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Demande de décision préjudicielle présentée par le Hof van Cassatie (Belgique) le 7 juillet 2021 – VP Capital NV/État belge, autres parties : PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs NV, Ernst & Young Tax Consultants BV, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV

(Affaire C-414/21)

Langue de procédure : le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hof van Cassatie

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : VC Capital NV

Partie défenderesse : État belge

Autres parties : PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs NV, Ernst & Young Tax Consultants BV, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV

Question préjudicielle

La liberté d’établissement telle que garantie par l’article 49 TFUE est-elle méconnue par une réglementation nationale telle que celle en cause en l’espèce dans la mesure où celle-ci a pour conséquence qu’une société luxembourgeoise qui comptabilise au Luxembourg des réductions de valeur sur des actions ou parts et qui les soustrait certes en principe de ses résultats fiscaux mais ne peut pas les déduire effectivement de ses résultats fiscaux, en raison de l’existence d’une position fiscale de pertes, est imposée en Belgique, après le transfert de son siège statutaire en Belgique, sur la reprise de ces réductions de valeur, à moins que les augmentations de valeur qui la sous-tendent ne soient comptabilisées sur un compte indisponible du passif, alors qu’une société belge qui a comptabilisé en Belgique des réductions de valeur sur des actions ou parts n’est pas imposée sur la reprise de ces réductions de valeur, à condition que les réductions de valeur n’aient pas été antérieurement soustraites des résultats fiscaux belges, et ce sans que les augmentations de valeur qui sous-tendent cette reprise doivent être comptabilisées sur un compte indisponible du passif ?

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