Language of document : ECLI:EU:T:2000:221

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre élargie)

29 septembre 2000 (1)

«Droits antidumping - Droit spécifique combiné à un droit variable - Marge de dumping - Principe de proportionnalité - Motivation»

Dans l'affaire T-87/98,

International Potash Company, établie à Moscou (Russie), représentée par Mes J. F. Bellis et R. Luff, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me A. F. Brausch, 8, rue Zithe,

partie requérante,

contre

Conseil de l'Union européenne, représenté par M. S. Marquardt, membre du service juridique, en qualité d'agent, assisté de Mes H. J. Rabe et G. Berrisch, avocats à Hambourg et à Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. A. Morbilli, directeur général de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d'investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer,

partie défenderesse,

soutenu par

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. V. Kreuschitz et N. Khan, conseillers juridiques, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

et par

Association des producteurs européens de potasse, représentée par Mes D. et D. Ehle, avocats à Cologne, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me M. Lucius, 6, rue Michel Welter,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d'annulation de l'article 1er du règlement (CE) n° 449/98 du Conseil, du 23 février 1998, modifiant le règlement (CEE) n° 3068/92 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de chlorure de potassium originaires du Bélarus, de Russie et d'Ukraine (JO L 58, p. 15),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre élargie),

composé de MM. K. Lenaerts, président, J. Azizi, R. M. Moura Ramos, M. Jaeger et P. Mengozzi, juges,

greffier: Mme B. Pastor, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 11 avril 2000,

rend le présent

Arrêt

Faits à l'origine du litige

1.
    La requérante est une société russe qui exporte du chlorure de potassium produit en Russie et au Bélarus par les sociétés Production Amalgamation «Belaruskali», PLC «Silvinit» et PLC «Uralkali».

2.
    Par règlement (CEE) n° 3068/92, du 23 octobre 1992, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de chlorure de potassium originaires du Bélarus, de Russie et d'Ukraine (JO L 308, p. 41), le Conseil a imposé sur les produits exportés par la requérante un droit antidumping égal à la différence entre un prix minimal fixé par le règlement pour chaque type et chaque qualité de chlorure de potassium et le prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, pour chacun de ces produits.

3.
    Par avis publié au Journal officiel des Communautés européennes du 26 juin 1993 (JO C 175, p. 10), la Commission a engagé une procédure de réexamen du règlement n° 3068/92.

4.
    Par règlement (CE) n° 643/94, du 21 mars 1994, modifiant le règlement n° 3068/92 en ce qui concerne le droit antidumping définitif sur les importations de chlorure de potassium originaires du Bélarus, de Russie et d'Ukraine (JO L 80, p. 1), le Conseil a changé la forme du droit imposé. Aux termes de l'article 1er du règlement n° 643/94, le montant du droit antidumping est égal au montant fixé en écus par tonne de chlorure de potassium par type et par qualité, ou à la différence entre le prix minimal en écus et le prix net franco frontière communautaire par tonne de chlorure de potassium, non dédouané, pour le type et la qualité correspondants, le plus élevé de ces deux montants étant retenu.

5.
    Au considérant 42 du règlement n° 643/94 sont exposés les motifs qui sous-tendent la décision du Conseil de modifier la forme du droit imposé de la façon suivante:

«Étant donné les nombreuses indications montrant que le prix minimal imposé précédemment est contourné et que potentiellement la possibilité existe d'établir des accords de compensation dans ce secteur, il est indispensable d'imposer pour chaque tonne importée de potasse un droit sous forme d'un montant fixe correspondant à la marge de dumping calculée [...] De plus, il a été pris en considération qu'à la lumière, d'une part, de la large surcapacité de production de potasse dans les pays exportateurs concernés, de l'absence d'acheteurs nationaux et de la disponibilité de grandes quantités destinées à l'exportation et, d'autre part, de l'attrait relatif du marché communautaire comparé à d'autres marchés d'exportations grâce au niveau élevé de prix et du pouvoir d'achat des utilisateurs, ainsi que de sa proximité et de la disponibilité d'une infrastructure de transport hautement développée, la possibilité existe que les exportateurs réagissent à l'imposition de ce droit en diminuant davantage leurs prix à l'exportation. Ce danger est davantage exacerbé parce que les exportations ont pu être mises à la disposition à des prix très bas dus aux problèmes de devises dans les pays exportateurs concernés et parce que la prédominance de contrats de livraison àlongue échéance peut rendre attrayante dans la Communauté une offre à très bas prix de la part des exportateurs aux utilisateurs de potasse. Afin de se prémunir contre une telle augmentation de dumping, il a été jugé nécessaire de prévoir également que lorsque le prix du produit importé serait inférieur au prix minimal établi sur la base de la valeur normale le droit à imposer devrait être égal à la différence entre le prix à l'importation et le prix minimal. Un tel système est justifié par le risque évident d'une augmentation de la marge de dumping.»

6.
    Par avis publié au Journal officiel des Communautés européennes du 5 août 1995 (JO C 201, p. 4), la Commission a engagé, à la suite d'une demande faite par la requérante, une procédure de réexamen du règlement n° 3068/92 tel que modifié par le règlement n° 643/94. Dans sa demande de réexamen, la requérante, qui n'avait pas été partie aux procédures ayant abouti à l'adoption du règlement n° 3068/92 et à la modification de celui-ci par le règlement n° 643/94, a fait valoir que l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède avait entraîné un changement des circonstances sur la base desquelles les mesures en vigueur avaient été instaurées. Elle a également fait observer que, en 1994, les prix à l'exportation avaient dû se baser sur les données disponibles alors qu'elle était désormais prête à coopérer. Enfin, elle a prétendu que la forme des mesures imposées, à savoir la combinaison d'un droit fixe par tonne et d'un prix minimal, devait être réexaminée, étant donné qu'elle entravait d'une façon disproportionnée ses activités commerciales normales avec la Communauté.

7.
    Le réexamen s'est limité aux questions relatives au dumping et à l'intérêt de la Communauté. L'enquête a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 1994 et le 30 juin 1995.

8.
    Le 4 décembre 1997, la requérante a été informée par écrit des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander la modification des mesures antidumping en vigueur à la lumière des conclusions de l'enquête de réexamen (ci-après «le document d'information finale»). La Commission a expliqué dans ce document que «[l]e [...] réexamen a montré que l'adhésion des trois nouveaux États membres de la Communauté ne change[ait] rien à l'analyse ou aux conclusions relatives au dumping pratiqué par les exportateurs des pays faisant l'objet de l'enquête; en effet, la marge de dumping a peu changé depuis le dernier examen. En outre, il a été soutenu que les mesures continuaient à être contournées». En conséquence, la Commission a considéré que «les mesures [devaient] être maintenues sous la forme d'une combinaison d'un prix minimal et d'un droit spécifique [mais que] les prix minimaux et les droits fixes [devaient] être adaptés conformément aux conclusions de la présente enquête».

9.
    Le 15 décembre 1997, la requérante a adressé à la Commission ses observations sur le document d'information finale. Dans cette lettre, elle a soutenu que la combinaison d'un droit fixe par tonne et d'un prix minimal violait l'article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la partde pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1, ci-après le «règlement de base»).

10.
    Par lettre du 16 février 1998, la Commission a expliqué à la requérante: «Le double système de mesures a été mis en oeuvre en 1994 afin d'empêcher les exportateurs de contourner les mesures applicables à l'époque, à savoir le prix minimal. L'analyse de la situation actuelle a fait apparaître que ce double système garde sa raison d'être.»

11.
    Le 23 février 1998, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 449/98, modifiant le règlement n° 3068/92 (JO L 58, p. 15, ci-après le «règlement attaqué»). À l'instar du règlement n° 643/94, l'article 1er du règlement attaqué prévoit que le montant du droit correspond soit au montant fixé en écus par tonne de chlorure de potassium par type et par qualité (ci-après le «droit spécifique»), soit à la différence entre le prix minimal en écus et le prix net franco frontière communautaire par tonne de chlorure de potassium, non dédouané, pour le type et la qualité correspondants (ci-après le «droit variable»), le plus élevé de ces deux montants étant retenu.

12.
    Quant au choix du droit imposé, il est indiqué aux considérants 78 et 79 du règlement attaqué:

«Le présent réexamen a montré que l'adhésion des trois nouveaux États membres de la Communauté ne change rien à l'analyse ou aux conclusions relatives au dumping pratiqué par les exportateurs des pays faisant l'objet de l'enquête; en effet, la marge de dumping a peu changé depuis le dernier examen.

En conséquence, le [Conseil] considère que les mesures doivent être maintenues sous la forme d'une combinaison d'un prix minimal et d'un droit spécifique. Toutefois les prix minimaux et les droits fixes doivent être adaptés conformément aux conclusions de la présente enquête.»

13.
    Par lettre du 25 février 1998, la requérante a reformulé les critiques qu'elle avait exposées dans sa lettre du 15 décembre 1997.

Procédure et conclusions des parties

14.
    C'est dans ces circonstances que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 juin 1998, la requérante a introduit le présent recours.

15.
    Par actes déposés au greffe du Tribunal respectivement les 29 septembre et 8 octobre 1998, la Commission et l'Association des producteurs européens de potasse (ci-après l'«APEP») ont demandé, conformément à l'article 115 du règlement deprocédure, à intervenir au soutien des conclusions du Conseil. La requérante a demandé le traitement confidentiel de certains éléments du dossier.

16.
    Par ordonnance du président de la troisième chambre élargie du Tribunal du 30 juin 1999, la Commission et l'APEP ont été admises à intervenir à l'appui des conclusions du Conseil. Il a aussi été fait droit à la demande de confidentialité de la requérante.

17.
    L'APEP a déposé son mémoire en intervention le 13 septembre 1999, au sujet duquel les parties principales ont pu présenter leurs observations. La Commission n'a pas déposé de mémoire en intervention.

18.
    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre élargie) a décidé d'ouvrir la procédure orale.

19.
    Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l'audience qui s'est déroulée le 11 avril 2000.

20.
    La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler l'article 1er du règlement attaqué, dans la mesure où il impose un droit spécifique sur le chlorure de potassium qu'elle exporte;

-    condamner le Conseil aux dépens de l'instance;

-    condamner l'APEP à supporter ses propres dépens.

21.
    Le Conseil et la Commission concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    rejeter le recours;

-    condamner la requérante aux dépens de l'instance.

22.
    L'APEP conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    rejeter le recours;

-    condamner la requérante à supporter les dépens exposés à la suite de son intervention.

Sur le fond

23.
    À l'appui de son recours, la requérante invoque trois moyens tirés de la violation, premièrement, de l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, deuxièmement, du principe de proportionnalité consacré par l'article 3 B du traité CE (devenuarticle 5 CE) et, troisièmement, de l'article 190 du traité CE (devenu article 253 CE).

24.
    À l'audience, la requérante a toutefois expliqué que les premier et deuxième moyens devaient être examinés conjointement.

Observations liminaires sur l'objet du litige

25.
    Le Conseil souligne le fait que, dans le cadre des moyens invoqués dans la requête, la requérante ne met en cause la légalité du règlement attaqué que dans la mesure où celui-ci impose, en plus d'un droit variable, un droit spécifique sur les importations de chlorure de potassium qu'elle effectue. Or, il ressortirait de l'historique du règlement attaqué, et notamment du considérant 42 du règlement n° 643/94, que le droit spécifique est le principal type de droit imposé par le règlement attaqué. Le droit variable aurait pour seul but d'empêcher une nouvelle diminution des prix qui rendrait inopérant le droit spécifique. La constatation selon laquelle les trois moyens soulevés dans la requête sont fondés sur une fausse prémisse, à savoir que le droit variable serait le type principal de droit imposé par le règlement attaqué, suffirait, à elle seule, pour rejeter le recours.

26.
    Le Tribunal constate d'abord que la requérante sollicite l'annulation de l'article 1er du règlement attaqué dans la seule mesure où il impose un droit spécifique sur le chlorure de potassium qu'elle exporte. La requérante ne mettant pas en cause la légalité du règlement attaqué pour autant qu'il impose un droit variable, l'objet du présent recours se limite donc à la contestation de la légalité du règlement attaqué pour autant qu'il institue un droit spécifique.

27.
    Il doit être constaté, ensuite, que, par ses moyens d'annulation, la requérante cherche à démontrer l'illégalité du droit spécifique indépendamment du point de savoir si ce dernier constitue le droit principal institué par le règlement attaqué. Dès lors, contrairement à ce que soutient le Conseil, la question de savoir si le droit spécifique ou le droit variable constitue le droit principal institué par le règlement attaqué est dénuée de pertinence pour l'appréciation de la légalité dudit règlement en l'espèce.

Sur les premier et deuxième moyens, tirés de la violation de l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base et du principe de proportionnalité consacré par l'article 3 B du traité

28.
    En premier lieu, la requérante soutient que le Conseil, en imposant, dans le règlement attaqué, un droit variable ou un droit spécifique, si ce dernier est plus élevé, a institué un droit excédant la marge de dumping et a ainsi violé l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base. Elle explique à cet effet que le droit variablea été calculé de manière telle qu'il corresponde exactement à la marge de dumping. Dès lors que le prix minimal a été fixé au niveau de la valeur normale du produit, le droit variable correspondrait à la différence entre la valeur normale et le prix à l'exportation caf (coût, assurance et fret) et donc à la marge de dumping établie pour chaque transaction. La requérante souligne le fait que, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement attaqué, le droit variable ne s'appliquera pas s'il est inférieur au droit spécifique qui, lui, correspond à la marge de dumping calculée sur la base des exportations effectuées au cours de la période d'enquête. Étant donné que le montant du droit variable représente exactement le niveau de dumping établi pour chaque opération d'exportation, la requérante soutient que chaque fois que le droit spécifique sera appliqué, le montant du droit excédera la marge de dumping de l'opération d'exportation considérée. Dès lors, en instituant un droit spécifique en plus d'un droit variable, le Conseil aurait violé l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base.

29.
    La requérante ajoute dans sa réplique que, afin de ne pas priver l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base de son effet utile, les institutions communautaires doivent s'assurer du fait que le droit antidumping imposé n'est pas susceptible d'être appliqué d'une manière telle qu'il excède systématiquement la marge de dumping «réelle» pour toutes les transactions futures. La requérante soutient que, dans le cas présent, le montant du droit antidumping sera toujours et automatiquement supérieur à la marge de dumping réelle pour toutes les transactions futures, en cas d'application du droit spécifique.

30.
    Le Conseil, soutenu par l'APEP, rétorque que, en vertu de l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, les droits antidumping sont imposés sur la base des conclusions relatives à la période d'enquête ou de référence. Quant à l'argumentation de la requérante selon laquelle le droit spécifique excédera toujours et automatiquement la marge «réelle» de dumping dans toutes les transactions futures, en raison des conditions prévues pour son application par l'article 1er, paragraphe 2, du règlement attaqué, le Conseil estime qu'elle constitue un moyen de droit nouveau, irrecevable en vertu de l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.

31.
    Le Tribunal constate d'abord que la requérante a déjà affirmé, au stade de la requête: «[É]tant donné que le montant du droit variable représente exactement le niveau de dumping établi pour chaque opération d'exportation, chaque fois que le droit spécifique sera appliqué, le montant du droit établi pour chaque cas particulier excédera automatiquement la marge de dumping de l'opération d'exportation.»

32.
    Dans ces conditions, l'argumentation, que la requérante a, certes, encore développée au stade de la réplique, selon laquelle le droit spécifique excédera toujours et automatiquement la marge «réelle» de dumping dans toutes les transactions futures, en raison des conditions prévues pour son application par l'article 1er, paragraphe 2, du règlement attaqué, ne saurait être considérée commeun moyen de droit nouveau au sens de l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure.

33.
    Ensuite, quant à l'examen au fond de l'argumentation de la requérante, il doit être rappelé que l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base dispose:

«[...] Le montant du droit antidumping ne doit pas excéder la marge de dumping établie et devrait être inférieur à cette marge, si ce droit moindre suffit à éliminer le préjudice causé à l'industrie communautaire.»

34.
    La marge de dumping «établie», dont fait état l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, est celle constatée au cours de la période d'enquête. En effet, en vertu de l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la marge de dumping est déterminée par rapport à cette période.

35.
    À cet égard, il doit être souligné que les dispositions du règlement de base ne prévoient aucune possibilité de tenir compte, pour la détermination de la marge de dumping, d'éléments autres que ceux constatés au cours de la période d'enquête, tels que, par exemple, la marge de dumping «réelle» d'opérations d'exportations futures. Un règlement du Conseil imposant des droits antidumping doit, en effet, être fondé sur des faits établis à la suite d'une procédure contradictoire (voir arrêt de la Cour du 7 mai 1987, NTN Toyo Bearing e.a./Conseil, 240/84, Rec. p. 1809, point 26). Ainsi, en vertu du règlement de base, la notion de marge de dumping «réelle» n'est pertinente que dans le cadre des procédures de réexamen des droits existants ou de remboursement de droits perçus, visées respectivement à l'article 11, paragraphes 3 et 8, dudit règlement.

36.
    Or, en l'espèce, la requérante reconnaît «que le droit spécifique a été fixé à un niveau égal à la marge de dumping établie au cours de l'enquête». Elle ne conteste pas non plus que la marge de dumping était inférieure à la marge de préjudice.

37.
    Dans ces conditions, même si le droit antidumping imposé était supérieur à la marge de dumping «réelle», la requérante ne saurait prétendre que l'imposition d'un droit spécifique dans le règlement attaqué a violé l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base.

38.
    En deuxième lieu, la requérante fait valoir que le Conseil a violé le principe de proportionnalité, consacré par l'article 3 B du traité, en instituant un droit spécifique en plus d'un droit variable. Elle explique à cet égard que le Conseil aurait pu atteindre l'objectif d'élimination du dumping entraînant un préjudice pour l'industrie communautaire en adoptant des mesures ayant un impact moindre sur ses intérêts. En effet, un droit variable aurait à lui seul éliminé de manière adéquate le préjudice causé par le dumping de la requérante en supprimant la marge de dumping.

39.
    Le Tribunal rappelle que, en vertu du principe de proportionnalité, consacré par l'article 3 B du traité, la légalité d'une réglementation communautaire est subordonnée à la condition que les moyens qu'elle met en oeuvre soient aptes à réaliser l'objectif légitimement poursuivi par la réglementation en cause et n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre, étant entendu que, lorsqu'un choix s'offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir, en principe, à la moins contraignante (arrêt du Tribunal du 5 juin 1996, NMB France e.a./Commission, T-162/94, Rec. p. II-427, point 69).

40.
    Il ressort des articles 9, paragraphe 4, et 21, paragraphe 1, du règlement de base que l'objectif poursuivi par les institutions communautaires par l'imposition d'un droit antidumping est l'élimination de la marge de dumping dans la mesure où celle-ci cause un préjudice à l'industrie communautaire (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 1er avril 1993, Findling Wälzlager, C-136/91, Rec. p. I-1793, points 11 à 13, et arrêt NMB France e.a./Commission, cité au point 39 ci-dessus, point 76). Toutefois, eu égard au fait que l'article 14, paragraphe 1, du règlement de base laisse aux institutions communautaires un large pouvoir d'appréciation pour déterminer, dans chaque cas, le type de droit approprié (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 27 mars 1990, Cartorobica, C-189/88, Rec. p. I-1269, point 25, et arrêt du Tribunal du 28 septembre 1995, Ferchimex/Conseil, T-164/94, Rec. p. II-2681, point 141), le contrôle du juge communautaire doit se limiter à la question de savoir si les mesures arrêtées par le législateur communautaire, en l'espèce la combinaison d'un droit spécifique et d'un droit variable, sont manifestement inappropriées par rapport au but poursuivi (arrêts du Tribunal NMB France e.a./Commission, cité au point 39 ci-dessus, points 70 et 73, et du 15 décembre 1999, Petrotub et Republica/Conseil, T-33/98 et T-34/98, non encore publié au Recueil, point 89).

41.
    Il est généralement admis qu'un droit variable est plus favorable aux exportateurs et importateurs concernés qu'un droit spécifique ou un droit ad valorem (arrêt Ferchimex/Conseil, cité au point 40 ci-dessus, point 143). En effet, un droit variable permet d'éviter, dans certaines hypothèses, toute perception du droit antidumping.

42.
    Toutefois, avant d'imposer des droits antidumping, les institutions communautaires mettent en balance différents intérêts divergents (voir, en ce sens, arrêt NMB France e.a./Commission, cité au point 39 ci-dessus, point 71). Elles tiennent compte non seulement des intérêts des exportateurs et importateurs, faisant l'objet de l'enquête, mais également des intérêts de l'industrie communautaire et, ainsi qu'il résulte de l'article 21 du règlement de base, des utilisateurs et des consommateurs. La mise en balance des différents intérêts se traduit dans le texte même de l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base qui dispose que le montant du droit antidumping ne peut pas être supérieur à ce qui est nécessaire à l'élimination du préjudice causé à l'industrie communautaire.

43.
    Il doit être rappelé qu'initialement le règlement n° 3068/92 n'imposait qu'un droit variable. L'imposition d'un tel droit, favorable aux opérateurs économiquesconcernés, repose, tout comme l'acceptation d'un engagement, sur une relation de confiance entre les institutions communautaires, d'une part, et les importateurs et exportateurs, d'autre part. L'efficacité d'un droit variable dépend, en effet, de l'exactitude des déclarations faites par les opérateurs économiques concernés sur les prix à l'exportation.

44.
    Il doit être constaté ensuite que c'est précisément le contournement du droit variable qui a conduit le Conseil à modifier, en 1994, le règlement n° 3068/92. Le Conseil explique ainsi au considérant 42 du règlement n° 643/94 que l'imposition d'un droit spécifique est devenue indispensable, de nombreuses indications révélant que le prix minimal imposé par le règlement n° 3068/92 était contourné.

45.
    Il ressort également du même considérant que le Conseil a estimé nécessaire de maintenir le droit variable, qui avait vocation à s'appliquer uniquement dans les cas où il excédait le droit spécifique, pour se prémunir contre le risque d'une diminution du prix à l'exportation et donc contre une augmentation du dumping. Selon le Conseil, ce risque était réel en raison de la large surcapacité de production de potasse dans les pays exportateurs concernés, de l'absence d'acheteurs nationaux, de la disponibilité de grandes quantités destinées à l'exportation et de l'attrait relatif du marché communautaire comparé à d'autres marchés d'exportations.

46.
    Dans le règlement attaqué, qui a été adopté à la suite d'un réexamen du règlement n° 643/94 demandé par la requérante, le Conseil a estimé que «les mesures [devaient] être maintenues sous la forme d'une combinaison d'un prix minimal et d'un droit spécifique» (considérant 79 du règlement attaqué), ce qui démontre que la confiance nécessaire au rétablissement d'un seul droit variable faisait encore défaut. Ainsi, la Commission a expliqué dans son document d'information finale (voir ci-dessus point 8) qu'«il a été soutenu que les mesures continuaient à être contournées». Dans sa lettre du 16 février 1998 (voir ci-dessus point 10), la Commission a encore affirmé:

«Le double système de mesures a été mis en oeuvre en 1994 afin d'empêcher les exportateurs de contourner les mesures applicables à l'époque, à savoir le prix minimal. L'analyse de la situation actuelle a fait apparaître que ce double système garde sa raison d'être.»

47.
    Il ressort, en outre, du dossier (annexes 4 à 7 de la requête et considérants 75 à 77 du règlement attaqué) que, pour ces mêmes motifs, les institutions communautaires ont refusé les propositions d'engagement formulées par la requérante au cours de la procédure précédant l'adoption du règlement attaqué.

48.
    Il s'ensuit que, afin d'éliminer la marge de dumping de la manière la plus efficace, le Conseil a opté, dans le règlement attaqué, pour une combinaison d'un droit spécifique et d'un droit variable. Alors qu'initialement la mise en balance desdifférents intérêts avait conduit le Conseil à imposer, dans le règlement n° 3068/92, seulement un droit variable, favorable aux exportateurs et importateurs, le Conseil s'est vu obligé d'imposer un droit spécifique dans le règlement n° 643/94 et dans le règlement attaqué, dès lors que le droit variable, qui était contourné, n'avait pas permis l'élimination du préjudice causé à l'industrie communautaire. Eu égard au risque réel d'une diminution du prix à l'exportation, le Conseil a considéré, en outre, que l'imposition d'un droit spécifique, dans le règlement n° 643/94 et dans le règlement attaqué, ne pouvait pas garantir à lui seul l'élimination des effets dommageables causés par le dumping, de sorte que l'institution a opté pour une combinaison d'un droit spécifique et d'un droit variable.

49.
    Il doit être souligné que la requérante ne conteste pas la réalité du contournement du droit variable imposé par le règlement n° 3068/92, qui a conduit à l'imposition du droit spécifique en plus du droit variable dans le règlement n° 643/94 et dans le règlement attaqué. Elle relève uniquement que les procédés de contournement ont changé entre l'adoption du règlement n° 643/94 et celle du règlement attaqué (voir ci-après points 55 à 60). La requérante ne conteste pas non plus qu'un droit spécifique, qui est le seul droit visé par les conclusions de la requête, ne se prête pas aussi facilement à des contournements qu'un droit variable.

50.
    Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'a pas démontré que le Conseil a violé le principe de proportionnalité en imposant un droit spécifique dans le règlement attaqué en plus d'un droit variable même si un règlement imposant seulement un droit variable avait eu un «impact moindre sur ses intérêts».

51.
    En troisième lieu, après avoir rappelé que l'objectif poursuivi par l'imposition d'un droit antidumping est d'éliminer le préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations faisant l'objet d'un dumping, la requérante soutient que le souci d'éviter le contournement des droits imposés ne saurait justifier l'instauration dans le règlement attaqué d'un système combinant l'application de droits variable et spécifique, dès lors qu'il existerait d'autres moyens pour réprimer toutes formes de fraude douanière.

52.
    Le Tribunal rappelle que la détermination par les institutions communautaires du type de droit antidumping approprié repose sur une mise en balance des différents intérêts en cause (voir ci-dessus point 42). Eu égard au fait qu'un droit antidumping vise à éliminer le préjudice causé à l'industrie communautaire par des pratiques de dumping, il est raisonnable pour lesdites institutions de tenir compte, dans le choix du droit à imposer, de considérations tenant à l'efficacité de la mesure qu'elles envisagent de prendre.

53.
    Il s'ensuit que, dans le choix du droit antidumping approprié, les institutions communautaires peuvent tenir compte du risque d'un contournement du droit en question (voir arrêts du Tribunal du 18 septembre 1996, Climax Paper/Conseil, T-155/94, Rec. p. II-873, point 96, et du 25 septembre 1997, Shanghai Bicycle/Conseil, T-170/94, Rec. p. II-1383, points 100 à 108). En effet, un type dedroit dont il est prévisible qu'il pourra être contourné sera inapproprié, en ce sens que son application n'aura pas pour effet d'éliminer le préjudice causé à l'industrie communautaire.

54.
    Dans ces conditions, la requérante ne saurait prétendre que le Conseil a violé le principe de proportionnalité en imposant un droit spécifique, qui est le seul droit incriminé en l'espèce, en vue d'éviter le risque de contournement du droit variable, même s'il devait exister d'autres moyens pour réprimer, le cas échéant, les contournements en question.

55.
    En quatrième lieu, la requérante fait valoir, dans sa réplique, que l'imposition d'un droit spécifique n'est pas un instrument adéquat pour lutter contre les formes de contournement alléguées par le Conseil dans son mémoire en défense, à savoir les fausses déclarations d'origine ainsi que sur la composition du produit importé et l'abus du régime de perfectionnement actif. Ces dernières seraient destinées à éviter totalement le paiement du droit antidumping. Selon la requérante, le Conseil a ainsi reconnu que les formes de contournement qui avaient justifié le maintien du système de droits combinés dans le règlement attaqué n'avaient pas de lien avec les circonstances qui avaient prévalu lors de l'adoption du règlement n° 643/94.

56.
    Le Tribunal constate que la requérante ne conteste pas l'argumentation du Conseil selon laquelle, à l'époque du réexamen du règlement n° 3068/92, les opérateurs économiques contournaient le droit variable imposé par ce règlement, par le biais de fausses déclarations relatives aux prix à l'exportation, ce qui a entraîné l'instauration dans le règlement n° 643/94 de la combinaison d'un droit spécifique et d'un droit variable.

57.
    Il doit en outre être souligné que le Conseil n'a jamais reconnu que, au moment de l'adoption du règlement attaqué, les circonstances qui avaient prévalu lors de l'adoption du règlement n° 643/94 avaient disparu. En effet, il ressort sans équivoque du document d'information finale et de la lettre du 16 février 1998 (voir ci-dessus points 8 et 10) que les institutions communautaires considéraient, au moment de l'adoption du règlement attaqué, que les circonstances justifiant l'imposition d'une combinaison de droits spécifique et variable, qui avaient été explicités au considérant 42 du règlement n° 643/94, existaient encore. Le droit spécifique restait nécessaire, selon le Conseil, pour éviter le risque d'un contournement du droit variable.

58.
    La requérante ne saurait prétendre que le règlement attaqué viole le principe de proportionnalité en maintenant le système de droits combinés imposé dans le règlement n° 643/94 alors que, au moment de l'adoption du règlement attaqué, la pratique de contournement en cause lors de l'adoption du règlement n° 643/94, à savoir les fausses déclarations relatives aux prix à l'exportation, avait cessé. Il est, en effet, permis de considérer que l'instauration d'une combinaison de droitsvariable et spécifique dans le règlement n° 643/94 a mis fin à cette forme de contournement du droit variable.

59.
    Ainsi, au moment de l'adoption du règlement attaqué, le Conseil devait évaluer le risque d'une réapparition du contournement du droit variable, s'il était décidé, comme le demandait la requérante, d'imposer, de nouveau, un droit variable seulement. Or, les nouvelles formes de contournement des droits constatées, dont la requérante ne conteste pas l'existence, démontrent que les opérateurs concernés cherchaient toujours, au moment de l'adoption du règlement attaqué, dans toute la mesure du possible, à contourner les droits applicables.

60.
    Dans ces conditions, il n'était pas déraisonnable pour le Conseil d'estimer que la persistance de ces tentatives de contournement justifiait le maintien dans le règlement attaqué de la combinaison des droits spécifique et variable, qui avait été introduite par le règlement n° 643/94.

61.
    Il résulte de tout ce qui précède que les premier et deuxième moyens doivent être rejetés.

Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l'article 190 du traité

62.
    En premier lieu, la requérante, se référant à la jurisprudence du Tribunal (arrêts du 12 janvier 1995, Branco/Commission, T-85/94, Rec. p. II-45, point 32, et du 14 juillet 1995, Koyo Seiko/Conseil, T-166/94, Rec. p. II-2129, point 103), soutient que le Conseil a violé l'obligation inscrite à l'article 190 du traité en ce qu'il n'a pas suffisamment expliqué, dans le règlement attaqué, pourquoi il avait été nécessaire d'instaurer un droit spécifique combiné à un droit variable. La requérante insiste sur le fait qu'au considérant 42 du règlement n° 643/94, le Conseil avait motivé d'une manière extensive sa décision de modifier la forme du droit imposé à l'origine et de combiner un droit spécifique à un droit variable (voir ci-dessus point 5). En revanche, il ne serait pas indiqué dans le règlement attaqué pourquoi la même combinaison d'un droit variable et d'un droit spécifique était toujours nécessaire au moment de l'adoption dudit règlement. Le maintien de cette combinaison de deux droits serait fondé sur le seul motif que «la marge de dumping a peu changé depuis le dernier examen» (considérant 78 du règlement attaqué). La requérante ajoute que dans le document d'information finale (voir ci-dessus point 8), la Commission avait donné une autre explication au maintien de cette forme de mesures, à savoir le fait qu'«il a été soutenu que les mesures étaient toujours contournées» (p. 9).

63.
    La requérante rappelle encore que, dans ses observations écrites adressées à la Commission les 15 décembre 1997 et 25 février 1998 (voir ci-dessus points 9 et 13), elle a contesté la forme des mesures envisagées au motif qu'elle serait incompatible avec l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base. Elle ajoute que l'affirmation de la Commission dans sa lettre du 16 février 1998, selon laquelle le système dedroits combinés aurait dû être maintenu en raison de l'analyse de la situation prévalant à l'époque, ne constitue pas une motivation adéquate, justifiant l'institution de mesures excédant la marge de dumping, en violation de l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base.

64.
    La requérante soutient encore que le passage du document d'information finale auquel se réfère le Conseil dans son mémoire en défense correspond précisément à la teneur des considérants 78, 79 et 80 du règlement attaqué, à l'exception de la phrase suivante, omise dans ledit règlement: «[E]n outre, il a été soutenu que les mesures continuaient à être contournées.» La requérante estime que, à la suite de ses objections répétées et en raison de l'absence de preuves corroborant les informations quant à la persistance d'un contournement des mesures, les institutions communautaires ont finalement décidé d'écarter cette justification du maintien d'un système combinant l'application d'un droit variable et d'un droit fixe.

65.
    Le Tribunal rappelle que la motivation exigée par l'article 190 du traité doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'autorité communautaire, auteur de l'acte incriminé, de façon à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et au juge communautaire d'exercer son contrôle. L'étendue de l'obligation de motivation doit s'apprécier en fonction du contexte et de la procédure dans le cadre desquels le règlement attaqué a été adopté, ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêt Petrotub et Republica/Conseil, cité au point 40 ci-dessus, point 106).

66.
    En l'espèce, la motivation du règlement attaqué doit être appréciée en tenant compte des motifs des règlements n° 3068/92 et n° 643/94, qui ont été modifiés par le règlement attaqué, ainsi que des informations qui ont été communiquées à la requérante au cours de la procédure administrative et des observations que cette dernière a faites concernant le système combinant l'application de deux droits antidumping au cours de cette même procédure. En l'espèce, il résulte de l'examen des premier et deuxième moyens que les motifs du règlement attaqué, replacés dans leur contexte, ont permis à la requérante et au Tribunal de connaître les justifications du système de doubles mesures imposées. Il convient de rappeler à cet effet qu'il ressort notamment des considérants 42 du règlement n° 643/94, 79 du règlement attaqué ainsi que de la correspondance échangée entre la Commission et la requérante au cours de la procédure administrative que le règlement attaqué a imposé un droit spécifique en vue d'éviter le risque d'un contournement du droit variable, le maintien de ce dernier étant nécessaire pour prévenir une baisse des prix à l'exportation.

67.
    Enfin, comme le soutient le Conseil, celui-ci n'avait pas à reproduire dans le règlement attaqué les motifs exposés au considérant 42 du règlement n° 643/94 dès lors que le règlement attaqué a été adopté à la suite d'un réexamen du règlementn° 643/94. Il suffisait d'expliciter, comme l'a fait le Conseil, que les circonstances n'avaient pas changé depuis l'adoption du règlement n° 643/94.

68.
    Il s'ensuit que le troisième moyen doit aussi être rejeté.

69.
    Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble.

Sur les dépens

70.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.

71.
    La requérante ayant succombé, et le Conseil et l'APEP ayant conclu à sa condamnation aux dépens, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil et l'APEP.

72.
    L'article 87, paragraphe 4, du règlement de procédure prévoit que les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs propres dépens. Il y a donc lieu de décider que la Commission supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre élargie)

déclare et arrête:

1)    Le recours est rejeté.

2)    La partie requérante supportera ses propres dépens ainsi que ceux du Conseil et de l'Association des producteurs européens de potasse.

3)    La Commission supportera ses propres dépens.

Lenaerts

Azizi
Moura Ramos

            Jaeger                    Mengozzi

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 septembre 2000.

Le greffier

Le président

H. Jung

K. Lenaerts


1: Langue de procédure: l'anglais.