Language of document : ECLI:EU:T:2015:517

Affaire T‑485/11

(publication par extraits)

Akzo Nobel NV
et

Akcros Chemicals Ltd

contre

Commission européenne

« Concurrence – Ententes – Marchés européens des stabilisants thermiques – Décision constatant une infraction à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE – Infraction commise par une filiale commune – Amendes – Responsabilité solidaire de la filiale et des sociétés mères – Prescription décennale pour l’une des sociétés mères – Décision de réadoption – Réduction du montant de l’amende pour l’une des sociétés mères – Imputation de l’obligation de paiement du montant réduit à la filiale et à l’autre société mère – Droits de la défense »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 15 juillet 2015

1.      Concurrence – Procédure administrative – Communication des griefs – Contenu nécessaire – Respect des droits de la défense – Portée

(Art. 101 TFUE et 102 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 27, § 1)

2.      Concurrence – Procédure administrative – Respect des droits de la défense – Délai incompatible avec le respect des droits de la défense – Inadmissibilité

(Art. 81 CE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 27, § 1)

3.      Concurrence – Amendes – Responsabilité solidaire pour le paiement – Détermination de la quote-part de l’amende devant être supportée par les codébiteurs solidaires – Compétence des juridictions nationales

(Art. 81, § 1, CE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 et 3, et 31)

4.      Concurrence – Procédure administrative – Prescription en matière de poursuites – Suspension – Décision de la Commission faisant l’objet d’une procédure pendante devant la Cour de justice – Portée – Effet suspensif erga omnes – Exclusion

(Règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, 25, § 3 et 6, et 26, § 2 ; décision générale no 715/78, art. 2, 3 et 4, § 2)

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 66, 67)

2.      En matière du droit de la concurrence de l’Union, le respect des droits de la défense exige que l’entreprise faisant l’objet d’une enquête soit en mesure, au cours de la procédure administrative, de faire connaître utilement son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits allégués ainsi que sur les documents retenus par la Commission à l’appui de son allégation de l’existence d’une infraction au traité. À cet égard, le délai fixé à l’entreprise pour présenter ses observations doit être compatible avec le respect des droits de la défense.

Dès lors, il y a violation des droits de la défense et, par conséquent, annulation d’une décision de la Commission, pour autant que les parties requérantes démontrent suffisamment non que, à défaut de cette irrégularité procédurale, c’est-à-dire si elles avaient disposé d’un délai suffisant pour faire valoir leur point de vue, la décision attaquée aurait eu un contenu différent, mais bien qu’elles auraient pu mieux assurer leur défense en l’absence de ladite irrégularité. Il convient, à cet effet, de se placer au moment de la procédure administrative ayant conduit à l’adoption de la décision attaquée.

(cf. points 68, 71, 72, 77, 82)

3.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 74, 75)

4.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 80)