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Recours introduit le 24 novembre 2023 – Timchenko/Conseil

(Affaire T-1107/23)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Elena Petrovna Timchenko (Moscou, Russie) (représentants : T. Bontinck, J. Goffin, L. Burguin, S. Bonifassi et E. Fedorova, avocats)

Partie défenderesse : Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision (PESC) 2023/1767 du Conseil, du 13 septembre 2023, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine dans la mesure où elle proroge l’application des mesures restrictives adoptées à l’encontre de la requérante par la Décision (PESC) 2022/582 du Conseil du 8 avril 2022 et le règlement d’exécution (UE) 2022/581 du 8 avril 2022 ;

annuler le règlement d’exécution (UE) 2023/1765 du Conseil, du 13 septembre 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine dans la mesure où il proroge l’application des mesures restrictives adoptées à l’encontre de la requérante par la Décision (PESC) 2022/582 du Conseil du 8 avril 2022 et le règlement d’exécution (UE) 2022/581 du 8 avril 2022 ;

condamner le Conseil à payer 1 000 000 euros à titre provisionnel au titre du préjudice moral subi par la requérante ;

condamner le Conseil au dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque six moyens.

Premier moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux motifs invoqués par le Conseil, et notamment quant au critère de désignation appliqué à la requérante et à la nature des mesures adoptées.

Deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation du Conseil.

Troisième moyen, tiré de la violation du droit d’être entendu.

Quatrième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité.

Le cinquième moyen est tiré de la violation des droits fondamentaux que la requérante tire de son statut fondamental de citoyenne européenne. La requérante soutient que l’atteinte portée à sa liberté de circulation sur le territoire de l’Union européenne garantie par les Traités, sur le fondement de la PESC, est dépourvue de base légale et est disproportionnée et non nécessaire.

Le sixième moyen est tiré de la violation des autres droits fondamentaux de la requérante garantis par la Charte des droits fondamentaux et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, en particulier de la violation de son droit de propriété et de son droit au respect de sa vie privée et familiale.

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