Language of document : ECLI:EU:T:2011:499

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)

20 septembre 2011 (*)

« Énergie nucléaire – Requête introductive d’instance – Recours en annulation – Décision de la Commission de classer une plainte relative à un projet d’extension de tranches d’une centrale nucléaire – Recours en carence – Abstention de la Commission de transmettre tous les documents sollicités relatifs à ce projet – Exigences de forme – Article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑267/10,

Land Wien (Autriche), représenté par Me W.-G. Schärf, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. P. Oliver, Mme M. Patakia et M. G. Wilms, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant en substance pour objet, d’une part, une demande d’annulation de la décision de la Commission du 25 mars 2010 de classer la plainte du requérant relative au projet d’extension des tranches trois et quatre de la centrale nucléaire de Mochovce (République slovaque) et, d’autre part, une demande visant à faire constater la carence de la Commission, au sens de l’article 265 TFUE, dans la mesure où tous les documents sollicités relatifs à ce projet n’ont pas été transmis au requérant, en violation du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43),

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. E. Moavero Milanesi (rapporteur), président, N. Wahl et S. Soldevila Fragoso, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Il ressort des pièces du dossier que, en décembre 2009, le requérant, le Land Wien (Autriche), a envoyé à la Commission européenne une demande d’informations concernant le projet d’investissement relatif à l’extension des tranches trois et quatre de la centrale nucléaire de Mochovce (République slovaque). Le requérant demandait à la Commission de lui fournir les documents transmis dans le cadre de la procédure de notification, prévue aux articles 37 EA et 41 EA.

2        Pour fonder sa demande, le requérant se référait à la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 (ci-après la « convention d’Aarhus »), approuvée par la décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005, relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention d’Aarhus (JO L 124, p. 1) et à l’article 42 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO 2007, C 303, p. 1).

3        Simultanément, le requérant a introduit une plainte auprès de la Commission, visant à obtenir que celle-ci entame une procédure en manquement aux obligations du traité CEEA à l’encontre de la République slovaque.

4        Dans sa plainte, le requérant se référait plus particulièrement à la violation de l’article 37 EA et de la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, prévoyant la participation du public lors de l’élaboration de certains plans et programmes relatifs à l’environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l’accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO L 156 p. 17).

5        Par lettre du 25 mars 2010, notifiée le 9 avril 2010, la Commission a indiqué au requérant ce qui suit (ci-après la « décision du 25 mars 2010 ») :

–        la sécurité nucléaire demeure une priorité absolue pour l’Union européenne ;

–        conformément à l’article 37 EA, la République slovaque a l’obligation de lui communiquer les informations générales, concernant le projet d’extension des tranches trois et quatre de la centrale nucléaire de Mochovce, au moins six mois avant que les autorités slovaques compétentes accordent une autorisation de rejets d’effluents radioactifs ;

–        la directive 2003/35 n’est pas applicable au projet en question pour des raisons temporelles ;

–        en raison de changements introduits dans le projet d’extension des tranches trois et quatre de la centrale nucléaire de Mochovce, une évaluation au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 175 p. 40) a été réalisée par les autorités slovaques et son résultat ne soulève aucune objection ;

–        dans ce contexte, la plainte qui lui a été adressée par le requérant sera classée car il n’existe pas de violation du droit de l’Union.

6        Par lettre du 26 avril 2010, le requérant a remercié la Commission de lui avoir transmis des documents concernant le projet d’extension des tranches trois et quatre de la centrale nucléaire de Mochovce, qui lui avaient été notifiés en application de l’article 41 EA et qui avaient été rendus accessibles au public.

7        Dans cette lettre, se référant au principe de transparence et au droit d’accès aux documents garanti par l’article 42 de la charte des droits fondamentaux, le requérant demandait également à la Commission de lui communiquer, conformément à la demande d’informations déjà adressée, les documents « transmis dans le cadre de la procédure de notification – exception faite des documents touchant aux intérêts de la sécurité nationale ». À cette fin, le requérant priait la Commission de s’adresser une nouvelle fois à la République slovaque afin que cette dernière donne son accord à ce que la Commission lui transmette ces documents.

8        Par lettre du 15 juin 2010, la Commission a demandé à une entreprise concernée par ledit projet son accord pour transmettre au Land Wien les documents en cause. Dans sa lettre, la Commission indiquait que la même demande avait été effectuée auprès des autorités slovaques. Par courrier du 27 septembre 2010, l’entreprise concernée a refusé de donner son accord.

 Procédure et conclusions des parties

9        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 juin 2010, le requérant a introduit le présent recours.

10      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 18 octobre 2010, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. Le requérant a déposé ses observations sur cette exception le 1er décembre 2010.

11      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision du 25 mars 2010 ;

–        constater que la Commission a violé le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43), dans la mesure où tous les documents demandés, concernant l’extension des tranches trois et quatre de la centrale nucléaire de Mochovce, ne lui sont pas parvenus et que, par conséquent, la Commission a été inactive au sens de l’article 265 TFUE et « nulle en raison d’une violation du paragraphe 3 du règlement n° 1049/2001 » (sic) ;

–        condamner la Commission aux dépens.

12      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ;

–        condamner le requérant aux dépens.

13      Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, le requérant a maintenu ses conclusions.

 En droit

14      Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsque celui-ci est manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

15      En vertu de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal peut statuer sur l’exception d’irrecevabilité sans engager le débat au fond. Conformément au paragraphe 3 du même article, la suite de la procédure est orale, sauf décision contraire du Tribunal.

16      En l’espèce, le Tribunal estime qu’il est suffisamment éclairé par les pièces du dossier et qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir la procédure orale.

17      Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, toute requête doit indiquer l’objet du litige et contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal d’exercer son contrôle juridictionnel. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels un recours se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (ordonnance du Tribunal du 28 avril 1993, De Hoe/Commission, T‑85/92, Rec. p. II‑523, point 20, et arrêt du Tribunal du 20 mai 2009, VIP Car Solutions/Parlement, T‑89/07, Rec. p. II‑1403, point 96).

18      S’il convient d’admettre que l’énonciation des moyens du recours n’est pas liée à la terminologie et à l’énumération du règlement de procédure et que la présentation de ces moyens, par leur substance plutôt que par leur qualification légale, peut suffire, c’est à la condition toutefois que lesdits moyens se dégagent de la requête avec suffisamment de netteté (ordonnance De Hoe/Commission, précitée, point 21, et arrêt du Tribunal du 26 mars 2010, Proges/Commission, T‑577/08, non publié au Recueil, point 21).

19      Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, c’est à la partie requérante qu’il appartient de faire le choix du fondement juridique de son recours et non au juge de l’Union de choisir lui-même la base légale la plus appropriée (arrêt de la Cour du 15 mars 2005, Espagne/Eurojust, C‑160/03, Rec. p. I‑2077, point 35, et ordonnance du Tribunal du 26 février 2007, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑205/05, non publiée au Recueil, point 38).

20      En l’espèce, s’agissant du contenu de la requête, il convient de constater que celui-ci est dépourvu de cohérence. En effet, à part l’énonciation des deux chefs de conclusions, la requête n’est pas articulée et n’est divisée en aucune partie. La lecture des faits n’est pas aisée et aucun moyen ne s’en dégage, ni en substance ni formellement.

21      De plus, la lecture des développements figurant dans la requête ne permet pas de comprendre les arguments de faits et de droit que le requérant souhaite invoquer au soutien de son recours ni, à plus forte raison, quels arguments il rattache à ses deux chefs de conclusions.

22      En effet, après une présentation difficilement lisible des antécédents du litige, la requête apparaît comme une succession de paragraphes, dans lesquels sont cités presque indifféremment des articles du TUE, du traité CEEA, de la charte des droits fondamentaux, ainsi que de la jurisprudence de l’Union et de la jurisprudence nationale, ou encore des décisions de la Commission adoptées dans le domaine du traité CEEA Le requérant effectue également des considérations générales sur la directive 2003/35, le règlement (CE) n° 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus (JO L 264 p. 13), et le règlement n° 1049/2001. Par ailleurs, le requérant effectue des développements quant à la notion d’acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE, notamment en ce qui concerne la décision du 25 mars 2010.

23      Or, le requérant n’effectue pas de rapprochement entre les considérations générales et abstraites qu’il avance dans sa requête et qui viennent d’être mentionnées et les faits qui le concernent dans le cas d’espèce. Au surplus, la partie in fine du second chef de conclusions, à savoir « et nulle en raison d’une violation du paragraphe 3 du règlement n° 1049/2001 », est incompréhensible.

24      Il résulte de ce qui précède que le requérant n’a avancé aucun argument explicite ni aucune indication suffisamment claire et précise au soutien de son recours et de ses conclusions et n’a pas rédigé sa requête de telle manière qu’elle a permis à la Commission de préparer utilement sa défense et au Tribunal d’exercer un contrôle juridictionnel sur le litige porté devant lui.

25      Dans ces circonstances, force est de constater que, le texte de la requête n’étant ni cohérent ni compréhensible, il ne satisfait pas aux exigences minimales de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure. Il y a donc lieu de rejeter le présent recours comme irrecevable.

26      En tout état de cause, la conclusion énoncée au point précédent est encore renforcée par les considérations suivantes, portant plus précisément sur chacun des chefs de conclusions.

 Sur le premier chef de conclusions

27      S’agissant du premier chef de conclusions, visant à l’annulation de la décision du 25 mars 2010, hormis l’affirmation générale selon laquelle cette décision violerait le droit de l’Union, le requérant n’a avancé aucun argument explicite au soutien d’une telle conclusion et les développements épars et abstraits exposés dans la requête ne permettent pas de comprendre dans quelle mesure le requérant considère que cette décision est entachée d’illégalité. Les seuls arguments que le requérant rattache à ses conclusions en annulation sont ceux portant sur la question de savoir si la décision du 25 mars 2010 constitue un acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE.

28      À cet égard, en vertu d’une jurisprudence constante, constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation au sens de l’article 263 TFUE les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci (arrêts du Tribunal du 16 avril 1997, Connaughton e.a./Conseil, T‑541/93, Rec. p. II‑549, point 30, et du 8 octobre 2008, Helkon Media/Commission, T‑122/06, non publié au Recueil, point 51). Par ailleurs, il a été jugé qu’un acte à caractère purement informatif, se limitant à expliquer l’état du droit, ne saurait ni affecter les intérêts du destinataire ni modifier la situation juridique de celui-ci par rapport à la situation antérieure à la réception dudit acte (ordonnance de la Cour du 4 octobre 2007, Finlande/Commission, C‑457/06 P, non publiée au Recueil, point 36).

29      En l’espèce, il ressort de la décision du 25 mars 2010 que la Commission s’est bornée à communiquer des informations au requérant concernant l’état du droit de l’Union dans le domaine de la sécurité nucléaire et concernant la situation de la République slovaque quant au respect de ce droit en ce qui concerne le projet d’extension des tranches trois et quatre de la centrale nucléaire de Mochovce. Cette décision, à caractère purement informatif, ne constitue donc pas un acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE.

30      Le recours en annulation contre la décision du 25 mars 2010 doit donc être considéré, en tout état de cause, comme irrecevable.

31      À titre subsidiaire, il ressort du dossier que, par sa plainte, le requérant visait à obtenir de la Commission qu’elle entame une procédure en manquement aux obligations du traité CEEA à l’encontre de la République slovaque. À supposer que le requérant allègue que la décision du 25 mars 2010 est illégale en ce que la Commission a refusé d’engager une telle procédure en manquement, il convient de rejeter cette allégation comme irrecevable.

32      En effet, certes, la seule suite favorable que la Commission aurait pu donner à la plainte du requérant aurait été d’engager, à l’encontre de la République slovaque, une procédure en constatation de manquement (voir ordonnance du Tribunal du 16 octobre 2006, Aisne et Nature/Commission, T‑173/06, non publiée au Recueil, point 22, et la jurisprudence citée).

33      Il résulte toutefois de l’économie de l’article 258 TFUE que la Commission n’est pas tenue d’engager une procédure au sens de cette disposition, mais qu’à cet égard elle dispose au contraire d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire excluant le droit pour les particuliers d’exiger d’elle qu’elle prenne position dans un sens déterminé (arrêt de la Cour du 14 février 1989, Star Fruit/Commission, 247/87, Rec. p. 291, point 11).

34      Selon une jurisprudence constante, une personne physique ou morale n’est donc pas recevable à demander l’annulation d’un refus de la Commission d’engager une procédure en manquement à l’encontre d’un État membre (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 12 juin 1992, Asia Motor France/Commission, C‑29/92, Rec. p. I‑3935, point 21, et ordonnance du Tribunal du 15 mars 2004, Institouto N. Avgerinopoulou e.a./Commission, T‑139/02, Rec. p. II‑875, point 76). Il y a lieu de considérer que tel est le cas en l’espèce, le requérant étant une personne morale de droit public autrichien.

 Sur le second chef de conclusions

35      S’agissant du second chef de conclusions, il convient de noter que le requérant demande au Tribunal de constater que la Commission a violé le règlement n° 1049/2001, dans la mesure où tous les documents demandés, concernant le projet d’extension des tranches trois et quatre de la centrale nucléaire de Mochovce, ne lui sont pas parvenus et d’en déduire que la Commission a été inactive au sens de l’article 265 TFUE.

36      En l’espèce, il ressort du dossier que, dans sa lettre du 25 mars 2010, la Commission a donné au requérant certaines informations concernant ce projet. En outre, il résulte de la lettre du requérant du 26 avril 2010 que la Commission lui a transmis des documents concernant ledit projet. Toutefois, dans cette lettre, le requérant priait la Commission de s’adresser une nouvelle fois à la République slovaque afin que cette dernière donne son accord à ce que soient transmis au requérant tous les documents concernant la procédure de notification relative au projet en cause.

37      En premier lieu, il convient de rappeler que la question de l’accès aux documents dans le droit de l’Union est régie par le règlement n° 1049/2001. Si cette question ne fait pas l’objet de dispositions dans le traité CEEA, il est à noter que, aux termes de l’article 3 du règlement n° 1367/2006, le règlement n° 1049/2001 s’applique à toute demande d’accès à des informations environnementales détenues par des institutions ou des organes de l’Union.

38      Or, la procédure administrative d’accès aux documents, régie par le règlement n° 1049/2001, se déroule en deux étapes successives, conformément aux articles 7 et 8 dudit règlement.

39      L’article 7 régit le traitement des demandes initiales. Une réponse à une telle demande contenant un refus total ou partiel ou une absence de réponse dans le délai requis habilite le demandeur à adresser une demande tendant à ce que l’institution révise sa position. En application de l’article 8 du règlement n° 1049/2001, qui régit le traitement des demandes confirmatives, le refus total ou partiel d’accorder l’accès aux documents sollicités dans une demande confirmative habilite le demandeur à former un recours juridictionnel contre l’institution, dans les conditions prévues pour l’exercice du recours en annulation. Les décisions explicites ou implicites en réponse à une demande confirmative étant susceptibles de produire des effets juridiques de nature à affecter les intérêts du demandeur, la voie de recours ouverte contre de telles décisions est le recours en annulation au sens de l’article 263 TFUE (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 6 juillet 2006, Franchet et Byk/Commission, T‑391/03 et T‑70/04, Rec. p. II‑2023, point 48, et du 24 mai 2011, NLG/Commission, T‑109/05 et T-444/05, non encore publié au Recueil, point 62 et la jurisprudence citée).

40      En l’espèce, il convient, à la lecture du dossier, de comprendre que le requérant a eu en partie droit à sa demande d’accès aux documents qu’il a introduite devant la Commission au mois de décembre 2009. Ainsi, à supposer que la lettre du requérant du 26 avril 2010 puisse être considérée comme une demande confirmative à la suite du refus partiel d’accorder l’accès à certains documents sollicités par le requérant, il convient de relever que le présent recours ne peut être considéré comme visant à l’annulation de la décision implicite de refus de la Commission prise à cet égard.

41      D’une part, le second chef de conclusions ne saurait en aucun cas être interprété comme visant une telle annulation, dès lors qu’il rattache directement la constatation d’une éventuelle violation du règlement n° 1049/2001 à une carence de la Commission au sens de l’article 265 TFUE. Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, les explications formulées par le requérant quant à la partie de son recours fondée sur la carence de la Commission confirment une telle constatation. En effet, il indique qu’il existe une « carence de la Commission dans la mesure où celle-ci n’a pas été capable de satisfaire à ses obligations de transmission de l’information, étant donné qu’elle n’a pas insisté autant que nécessaire pour obtenir des autorités slovaques ou de l’entreprise d’électricité slovaque les documents en question ».

42      D’autre part, le premier chef de conclusions ne saurait également être considéré comme visant à l’annulation de la décision implicite de refus de la Commission d’accorder l’accès à tous les documents sollicités. En effet, celui-ci vise expressément l’annulation de la décision du 25 mars 2010, qui est antérieure à la lettre du 26 avril 2010, par laquelle le requérant a demandé à la Commission de lui transmettre les documents auxquels il n’avait pas encore eu accès.

43      En second lieu, à supposer même que le second chef de conclusions doive être compris en ce sens qu’il vise à reprocher à la Commission de s’être abstenue, au sens de l’article 265 TFUE, de demander à la République slovaque son accord pour transmettre les documents sollicités, il doit également être rejeté comme manifestement non fondé.

44      En effet, il est de jurisprudence constante que la voie de recours prévue à l’article 265 TFUE est fondée sur l’idée que l’inaction illégale de l’institution mise en cause permet de saisir la Cour afin que celle-ci déclare que l’abstention d’agir est contraire au traité, lorsque l’institution concernée n’a pas remédié à cette abstention. Par ailleurs, afin de statuer sur le bien-fondé des conclusions en carence, il y a lieu de vérifier si, au moment de la mise en demeure de la Commission au sens de l’article 265 TFUE, il pesait sur elle une obligation d’agir (arrêt du Tribunal du 19 mai 2011, Ryanair/Commission, T‑423/07, non encore publié au Recueil, points 25 et 26).

45      En l’espèce, force est de constater qu’il ne ressort pas des articles pertinents du traité CEEA, et notamment de l’article 44 de ce traité, que la Commission était tenue d’adopter un acte demandant à la République slovaque son accord pour la transmission des documents sollicités. En effet, cet article prévoit simplement la possibilité pour la Commission de publier, avec l’accord des États membres, des personnes et des entreprises intéressées, les projets d’investissements qui lui sont communiqués au titre des articles 41 et suivants dudit traité. Il n’existait donc pas d’obligation d’agir de la part de la Commission, au sens de la jurisprudence susmentionnée.

46      Il résulte de tout ce qui précède que le présent recours doit être rejeté comme irrecevable et, en tout état de cause, comme en partie irrecevable et en partie manifestement non fondé.

 Sur les dépens

47      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Le Land Wien est condamné aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 20 septembre 2011.

Le greffier

 

      Le président

E. Coulon

 

      E. Moavero Milanesi


* Langue de procédure : l’allemand.