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Recours introduit le 24 novembre 2023 – Vinokurov/Conseil

(Affaire T-1106/23)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Alexander Semenovich Vinokurov (Moscou, Russie) (représentants : É. Épron, J.-F. Quievy et C. Gimbert, avocats)

Partie défenderesse : Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

déclarer la requête en annulation recevable et fondée ;

déclarer inapplicable, par illégalité, au requérant la décision (PESC) 2023/1094 du Conseil, du 5 juin 2023, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ;

déclarer inapplicable, par illégalité, au requérant, le règlement d’exécution (UE) 2023/1098 du Conseil, du 5 juin 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) 2020/1998 concernant des mesures restrictives en réaction aux graves violations des droits de l’homme et aux graves atteintes à ces droits ;

annuler partiellement la décision (PESC) 2023/1767 du Conseil, du 13 septembre 2023, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, en ce qu’elle concerne le requérant ;

annuler partiellement le règlement d’exécution (UE) 2023/1765 du Conseil, du 13 septembre 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) nº 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, en ce qu’il concerne le requérant,

condamner le Conseil de l’Union Européenne à l’ensemble des frais et dépens de la procédure,

réserver au requérant tous autres droits dus, moyens et actions.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque quatre moyens.

Premier moyen, tiré de l’exception d’illégalité.

Deuxième moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.

Troisième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité.

Quatrième moyen, tiré de la violation du principe de sécurité juridique.

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