Language of document : ECLI:EU:T:2014:1077

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

12 décembre 2014 (*)

« Aides d’État – Secteur financier – Garantie d’État accompagnant un prêt bancaire – Aide destinée à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre – Article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE – Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur – Lignes directrices pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté – Conformité aux communications de la Commission concernant les aides au secteur financier dans le contexte de la crise financière – Confiance légitime – Obligation de motivation »

Dans l’affaire T‑487/11,

Banco Privado Português, SA, établie à Lisbonne (Portugal),

Massa Insolvente do Banco Privado Português, SA, établie à Lisbonne,

représentées par Mes C. Fernández Vicién, F. Pereira Coutinho, M. Esperança Pina, T. Mafalda Santos, R. Leandro Vasconcelos et A. Kéri, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par M. L. Flynn et Mme M. Afonso, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2011/346/UE de la Commission, du 20 juillet 2010, concernant l’aide d’État C 33/09 (ex NN 57/09, ex CP 191/09) accordée par le Portugal sous la forme d’une garantie d’État en faveur de BPP (JO 2011, L 159, p. 95),

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de M. M. Prek, président, Mme I. Labucka et M. V. Kreuschitz (rapporteur), juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 mars 2014,

rend le présent

Arrêt (1)

 Antécédents du litige

1        Banco Privado Português, SA (ci-après la « BPP ») est un établissement financier ayant son siège à Lisbonne (Portugal) et qui fournit des services de gestion de patrimoine, de conseil aux entreprises et de capital-investissement au Portugal, en Espagne et, dans une moindre mesure, au Brésil et en Afrique du Sud. Les clients de la BPP sont, notamment, des déposants privés et institutionnels, dont cinq caisses de crédit agricole mutuel, une caisse d’épargne, plusieurs fonds de pension et des compagnies d’assurance. Les actions de la BPP ne sont pas cotées en Bourse. À la date du 30 juin 2008, les actifs inscrits au bilan de la BPP s’élevaient à 2,9 milliards d’euros, soit moins de 1 % de l’ensemble des actifs du secteur bancaire au Portugal. Les parts sociales de la BPP sont détenues à 100 % par le holding Privado Holding SGPS (sociedade gestora de participações sociais), SA (ci-après le « holding »).

2        À partir de septembre 2008, la BPP a connu des problèmes de trésorerie en raison de la détérioration de la situation économique mondiale. Ainsi, le 24 novembre 2008, elle a formellement informé la banque centrale du Portugal (ci-après la « Banque du Portugal ») qu’elle risquait de ne pas être en mesure d’honorer ses obligations en matière de paiements. À compter du 1er décembre 2008, la Banque du Portugal a décidé, notamment, de « dispenser la BPP, pour une période de trois mois, du respect ponctuel des obligations contractées antérieurement, en particulier dans le cadre de l’activité de gestion de patrimoines, dans la mesure où cela apparaîtrait nécessaire à [s]a restructuration et à [son] assainissement ».

3        Par ordonnance 31268‑A/2008, du 1er décembre 2008, publiée au Diário da República, deuxième série, nº 235, du 4 décembre 2008, les autorités portugaises ont décidé d’accorder à la BPP une garantie d’État en vertu de la loi nº 112/97, du 16 septembre 1997, soit en dehors du cadre du régime portugais de garanties issu de la loi nº 60‑A/2008, du 20 octobre 2008, tel qu’approuvé par la Commission des Communautés européennes par sa décision C (2008) 6527, du 29 octobre 2008, relative à l’aide d’État NN 60/08 octroyée par le Portugal – Régime de garanties en faveur d’établissements de crédit au Portugal (JO 2009, C 9, p. 2). Cette garantie d’État a été consentie le 5 décembre 2008 et visait à garantir un prêt de 450 millions d’euros devant être accordé à la BPP par un consortium composé de six banques portugaises, à savoir la Banco Comercial Português, SA, la Caixa Geral de Depósitos, SA, la Banco Espírito Santo, SA, la Banco BPI, SA, la Banco Santander Totta, SA et la Caixa Central – Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL (ci-après les « banques créancières »). Conformément aux clauses pertinentes des conventions de prêt et de la garantie d’État, le montant emprunté était exclusivement destiné à couvrir les éléments du passif de la BPP inscrits à son bilan à la date du 24 novembre 2008 et ne devait servir qu’à rembourser les déposants et les autres créanciers, et non à couvrir les dettes des autres sociétés filiales du holding. La durée du prêt était limitée à une période de six mois, renouvelable pour une période maximale de vingt-quatre mois. Le taux d’intérêt fixé était égal au taux Euribor majoré de 100 points de base. La rémunération de la garantie d’État a été fixée à 20 points de base, compte tenu des sûretés offertes par la BPP.

4        En vertu d’un contrat de nantissement conclu le 5 décembre 2008 entre la BPP, l’État portugais et la Banque du Portugal, la BPP a constitué, à titre de sûretés en faveur de l’État portugais, un droit de garantie prioritaire concernant divers de ses actifs, dont des valeurs mobilières et des biens mobiliers, ainsi qu’une hypothèque de premier rang sur des biens immobiliers appartenant à des sociétés filiales du holding. À ce stade, la valeur de ces sûretés était estimée à 672 millions d’euros, alors que, à la date du 7 mai 2010, la Banque du Portugal l’a estimée à 582 millions d’euros.

5        Le 5 décembre 2008, les autorités portugaises ont notifié à la Commission l’octroi de la garantie d’État en faveur de la BPP.

6        Par décision C (2009) 1892 final, du 13 mars 2009, relative à l’aide d’État NN 71/08 – Portugal, Auxílio estatal ao Banco Privado Português – BPP (JO C 174, p. 1, ci-après la « décision du 13 mars 2009 »), la Commission a, à titre de mesure d’urgence, décidé de ne pas soulever d’objections à l’égard de l’octroi à la BPP de la garantie d’État au motif qu’elle était compatible avec le marché intérieur, conformément à l’article 87, paragraphe 3, sous b), CE.

7        Par ordonnance 13364‑A/2009, publiée au Diário da República, deuxième série, nº 109, du 5 juin 2009, les autorités portugaises ont prolongé de six mois la garantie d’État en cause. Elles en ont informé la Commission par courrier électronique du 23 juin 2009, sans pour autant formellement lui notifier cette prolongation au titre de l’article 88, paragraphe 3, CE.

8        Les 23 décembre 2008, 12 janvier 2009, 19 février 2009, 24 avril 2009 et 10 juillet 2009, la BPP a respectivement présenté à la Banque du Portugal des plans de redressement, dont aucun n’a été notifié par les autorités portugaises à la Commission.

[omissis]

10      Par lettre du 23 juin 2009 adressée à la Commission, les autorités portugaises ont affirmé que la prolongation de la garantie d’État de six mois visait à permettre à la BPP de finaliser un plan de restructuration et d’assainissement ainsi qu’à concrétiser, dans un court laps de temps, une solution pour sauvegarder les intérêts de ses clients, notamment de ceux ayant investi dans un produit à rendement garanti.

11      Le 15 juillet 2009, la Commission a invité les autorités portugaises à présenter sans délai le plan de restructuration de la BPP, même à titre provisoire, en leur rappelant que l’aide en cause était considérée comme illégale depuis le 6 juin 2009. À défaut de réponse de la part des autorités portugaises, la Commission leur a adressé une lettre de rappel le 6 octobre 2009, au titre de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [88 CE] (JO L 83, p. 1).

12      Par une décision du 10 novembre 2009 et une lettre du même jour adressées à la République portugaise, la Commission a ouvert la procédure formelle d’examen au titre de l’article 88, paragraphe 2, CE concernant l’octroi de la garantie d’État à la BPP et a invité les parties intéressées à présenter leurs observations (JO C 56, p. 10, ci-après la « décision d’ouverture »). Par la décision d’ouverture, la Commission a également enjoint à la République portugaise, en vertu de l’article 10, paragraphe 3, du règlement nº 659/1999, de présenter le plan de restructuration de la BPP dans un délai de 30 jours à compter de la réception de sa lettre, soit jusqu’au 22 décembre 2009.

[omissis]

14      Le 3 décembre 2009, les autorités portugaises ont informé la Commission de la prolongation de la garantie d’État de six mois, soit jusqu’au 5 juin 2010, au motif que, notamment, « la défaillance immédiate de la BPP aurait manifestement compromis la solution à l’étude à ce moment » et que « les banques créancières [avaient] accepté de prolonger [l]a durée [du prêt] de six mois sans modification des conditions associées ni financement supplémentaire, à la condition que la garantie d’État correspondante soit également prorogée ». Cette prolongation de la garantie d’État est intervenue par l’ordonnance 26556‑B/2009, publiée au Diário da República, deuxième série, nº 236, du 7 décembre 2009, sans pour autant que les autorités portugaises la notifient formellement à la Commission au titre de l’article 108, paragraphe 3, TFUE.

15      Dans un document envoyé à la Commission le 25 février 2010, les autorités portugaises ont exposé les éléments qui, selon elles, devaient servir de base à une solution aux problèmes créés par la BPP à l’égard d’une partie importante de ses clients, à savoir ceux ayant investi dans le produit à « rendement absolu », ce qui, parmi d’autres mesures, a donné lieu, le 30 mars 2010, à la création d’un Fundo Especial de Investimento (FEI) (fonds spécial d’investissement).

16      Dans le même document, outre les mesures envisagées pour apporter une solution en faveur des clients de la BPP, les autorités portugaises ont réitéré la nécessité de l’octroi et de la prorogation de la garantie d’État, l’opération de financement de la BPP ayant constitué un instrument de courte durée nécessaire pour maintenir son fonctionnement et pour rendre possible la réalisation ultérieure d’une étude de viabilité, de même que pour stabiliser le système financier national. En outre, les autorités portugaises ont souligné dans ce document l’objectif exclusif de la garantie d’État de permettre à la BPP de présenter un plan de restructuration et, en dernier lieu, la mise en œuvre d’une solution destinée à garantir la protection de ses investisseurs. Enfin, dans le document en cause, les autorités portugaises ont décrit le contenu des plans de restructuration et d’assainissement de la BPP des 12 janvier, « 27 avril » et 10 juin 2009 ainsi que le rejet par la Banque du Portugal et par le gouvernement portugais desdits plans.

17      Par décision du 15 avril 2010, entrée en vigueur le 16 avril 2010 à 12 heures, la Banque du Portugal a retiré à la BPP sa licence bancaire, compte tenu de l’impossibilité de la restructurer ou de la recapitaliser.

18      Le 21 avril 2010, les banques créancières ont demandé l’exécution de la garantie d’État et, le 7 mai 2010, l’État portugais leur a remboursé le montant total du prêt faisant l’objet de cette garantie.

19      Le 22 avril 2010, la Banque du Portugal a demandé l’ouverture d’une procédure de liquidation de la BPP (affaire 519/10.5TYLSB), auprès du Tribunal de commerce de Lisbonne, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, du décret-loi nº 199/2006, du 25 octobre 2006, et a proposé la désignation d’un conseil de mise en liquidation. Par ordonnance du 23 avril 2010, le Tribunal de commerce de Lisbonne a décidé de poursuivre la liquidation en désignant une commission de liquidation et en fixant un délai de 30 jours pour la production des créances.

20      Le 20 juillet 2010, la Commission a adopté la décision 2011/346/UE, concernant l’aide d’État C 33/09 (ex NN 57/09, ex CP 191/09) accordée par le Portugal sous la forme d’une garantie d’État en faveur de [la] BPP (JO 2011, L 159, p. 95, ci-après la « décision attaquée »), déclarant cette aide incompatible avec le marché intérieur (article 1er) et ordonnant à la République portugaise sa récupération immédiate et effective (articles 2 et 3).

[omissis]

22      Par lettre du 23 février 2011, à la suite d’une demande des autorités portugaises, la commission de liquidation a reconnu le droit de créance de l’État portugais à hauteur du montant du prêt au titre duquel il a bénéficié d’une subrogation.

 Procédure et conclusions des parties

23      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 septembre 2011, la BPP et Massa Insolvente do Banco Privado Português, SA (ci-après, prises ensemble, la « requérante ») ont introduit le présent recours.

24      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée en ce qu’elle a déclaré illégale et incompatible avec le marché intérieur l’aide en cause pour la période allant du 5 décembre 2008 au 5 juin 2009 ;

–        à titre plus subsidiaire, annuler la décision attaquée en ce qu’elle ordonne la récupération de l’aide en cause ;

–        à titre encore plus subsidiaire, annuler la décision attaquée en ce qu’elle ordonne la récupération de l’aide en cause pour la période allant du 5 décembre 2008 au 5 juin 2009 ;

–        condamner la Commission aux dépens.

[omissis]

29      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter les demandes principale et subsidiaires ;

–        condamner la requérante aux dépens.

[omissis]

32      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la quatrième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

33      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale.

34      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal à l’audience du 14 mars 2014. Lors de l’audience, en réponse à une question orale du Tribunal, la requérante a indiqué accepter la décision du Tribunal de verser au dossier le mémoire en défense, malgré son caractère tardif, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal de l’audience.

 En droit

 Résumé des moyens d’annulation

35      À l’appui de son recours, la requérante invoque sept moyens.

[omissis]

43      Conformément à l’économie des dispositions de l’article 107 TFUE, le Tribunal estime nécessaire d’examiner, d’abord, le troisième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation des faits et d’une violation de la notion d’aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Ensuite, seront examinés le deuxième moyen, tiré d’une violation de la disposition dérogatoire prévue à l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE, ainsi que les quatrième à septième moyens et, seulement enfin, le premier moyen, tiré d’un défaut de motivation.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation des faits et d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE

 Observations liminaires

44      Selon la requérante, si la Commission dispose d’un large pouvoir « discrétionnaire » en vertu de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, elle a néanmoins l’obligation d’examiner de manière soigneuse et impartiale tous les éléments pertinents d’une affaire. Ainsi, elle est tenue d’effectuer une analyse correcte de la situation du marché, de la position du bénéficiaire et de ses concurrents sur ce marché, des conditions des échanges entre États membres et d’« indiquer l’avantage conféré par la mesure [d’aide] dans [c]es échanges » à l’aune des éléments de fait et de droit existant à la date d’adoption de sa décision. Or, en l’espèce, la Commission aurait procédé à une qualification juridique erronée des faits et n’aurait pas tenu compte du fait que la BPP n’exerçait plus d’activité correspondant à son objet social normal depuis le 24 novembre 2008, ni du fait que la garantie d’État visait exclusivement à faire face à certains éléments du passif, antérieurs à la date d’octroi de ladite garantie. Ainsi, d’une part, la Commission aurait méconnu le fait que, à partir de cette date, la BPP n’était plus un concurrent des autres établissements de crédit, bien que, en constatant que la BPP « aurait pu entrer ou revenir sur le marché à court terme », la Commission ait elle-même reconnu que la BPP n’opérait plus sur le marché. D’autre part, la Commission n’aurait pas tenu compte du fait que la garantie d’État avait exclusivement pour objet de faire face à certains éléments du passif inscrits au bilan de la BPP à la date du 24 novembre 2008 et qu’elle ne pouvait être utilisée que pour rembourser les déposants et autres créanciers, et non aux fins d’opérer sur le marché ou de couvrir soit les dettes des autres sociétés filiales du holding, soit les responsabilités extrapatrimoniales ou autres découlant d’autres activités ou services financiers fournis, directement ou indirectement, par la BPP. Dès lors, l’octroi de ladite garantie n’aurait ni servi à permettre à la BPP l’exercice d’une activité normale d’établissement de crédit sur le marché, en tant que concurrent actuel ou potentiel, ni été susceptible de lui conférer un avantage faussant la concurrence par rapport à d’autres établissements de crédit ou d’affecter les échanges entre États membres. Le considérant 72 de la décision attaquée confirmerait cette conclusion en ce que la Commission y a constaté que la liquidation de la BPP avait démontré qu’il n’existait pas de distorsion de la concurrence.

[omissis]

46      S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel « la Commission dispose de larges pouvoirs discrétionnaires » en vertu de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, il suffit de rappeler que cet argument méconnaît manifestement la jurisprudence constante ayant reconnu que la notion d’aide présente un caractère juridique et doit être interprétée sur la base d’éléments objectifs, de sorte que, d’une part, le juge de l’Union européenne doit, en principe, exercer un entier contrôle en ce qui concerne la question de savoir si une mesure entre dans le champ d’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et, d’autre part, sauf exception, la Commission ne dispose pas de pouvoir d’appréciation à cet égard (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 22 décembre 2008, British Aggregates/Commission, C‑487/06 P, Rec. p. I‑10515, points 111 à 113). Partant, cet argument doit être rejeté.

47      Il y a néanmoins lieu de vérifier si les appréciations de la Commission portant sur l’existence d’une aide d’État, telles qu’exposées aux considérants 56 à 60 de la décision attaquée, sont ou non viciées d’erreurs de fait ou de droit, le raisonnement de la requérante, en ce qu’il renvoie à une « qualification juridique erronée des faits », devant être compris comme se référant tant au critère d’avantage qu’aux critères d’affectation des échanges entre États membres et de distorsion de la concurrence au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

48      Dès lors, il y a lieu d’apprécier dans un premier temps si, dans la décision attaquée, la Commission a correctement qualifié la garantie d’État de mesure d’aide octroyant un avantage économique à la BPP.

 Sur l’existence d’un avantage économique en faveur de la BPP

49      Aux termes de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

50      Partant, seuls les avantages accordés directement ou indirectement au moyen de ressources d’État ou constituant une charge supplémentaire pour l’État sont à considérer comme des aides au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. En effet, il résulte des termes mêmes de cette disposition et des règles de procédure instaurées à l’article 108 TFUE que les avantages accordés par d’autres moyens que des ressources d’État ne tombent pas dans le champ d’application des dispositions en cause (arrêt de la Cour du 19 mars 2013, Bouygues et Bouygues Télécom/Commission e.a., C‑399/10 P et C‑401/10 P, Rec., point 99, et la jurisprudence citée).

51      Sont notamment considérées comme aides les interventions qui, sous des formes diverses, allègent les charges qui normalement grèvent le budget d’une entreprise et qui, par là, sans être des subventions au sens strict du mot, sont de même nature et ont des effets identiques, l’article 107, paragraphe 1, TFUE définissant les interventions étatiques en fonction de leurs effets (voir, en ce sens, arrêt Bouygues et Bouygues Télécom/Commission e.a., point 50 supra, points 101 et 102, et la jurisprudence citée).

52      En outre, une intervention étatique susceptible, à la fois, de placer les entreprises auxquelles elle s’applique dans une situation plus favorable que d’autres et de créer un risque suffisamment concret de réalisation, à l’avenir, d’une charge supplémentaire pour l’État, peut grever les ressources de l’État. En particulier, des avantages consentis sous la forme d’une garantie d’État peuvent impliquer une charge supplémentaire pour l’État (voir, en ce sens, arrêt Bouygues et Bouygues Télécom/Commission e.a., point 50 supra, points 106 et 107, et la jurisprudence citée).

53      En l’espèce, s’agissant de la qualification de la garantie d’État d’aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, il convient de rappeler que, au considérant 24 de la décision du 13 mars 2009, la Commission avait essentiellement considéré que, grâce à la garantie d’État, la BPP avait obtenu un financement qu’elle n’aurait pas été capable d’obtenir sur le marché et que, dans cette mesure, elle se serait vu attribuer un avantage économique renforçant sa position par rapport à ses concurrents et entraînant une distorsion de concurrence et une affectation des échanges entre États membres. Au considérant 38 de ladite décision, la Commission a précisé, en substance, qu’une prime de 20 points de base était inférieure à celle devant s’appliquer en vertu de la recommandation de la BCE du 20 octobre 2008 indiquant une prime fixe de 50 points de base pour des garanties consenties à des banques solvables pour une période inférieure à un an. Au considérant 39 de la même décision, la Commission avait notamment ajouté que, « [n]onobstant la valeur élevée des sûretés offertes, la rémunération de la garantie d’État continu[ait] d’être substantiellement inférieure à ce qui serait normalement jugé approprié dans le cas de banques en difficulté ».

[omissis]

55      Il ressort clairement des considérations précédentes que, d’une part, dès la décision du 13 mars 2009, la Commission a fait une appréciation constante et cohérente de la garantie d’État en tant que mesure d’aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et que, d’autre part, au considérant 59 de la décision attaquée, elle a répondu à l’argument des autorités portugaises, tel que réitéré, en substance, par la requérante dans le cadre de la présente instance, selon lequel la BPP aurait cessé d’être active sur le marché à partir du 1er décembre 2008.

56      S’agissant de l’existence d’un avantage, il importe de souligner que la requérante ne conteste, ni dans le cadre du présent moyen ni dans celui des autres moyens avancés à l’appui de son recours, l’appréciation de la Commission selon laquelle, d’une part, sans la garantie d’État, c’est-à-dire dans des circonstances « normales » de marché, la BPP n’aurait pas été en mesure d’obtenir le prêt aux conditions financières avantageuses accordées par les banques créancières et, d’autre part, la rémunération de la garantie d’État en tant que telle était nettement inférieure au niveau généralement considéré comme approprié pour les banques en difficulté (voir considérant 57 de la décision attaquée). La requérante ne conteste pas davantage que cet avantage économique a été financé au moyen de ressources étatiques, ce dernier critère ayant été rempli au plus tard à la suite du remboursement du prêt par l’État portugais aux banques créancières en exécution de la garantie d’État (voir considérant 56 in fine de la décision attaquée).

57      En effet, la requérante conteste uniquement que l’octroi de cet avantage eût été lié à une activité concurrentielle de la BPP sur le marché à l’égard d’autres établissements financiers. Or, même à considérer que cet argument puisse être accueilli, il ne saurait avoir une incidence sur la qualification d’avantage de la garantie d’État.

58      Par conséquent, la Commission a correctement conclu, dans la décision attaquée, que la BPP avait bénéficié d’un avantage provenant de ressources étatiques.

 Sur les critères d’activité économique, d’affectation des échanges et de distorsion de la concurrence

59      S’agissant de l’argument selon lequel, à partir du 24 novembre 2008, la BPP n’était plus active sur le marché en tant que concurrent actuel ou potentiel d’autres établissements financiers, il y a lieu de relever, premièrement, que la requérante ne conteste pas que, à ce stade, la BPP conservait son statut d’entreprise au sens de l’article 107 TFUE en ce qu’elle continuait à exercer une activité économique, fût-elle réduite (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 3 mars 2011, AG2R Prévoyance, C‑437/09, Rec. p. I‑973, points 41 et 42, et la jurisprudence citée, et du Tribunal du 12 septembre 2013, Allemagne/Commission, T‑347/09, points 25 et 26, et la jurisprudence citée).

60      Deuxièmement, concernant le critère d’affectation des échanges entre États membres, il a été jugé que, lorsqu’une aide accordée par un État membre renforce la position d’une entreprise par rapport à d’autres entreprises concurrentes dans les échanges intracommunautaires, ces derniers doivent être considérés comme influencés par l’aide. À cet égard, la circonstance qu’un secteur économique, comme celui des services financiers, a fait l’objet d’un important processus de libéralisation au niveau communautaire, qui a accentué la concurrence pouvant résulter déjà de la libre circulation des capitaux prévue par le traité, est de nature à caractériser une incidence réelle ou potentielle des aides sur la concurrence ainsi que leur effet sur les échanges entre États membres (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 10 janvier 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e.a., C‑222/04, Rec. p. I‑289, points 141, 142 et 145, premier tiret, et la jurisprudence citée).

61      Troisièmement, quant au critère de distorsion de la concurrence, il convient de rappeler que les aides qui visent à libérer une entreprise des coûts qu’elle aurait normalement dû supporter dans le cadre de sa gestion courante ou de ses activités normales faussent, en principe, les conditions de concurrence (arrêt de la Cour du 30 avril 2009, Commission/Italie et Wam, C‑494/06 P, Rec. p. I‑3639, point 54 ; voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 19 septembre 2000, Allemagne/Commission, C‑156/98, Rec. p. I‑6857, point 30).

62      Quatrièmement, il ressort d’une jurisprudence constante que, aux fins de la qualification d’une mesure d’État, la Commission est tenue non pas d’établir l’existence d’une incidence réelle de l’aide sur les échanges entre États membres et celle d’une distorsion effective de la concurrence, mais seulement d’examiner si l’aide est susceptible d’affecter ces échanges et de fausser la concurrence (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 9 juin 2011, Comitato « Venezia vuole vivere » e.a./Commission, C‑71/09 P, C‑73/09 P et C‑76/09 P, Rec. p. I‑4727, point 134).

63      En l’espèce, la BPP ne s’est vu retirer sa licence bancaire que le 16 avril 2010 et n’a été mise en liquidation que les 22 et 23 avril 2010. Dès lors, entre le 24 novembre 2008 et les dates précitées, elle continuait d’être un acteur présent sur le marché. Ainsi, lors de l’octroi de la garantie d’État, la BPP constituait non seulement une « entreprise » bénéficiaire au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, mais elle a également exercé, durant cette période, à tout le moins, une activité commerciale réduite ayant consisté à offrir ou à gérer certains produits ou services financiers, gestion dont la continuité a été rendue possible par le prêt et par la garantie d’État.

64      À cet égard, la requérante n’est pas parvenue à démontrer qu’une telle activité commerciale de la BPP faisait défaut.

65      Ainsi, premièrement, le 1er décembre 2008, la Banque du Portugal a notamment décidé de « dispenser la BPP, pour une période de trois mois, du respect ponctuel des obligations contractées antérieurement, en particulier dans le cadre de l’activité de gestion de patrimoines, dans la mesure où cela apparaîtrait nécessaire à [s]a restructuration et à [son] assainissement », ce qui implique nécessairement la continuité de sa présence sur le marché pendant la période en cause.

66      Deuxièmement, tant le contrat de prêt que celui portant sur la garantie d’État, telle qu’autorisée par l’ordonnance 31268‑A/2008 du 1er décembre 2008, visaient à couvrir les éléments du passif de la BPP inscrits à son bilan à la date du 24 novembre 2008 ainsi que le remboursement de ses déposants et de ses autres créanciers qui s’étaient manifestés à cette date. Le problème de financement de ces dettes ayant ainsi été provisoirement résolu, cette circonstance indique en soi que la BPP a pu continuer, dans une certaine mesure, son activité commerciale.

67      Troisièmement, il est constant que, entre le 23 décembre 2008 et le 10 juillet 2009, la BPP a soumis plusieurs plans de restructuration à la Banque du Portugal que celle-ci n’a pas acceptés, raison pour laquelle aucun d’entre eux n’a été notifié par les autorités portugaises à la Commission (voir point 8 ci-dessus). Or, ces plans de restructuration ne pouvaient avoir comme objectif ultime que d’assainir et de redresser la BPP afin qu’elle puisse pleinement reprendre son activité commerciale normale. À cet égard, il y a lieu également de se référer, tout d’abord, aux paragraphes 2, 30 et 31 de la communication de la Commission intitulée « Application des règles en matière d’aides d’État aux mesures prises en rapport avec les institutions financières dans le contexte de la crise financière mondiale » (JO 2008, C 270, p. 8, ci-après la « communication relative aux institutions financières »), qui établit un lien entre la restructuration et le retour à la viabilité des institutions financières concernées, ensuite, au point 4 de la communication de la Commission sur le retour à la viabilité et [sur] l’appréciation des mesures de restructuration prises dans le secteur financier dans le contexte de la crise actuelle, conformément aux règles relatives aux aides d’État (JO 2009, C 195, p. 9), et, enfin, au paragraphe 17 de la communication de la Commission intitulée « Lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté » (JO 2004, C 244, p. 2, ci-après les « lignes directrices de sauvetage et de restructuration »). En ce même sens, la Commission a avancé à juste titre que la lettre des autorités portugaises du 23 juin 2009 ainsi que le document envoyé par lesdites autorités à la Commission le 25 février 2010 confirmaient que lesdites autorités avaient lié l’octroi ainsi que la prolongation de la garantie d’État à la nécessité de permettre à la BPP, notamment, d’élaborer un plan de restructuration et, partant, de maintenir provisoirement sa présence sur le marché.

68      Quatrièmement, ainsi qu’il ressort du paragraphe 15 des lignes directrices de sauvetage et de restructuration, dont les principes généraux sont déclarés applicables en vertu du paragraphe 10 de la communication relative aux institutions financières, des aides au sauvetage, telles que des garanties d’État, sont censées n’être, de par leur nature, qu’un soutien de caractère temporaire et réversible, limité à un délai maximal de six mois, et ayant pour « principal objectif » de « permettre le maintien à flot de l’entreprise en difficulté pendant le temps nécessaire à l’élaboration d’un plan de restructuration ou de liquidation ». De même, le paragraphe 30 de la communication relative aux institutions financières énonce que, « [l]orsqu’il faut faire intervenir le régime de garantie en faveur d’institutions financières particulières, il est indispensable que cette mesure de secours d’urgence visant à maintenir à flot l’institution insolvable [...] soit suivie [...] de mesures adéquates en vue de la restructuration ou de la liquidation du bénéficiaire » entraînant « la nécessité de la notification d’un plan de restructuration ou de liquidation pour les bénéficiaires des paiements au titre de la garantie ». Ainsi, en l’espèce, conformément à ces principes, la garantie d’État, telle qu’autorisée dans la décision du 13 mars 2009 pour une période de six mois, visait principalement, sinon exclusivement, à maintenir temporairement l’activité commerciale de la BPP jusqu’à ce que les autorités portugaises présentent le plan de restructuration envisagé.

69      Aucun des arguments avancés par la requérante n’est de nature à démontrer l’absence de continuité de l’activité commerciale de la BPP jusqu’au 16 avril 2010, date du retrait effectif de sa licence bancaire.

[omissis]

72      Au regard des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante selon lequel la BPP n’exerçait plus, depuis le 24 novembre 2008, d’activité commerciale lui permettant d’échapper à l’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, la Commission ayant établi dans la décision attaquée que, à ce stade, la BPP constituait une entreprise poursuivant une telle activité commerciale, fût-elle réduite, et bénéficiant d’un avantage économique.

73      Il résulte de ce qui précède, en outre, que, au regard de la jurisprudence citée aux points 60 à 62 ci-dessus, la requérante ne saurait faire valoir que l’octroi de l’avantage en cause n’était pas susceptible d’affecter les échanges entre États membres et de fausser les conditions de concurrence. En effet, en permettant à la BPP de poursuivre pendant un certain temps et dans une certaine mesure son activité commerciale, l’aide en cause, d’une part, a renforcé sa position économique par rapport à d’autres entreprises concurrentes dans les échanges intracommunautaires et, d’autre part, l’a provisoirement libérée de coûts – à savoir de coûts de financement plus élevés pour honorer ses obligations de paiement – qu’elle aurait normalement dû supporter dans le cadre de la gestion courante de son patrimoine ou de ses activités commerciales quotidiennes.

74      Enfin, dans la mesure où la requérante avance que le considérant 72 de la décision attaquée constate, de manière contradictoire, qu’il n’existait pas de distorsion de concurrence, il suffit de relever que ce considérant ne se réfère qu’à la situation future de la BPP après le retrait de sa licence bancaire et sa mise en liquidation, ce qui a amené la Commission à conclure, de manière compatible avec son appréciation précédente portant sur la situation telle qu’elle se présentait avant ledit retrait, que, à l’avenir, « il n’existera pas [...] de risque de distorsion de la concurrence associé à [la] BPP ».

75      Par conséquent, il convient de rejeter le troisième moyen comme non fondé dans sa totalité.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE

 Rappel des arguments des parties

76      Selon la requérante, la décision attaquée ne tient compte ni du fait que la garantie d’État réunit les conditions dérogatoires prévues à l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE, en ce que ladite garantie était destinée « à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre », notamment au cours de la période allant du 5 juin 2009 au 15 avril 2010, ni des conditions de compatibilité précisées dans la communication relative aux institutions financières sous le titre « 3. Garantie couvrant les dettes des institutions financières ». À cet égard, la requérante précise, en substance, que le contexte dans lequel la Commission avait autorisé la garantie d’État par sa décision du 13 mars 2009 n’a pas changé et a perduré jusqu’au 15 avril 2010. Ainsi, cette mesure aurait continué à être justifiée et sa prolongation aurait même été indispensable pour maîtriser le risque systémique lié à une défaillance de la BPP. Or, dans la décision attaquée, la Commission aurait violé l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE en méconnaissant cet aspect et en omettant de se prononcer sur la compatibilité de la prétendue aide en cause avec le marché intérieur.

[omissis]

 Rappel du contenu de la décision du 13 mars 2009

[omissis]

 Rappel du contenu de la décision attaquée

[omissis]

 Appréciation

82      Par le présent moyen, la requérante reproche en substance à la Commission de ne pas avoir maintenu, dans la décision attaquée, son appréciation initiale telle qu’elle figurait dans la décision du 13 mars 2009 quant à la compatibilité de l’aide en cause avec le marché intérieur au titre de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE et des critères exposés dans la communication relative aux institutions financières, alors même que la prolongation de la garantie d’État, dont les termes et les conditions n’auraient pas été modifiés, aurait été nécessaire pour « remédier à une perturbation grave de l’économie » portugaise. Il y a dès lors lieu d’apprécier si, ce faisant, la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation ou une erreur de droit dans l’application de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE.

83      Il convient de rappeler, d’abord, que, d’une part, la dérogation prévue à l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE et, partant, la notion de « perturbation grave de l’économie d’un État membre » doivent recevoir une interprétation stricte (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 30 septembre 2003, Freistaat Sachsen e.a./Commission, C‑57/00 P et C‑61/00 P, Rec. p. I‑9975, point 98). D’autre part, la Commission jouit d’un large pouvoir d’appréciation dans la mise en œuvre de cette disposition dont l’exercice implique des évaluations d’ordre économique et social qui doivent être effectuées dans un contexte communautaire. Le juge de l’Union, en contrôlant la légalité de l’exercice d’une telle liberté, ne saurait substituer son appréciation en la matière à celle de l’autorité compétente, mais doit se limiter à examiner si cette dernière appréciation est entachée d’erreur manifeste ou de détournement de pouvoir (voir, en ce sens et par analogie, arrêts de la Cour du 15 décembre 2005, Unicredito Italiano, C‑148/04, Rec. p. I‑11137, point 71, et Comitato « Venezia vuole vivere » e.a./Commission, point 62 supra, point 176).

84      Ensuite, il importe de relever qu’il est constant entre les parties que la décision du 13 mars 2009 ne comportait qu’une appréciation provisoire et d’urgence sur la compatibilité de l’aide en cause et que l’autorisation de la Commission était clairement limitée dans le temps et assortie de la condition que les autorités portugaises respectent leur engagement de présenter, dans un délai de six mois, soit jusqu’au 5 juin 2009, un plan de restructuration de la BPP. En outre, ladite décision prend explicitement acte de l’engagement de ces autorités de notifier à la Commission toute éventuelle prorogation de la garantie d’État au-delà de la période initiale de six mois, telle que couverte par l’autorisation provisoire (voir considérants 39, 41 et 44 de la décision du 13 mars 2009). Dans ce contexte, il est sans importance que ces éléments essentiels ne se trouvent explicités que dans les motifs de ladite décision et non dans son dispositif qui se limite à exposer la décision de ne pas soulever d’objections, ce dernier devant être lu à la lumière desdits motifs (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 30 avril 2007, EnBW Energie Baden-Württemberg/Commission, T‑387/04, Rec. p. II‑1195, point 127, et la jurisprudence citée).

85      Il convient de préciser que, aux considérants 31 et 32 de la décision du 13 mars 2009, la Commission s’est appuyée sur la communication relative aux institutions financières, qui, à son paragraphe 10, se réfère aux principes généraux énoncés dans les lignes directrices de sauvetage et de restructuration. Ainsi, au paragraphe 30 de ladite communication, il est exigé, en substance, certes en ce qui concerne l’application d’un régime de garantie à des cas individuels, que la mesure de secours d’urgence visant à maintenir à flot l’institution financière insolvable soit suivie de mesures adéquates en vue de la restructuration ou de la liquidation du bénéficiaire, ce qui implique la nécessité de notifier un plan de restructuration visant à assurer le rétablissement de sa viabilité à long terme ou un plan de liquidation. En outre, il ressort du paragraphe 10 de la même communication, lu conjointement avec le paragraphe 15 des lignes directrices de sauvetage et de restructuration, que des mesures exceptionnelles de sauvetage, telles qu’une garantie d’État, ne doivent, en principe, pas excéder une durée de six mois. De même, il ressort du paragraphe 25, sous a) et c), desdites lignes directrices que les aides de sauvetage sous forme de garantie doivent « prendre fin dans un délai de six mois au maximum » et « être accompagnées, lors de leur notification, d’un engagement de l’État membre concerné de transmettre à la Commission, dans un délai maximal de six mois à compter de l’autorisation de l’aide au sauvetage [...], soit un plan de restructuration, soit un plan de liquidation, soit la preuve [...] qu’il a été mis fin à la garantie ». Enfin, aux paragraphes 28 et 29 des mêmes lignes directrices, il est précisé, d’une part, que « [l]a Commission engagera la procédure [...] si elle considère que [...] la garantie [a] été mise en œuvre abusivement ou qu’après l’expiration du délai de six mois le défaut de remboursement de l’aide ne se justifie plus » et, d’autre part, que « [l]’autorisation d’une aide au sauvetage n’implique pas nécessairement que les aides relevant d’un plan de restructuration seront par la suite autorisées, celles-ci devant être examinées quant au fond ».

86      Par ailleurs, la requérante n’a pas remis en question la compétence de la Commission pour, au titre de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE, limiter son autorisation dans le temps et l’assortir de la condition du respect d’engagements pris par l’État membre en application de la communication relative aux institutions financières et des lignes directrices de sauvetage et de restructuration, ni davantage remis en question le fait que, en l’espèce, les autorités portugaises se sont effectivement engagées de la manière décrite dans la décision du 13 mars 2009.

87      Premièrement, il ressort ainsi des considérations précédentes que, aux considérants 31 et 32 de la décision du 13 mars 2009, la Commission a fidèlement suivi les critères pertinents énoncés dans sa communication relative aux institutions financières, lus à la lumière des lignes directrices de sauvetage et de restructuration, la limite temporelle et les conditions auxquelles était subordonnée l’autorisation provisoire de la Commission reposant sur une application de ladite communication.

88      Deuxièmement, force est de constater que, dans la décision attaquée, la Commission a correctement considéré que, à partir du 5 juin 2009, les critères pertinents de l’autorisation provisoire de l’aide en cause, telle qu’accordée dans la décision du 13 mars 2009, n’étaient pas ou plus réunis, puisque, contrairement à leurs engagements, d’une part, même après l’expiration du délai prévu à cet effet, les autorités portugaises ont omis de présenter un plan de restructuration de la BPP et, d’autre part, lesdites autorités ont prolongé la garantie d’État à deux reprises au-delà du délai maximal de six mois, tel qu’autorisé par cette décision et par la communication relative aux institutions financières, lue conjointement avec les lignes directrices de sauvetage et de restructuration, sans pour autant notifier formellement ces prolongations à la Commission.

89      Troisièmement, s’agissant de l’appréciation de la compatibilité de l’aide en cause au regard de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE, il y a lieu de rappeler que, déjà au considérant 39 de sa décision du 13 mars 2009, la Commission avait retenu, en substance, que, d’une part, nonobstant la valeur élevée des sûretés offertes, la rémunération de la garantie d’État était substantiellement inférieure à ce qui serait normalement jugé approprié dans le cas de banques en difficulté et que, d’autre part, ce ne serait qu’à titre exceptionnel qu’elle pourrait accepter une telle rémunération comme appropriée en tant qu’elle assure la survie de la BPP pour une courte période de sauvetage, et ce uniquement à condition que soit présenté un plan de restructuration dans un délai de six mois. Cette appréciation correspond aux exigences prévues au paragraphe 30 de la communication relative aux institutions financières, lu en conjonction avec les paragraphes 15 et 25 des lignes directrices de sauvetage et de restructuration, selon lesquels une aide au sauvetage ne peut être que provisoire et réversible, limitée à une période de six mois, et doit être suivie de la présentation soit d’un plan de restructuration ou de liquidation, soit de la preuve que le prêt a été intégralement remboursé et, dans le cas d’une garantie d’État, qu’il a été mis fin à ladite garantie. En outre, c’est de manière cohérente par rapport à ces considérations que, au considérant 71 de la décision attaquée, la Commission a rappelé que la rémunération de la garantie d’État était inférieure au niveau normalement requis par la communication relative aux institutions financières pour considérer une aide comme étant compatible et que l’autorisation de ce niveau de rémunération dans sa décision du 13 mars 2009 était subordonnée à la présentation d’un plan de restructuration ou de liquidation.

90      Il ressort également des considérations qui précèdent que la requérante n’est pas fondée à soutenir que le contexte dans lequel la Commission avait provisoirement autorisé la garantie d’État par sa décision du 13 mars 2009 n’aurait pas changé et serait resté valable jusqu’au 15 avril 2010.

91      Enfin, la requérante ne saurait faire grief à la Commission d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation ou d’avoir méconnu les limites de son large pouvoir d’appréciation au titre de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE, tel qu’encadré par la communication relative aux institutions financières, voire de s’être illégalement départie des règles qu’elle s’était elle-même imposées à cet égard (voir arrêt de la Cour du 11 septembre 2008, Allemagne e.a./Kronofrance, C‑75/05 P et C‑80/05 P, Rec. p. I‑6619, point 60, et la jurisprudence citée), la Commission ayant fidèlement suivi en l’espèce les règles de ladite communication pour déclarer l’aide en cause incompatible avec le marché intérieur.

92      Ainsi, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ni d’erreur de droit dans l’application de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE que la Commission a conclu que, en l’absence de présentation d’un tel plan de restructuration ou de liquidation à la date du 5 juin 2009, la garantie d’État ainsi que sa prolongation au-delà du 5 juin 2009 devaient être déclarées incompatibles avec le marché intérieur.

93      Par conséquent, il y a lieu de rejeter le présent moyen comme non fondé.

 Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation de l’article 108, paragraphe 2, TFUE

94      Dans le cadre du présent moyen, en premier lieu, la requérante reproche à la Commission, en substance, d’avoir méconnu le fait que la garantie d’État n’a procuré à la BPP aucun avantage économique ayant pu justifier un ordre de récupération. En effet, l’octroi de cette garantie n’aurait abouti ni à une diminution des pertes de la BPP ni à une modification de la situation de déséquilibre financier dans laquelle elle se trouvait. Ainsi, l’ordre de récupération ne serait pas adapté à l’objectif principal devant être poursuivi, à savoir l’élimination de la distorsion de concurrence causée par l’avantage économique procuré. Dès lors, la décision attaquée violerait l’article 108, paragraphe 2, TFUE.

95      Il suffit de se référer aux considérations exposées aux points 56 à 58 ci-dessus pour conclure que cette première branche du quatrième moyen doit être rejetée comme non fondée. Dans la mesure où la requérante ajoute que l’octroi de la garantie d’État n’a abouti ni à une diminution des pertes de la BPP ni à une modification de la situation de déséquilibre dans laquelle elle se trouvait, cet argument est inopérant. En effet, d’une part, c’est seulement grâce à ladite garantie que la BPP a été en mesure d’obtenir le prêt aux conditions financières avantageuses accordées par les banques créancières et, d’autre part, la rémunération de cette garantie était nettement inférieure au niveau généralement considéré comme approprié pour les banques en difficulté (voir considérant 57 de la décision attaquée et point 89 ci-dessus), cette constatation n’étant pas réellement contestée par la requérante.

96      En deuxième lieu, la requérante soutient, à titre principal, que la Commission a méconnu l’article 108, paragraphe 2, TFUE en ordonnant la récupération de l’aide en cause exclusivement pour des motifs de procédure, à savoir l’absence de présentation d’un plan de restructuration et de notification des prolongations de la garantie d’État. Ainsi, la décision attaquée méconnaîtrait les « principes de justice matérielle, de proportionnalité et d’adéquation ». À titre subsidiaire, la requérante reproche à la Commission d’avoir illégalement ordonné la récupération pour la période allant du 5 décembre 2008 au 5 juin 2009, alors même que, durant cette période, la BPP aurait bénéficié de l’autorisation de ladite aide, accordée dans la décision du 13 mars 2009.

97      S’agissant du grief principal de cette deuxième branche, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 14, paragraphe 1, du règlement nº 659/1999, qui vise à mettre en œuvre l’article 108, paragraphe 2, premier alinéa, TFUE, en cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l’État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l’aide auprès de son bénéficiaire, sauf lorsqu’une telle récupération va à l’encontre d’un principe général de droit de l’Union. En outre, conformément à une jurisprudence constante, la suppression d’une aide illégale par voie de récupération est la conséquence logique de la constatation de son illégalité. Partant, l’État membre destinataire d’une décision l’obligeant à récupérer des aides illégales est tenu de prendre toutes les mesures propres à assurer l’exécution de ladite décision. À cet égard, l’État concerné doit parvenir à un recouvrement effectif des sommes dues (voir arrêt de la Cour du 29 mars 2012, Commission/Italie, C‑243/10, Rec., point 35, et la jurisprudence citée).

98      Par ailleurs, cette obligation de récupération a pour objet de rétablir la situation qui existait sur le marché avant l’octroi de l’aide. Plus précisément, la récupération d’aides incompatibles avec le marché intérieur vise à éliminer la distorsion de concurrence causée par l’avantage concurrentiel dont le bénéficiaire de cette aide a profité sur le marché par rapport à ses concurrents, rétablissant ainsi la situation antérieure au versement de ladite aide (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 4 avril 1995, Commission/Italie, C‑348/93, Rec. p. I‑673, point 27, et du 17 novembre 2011, Commission/Italie, C‑496/09, Rec. p. I‑11483, point 61). Ces principes sont également mentionnés aux paragraphes 13 et 14 de la communication de la Commission intitulée « Vers une mise en œuvre effective des décisions de la Commission enjoignant aux États membres de récupérer les aides d’État illégales et incompatibles avec le marché [intérieur] » (JO 2007, C 272, p. 4).

99      Eu égard à ces principes et au fait que, en l’espèce, la Commission a correctement conclu, dans la décision attaquée, à l’existence d’une aide d’État incompatible avec le marché intérieur et, partant, à son illégalité, il convient de considérer que c’est à bon droit qu’elle a ordonné à l’État portugais la récupération de l’aide en cause, y compris l’avantage qui était lié à l’octroi de la garantie d’État. En effet, ainsi qu’il a été exposé aux points 56, 73 et 95 ci-dessus, grâce à l’octroi de ladite garantie, la BPP a bénéficié d’un avantage économique susceptible d’affecter les échanges entre États membres et de fausser la concurrence, justifiant d’ordonner de lui retirer cet avantage concurrentiel pour rétablir sur le marché pertinent la situation antérieure au versement de ladite aide. Dès lors, le grief principal de la requérante selon lequel la Commission aurait ordonné la récupération de l’aide en cause exclusivement pour des motifs de procédure est dépourvu de fondement et doit être rejeté.

100    S’agissant de la question subsidiaire de savoir si la Commission était en droit d’ordonner la récupération de l’avantage économique conféré par la garantie d’État durant la période allant du 5 décembre 2008 au 5 juin 2009 (voir considérants 71 et 85 de la décision attaquée), telle que visée par l’autorisation provisoire donnée dans la décision du 13 mars 2009, il y a lieu de se référer, d’abord, aux considérations exposées aux points 88 et 89 ci-dessus.

101    À cet égard, il convient de préciser que le paragraphe 15 et le paragraphe 25, sous a) et c), des lignes directrices de sauvetage et de restructuration, dont les principes généraux sont applicables en vertu du paragraphe 10 de la communication relative aux institutions financières, ne se prononcent ni sur l’objet, ni sur la portée substantielle ou temporelle, ni sur les modalités d’un ordre de récupération. Ainsi, le paragraphe 25, sous a) et c), desdites lignes directrices se limite à décrire les conditions d’une éventuelle autorisation d’une aide de sauvetage. En vertu des dispositions figurant au paragraphe 25, sous a), de ces lignes directrices, il est exigé que, après le délai maximal de six mois, en principe, « tout prêt doi[ve] être remboursé et toute garantie doi[ve] prendre fin » et, en vertu des dispositions figurant au paragraphe 25, sous c), des mêmes lignes directrices, il est également exigé que soit apportée « la preuve que le prêt a été intégralement remboursé et/ou qu’il a été mis fin à la garantie ». Ledit paragraphe 25 ne définit donc ni l’avantage lié à l’octroi d’un tel prêt ou d’une telle garantie, qui pourrait faire l’objet d’un ordre de récupération, ni la manière dont son montant doit être calculé, ce qui, s’agissant des garanties, fait l’objet du point 4.2 de la communication [de la Commission sur l’application des articles 87 et 88 [...] CE aux aides d’État sous forme de garanties (JO 2008, C 155, p. 10, ci-après la « communication relative aux garanties »] ainsi que de la communication de la Commission, du 19 janvier 2008, relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation (JO C 14, p. 6, ci-après la « communication sur le calcul des taux de référence »).

102    Néanmoins, en limitant la possibilité d’autoriser des aides au sauvetage « sous la forme de garanties de prêts ou de prêts » à celles ayant un « caractère temporaire et réversible », les paragraphes 15 et 25 des lignes directrices de sauvetage et de restructuration reposent sur la prémisse générale selon laquelle tout avantage octroyé provisoirement au titre d’une aide au sauvetage, sous quelque forme que ce soit, doit être restitué si les conditions d’autorisation auxquelles son octroi provisoire est soumis ne sont pas ou plus réunies. Cette interprétation correspond au caractère réversible et à l’esprit de l’aide au sauvetage, qui ne vise qu’à permettre à l’entreprise en difficulté de traverser une courte période de crise, au terme de laquelle, soit elle parvient à se redresser elle-même, ce qui implique son obligation de rembourser l’aide, soit elle présente un plan de restructuration ou de liquidation. Dans le cas d’une garantie d’État, ce principe exige nécessairement la restitution de l’avantage économique que ladite garantie comportait pour le bénéficiaire durant la durée de son octroi, sa simple abrogation avec effet ex nunc n’étant pas suffisante à cet effet et, de surcroît, étant contraire à la notion de récupération, telle que rappelée aux points 97 et 98 ci-dessus.

103    Or, étant donné que, en l’espèce, les autorités portugaises n’ont pas respecté leurs engagements au titre de la décision du 13 mars 2009, qui reposait sur une application fidèle et cohérente du paragraphe 30 de la communication relative aux institutions financières, lu en conjonction avec les paragraphes 15 et 25 des lignes directrices de sauvetage et de restructuration, la Commission était en droit d’inclure cette période dans l’ordre de récupération aux fins d’une restitution complète de l’avantage octroyé.

104    Dès lors, la requérante ne saurait faire grief à la Commission d’avoir violé l’article 108, paragraphe 2, TFUE en ordonnant la récupération de l’avantage lié à l’octroi de la garantie d’État en ce qu’il couvrait la période allant du 5 décembre 2008 au 5 juin 2009.

105    Par conséquent, le grief subsidiaire de cette deuxième branche doit être rejeté également.

106    En troisième lieu, en ce qui concerne le calcul du montant à récupérer, la requérante reproche à la Commission d’avoir méconnu, notamment au considérant 82 de la décision attaquée, premièrement, le point 4.2 de la communication relative aux garanties, deuxièmement, les conditions de rémunération prévues par le régime spécial de garanties en faveur des établissements de crédit ayant leur siège au Portugal, en vertu de la loi portugaise 60‑A/2008, du 20 octobre 2008, mise en œuvre par l’arrêté 1219‑A/2008, du 23 octobre 2008, telles qu’approuvées par la décision C (2008) 6527, et, troisièmement, les « spreads » (écarts de taux) pratiqués au Portugal entre décembre 2008 et avril 2010 pour de nouvelles opérations de prêts accordés par des institutions financières nationales.

107    S’agissant du premier grief, le requérante précise que les critères visés au point 4.2 de la communication relative aux garanties correspondraient à un « critère principal » et à un « critère subsidiaire ». Ainsi, la Commission n’aurait pas dû calculer le montant de l’aide alléguée en se fondant sur la « différence entre le taux d’intérêt théorique du marché et le taux d’intérêt obtenu grâce à la garantie d[’]État, après déduction des primes éventuellement payées », car il aurait existé des éléments comparables sur le marché qui n’ont pas été analysés.

108    À cet égard, il y a lieu de rappeler que le point 4.2 de la communication relative aux garanties prévoit que, « [d]ans le cas d’une garantie individuelle, l’équivalent-subvention d’une garantie doit être égal à la différence entre le prix de marché de la garantie et le prix réellement payé ». Ce point précise en outre ce qui suit :

« Lorsque le marché ne fournit pas de garantie pour ce type de transaction, il n’existe pas de prix de marché de la garantie. Dans ce cas, l’élément d’aide doit être calculé de la même façon que l’équivalent-subvention d’un prêt à taux privilégié, soit la différence entre le taux d’intérêt du marché que cette entreprise aurait supporté en l’absence de la garantie et le taux d’intérêt obtenu grâce à la garantie de l’État, après déduction des primes éventuellement versées. S’il n’y a pas de taux d’intérêt du marché et que l’État membre souhaite recourir au taux de référence, la Commission souligne que les conditions établies dans la communication sur les taux de référence [...] sont valables pour le calcul de l’intensité d’aide d’une garantie individuelle. En d’autres termes, il convient de prendre dûment en considération le supplément à ajouter au taux de base afin de tenir compte du profil de risque lié à l’opération couverte, de l’entreprise bénéficiant de la garantie et des sûretés constituées ».

109    Il résulte de ces dispositions que, si la Commission conclut à l’absence de prix de marché de la garantie en cause, elle est obligée de calculer l’élément d’aide « de la même façon que l’équivalent-subvention d’un prêt à taux privilégié », sans qu’elle puisse, du fait de l’autolimitation dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation (voir la jurisprudence citée au point 91 ci-dessus), se départir de cette obligation ou méthode de calcul.

110    Il ressort toutefois du libellé des considérants 81 et 82 de la décision attaquée que, nonobstant la référence correcte à la communication relative aux garanties telle qu’elle figure dans le Journal officiel de l’Union européenne et telle qu’elle est applicable en l’espèce, la Commission a, par erreur, mentionné les dispositions de sa communication précédente portant « sur l’application des articles 87 et 88 [...] CE aux aides d’État sous forme de garanties » (JO 2000, C 71, p. 14) et, en particulier, son point 3.2, premier tiret, selon lequel « [l]’équivalent-subvention d’une garantie de prêt pour une année donnée peut […] être calculé de la même façon que celui d’un prêt à taux privilégié, la bonification d’intérêt étant égale à la différence entre le taux du marché et le taux obtenu grâce à la garantie de l’État après déduction des primes éventuellement versées ». En effet, au considérant 82 de la décision attaquée, la Commission a rappelé, en substance, qu’il était impossible de déterminer un prix de marché approprié pour la rémunération de la garantie d’État, de sorte qu’une valeur de référence raisonnable devait être établie. Or, sans pour autant se référer à son obligation absolue et inconditionnelle visée au point 108 ci-dessus, la Commission a précisé ce qui suit :

« Comme indiqué au point 3.2, premier tiret, de la communication [...] relative aux garanties, ‘l’équivalent-subvention’ d’une garantie de prêt pour une année donnée peut être calculé de la même façon que l’équivalent-subvention d’un prêt à taux privilégié. En l’espèce, le montant de l’aide peut être calculé sur la base de la différence entre le taux d’intérêt théorique du marché et le taux d’intérêt obtenu grâce à la garantie de l’État, après déduction des primes éventuellement payées. »

111    Néanmoins, force est de constater que, en l’espèce, la Commission a choisi la méthode de calcul du montant de l’avantage économique afférent à la garantie en question que, en tout état de cause, elle aurait dû choisir aux termes du point 4.2 de la communication relative aux garanties, à savoir celle du calcul de l’équivalent-subvention d’un prêt à taux privilégié. Or, dans ces circonstances, le seul fait d’avoir erronément cité les dispositions relevant de la communication précédente et d’avoir eu recours au terme « peut » au lieu du terme « doit » n’est pas susceptible de vicier l’approche dans la décision attaquée.

112    Dès lors, le premier grief doit être rejeté, dans la mesure où il invoque une méconnaissance du point 4.2 de la communication relative aux garanties, l’éventuelle existence d’éléments comparables sur le marché pour déterminer un prix de marché de la garantie d’État devant être appréciée dans le cadre des deuxième et troisième griefs.

113    Par les deuxième et troisième griefs, la requérante reproche à la Commission de n’avoir tenu compte ni de la rémunération prévue par le régime spécial de garanties en faveur des établissements de crédit ayant leur siège au Portugal, tel qu’approuvé par la décision de la Commission C (2008) 6527, ni des « spreads » pratiqués au Portugal entre décembre 2008 et avril 2010 dans le cadre de nouvelles opérations de prêts accordés par des institutions financières nationales, qui auraient été significativement inférieurs au taux visé dans la décision attaquée, eu égard notamment à la valeur élevée des sûretés fournies.

114    S’agissant du deuxième grief, il suffit de constater que, ainsi que le fait valoir la Commission, ce régime spécial ne visait que des établissements financiers portugais satisfaisant aux critères de solvabilité de la loi en cause, ce dont le point 39 de la décision précitée de la Commission a tenu compte. C’est donc à juste titre que la Commission a considéré qu’un établissement en difficulté et au bord de la faillite, tel que la BPP au moment de l’octroi de la garantie d’État, ne pouvait bénéficier dudit régime spécial et, partant, des taux d’intérêts qui y étaient prévus. La Commission est également fondée à relever que, en tout état de cause, les taux de rémunération au titre dudit régime spécial ne correspondent, par définition, pas aux conditions de marché.

115    S’agissant du troisième grief, tiré de ce que la Commission aurait dû tenir compte des « spreads » pratiqués au Portugal entre décembre 2008 et avril 2010, c’est-à-dire des taux de marché, force est de relever que, au regard de la situation financière de la BPP au stade de l’octroi de l’aide en cause, la Commission était en droit de considérer qu’il était peu probable que la BPP fût en mesure d’obtenir un prêt bancaire sur le marché sans l’intervention de l’État portugais et qu’il était impossible de déterminer un prix de marché approprié pour la rémunération de la garantie d’État (considérants 81 et 82 de la décision attaquée). En effet, les circonstances à l’origine de l’octroi de ladite garantie, en particulier, premièrement, les difficultés financières de la BPP ayant exigé une dispense de paiement temporaire de la part de la Banque du Portugal, deuxièmement, le montant très élevé des fonds nécessaires pour maintenir la présence de la BPP sur le marché, à savoir 450 millions d’euros, et, troisièmement, la crise des marchés financiers national, européen et international, étaient telles que la Commission pouvait conclure, sans commettre d’erreur, que, en dépit du volume des sûretés offertes, la BPP n’aurait pas été en mesure d’obtenir sur le marché une garantie comparable pour un soutien financier d’un tel montant. Dès lors, la Commission était fondée à s’appuyer, conformément au point 4.2 de la communication relative aux garanties, sur la méthode de calcul de l’équivalent-subvention d’un prêt à taux privilégié.

116    Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le présent moyen comme non fondé dans sa totalité.

 Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation du droit à une « bonne administration »

[omissis]

 Sur le sixième moyen, tiré d’une violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime

122    Par le présent moyen, la requérante soutient, en substance, que les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime s’opposent à l’ordre de récupération de l’aide en cause, à tout le moins en ce qui concerne la récupération ordonnée pour la période allant du 5 décembre 2008 au 5 juin 2009, couverte par l’autorisation prononcée dans la décision du 13 mars 2009. Selon la requérante, la BPP pouvait légitimement croire, d’une part, que la procédure « suivait son cours légal » et, d’autre part et à titre subsidiaire, que la garantie d’État était compatible avec le marché intérieur durant cette période.

[omissis]

124    À titre liminaire, il y a lieu de préciser que le raisonnement de la requérante exposé dans le cadre du présent moyen ne se fonde que sur des arguments visant à faire valoir la frustration de ses prétendues attentes ou espérances légitimes, et non une violation du principe de sécurité juridique, telle qu’interprétée par la jurisprudence (arrêts de la Cour du 29 avril 2004, Sudholz, C‑17/01, Rec. p. I‑4243, point 34, et du 7 juin 2005, VEMW e.a., C‑17/03, Rec. p. I‑4983, point 80). Dès lors, il convient de limiter l’analyse à la prétendue violation du principe de la protection de la confiance légitime.

125    Ce principe protège tout justiciable dans le chef duquel une institution, un organe ou un organisme de l’Union, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître à son égard des espérances fondées. Constituent de telles assurances, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont communiqués, des renseignements précis, inconditionnels et concordants (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 16 décembre 2010, Kahla Thüringen Porzellan/Commission, C‑537/08 P, Rec. p. I‑12917, point 63, et du 13 juin 2013, HGA e.a./Commission, C‑630/11 P à C‑633/11 P, Rec., point 132). En outre, compte tenu du caractère impératif du contrôle des aides d’État opéré par la Commission, les entreprises bénéficiaires d’une aide ne sauraient avoir, en principe, une confiance légitime dans la régularité de l’aide que si celle-ci a été accordée dans le respect de la procédure prévue à l’article 108 TFUE, un opérateur économique diligent devant normalement être en mesure de s’assurer que ladite procédure a été respectée. En particulier, lorsqu’une aide est mise à exécution sans notification préalable à la Commission, de sorte qu’elle est illégale conformément à l’article 108, paragraphe 3, TFUE, le bénéficiaire de l’aide ne peut avoir, à ce moment, une confiance légitime dans la régularité de l’octroi de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 8 décembre 2011, France Télécom/Commission, C‑81/10 P, Rec., point 59, et la jurisprudence citée).

126    C’est à la lumière de ces principes jurisprudentiels qu’il convient de vérifier le bien-fondé des différents griefs et arguments avancés par la requérante au soutien du présent moyen.

127    Premièrement, la requérante n’a pas allégué que la Commission lui aurait fourni, à un quelconque stade de la procédure administrative, des assurances précises susceptibles de faire naître à son égard des espérances fondées. En effet, ainsi qu’il a déjà été exposé au point 119 ci-dessus, la décision du 13 mars 2009 ne portait qu’un jugement provisoire et d’urgence sur la compatibilité de l’aide en cause, assortie de la condition que les autorités portugaises respectent leurs engagements de présenter, dans un délai de six mois, soit jusqu’au 5 juin 2009, un plan de restructuration de la BPP ainsi que de notifier à la Commission toute éventuelle prorogation de la garantie d’État au-delà de la période initiale de six mois. En outre, il ressort déjà d’une lecture combinée des considérants 39, 41 et 44 de la décision du 13 mars 2009, dont la requérante ne conteste pas que la BPP avait connaissance lors de la procédure administrative, ainsi que des points 8 à 10 de la décision d’ouverture (voir point 13 ci-dessus) que la BPP ne pouvait nourrir une confiance légitime en ce que, au terme de ladite procédure, l’aide en cause soit finalement déclarée compatible avec le marché intérieur.

128    Deuxièmement, en ce qui concerne le délai écoulé entre l’adoption de la décision du 13 mars 2009 et celle de la décision attaquée, la requérante ne fait valoir aucun argument de nature à démontrer que ledit délai était déraisonnable ou susceptible de créer des espérances légitimes dans l’esprit de la BPP. Au contraire, en l’espèce, la Commission a rappelé aux autorités portugaises, les 15 juillet et 6 octobre 2009, soit brièvement après l’échéance du 5 juin 2009, la nécessité de présenter un plan de restructuration de la BPP (voir point 11 ci-dessus). En outre, c’est seulement environ un mois plus tard, soit le 10 novembre 2009, que la Commission a adopté la décision d’ouverture, certes publiée au Journal officiel seulement le 6 mars 2010, exposant les raisons fondant ses doutes quant à la compatibilité de la garantie d’État avec le marché intérieur (points 8 à 10 de la décision d’ouverture). De surcroît, au point 9 de ladite décision, la Commission a clairement indiqué que, en l’absence de plan de restructuration, elle ne pouvait « évaluer si la garantie d’État accordée le 5 décembre 2008 et sa prolongation du 5 juin 2009 [étaie]nt compatibles avec le marché [intérieur] du point de vue tant de la durée que de la rémunération de la garantie ». Enfin, cette décision était combinée avec une injonction adressée aux autorités portugaises de présenter un plan de restructuration de la BPP jusqu’au 22 décembre 2009 (voir point 12 ci-dessus), la requérante n’alléguant même pas que la BPP n’en avait pas connaissance à ce stade.

129    Il en résulte que, dans la décision d’ouverture, la Commission a remis en cause la compatibilité de la garantie d’État avec le marché intérieur pour la totalité de la période concernée, y compris celle allant du 5 décembre 2008 au 5 juin 2009, et ce sur le fondement des motifs énoncés au point 127 ci-dessus. Dans ces circonstances, la requérante ne peut invoquer l’écoulement d’une période de quinze mois entre la décision du 13 mars 2009 et la date d’adoption de la décision attaquée comme étant de nature à fonder des attentes légitimes à ce que la Commission déclare l’aide en cause néanmoins compatible avec le marché intérieur. À cet égard, le seul fait que la décision du 13 mars 2009 n’ait pas expressément mentionné la possibilité d’une déclaration d’incompatibilité ultérieure pouvant donner lieu à une récupération ex tunc de l’avantage octroyé ne suffit pas pour fonder de telles attentes légitimes, l’approche subséquente de la Commission ayant respecté les règles pertinentes rappelées aux points 85, 101 et 102 ci-dessus et la décision d’ouverture ayant indiqué de manière univoque que, à défaut de plan de restructuration de la BPP, l’autorisation provisoire de l’aide en cause, telle que donnée dans la décision du 13 mars 2009, n’était pas susceptible d’être confirmée ou pérennisée par la décision devant être adoptée au terme de la procédure administrative.

130    Troisièmement, doit être rejeté comme non fondé et, en tout état de cause, comme inopérant l’argument de la requérante selon lequel l’absence de présentation d’un plan de restructuration de la BPP est entièrement imputable aux autorités portugaises. En effet, même à supposer que ce soit le cas et indépendamment des raisons pour lesquelles un tel plan n’a pas été notifié à la Commission, celle-ci ne peut être tenue pour responsable de cette omission ou d’avoir créé une quelconque espérance légitime de la BPP dans ce contexte. Au contraire, ainsi qu’il a été rappelé au point 128 ci-dessus, après l’échéance du 5 juin 2009, la Commission a pris toutes les mesures appropriées pour inciter les autorités portugaises à lui soumettre un plan de restructuration de la BPP dans les meilleurs délais.

131    Quatrièmement, s’agissant de l’argument selon lequel la Commission aurait créé, par sa pratique décisionnelle antérieure à l’égard d’autres institutions financières touchées par la crise financière, une attente légitime de la BPP à ce que l’aide en cause soit finalement déclarée compatible avec le marché intérieur, il suffit de constater que la requérante n’a ni allégué ni démontré que, dans ces autres affaires, la Commission aurait été confrontée à une situation comparable à celle à l’origine du cas d’espèce. En outre, la requérante n’a pas contredit l’affirmation de la Commission selon laquelle, dans ces autres affaires, les États membres ont présenté des plans de restructuration ou de liquidation des établissements financiers concernés. En tout état de cause, dans la mesure où la requérante entend faire valoir, dans ce contexte, une violation du principe d’égalité de traitement à son détriment, cet aspect est abordé dans le cadre du septième moyen, tiré d’une violation du droit à un « traitement équitable » (voir points 136 à 143 ci-après).

132    Cinquièmement, est inopérant et, en tout état de cause, dépourvu de tout fondement en droit l’argument de la requérante selon lequel l’ordre de récupération serait une « sanction » à l’égard de la BPP et nuirait sérieusement aux intérêts de ses investisseurs et créanciers. En effet, il ressort d’une jurisprudence constante qu’un ordre de récupération d’une aide illégale ne constitue pas une sanction au sens strict, mais vise uniquement à rétablir la situation antérieure à l’octroi de l’aide (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 24 septembre 2002, Falck et Acciaierie di Bolzano/Commission, C‑74/00 P et C‑75/00 P, Rec. p. I‑7869, points 178 à 182 ; arrêt du Tribunal du 9 septembre 2009, Diputación Foral de Álava e.a., T‑230/01 à T‑232/01 et T‑267/01 à T‑269/01, non publié au Recueil, point 377). De surcroît, la requérante n’explique pas si et dans quelle mesure la qualification de « sanction » d’un ordre de récupération est susceptible d’influer sur la portée de la protection dont la BPP aurait pu bénéficier au titre du principe de protection de la confiance légitime, puisque, en l’espèce, les critères pertinents d’application de ce principe font défaut.

133    Sixièmement, eu égard aux considérations exposées aux points 89 et 99 ci-dessus, c’est à tort que la requérante avance que la décision attaquée ordonnerait la récupération pour des motifs de procédure uniquement. Par ailleurs, les bénéficiaires d’une aide ne sauraient, en principe, nourrir une confiance légitime dans la régularité d’une aide lorsque celle-ci a été accordée, comme la prolongation réitérée de la garantie d’État en l’espèce, en violation de l’obligation de notification préalable à la Commission et de l’interdiction d’exécution de ladite aide au titre de l’article 108, paragraphe 3, TFUE et, partant, était illégale (voir, en ce sens, arrêt France Télécom/Commission, point 125 supra, point 59, et la jurisprudence citée).

134    Enfin, c’est à juste titre que la Commission soutient que l’obligation des États membres de récupérer les aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur n’est pas limitée ou remise en cause par le fait que le bénéficiaire est insolvable (arrêt de la Cour du 14 septembre 1994, Espagne/Commission, C‑42/93, Rec. p. I‑4175, point 33).

135    Dans ces conditions, le présent moyen doit être rejeté dans sa totalité comme étant pour partie non fondé et pour partie inopérant.

 Sur le septième moyen, tiré d’une violation du droit à un « traitement équitable »

136    Au soutien du présent moyen, la requérante invoque plusieurs décisions en matière d’aides octroyées à des établissements financiers que la Commission aurait adoptées dans le contexte de la crise financière. Elle en déduit, en substance, que la BPP s’est vue traiter de manière inégale ou inéquitable. Selon la requérante, en particulier, dans sa décision 2012/660/UE, du 27 mars 2012, concernant les mesures SA.26909 (2011/C) prises par le Portugal dans le contexte de la restructuration de Banco Português de Negócios (BPN) (JO L 301, p. 1), la Commission a fait preuve d’une plus grande « tolérance » à l’égard des autorités portugaises que dans la présente affaire, alors même que, premièrement, les deux mesures en cause avaient été notifiées presque en même temps, deuxièmement, dans le cas de BPN, les autorités portugaises avaient également tardé à présenter un plan de restructuration et, troisièmement, les mesures de soutien au profit de BPN, y compris une garantie étatique, avaient été « incomparablement plus significatives du point de vue financier ».

[omissis]

138    Eu égard à l’argumentation de la requérante résumée au point 136 ci-dessus, le présent moyen doit être compris comme visant une violation du principe d’égalité de traitement.

139    Le principe général d’égalité de traitement, en tant que principe général du droit de l’Union, impose que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié. Le caractère comparable de situations différentes s’apprécie eu égard à l’ensemble des éléments qui les caractérisent. Ces éléments doivent, notamment, être déterminés et appréciés à la lumière de l’objet et du but de l’acte de l’Union qui institue la distinction en cause. Doivent, en outre, être pris en considération les principes et objectifs du domaine dont relève l’acte en cause (arrêts de la Cour du 16 décembre 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine e.a., C‑127/07, Rec. p. I‑9895, points 23, 25 et 26, et la jurisprudence citée, et du 12 mai 2011, Luxembourg/Parlement et Conseil, C‑176/09, Rec. p. I‑3727, points 31 et 32).

140    Il convient dès lors de vérifier si la requérante a démontré à suffisance que les situations à l’origine des autres décisions adoptées par la Commission dans le contexte de la crise financière étaient, à tout le moins, comparables à celle à l’origine de la décision attaquée.

141    S’agissant en particulier de la comparabilité de la situation à l’origine de la décision concernant BPN avec celle faisant l’objet de la décision attaquée, les faits avancés par la requérante ne suffisent pas à étayer que BPN et la BPP se trouvaient dans une situation comparable aux fins de l’application du principe d’égalité de traitement, la seule notification plus ou moins parallèle des mesures d’aides envisagées par les autorités portugaises en faveur de ces deux banques n’étant pas déterminante à cet égard. Ainsi, d’une part, il ressort des considérants 9 à 14 de la décision concernant BPN que, à la différence du présent cas d’espèce, les autorités portugaises avaient effectivement soumis à la Commission un plan de restructuration de BPN, certes de manière tardive et en y apportant ultérieurement, à la demande de la Commission, des compléments d’information. D’autre part, dans le cas de BPN, la Commission avait entamé, par décision d’ouverture du 24 octobre 2011 (JO C 371, p. 14 et 15), la procédure formelle d’examen au titre de l’article 108, paragraphe 2, TFUE non au motif qu’un plan de restructuration faisait entièrement défaut, mais au motif que le plan de restructuration présenté initialement était devenu obsolète en raison de la vente de BPN et que la présentation d’un plan révisé devait faire l’objet d’une appréciation ultérieure de la Commission. Or, eu égard au caractère décisif de l’absence de présentation par les autorités portugaises d’un plan de restructuration de la BPP pour la déclaration d’incompatibilité de l’aide en cause avec le marché intérieur (voir, notamment, considérant 71 de la décision attaquée), ces différences essentielles dans les situations respectives de BPN et de la BPP justifiaient en soi de conclure que lesdites situations n’étaient pas comparables et que, partant, le principe d’égalité de traitement, tel qu’invoqué par la requérante, ne pouvait s’appliquer au cas d’espèce.

142    S’agissant des autres décisions invoquées par la requérante, il suffit de constater qu’elle a omis d’apporter des précisions permettant de juger de l’éventuelle comparabilité des situations en cause, de sorte que cette argumentation ne saurait être accueillie pour les raisons énoncées au point 131 ci-dessus.

143    Dès lors, le présent moyen doit être rejeté comme non fondé dans sa totalité.

 Sur le premier moyen, tiré d’un défaut de motivation

[omissis]

162    Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté dans son ensemble, sans qu’il soit besoin d’apprécier la demande de la requérante visant à ce qu’il soit ordonné à la Commission, à titre de mesure d’instruction en vertu de l’article 65 du règlement de procédure, de verser au dossier une version complète du document produit en tant qu’annexe B.2 au mémoire en défense, y compris certaines des pièces jointes audit document.

 Sur les dépens

163    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

164    La requérante ayant succombé en l’ensemble de ses moyens, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Banco Privado Português, SA et Massa Insolvente do Banco Privado Português, SA sont condamnées à supporter leurs propres dépens ainsi que les dépens exposés par la Commission européenne.

Prek

Labucka

Kreuschitz

Signatures

Table des matières

Antécédents du litige

Procédure et conclusions des parties

En droit

Résumé des moyens d’annulation

Sur le troisième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation des faits et d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE

Observations liminaires

Sur l’existence d’un avantage économique en faveur de la BPP

Sur les critères d’activité économique, d’affectation des échanges et de distorsion de la concurrence

Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE

Rappel des arguments des parties

Rappel du contenu de la décision du 13 mars 2009

Rappel du contenu de la décision attaquée

Appréciation

Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation de l’article 108, paragraphe 2, TFUE

Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation du droit à une « bonne administration »

Sur le sixième moyen, tiré d’une violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime

Sur le septième moyen, tiré d’une violation du droit à un « traitement équitable »

Sur le premier moyen, tiré d’un défaut de motivation

Sur les dépens


* Langue de procédure : le portugais.


1 Ne sont reproduits que les points du présent arrêt dont le Tribunal estime la publication utile.