Language of document : ECLI:EU:T:2011:508

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre élargie)

21 septembre 2011(*)

« Recours en annulation – REACH – Identification de l’acrylamide comme une substance extrêmement préoccupante – Délai de recours – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑268/10,

Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG), établi à Bruxelles (Belgique),

SNF SAS, établie à Andrézieux-Bouthéon (France),

représentés initialement par Mes K. Van Maldegem, R. Cana, avocats, et M. P. Sellar, sollicitor, puis par Mes Van Maldegem et Cana,

parties requérantes,

contre

Agence européenne des produits chimiques (ECHA), représentée par Mme M. Heikkila et M. W. Broere, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Royaume des Pays-Bas, représenté par Mme M. Noort et M. J. Langer, en qualité d’agents,

et par

Commission européenne, représentée par MM. P. Oliver et E. Manhaeve, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de l’ECHA identifiant l’acrylamide (CE n° 201-173-7) comme une substance remplissant les critères visés à l’article 57 du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396, p. 1), et incluant l’acrylamide sur la liste de substances identifiées en vue d’une inclusion à terme dans l’annexe XIV dudit règlement, conformément à l’article 59 de ce règlement,

LE TRIBUNAL (septième chambre élargie),

composé de MM. A. Dittrich (rapporteur), président, F. Dehousse, Mme I. Wiszniewska-Białecka, MM. M. Prek et J. Schwarcz, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Le premier requérant, Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG), est un groupement européen d’intérêt économique qui est établi en Belgique. Il représente les intérêts des sociétés productrices et/ou importatrices de polyélectrolytes, de polyacrylamide et/ou d’autres polymères contenant de l’acrylamide. Les sociétés membres du premier requérant sont également des utilisatrices d’acrylamide et des fabricants et/ou importatrices d’acrylamide ou de polyacrylamide. Tous les producteurs d’acrylamide de l’Union européenne sont membres du premier requérant.

2        La seconde requérante, SNF SAS, est une société membre du premier requérant. Elle a principalement pour activité la fabrication d’acrylamide et de polyacrylamide qu’elle vend directement à ses clients. Elle dispose de sites de production en France, aux États-Unis, en Chine et en Corée du Sud.

3        Le 25 août 2009, le Royaume des Pays-Bas a transmis à l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) un dossier qu’il avait élaboré concernant l’identification de l’acrylamide comme une substance remplissant les critères visés à l’article 57, sous a) et b), du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396, p. 1), modifié par la suite notamment par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE (JO L 353, p. 1), en faisant référence à la classification de l’acrylamide comme substance cancérogène de catégorie 2 et mutagène de catégorie 2 dans l’annexe VI, partie 3, du règlement n° 1272/2008. Le 31 août 2009, l’ECHA a publié sur son site Internet un avis invitant les parties intéressées à soumettre leurs observations sur le dossier établi pour l’acrylamide. Le même jour, l’ECHA a également invité les autorités compétentes des autres États membres à présenter des observations à ce sujet.

4        Après avoir reçu des observations sur le dossier en cause, notamment du premier requérant, et les réponses du Royaume des Pays-Bas à ces observations, l’ECHA a renvoyé le dossier à son comité des États membres, qui est parvenu, le 27 novembre 2009, à un accord unanime sur l’identification de l’acrylamide comme une substance extrêmement préoccupante, au motif que l’acrylamide remplissait les critères visés à l’article 57, sous a) et b), du règlement n° 1907/2006.

5        Le 7 décembre 2009, l’ECHA a publié un communiqué de presse annonçant, d’une part, que le comité des États membres était parvenu à un accord unanime sur l’identification de l’acrylamide et de quatorze autres substances comme des substances extrêmement préoccupantes dans la mesure où ces substances remplissaient les critères visés à l’article 57 du règlement n° 1907/2006 et, d’autre part, que la liste de substances identifiées en vue de leur inclusion à terme dans l’annexe XIV du règlement n° 1907/2006 (ci-après la « liste des substances candidates ») serait formellement mise à jour en janvier 2010. Le 22 décembre 2009, le directeur exécutif de l’ECHA a pris la décision ED/68/2009 d’inclure ces quinze substances, le 13 janvier 2010, dans la liste des substances candidates.

6        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 janvier 2010, les requérants ont introduit un recours visant à l’annulation de la décision de l’ECHA identifiant l’acrylamide comme une substance remplissant les critères visés à l’article 57 du règlement n° 1907/2006, conformément à l’article 59 de ce règlement (affaire T‑1/10).

7        Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 5 janvier 2010, la seconde requérante a introduit une demande en référé, dans laquelle elle a conclu, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal de surseoir à l’exécution de la décision de l’ECHA identifiant l’acrylamide comme une substance remplissant les critères visés à l’article 57 du règlement n° 1907/2006, conformément à l’article 59 de ce règlement (affaire T‑1/10 R).

8        Par ordonnance du président du Tribunal du 11 janvier 2010, il a été sursis à l’exécution de ladite décision de l’ECHA jusqu’à l’adoption de l’ordonnance mettant fin à la procédure de référé. À la suite de cette ordonnance, l’ECHA a suspendu l’inscription de l’acrylamide sur la liste des substances candidates.

9        Par ordonnance du président du Tribunal du 26 mars 2010, PPG et SNF/ECHA (T‑1/10 R, non encore publiée au Recueil), la demande en référé de la seconde requérante a été rejetée et les dépens ont été réservés.

10      À la suite de cette ordonnance, l’ECHA a publié, le 30 mars 2010, la liste des substances candidates incluant l’acrylamide.

 Procédure et conclusions des parties

11      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 juin 2010, les requérants ont introduit un recours visant à l’annulation de la décision de l’ECHA, publiée le 30 mars 2010, identifiant l’acrylamide comme une substance remplissant les critères visés à l’article 57 du règlement n° 1907/2006 et incluant l’acrylamide dans la liste des substances candidates (ci-après la « décision attaquée »).

12      Par décision du président de la huitième chambre du Tribunal du 9 juillet 2010, les requérants ont été invités à déposer leurs observations sur le respect du délai de recours. Les requérants ont déféré à cette demande par acte déposé au greffe du Tribunal le 30 juillet 2010.

13      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la septième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

14      Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 5 novembre 2010, l’ECHA a soulevé une exception d’irrecevabilité en vertu de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. Les requérants ont déposé leurs observations sur l’exception d’irrecevabilité le 21 décembre 2010.

15      Par lettres enregistrées au greffe du Tribunal respectivement les 19 et 25 novembre 2010, le Royaume des Pays-Bas et la Commission européenne ont demandé à intervenir au soutien des conclusions de l’ECHA. Il a été fait droit à ces demandes, les parties principales ayant été entendues, par ordonnance du président de la septième chambre du Tribunal du 10 janvier 2011.

16      Le 18 janvier 2011, l’ECHA a déposé au greffe du Tribunal un mémoire complémentaire à l’exception d’irrecevabilité. Les requérants ont déposé leurs observations sur ce mémoire le 15 février 2011.

17      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 22 février 2011, le Royaume des Pays-Bas a renoncé au dépôt d’un mémoire en intervention limité à la recevabilité. La Commission a déposé un tel mémoire le 24 février 2011.

18      Par décision du 30 mars 2011, le Tribunal a renvoyé la présente affaire devant la septième chambre élargie, conformément à l’article 51, paragraphe 1, du règlement de procédure.

19      Par actes déposés au greffe du Tribunal les 19 et 21 avril 2011, les parties principales ont présenté leurs observations sur le mémoire en intervention limité à la recevabilité de la Commission.

20      Dans la requête, les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours recevable et bien fondé ;

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’ECHA aux dépens ;

–        ordonner toute autre mesure jugée nécessaire.

21      Dans son exception d’irrecevabilité, l’ECHA conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours irrecevable ;

–        condamner les requérants aux dépens.

22      Dans leurs observations sur l’exception d’irrecevabilité, les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter l’exception d’irrecevabilité.

23      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours comme irrecevable.

 En droit

24      En vertu de l’article 114, paragraphes 1 et 4, du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal peut statuer sur l’exception d’irrecevabilité sans engager le débat au fond. Conformément au paragraphe 3 du même article, la suite de la procédure est orale, sauf décision contraire du Tribunal. Le Tribunal estime que, en l’espèce, il est suffisamment éclairé par les pièces du dossier et qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir la procédure orale.

25      Au soutien de ses conclusions, l’ECHA soulève trois fins de non-recevoir qui sont tirées, à titre principal, du non-respect du délai de recours ainsi que, à titre subsidiaire, d’un défaut d’affectation directe des requérants et du fait que la décision attaquée, qui ne serait pas un acte réglementaire au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, ne concernerait pas individuellement les requérants.

26      La Commission soutient l’argumentation de l’ECHA en ce qui concerne le non-respect du délai de recours. Elle fait également valoir que le recours est irrecevable pour cause de litispendance.

27      Il convient d’examiner, tout d’abord, la fin de non-recevoir soulevée à titre principal et tirée du non-respect du délai de recours.

28      À cet égard, l’ECHA et la Commission font valoir, en substance, que le recours a été introduit hors délai. Selon elles, la décision attaquée a été publiée le 30 mars 2010 et le délai prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE pour former un recours contre une décision de l’ECHA courait donc du 31 mars 2010 au 30 mai 2010. À cette dernière date, il y aurait lieu d’ajouter le délai supplémentaire de distance de dix jours prévu à l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, de sorte que le délai total pour former le recours aurait expiré le 9 juin 2010. Par conséquent, le recours introduit le 10 juin 2010 aurait été formé tardivement.

29      Les requérants font observer, en substance, que, en vertu de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, le délai de recours est à compter à partir de la fin du quatorzième jour suivant la date de la publication de la décision attaquée. Cette disposition s’appliquerait non seulement à la publication au Journal officiel de l’Union européenne, mais à tous les modes de publication, y inclus la publication d’une décision sur Internet telle que prévue à l’article 59, paragraphe 10, du règlement n° 1907/2006. Une interprétation différente de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure entraînerait une discrimination et un traitement arbitraire des requérants. Eu égard à l’application de cette disposition, le délai de recours aurait été respecté.

30      Aux termes de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, les recours prévus à cet article doivent être formés dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance.

31      En l’espèce, l’ECHA a publié la décision attaquée au sens de l’article 263, sixième alinéa, TFUE le 30 mars 2010. En effet, conformément à l’obligation lui incombant en vertu de l’article 59, paragraphe 10, du règlement n° 1907/2006, l’ECHA a publié sur son site Internet la liste des substances candidates incluant l’acrylamide le 30 mars 2010.

32      Il convient de relever que l’article 263, sixième alinéa, TFUE ne donne aucune indication quant au mode de publication envisagé par cette disposition et ne restreint pas la publication au sens de ladite disposition à certains modes de publication. La publication au sens de cette disposition ne saurait donc seulement constituer une publication au Journal officiel de l’Union européenne.

33      Contrairement à ce qu’allèguent les requérants, le délai de recours n’est pas à compter à partir de la fin du quatorzième jour suivant la date de la publication de la décision attaquée. L’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, qui prévoit une telle règle, ne s’applique, selon son libellé, qu’aux actes publiés au Journal officiel de l’Union européenne. En l’espèce, le règlement n° 1907/2006 ne prévoit en général pour les actes de l’ECHA qu’une publication sur Internet. Il établit ainsi une règle particulière pour la publication des actes de cette agence. Plus précisément, en vertu de l’article 59, paragraphe 10, du règlement n° 1907/2006, la publication de la liste des substances candidates est prévue sur le site Internet de l’ECHA et aucune autre disposition dudit règlement ne prévoit une autre forme de publication.

34      L’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure ne peut être appliqué, au-delà de son libellé, aux actes publiés d’une autre manière, comme en l’espèce exclusivement sur Internet.

35      En effet, premièrement, l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure ne constitue qu’une règle spécifique prévue pour la publication au Journal officiel de l’Union européenne. La publication exclusive sur Internet se distingue de celle au Journal officiel de l’Union européenne, parce qu’elle s’effectue par voie électronique, de sorte que les actes qui y sont publiés sont accessibles au public dans toute l’Union en même temps. S’agissant du fait qu’une version électronique du Journal officiel de l’Union européenne est également disponible sur Internet, il convient de relever que seule la version imprimée dudit journal fait foi (arrêt de la Cour du 11 décembre 2007, Skoma-Lux, C‑161/06, Rec. p. I‑10841, point 50).

36      Deuxièmement, il importe de relever que l’application stricte des réglementations de l’Union concernant les délais de procédure répond à l’exigence de sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice (voir arrêt du Tribunal du 2 octobre 2009, Chypre/Commission, T‑300/05 et T‑316/05, non publié au Recueil, point 235, et la jurisprudence citée).

37      Troisièmement, contrairement à ce qu’allèguent les requérants, la jurisprudence concernant la publication de décisions en matière d’aides d’État ne peut être transposée au cas d’espèce. Il est vrai que, dans les affaires en matière d’aides d’État, le fait de donner aux tiers un accès intégral au texte d’une décision placée sur le site Internet, combiné à la publication d’une communication succincte au Journal officiel de l’Union européenne permettant aux intéressés d’identifier la décision en question et les avisant de cette possibilité d’accès par Internet, ouvre le champ d’application de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure (ordonnance du Tribunal du 19 septembre 2005, Air Bourbon/Commission, T‑321/04, Rec. p. II‑3469, points 34 et 42, et arrêt du Tribunal du 11 mars 2009, TF1/Commission, T‑354/05, Rec. p. II‑471, points 35 et 48). Toutefois, pour ce type d’affaires, une publication au Journal officiel de l’Union européenne est expressément prévue à l’article 26 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [108 TFUE] (JO L 83, p. 1). En l’espèce, aucune disposition n’exige une publication de la décision attaquée au Journal officiel de l’Union européenne que ce soit sous la forme d’une communication succincte ou d’une version intégrale. Au contraire, il découle du règlement n° 1907/2006 que la liste des substances candidates mise à jour est exclusivement publiée sur Internet.

38      Quatrièmement, contrairement à ce qu’allèguent les requérants, le fait que l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure ne s’applique pas aux publications prévues par le droit de l’Union exclusivement sur Internet ne constitue pas une discrimination ou un traitement arbitraire à leur égard. En effet, la situation factuelle et juridique dans laquelle se trouve une personne à la suite de la publication d’un acte au Journal officiel de l’Union européenne n’est pas comparable à celle dans laquelle se trouve cette personne à la suite de la publication d’un acte exclusivement sur Internet (voir point 35 ci-dessus). En outre, la prise en compte de la date de publication de la décision attaquée sur le site Internet de l’ECHA en tant que date de publication au sens de l’article 263, sixième alinéa, TFUE garantit l’égalité de traitement entre tous les intéressés en assurant que le délai pour introduire un recours contre cette décision est calculé de la même manière pour tous (voir, en ce sens, ordonnance Air Bourbon/Commission, point 37 supra, point 44). Les différences concernant le calcul du délai de recours entre la publication au Journal officiel de l’Union européenne et celle sur Internet sont, en tout état de cause, également justifiées en raison des caractéristiques de la publication sur Internet (voir point 35 ci-dessus).

39      Il s’ensuit que, la décision attaquée ayant été publiée le 30 mars 2010, le délai de recours est à compter à partir du 31 mars 2010, conformément à l’article 101, paragraphe 1, sous a), du règlement de procédure. Le délai de deux mois a pris fin le 30 mai 2010 dès lors que, conformément à l’article 101, paragraphe 1, sous b), du règlement de procédure, un délai exprimé en mois prend fin à l’expiration du jour qui, dans le dernier mois, porte le même chiffre que le jour au cours duquel est survenu l’événement ou a été effectué l’acte à partir duquel le délai est à compter (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 17 mai 2002, Allemagne/Parlement et Conseil, C‑406/01, Rec. p. I‑4561, point 17). Compte tenu du délai de distance de dix jours qui doit être ajouté aux délais de procédure en vertu de l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, le délai de recours a expiré le 9 juin 2010.

40      Il s’ensuit que le présent recours, introduit le 10 juin 2010, a été formé tardivement.

41      Pour autant que, en invoquant la nouveauté des recours contre les décisions de l’ECHA et l’absence de jurisprudence existante relative au calcul du délai de recours formés contre lesdites décisions publiées sur Internet, les requérants aient entendu se prévaloir du fait que leur erreur d’interprétation des dispositions du règlement de procédure applicables en l’espèce constituerait une erreur excusable, il y a lieu d’indiquer qu’il ressort du dossier que, selon les requérants, la publication de la décision attaquée sur le site Internet de l’ECHA constituait une publication au sens de l’article 263, sixième alinéa, TFUE. L’erreur des requérants reposait donc sur une mauvaise interprétation soit de l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, soit de l’article 101, paragraphe 1, dudit règlement relatif au calcul du délai de recours. Ces dispositions ne présentent pas de difficulté d’interprétation particulière, de sorte qu’une erreur excusable de la part des requérants, qui justifierait une dérogation à l’application de ladite réglementation, ne saurait être reconnue (voir, en ce sens, ordonnance Allemagne/Parlement et Conseil, point 39 supra, point 21).

42      Par ailleurs, les requérants n’ont pas établi ni même invoqué l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure qui permettrait au juge de l’Union de déroger au délai en cause sur le fondement de l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

43      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté comme irrecevable sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres fins de non-recevoir soulevées par l’ECHA et la Commission.

 Sur les dépens

44      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Par ailleurs, aux termes du paragraphe 4 de cet article, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens.

45      Les requérants ayant succombé, il y a lieu de les condamner à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par l’ECHA, conformément aux conclusions de cette dernière. Le Royaume des Pays-Bas et la Commission supporteront leurs propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre élargie)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)      Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) et SNF SAS sont condamnés à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA).

3)      Le Royaume des Pays-Bas et la Commission européenne supporteront leurs propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 21 septembre 2011.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       A. Dittrich


* Langue de procédure : l’anglais.