Language of document : ECLI:EU:T:2011:508

Affaire T-268/10

Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) et
SNF SAS

contre

Agence européenne des produits chimiques (ECHA)

« Recours en annulation — REACH — Identification de l' acrylamide comme une substance extrêmement préoccupante — Délai de recours — Irrecevabilité »

Sommaire de l'ordonnance

Recours en annulation — Délais — Point de départ — Décision de l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) identifiant l'acrylamide comme une substance extrêmement préoccupante — Acte ne faisant l'objet d'une publication que sur Internet — Inapplicabilité de l'article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal

(Art. 263, al. 6, TFUE; règlement de procédure du Tribunal, art. 101, § 1, et 102, § 1; règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1907/2006, art. 57 et 59)

Si, aux termes de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, les recours prévus à cet article doivent être formés dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance, cette disposition ne donne aucune indication quant au mode de publication qu'elle envisage et ne restreint pas la publication au sens de ladite disposition à certains modes de publication. La publication au sens de cette disposition ne saurait donc seulement constituer une publication au Journal officiel de l’Union européenne.

S'agissant d'un recours formé contre une décision de l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) identifiant l'acrylamide comme une substance extrêmement préoccupante remplissant les critères visés à l'article 57 du règlement nº 1907/2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), et incluant l'acrylamide sur la liste des substances identifiées en vue d'une inclusion à terme dans l'annexe XIV dudit règlement, conformément à l'article 59 de ce règlement, ce délai de deux mois n'est pas à compter à partir de la fin du quatorzième jour suivant la date de la publication de ladite décision. L'article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, qui prévoit une telle règle, ne s'applique, selon son libellé, qu'aux actes publiés au Journal Officiel de l'Union européenne et ne peut être appliquée, au-delà de ce libellé, aux actes publiés d'une autre manière, comme ladite décision de l'ECHA, pour lesquels le règlement nº 1907/2006 ne prévoit qu'une publication sur Internet.

Dès lors que, par conséquent, le délai de recours contre une telle décision est à compter conformément à l'article 101, paragraphe 1, dudit règlement et que, compte tenu du délai de distance de dix jours, le délai prévu par cette disposition était arrivé à expiration à la date de son introduction, le recours doit être qualifié de tardif et être rejeté comme irrecevable.

(cf. points 30, 32-34, 39-40, 43)