Language of document :

Pourvoi formé le 16 novembre 2023 par Dmitry Alexandrovich Pumpyanskiy contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 6 septembre 2023 dans l’affaire T-270/22, Pumpyanskiy/Conseil

(Affaire C-696/23 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Dmitry Alexandrovich Pumpyanskiy (représentants : G. Lansky, P. Goeth, A. Egger et E. Steiner, avocats)

Autre partie à la procédure : Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt du Tribunal du 6 septembre 2023 rendu dans l’affaire T-270/22 ;

statuer sur l’affaire de manière définitive, annuler la décision (PESC) 2022/397 1 du Conseil, du 9 mars 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que le règlement d’exécution (UE) 2022/396 2 du Conseil, du 9 mars 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, dans la mesure où ces actes concernent la partie requérante, et condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens, y compris les dépens de la procédure devant le Tribunal ;

ou, à titre subsidiaire au deuxième chef de conclusions, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue conformément à la décision de la Cour sur les points de droit, et réserver les dépens.

Moyens et principaux arguments

Le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu’il a jugé que le Conseil n’avait pas commis d’erreur d’appréciation en qualifiant la partie requérante d’« homme d’affaires influent [...] ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent des revenus substantiels au gouvernement de la Fédération de Russie » au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous g), et, en substance, de l’article 1er, paragraphe 1, sous e), de la décision 2014/145/PESC du Conseil, dans sa version modifiée par la décision (PESC) 2022/329 1 du Conseil du 25 février 2022, ainsi que de l’article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement (UE) no 269/2014 du Conseil, dans sa version modifiée par le règlement (UE) 2022/330 2 du Conseil du 25 février 2022.

Le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que le Conseil n’avait pas violé les droits fondamentaux de la partie requérante. En particulier, le Tribunal a commis une erreur lorsqu’il a estimé que la réglementation imposant les mesures restrictives ne viole pas le principe de sécurité juridique, que les mesures restrictives imposées respectent le contenu essentiel des droits fondamentaux de la partie requérante et que ces mesures sont proportionnées.

____________

1     JO 2022, L 80, p. 31.

1     JO 2022, L 80, p. 1.

1     Décision (PESC) 2022/329 du Conseil, du 25 février 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 50, p. 1).

1     Règlement (UE) 2022/330 du Conseil, du 25 février 2022, modifiant le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 51, p. 1).