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Recours introduit le 29 janvier 2024 – Porczyńska/EUIPO – GAP (ITM) (gappol)

(Affaire T-44/24)

Langue de dépôt de la requête : le polonais

Parties

Partie requérante : Marzena Porczyńska (Łódź, Pologne) (représentant : P. Matyjek, avocat)

Partie défenderesse : Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours : GAP (ITM), Inc. (San Francisco, Californie, États-Unis)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse : Partie requérante

Marque litigieuse : Marque de l’Union européenne verbale « gappol » – Marque de l’Union européenne no 15 218 092

Procédure devant l’EUIPO : Procédure de nullité

Décision attaquée : Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 4 décembre 2023 dans l’affaire R 634/2023-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler les décisions rendues en première et deuxième instances dans leur intégralité et clôturer la procédure ; ou, à titre subsidiaire :

réformer la décision attaquée en annulant les décisions attaquées rendues en deuxième et en première instances et rejeter la demande formée par GAP dans son intégralité ; ou, à titre encore plus subsidiaire :

annuler intégralement les décisions attaquées rendues en deuxième et première instances et renvoyer l’affaire à l’EUIPO pour réexamen en première instance ;

quelle que soit la décision sur le fond, condamner GAP au remboursement des dépens, notamment des frais d’avocat, à Marzena Porczyńska.

Moyens invoqués

violation de l’article 60, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil ;

violation de l’article 61, paragraphes 1 et 3, l’article 109, paragraphe 1, et de l’article 120, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil ;

violation de l’article 64, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, et de l’article 19, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission.

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