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Recours introduit le 24 janvier 2024 – ePure et Pannonia Bio/Parlement et Conseil

(Affaire T-45/54)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Parties requérantes : ePURE, de Europese Producenten Unie van Hernieuwbare Ethanol (Etterbeek, Belgique), Pannonia Bio Zrt. (Budapest, Hongrie) (représentants : M.-S. Dibling et G. Michaux, avocats)

Parties défenderesses : Parlement européen et Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler l’article 3, paragraphe 8, sous c), et l’article 4, paragraphes 1, 4 et 5, ainsi que l’annexe I du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil, du 18 octobre 2023, relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation) 1 , en ce qu’ils excluent les biocarburants produits à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale et de cultures intermédiaires de la définition et/ou des parts minimales de carburants d’aviation durables et imposent une part minimale de carburants de synthèse pour l’aviation ;

condamner le Parlement européen et le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent sept moyens.

Premier moyen tiré du fait que les défendeurs ont commis une erreur manifeste d’appréciation car ils ont contredit les données scientifiques et techniques disponibles dans l’élaboration de leur politique, violant ainsi l’article 191 TFUE, et n’ont pas fourni de motivation suffisante, violant ainsi également l’article 296 TFUE, concernant l’exclusion des biocarburants conformes à la directive sur les énergies renouvelables (ci-après la « directive RED ») produits à partir de cultures et les préférences accordées aux carburants de synthèse pour l’aviation.

Deuxième moyen tiré de la violation par les défendeurs du principe de proportionnalité, en ce qu’ils ont en pratique interdit l’emploi des biocarburants conformes à la directive RED produits à partir de cultures, soit des matières premières manifestement renouvelables, pour l’utilisation en tant que carburant d’aviation.

Troisième moyen tiré de la violation par les défendeurs du principe d’égalité de traitement (i) en ce qu’ils ont traité de manière égale les biocarburants conformes à la directive RED produits à partir de cultures d’une part et les carburants fossiles et ceux à base d’huile de palme d’autre part, (ii) en ce qu’ils ont traité les biocarburants conformes à la directive RED produits à partir de cultures différemment en ce qui concerne le secteur de l’aviation et en ce qui concerne le secteur du transport routier et ferroviaire, et (iii) en ce qu’ils ont traité les biocarburants élaborés à partir de matières premières figurant à l’annexe IX B de la directive RED différemment par rapport aux biocarburants conformes à la directive RED produits à partir de cultures, ainsi (iv) qu’en ce qu’ils ont exclu les biocarburants conformes à la directive RED produits à partir de cultures de la définition des carburants d’aviation durables, tout en reconnaissant aux carburants de synthèse pour l’aviation une part obligatoire de carburants d’aviation durables.

Quatrième moyen tiré de la violation par les défendeurs du principe de neutralité technologique, en ce qu’ils ont indiqué que la raison principale pour promouvoir un type de carburant (en l’occurrence les carburants de synthèse pour l’aviation) était sa capacité à parvenir à 100 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre, alors qu’ils ont refusé un traitement favorable similaire aux biocarburants conformes à la directive RED produits à partir de cultures (et à d’autres carburants d’aviation durables), qui peuvent dépasser les 100 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre, voire les ont catégoriquement exclus de la définition des carburants d’aviation durables.

Cinquième moyen tiré du non-respect par les défendeurs du principe de sécurité juridique et de confiance légitime, en ce que les dispositions attaquées diffèrent significativement du traitement biocarburants produits à partir de cultures par la directive RED, sans fournir de justification adéquate, ce qui conduit à une situation d’insécurité juridique et à remettre en cause la confiance légitime pour les opérateurs concernés.

Sixième moyen tiré du détournement de pouvoir commis par les défendeurs, au motif qu’ils ont adopté une mesure sans disposer des pouvoirs correspondants.

Septième moyen tiré de la violation par les défendeurs du droit des requérantes à une bonne administration, tel que prévu à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

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1     JO, L 2023/2405.