vers l’Allemagne – Composition du patrimoine d’une procédure d’insolvabilité secondaire – Paramètres temporels à prendre en considération)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Mercantil de Palma de Mallorca

Parties à la procédure au principal

Parties requérantes: Luis Carlos, Severino, Isidora, Angélica, Paula, Luis Francisco, Delfina (C-765/22), Victoriano, Bernabé, Jacinta, Sandra, Patricia, Juan Antonio, Verónica (C-772/22)

Parties défenderesses: Air Berlín Luftverkehrs KG, Sucursal en España (C-765/22), Air Berlin Luftverkehrs KG, Sucursal en España, Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG (C-772/22)

Dispositif

Les articles 7 et 35 du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relatif aux procédures d’insolvabilité, lus en combinaison avec le considérant 72 de ce règlement,

doivent être interprétés en ce sens que :

la loi de l’État d’ouverture de la procédure d’insolvabilité secondaire s’applique au sort des seules créances nées après l’ouverture de cette procédure, et non au sort des créances nées entre l’ouverture de la procédure d’insolvabilité principale et celle de la procédure d’insolvabilité secondaire.

L’article 3, paragraphe 2, et l’article 34 du règlement 2015/848

doivent être interprétés en ce sens que :

la masse des actifs situés dans l’État d’ouverture de la procédure d’insolvabilité secondaire est uniquement constituée des actifs qui se trouvent sur le territoire de cet État membre au moment de l’ouverture de cette procédure.

L’article 21, paragraphe 1, du règlement 2015/848

doit être interprété en ce sens que :

le praticien de l’insolvabilité de la procédure d’insolvabilité principale peut déplacer les actifs du débiteur hors du territoire d’un État membre autre que celui de la procédure d’insolvabilité principale alors qu’il a connaissance de l’existence, d’une part, de créances de travail détenues par des créanciers locaux sur le territoire de cet autre État membre, reconnues par des décisions de justice, et, d’autre part, d’une saisie conservatoire d’actifs décidée par une juridiction du travail de ce dernier État membre.

L’article 21, paragraphe 2, du règlement 2015/848

doit être interprété en ce sens que :

le praticien de l’insolvabilité de la procédure d’insolvabilité secondaire peut exercer une action révocatoire contre un acte qui a été accompli par le praticien de l’insolvabilité de la procédure d’insolvabilité principale.

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1 JO C 121 du 03.04.2023.