Language of document : ECLI:EU:T:2019:870

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

19 décembre 2019 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale VERITEA – Marque de l’Union européenne verbale antérieure VERI – AGUA PURA DEL PIRINEO – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Obligation de motivation »

Dans l’affaire T‑28/19,

Karlovarské minerální vody a.s., établie à Karlovy Vary (République tchèque), représentée par Me J. Mrázek, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme L. Lapinskaite, MM. J. Crespo Carrillo et H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Aguas de San Martín de Veri, SA, établie à Bisaurri (Espagne), représentée par Me P. González-Bueno Catalán de Ocón, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 8 novembre 2018 (affaire R 499/2018-5), relative à une procédure d’opposition entre Aguas de San Martín de Veri et Karlovarské minerální vody,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de Mme A. Marcoulli, présidente, MM. J. Schwarcz et C. Iliopoulos (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 15 janvier 2019,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 11 juin 2019,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 28 mai 2019,

vu les questions écrites du Tribunal à la requérante et à l’intervenante ainsi que leurs réponses à ces questions déposées au greffe du Tribunal respectivement le 4 et le 7 octobre 2019,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 29 juin 2016, la requérante, Karlovarské minerální vody a.s., a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal VERITEA.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 30 et 32 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante :

–        classe 30 « Thé glacé et boissons à base de thé » ;

–        classe 32 « Eaux minérales et autres boissons sans alcool ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 2016/137, du 25 juillet 2016.

5        Le 23 septembre 2016, l’intervenante, Aguas de San Martín de Veri, SA, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :

–        la marque de l’Union européenne verbale antérieure VERI – AGUA PURA DEL PIRINEO, enregistrée le 20 novembre 2015 sous le numéro 14329593 pour les produits de la classe 32 correspondant à la description suivante : « Boissons sans alcool ; extraits de houblon destinés à la préparation de boissons ; sirop de malt pour faire des boissons ; moût de bière ; moût de malt ; extraits de houblon pour la fabrication de bière ; concentrés destinés à la préparation de boissons sans alcool ; essences pour la préparation de boissons ; extraits pour la préparation de boissons ; bières ; bière de malt ; bière sans alcool ; bière à faible teneur en alcool ; bières enrichies en minéraux ; bières blondes ; panaché ; cocktails à base de bière ; porter [bière] ; stout » ;

–        la marque espagnole verbale antérieure VERI, enregistrée le 24 septembre 1976 sous le numéro 686133 pour les produits de la classe 32 correspondant à la description suivante : « Tous types d’eau de table ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

8        Par décision du 30 janvier 2018, la division d’opposition a accueilli l’opposition fondée sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure VERI – AGUA PURA DEL PIRINEO et a donc refusé l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits visés au point 3 ci-dessus. Dès lors, la division d’opposition n’a pas estimé nécessaire d’examiner l’opposition fondée sur la marque espagnole verbale antérieure VERI.

9        Le 19 mars 2018, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 8 novembre 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours de la requérante. La chambre de recours a estimé, en substance, qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, compte tenu du caractère identique ou similaire des produits en cause et de la similitude entre la marque demandée et la marque de l’Union européenne verbale antérieure VERI – AGUA PURA DEL PIRINEO sur les plans visuel et phonétique.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        rejeter l’opposition ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

12      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité de l’annexe A.1 de la requête 

13      Dans l’annexe A.1 de la requête, la requérante a produit une analyse de la présente affaire effectuée par l’ancien président du Úřad průmyslového vlastnictví (Office de la propriété industrielle, République tchèque). La requérante s’y est référée, sans plus de détails, aux points 18 et 26 de la requête.

14      Selon l’EUIPO l’annexe A.1 de la requête est irrecevable, car, d’une part, elle aurait été produite pour la première fois devant le Tribunal et, d’autre part, ne serait pas accompagnée d’une traduction dans la langue de procédure devant le Tribunal, à savoir l’anglais.

15      Dans sa réponse à une question écrite du Tribunal, la requérante a confirmé n’avoir produit l’analyse faisant l’objet de l’annexe A.1 de la requête ni devant la division d’opposition ni devant la chambre de recours.

16      Conformément à une jurisprudence constante, un recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 72 du règlement 2017/1001. Il découle de cette disposition que des faits non invoqués par les parties devant les instances de l’EUIPO ne peuvent plus l’être au stade du recours introduit devant le Tribunal et que le Tribunal ne saurait réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. En effet, la légalité d’une décision d’une chambre de recours de l’EUIPO doit être appréciée en fonction des éléments d’information dont elle pouvait disposer au moment où elle l’a arrêtée [voir arrêt du 20 mars 2013, El Corte Inglés/OHMI – Chez Gerard (CLUB GOURMET), T‑571/11, EU:T:2013:145, point 25 et jurisprudence citée].

17      Eu égard à ce qui précède, l’analyse faisant l’objet de l’annexe A.1 de la requête, produite pour la première fois devant le Tribunal, est irrecevable.

18      Dès lors, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée par l’EUIPO, sans qu’il soit nécessaire de solliciter de la requérante qu’elle fournisse une traduction de l’annexe A.1 dans la langue de procédure.

 Sur le fond

19      À l’appui de son recours, la requérante invoque, en substance, deux moyens. Le premier est tiré de la violation de l’obligation de motivation. Le second est tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

 Sur le premier moyen, tiré, en substance, de la violation de l’obligation de motivation

20      La requérante invoque, en substance, une insuffisance de motivation de la décision attaquée.

21      L’EUIPO et l’intervenante concluent au rejet du premier moyen.

22      Aux termes de l’article 94, première phrase, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées.

23      Cette obligation a la même portée que celle consacrée à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et son objectif est de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision [arrêts du 6 septembre 2012, Storck/OHMI, C‑96/11 P, non publié, EU:C:2012:537, point 86, et du 15 juillet 2014, Łaszkiewicz/OHMI – Capital Safety Group EMEA (PROTEKT), T‑576/12, non publié, EU:T:2014:667, point 76].

24      Cela étant, les chambres de recours ne sont pas obligées, dans la motivation des décisions qu’elles sont amenées à prendre, de se prononcer sur tous les arguments que les intéressés invoquent devant elles. Il suffit qu’elles exposent les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision [voir arrêt du 3 mars 2016, Ugly/OHMI – Group Lottuss (COYOTE UGLY), T‑778/14, non publié, EU:T:2016:122, point 67 et jurisprudence citée].

25      En l’espèce, d’une part, la requérante se limite à affirmer que la décision attaquée « ne contient pas la motivation circonstanciée requise », sans plus de précisions sur les considérations de la chambre de recours qui, selon elle, ne seraient pas suffisamment motivées.

26      D’autre part, force est de constater que les motifs pour lesquels la chambre de recours a estimé que les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour et du Tribunal, étaient réunies en l’espèce ressortent de manière claire et suffisante, entre autres, des points 45 à 50 de la décision attaquée et permettent, d’une part, à la requérante de connaître les justifications de la décision attaquée et, d’autre part, au Tribunal d’exercer un contrôle de la légalité de cette décision.

27      Dès lors, il y a lieu de conclure que la chambre de recours n’a pas violé l’obligation de motivation et, partant, de rejeter le premier moyen.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

28      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

29      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

30      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir, par analogie, arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

31      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

32      Par ailleurs, lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union européenne, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits et des services en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].

33      En l’espèce, aux points 18 et 22 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que le territoire pertinent aux fins d’apprécier le risque de confusion était celui de l’Union et que le public pertinent était constitué du grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. En outre, au point 19 de la décision attaquée, elle a estimé, en substance, que l’examen du risque de confusion pouvait être limité, en l’espèce, à la partie hispanophone du public pertinent. Par ailleurs, aux points 27 et 28 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu au caractère identique ou similaire des produits désignés par les marques en conflit. Ces appréciations, qui ne sont au demeurant pas contestées par les parties, sont exemptes d’erreur.

34      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner les arguments invoqués par la requérante au soutien du moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

–       Sur la comparaison des marques en conflit

35      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

36      En l’espèce, sont en cause, d’une part, la marque verbale demandée VERITEA et, d’autre part, la marque de l’Union européenne verbale antérieure VERI – AGUA PURA DEL PIRINEO. À cet égard, il convient de rappeler que, bien que l’opposition ait été également fondée sur la marque espagnole verbale antérieure VERI (voir point 6 ci-dessus), la division d’opposition, puis, la chambre de recours n’ont pas examiné l’opposition fondée sur cette marque dès lors qu’elles avaient déjà accueilli l’opposition sur le fondement de la marque de l’Union européenne verbale antérieure VERI – AGUA PURA DEL PIRINEO.

37      Au point 33 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé qu’aucun des éléments composant respectivement les marques en conflit n’était visuellement dominant par rapport aux autres.

38      Au point 35 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé, d’une part, que, dans la marque antérieure, l’expression « agua pura del pirineo » était descriptive des produits désignés par cette marque, c’est-à-dire les boissons sans alcool, car elle serait comprise par la partie hispanophone du public pertinent comme faisant directement ou indirectement référence à la nature, aux caractéristiques, aux qualités et à l’origine de ces produits, à savoir « une eau pure provenant des Pyrénées ». Dès lors, la chambre de recours a conclu que cette expression revêtait un caractère distinctif faible, voire inexistant. En outre, au point 36 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que, dans la marque antérieure, l’élément « veri » était dépourvu de signification pour la partie hispanophone du public pertinent et, partant, en substance, qu’il était l’élément le plus distinctif de cette marque.

39      Par ailleurs, au point 37 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que la marque demandée, appréciée dans sa globalité, n’avait pas de signification pour le public hispanophone et avait donc un caractère distinctif. Cependant, elle n’a pas exclu l’hypothèse selon laquelle, compte tenu des produits de la classe 30 désignés par ladite marque, à savoir des boissons à base de thé, le public pertinent effectuerait un découpage artificiel de la marque demandée entre le mot anglais de base « tea » et le terme « veri ». La chambre de recours a considéré que, dans cette hypothèse, l’élément « veri » était distinctif, alors que l’élément « tea », faisant référence à la nature des produits désignés par la marque demandée, était, en substance, descriptif.

40      De surcroît, aux points 39 et 40 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que les marques en conflit étaient, dans l’ensemble, visuellement similaires à un degré moyen en ce que la partie initiale de chacune de ces marques, qui était celle à laquelle les consommateurs prêtaient généralement plus d’attention, était composée du même terme « veri ». Selon la chambre de recours, cette similitude n’était pas remise en cause par les éléments verbaux qui différenciaient les marques en conflit, compte tenu de leur caractère distinctif limité. Pour les motifs susmentionnés, la chambre de recours a également constaté, au point 41 de la décision attaquée, une similitude phonétique entre les marques en conflit. À cet égard, elle a précisé qu’il ne pouvait être exclu que, dans la marque antérieure, l’expression « agua pura del pirineo » ne fût pas prononcée, le public pertinent pouvant considérer celle-ci comme un slogan séparé de la marque VERI par un tiret.

41      Enfin, au point 42 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu que les marques en conflit n’étaient pas similaires sur le plan conceptuel. À cet égard, d’une part, elle a relevé que la marque demandée, dans l’ensemble, n’avait pas de signification pour le public hispanophone, bien que ce dernier pouvait reconnaître l’élément « tea », en particulier lorsque la marque demandée était apposée sur des produits à base de thé. D’autre part, dans la marque antérieure, l’élément « veri » n’avait pas de signification, contrairement à l’expression « agua pura del pirineo ».

42      La requérante réfute les appréciations de la chambre de recours relatives, d’une part, aux éléments distinctifs des marques en conflit et, d’autre part, à la similitude entre ces deux marques sur les plans visuel et phonétique.

43      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

i)      Sur les éléments distinctifs des marques en conflit

44      Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits pour lesquels la marque a été enregistrée [voir arrêt du 3 septembre 2010, Companhia Muller de Bebidas/OHMI – Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA), T‑472/08, EU:T:2010:347, point 47 et jurisprudence citée].

45      Un terme possédant une signification claire est considéré comme étant descriptif s’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêt du 24 février 2016, Tayto Group/OHMI – MIP Metro (REAL HAND COOKED), T‑816/14, non publié, EU:T:2016:93, point 63 et jurisprudence citée].

46      Lorsque certains éléments d’une marque revêtent un caractère descriptif des produits et des services pour lesquels la marque est enregistrée ou des produits et services désignés par la demande d’enregistrement, ces éléments ne se voient reconnaître qu’un caractère distinctif faible, voire très faible. Du fait de leur faible, voire très faible, caractère distinctif, les éléments descriptifs d’une marque ne seront généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s’imposer à la perception du public et d’être gardés en mémoire par celui-ci [voir arrêt du 22 juin 2010, CM Capital Markets/OHMI – Carbon Capital Markets (CARBON CAPITAL MARKETS Emissions Compliance Solutions & Carbon Finance), T‑490/08, EU:T:2010:250, point 39 et jurisprudence citée].

47      En premier lieu, la requérante fait valoir, en substance, que la décision attaquée serait entachée d’une contradiction en ce qu’elle aurait retenu, d’une part, que l’expression « agua pura del pirineo », contenue dans la marque antérieure, revêtait un caractère distinctif faible et, d’autre part, que cette expression était comprise par le public pertinent. Selon la requérante, le public pertinent perçoit cette expression comme « un signe “significatif” et “distinctif” ».

48      À cet égard, il suffit de relever que c’est en partant de la prémisse, au demeurant exacte, que la partie hispanophone du public pertinent comprenait l’expression « agua pura del pirineo » que la chambre de recours a pu considérer à juste titre que cette partie du public pertinent percevait cette expression comme décrivant la nature, les caractéristiques et les qualités des produits désignés par la marque antérieure, à savoir des boissons sans alcool, en ce sens que ces boissons seraient composées d’« une eau pure provenant des Pyrénées » (voir point 38 ci-dessus).

49      Compte tenu du caractère descriptif de l’expression « agua pura del pirineo », la chambre de recours a conclu à bon droit, au point 35 de la décision attaquée, que celle-ci avait un caractère distinctif faible, voire inexistant.

50      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’allégation de la requérante selon laquelle l’expression « agua pura del pirineo » serait perçue tel « un signe “significatif” et “distinctif” », laquelle manque de clarté et n’est aucunement étayée.

51      En second lieu, la requérante fait valoir que la chambre de recours aurait considéré à tort que l’élément « veri », commun aux marques en conflit, était doté d’un fort caractère distinctif. Tout en reconnaissant le caractère fantaisiste du terme « veri », la requérante prétend que « la glorification et le caractère exceptionnel ou unique de [cet] élément » devraient être exclus. À cet égard, elle relève que le registre de l’Office de la propriété industrielle thèque inclurait plusieurs marques nationales et internationales composées de l’élément verbal « veri ». De même, plusieurs marques de l’Union européenne incluraient le terme « veri ». Enfin, puisque plusieurs mots espagnols seraient composés du préfixe « veri », tels que « verídico », la partie hispanophone du public pertinent comprendrait le sens de ce terme, qui ne serait donc pas fantaisiste.

52      Tout d’abord, contrairement à ce que prétend la requérante, la chambre de recours n’a pas estimé que l’élément « veri », commun aux marques en conflit, était « exceptionnel » ou doté d’un fort caractère distinctif. En effet, en l’absence d’indication sur le niveau de caractère distinctif de l’élément verbal « veri » dans la décision attaquée, et de tout autre élément justifiant que soit retenu un caractère distinctif élevé, il y a lieu de considérer que la chambre de recours a implicitement, mais nécessairement, estimé que cet élément, dépourvu de signification par rapport aux produits désignés par les marques en conflit (voir points 38 et 39 ci-dessus), était doté d’un caractère distinctif moyen.

53      Ensuite, l’allégation de la requérante selon laquelle plusieurs marques tchèques, internationales ou de l’Union européenne contiendraient le préfixe « veri » ne saurait ôter à ce dernier toute originalité ou caractère fantaisiste par rapport aux produits en cause. Cette conclusion n’est pas infirmée par la circonstance que les marques de l’Union européenne VERIS, VERIFRUIT et VERIVAL auraient été enregistrées pour des produits relevant de la classe 32, alléguée par la requérante, laquelle ne démontre pas que le terme « veri » serait dépourvu d’originalité par rapport à ces produits.

54      Au demeurant, la requérante n’a ni allégué ni, a fortiori, démontré que les marques de l’Union européenne VERIS, VERIFRUIT et VERIVAL seraient connues de la partie hispanophone du public pertinent et que celle-ci serait largement exposée à l’usage de ces marques composées par le terme « veri » en relation avec les produits en cause relevant des classes 30 et 32.

55      Par ailleurs, il convient de relever, à l’instar de l’EUIPO, que, s’il est vrai que plusieurs mots espagnols incluent le préfixe « veri », en l’espèce, il n’est pas établi que la partie hispanophone du public pertinent lui attribuerait une signification ou effectuerait facilement un lien entre celui-ci et les mots dans lesquels il est inclus, aussi bien que cette partie du public pertinent attribuerait une signification précise à ce préfixe.

56      Dès lors, il y a lieu de considérer que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en concluant que le terme « veri », qui compose la partie initiale des marques en conflit, était l’élément le plus distinctif de la marque antérieure, compte tenu de son caractère fantaisiste.

57      Enfin, s’agissant de la marque demandée, force est de constater que la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle cette marque, considérée dans son ensemble, n’a pas de signification pour la partie hispanophone du public pertinent et présente donc un caractère distinctif. Au demeurant, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause une telle appréciation.

58      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de confirmer les appréciations de la chambre de recours concernant les éléments distinctifs des marques en conflit.

ii)    Sur la similitude entre les marques en conflit

59      L’examen de la similitude entre des marques en conflit doit tenir compte de l’impression d’ensemble produite par celles-ci, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à l’examen de ses différents détails [voir, en ce sens, arrêt du 10 décembre 2008, Giorgio Beverly Hills/OHMI – WHG (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑228/06, non publié, EU:T:2008:558, point 28 et jurisprudence citée].

60      La requérante fait valoir que la chambre de recours a commis une erreur en considérant que les marques en conflit étaient similaires sur les plans visuel et phonétique. Selon la requérante, la chambre de recours est parvenue à une telle conclusion erronée, car elle n’aurait pas procédé à une appréciation d’ensemble des marques en conflit. Or, l’impression d’ensemble dégagée de ces marques serait différente.

61      L’EUIPO et l’intervenante contestent le grief de la requérante.

62      À cet égard, il suffit de constater que la chambre de recours a apprécié la similitude visuelle et phonétique entre les marques en conflit en tenant compte de tous les éléments qui les composent, sans limiter son examen à l’élément « veri » commun à ces marques. Au point 39 de la décision attaquée, la chambre de recours a ainsi relevé que, sur le plan visuel, les marques en conflit, d’une part, coïncidaient dans la séquence de lettres « v », « e », « r » et « i » formant la partie initiale de ces marques et, d’autre part, différaient dans leurs éléments verbaux supplémentaires, lesquels avaient toutefois un caractère distinctif limité. C’est pourquoi, elle a estimé, au point 40 de la décision attaquée, que les marques en conflit n’étaient que moyennement similaires sur le plan visuel.

63      De la même manière, il ressort du point 41 de la décision attaquée que la chambre de recours n’a pas négligé les différences sur le plan phonétique entre les marques en conflit découlant, d’une part, des lettres « t », « e » et « a » qui forment la partie finale de la marque demandée et, d’autre part, de l’expression « agua pura del pirineo » qui forme la partie finale de la marque antérieure. Eu égard à ce qui précède, la chambre de recours a donc considéré que les marques en conflit étaient moyennement similaires sur le plan phonétique.

64      Par ailleurs, il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante selon lequel la décision attaquée n’exposerait pas les motifs pour lesquels l’expression « agua pura del pirineo » n’aurait pas été prise en considération par la chambre de recours. En effet, il ressort des points 39 et 41 de la décision attaquée que la chambre de recours a bien tenu compte de la différence entre les marques en conflit découlant, notamment, de cette expression (voir points 40, 62 et 63 ci-dessus). En outre, ce n’est qu’à titre surabondant que la chambre de recours a estimé que cette expression, qui est séparée de l’élément « veri » par un tiret, aurait pu ne pas être prononcée par la partie hispanophone du public pertinent, en ce qu’elle pourrait être comprise comme un slogan (voir point 41 de la décision attaquée).

65      Contrairement à ce que prétend la requérante, la chambre de recours n’a donc pas négligé l’impact de l’expression « agua pura del pirineo » aux fins de la comparaison entre les marques en conflit.

66      Compte tenu des considérations exposées aux points 62 à 65 ci-dessus et du fait que les consommateurs accordent généralement une importance majeure au début d’un signe qu’à sa fin [voir, en ce sens, arrêt du 25 mars 2009, L’Oréal/OHMI – Spa Monopole (SPA THERAPY), T‑109/07, EU:T:2009:81, point 30], à l’issue d’un examen global des marques en conflit, la chambre de recours a pu estimer, à juste titre, que celles-ci étaient moyennement similaires sur les plans visuel et phonétique, car, nonobstant la présence d’éléments de différenciation, elles coïncident dans la série de lettres « v », « e », « r » et « i » qui forme la partie initiale de ces marques et constitue l’élément le plus distinctif de la marque antérieure.

67      Cette conclusion ne saurait être infirmée par les arguments avancés par la requérante.

68      Premièrement, la requérante fait valoir que la marque demandée est composée d’un seul terme alors que la marque antérieure est, quant à elle, composée de cinq termes. Toutefois, nonobstant les différences visuelles et phonétiques entre les marques en conflit, dûment relevées par la chambre de recours, celle-ci n’a pas commis d’erreur d’appréciation en concluant que, dans l’ensemble, ces marques étaient moyennement similaires sur les plans visuel et phonétique (voir points 40 et 41 de la décision attaquée).

69      Deuxièmement, la requérante prétend, en substance, que l’expression « agua pura del pirineo » aurait dû être prise en considération, car elle aurait une signification non négligeable des points de vue visuel, phonétique et conceptuel. Cependant, il découle des points 64 et 65 ci-dessus que cette expression, dont la requérante ne conteste ni le caractère descriptif ni le fait qu’elle pourrait être comprise comme un slogan par une partie du public pertinent, a été effectivement prise en considération par la chambre de recours. Pour autant, celle-ci a estimé que, compte tenu de son faible caractère distinctif et du fait que les consommateurs attachent généralement plus d’importance à la partie initiale d’une marque, qui, en l’espèce, correspond à la partie plus distinctive de la marque antérieure, l’expression « agua pura del pirineo » ne remettait pas en cause la similitude entre les marques en conflit découlant de la présence du terme « veri » dans la partie initiale de chacune des marques en conflit. Troisièmement, la requérante conteste l’importance qui a été accordée à l’élément « veri », commun aux marques en conflit, en faisant valoir que le principe selon lequel le consommateur moyen attache plus d’importance au début d’un signe est une présomption qui ne serait pas toujours applicable, ainsi qu’en attesteraient les arrêts du 16 mai 2007, Trek Bicycle/OHMI – Audi (ALLTREK) (T‑158/05, non publié, EU:T:2007:143), et du 3 mai 2018, Gall Pharma/EUIPO – Pfizer (Styriagra) (T‑662/16, non publié, EU:T:2018:242).

70      S’il est certes exact que, dans les arrêts susmentionnés, le Tribunal a indiqué, en substance, que, si le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des mots, cette considération ne saurait valoir dans tous les cas, force est de constater que la requérante n’avance aucun argument pour démontrer que, en l’espèce, le public pertinent n’accorderait pas une importance particulière à la partie initiale de chacune des marques en conflit.

71      Dès lors, les arguments de la requérante doivent être rejetés.

72      Enfin, il y a lieu de relever que la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les marques en conflit étaient différentes sur le plan conceptuel tant dans l’hypothèse principale où la partie hispanophone du public pertinent considérerait que la marque demandée est composée d’un seul mot fantaisiste que dans l’hypothèse subsidiaire où ce même public reconnaîtrait le terme « tea » à la fin de la marque demandée (voir point 42 de la décision attaquée).

73      Eu égard à ce qui précède, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que, dans leur ensemble, les marques en conflit étaient moyennement similaires sur les plans visuel et phonétique et différentes sur le plan conceptuel.

–       Sur l’appréciation globale du risque de confusion

74      Au point 47 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, compte tenu de la similitude visuelle et phonétique ainsi que de l’identité et de la similitude entre les produits en cause, les différences entre ces marques ne suffisaient pas, en substance, pour exclure l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public pertinent.

75      Au point 48 de la décision attaquée, la chambre de recours a ajouté que, puisque les produits en cause relevaient de catégories identiques ou similaires, les marques en conflit pouvaient être perçues comme des sous-marques et qu’une partie importante du public pertinent pouvait considérer que les produits désignés par ces marques provenaient de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En outre, pour la chambre de recours, la similitude entre les marques en conflit était de nature à créer un lien entre elles, compte tenu du fait que les produits pouvaient être fabriqués par les mêmes entités commerciales.

76      La requérante considère que tout risque de confusion ou d’association entre les marques en conflit doit être exclu en l’espèce compte tenu de leur absence de similitude.

77      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

78      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74).

79      En premier lieu, il convient de rappeler que les produits en cause sont identiques ou similaires (voir point 33 ci-dessus).

80      En deuxième lieu, les marques en conflit sont moyennement similaires sur les plans visuel et phonétique et différentes sur le plan conceptuel (voir point 73 ci-dessus).

81      À cet égard, il convient de relever que l’absence de similitude sur le plan conceptuel ne saurait neutraliser la similitude entre les marques en conflit sur les plans visuel et phonétique. En effet, les produits en cause étant des produits de consommation courante pouvant être achetés en libre-service dans les rayons des magasins ou commandés oralement, entre autres, dans des restaurant ou des bars, la similitude sur les plans visuel et phonétique entre les marques en conflit suffit pour considérer que celles-ci sont globalement similaires [voir, en ce sens, arrêts du 20 juin 2012, Kraft Foods Schweiz/OHMI – Compañía Nacional de Chocolates (CORONA), T‑357/10, non publié, EU:T:2012:312, point 41 ; du 3 juillet 2013, Warsteiner Brauerei Haus Cramer/OHMI – Stuffer (ALOHA 100 % NATURAL), T‑243/12, non publié, EU:T:2013:344, point 42 et jurisprudence citée, et du 9 février 2017, zero/EUIPO – Hemming (ZIRO), T‑106/16, non publié, EU:T:2017:67, point 54].

82      En troisième lieu, le terme « veri », qui constitue l’élément le plus distinctif de la marque antérieure, est situé dans la partie initiale des marques en conflit, qui est celle qui, en l’espèce, retiendra davantage l’attention de la partie hispanophone du public pertinent.

83      À cet égard, il y a lieu toutefois de rejeter l’argument de l’EUIPO selon lequel le terme « veri » dominerait les marques en conflit, lequel ne trouve pas son fondement dans la décision attaquée et n’est aucunement étayé.

84      Eu égard à ce qui précède et au fait que, selon la jurisprudence, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il a gardée en mémoire (voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 26), il y a lieu de conclure que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant qu’il existait un risque de confusion dans le cas d’espèce.

85      Les arguments invoqués par la requérante ne sauraient infirmer cette conclusion.

86      Premièrement, la requérante fait valoir, en substance, que le constat qu’une partie importante du public pertinent considérait que les produits en cause provenaient de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, opéré par la chambre de recours, ne reposerait sur aucun motif ou fondement réel.

87      À cet égard, il y a lieu de rappeler que la décision attaquée expose clairement les motifs pour lesquels il a été considéré que les conditions inhérentes à l’existence d’un risque de confusion étaient réunies en l’espèce (voir points 26, 74 et 75 ci-dessus). Or, ce risque se manifeste précisément par le fait que le public pertinent considérera que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.

88      Deuxièmement, la requérante allègue que la décision attaquée serait contraire à « un raisonnement et à une appréciation de fond logiques » et qu’elle porterait atteinte à sa confiance légitime.

89      D’une part, les allégations susmentionnées ne sont aucunement étayées, ne serait-ce que sommairement, et manquent de précision.

90      D’autre part, le grief tiré de la violation de la confiance légitime ne saurait être accueilli.

91      À cet égard, il convient de rappeler que le droit de réclamer la protection de la confiance légitime s’étend à tout justiciable qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l’administration de l’Union, notamment, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître chez lui des espérances fondées (arrêts du 22 juin 2006, Belgique et Forum 187/Commission, C‑182/03 et C‑217/03, EU:C:2006:416, point 147, et du 25 octobre 2007, Komninou e.a./Commission, C‑167/06 P, non publié, EU:C:2007:633, point 63).

92      Le droit de réclamer la protection de la confiance légitime suppose ainsi la réunion de trois conditions. Premièrement, des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, doivent avoir été fournies à l’intéressé par l’administration de l’Union. Deuxièmement, ces assurances doivent être de nature à faire naître une attente légitime dans l’esprit de celui auquel elles s’adressent. Troisièmement, les assurances données doivent être conformes aux normes applicables (voir arrêt du 30 juin 2005, Branco/Commission, T‑347/03, EU:T:2005:265, point 102 et jurisprudence citée).

93      En l’espèce, force est de constater que la requérante n’a pas établi que l’EUIPO lui avait donné des assurances précises quant aux suites qui seraient réservées à la demande d’enregistrement de la marque demandée.

94      Troisièmement, la requérante fait valoir que la décision attaquée est contraire à la pratique antérieure de l’EUIPO, qui aurait procédé à l’enregistrement de marques similaires à la marque demandée et désignant les mêmes produits, telles que VERIS, VERIFRUIT et VERIVAL.

95      Il ressort de la jurisprudence que la légalité de décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur le fondement du règlement 2007/1001, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de celles-ci [arrêts du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65 ; voir, également, arrêt du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, EU:T:2005:102, point 68 et jurisprudence citée].

96      En outre, si l’EUIPO doit prendre en considération les décisions déjà adoptées et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, le respect du principe de légalité impose que l’examen de toute demande d’enregistrement soit strict et complet et ait lieu dans chaque cas concret, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépendant de critères spécifiques, applicables dans le cadre de circonstances factuelles de chaque cas d’espèce (arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 73 à 77, et du 16 janvier 2019, Pologne/Stock Polska sp. z o.o. et EUIPO, C‑162/17 P, non publié, EU:C:2019:27, point 60).

97      Si des motifs de fait ou de droit figurant dans une décision antérieure peuvent, certes, constituer des arguments à l’appui d’un moyen tiré de la violation d’une disposition du règlement 2017/1001, force est de constater que, en l’espèce, la requérante n’a ni allégué ni, a fortiori, établi que les circonstances ayant justifié l’enregistrement de marques de l’Union européenne comportant l’élément « veri », telles que VERIS, VERIFRUIT et VERIVAL, étaient réunies en l’espèce. En particulier, la requérante n’a pas établi que le rapport existant entre, d’une part, les marques sur lesquelles étaient fondées les procédures d’opposition à l’enregistrement des marques de l’Union européenne VERIS, VERIFRUIT et VERIVAL et, d’autre part, ces dernières marques serait comparable à celui existant, en l’espèce, entre la marque antérieure et la marque demandée (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 16 mars 2005, FLEXI AIR, T‑112/03, EU:T:2005:102, point 68).

98      En outre, la requérante n’a pas indiqué quels motifs ayant conduit à l’enregistrement des marques de l’Union européenne VERIS, VERIFRUIT et VERIVAL seraient susceptibles d’infirmer la conclusion de la chambre de recours relative à l’existence d’un risque de confusion dans le cas d’espèce.

99      Dès lors, les arguments de la requérante doivent être rejetés.

100    Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter le présent recours dans son ensemble, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par l’EUIPO à l’encontre du chef de conclusions visant au rejet de l’opposition de l’intervenante.

 Sur les dépens

101    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

102    La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Karlovarské minerální vody a.s. est condamnée aux dépens.

Marcoulli

Schwarcz

Iliopoulos

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 décembre 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.