Language of document : ECLI:EU:T:2019:880

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

19 décembre 2019 (*)

« FEAGA et Feader – Dépenses exclues du financement – Dépenses effectuées par la Grèce – Développement rural – Aides directes découplées – Contrôles clés – Corrections financières forfaitaires »

Dans l’affaire T‑295/18,

République hellénique, représentée par M. G. Kanellopoulos, Mmes I. Pachi, A. Vasilopoulou et E. Chroni, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. D. Triantafyllou et Mme J. Aquilina, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la décision d’exécution (UE) 2018/304 de la Commission, du 27 février 2018, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2018, L 59, p. 3),

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. F. Schalin (rapporteur), faisant fonction de président, B. Berke et Mme M. J. Costeira, juges,

greffier : Mme M. Marescaux, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 9 juillet 2019,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

 Mesures relevant du développement rural : mesure 125A, intitulée « Amélioration et développement des infrastructures liées à l’évolution et à l’adaptation des secteurs agricoles et forestiers », mesure 321, intitulée « Services de base pour l’économie et la population rurale », et mesure 322, intitulée « Rénovation et développement du patrimoine agricole »

1        Du 20 au 24 avril 2015, la Commission européenne a mené en Grèce l’enquête portant la référence RD 1/2015/805/GR, relative au développement rural dans le cadre du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader).

2        Par la lettre Ares(2015) 3097712, du 23 juillet 2015, la Commission a fait part de ses observations à la République hellénique, qui y a répondu le 21 octobre 2015.

3        Une réunion bilatérale s’est tenue le 14 janvier 2016, à la suite de laquelle la République hellénique a transmis ses observations les 27 janvier et 7 mars 2016.

4        Le 3 août 2016, par la lettre Ares(2016) 4076187, le service compétent de la Commission a notifié à la République hellénique son intention de proposer d’écarter un montant brut de 16 896 998,38 euros du financement de l’Union européenne, ramené au montant net de 13 884 943,61 euros compte tenu des corrections déjà effectuées au titre des mêmes dépenses dans le cadre de la précédente enquête, portant la référence RD 1/2012/810/GR. Il estimait en effet que des insuffisances avaient été constatées dans l’application, en Grèce, du régime des mesures entrant dans le cadre du programme de développement rural du Feader pour la période de programmation 2007-2013 et que les exercices financiers des années 2010 à 2015 étaient concernés.

5        Les insuffisances en cause étaient de deux ordres. D’une part, dans le cadre de la mesure 125A, intitulée « Amélioration et développement des infrastructures liées à l’évolution et à l’adaptation des secteurs agricoles et forestiers » (ci-après la « mesure 125A »), le système de sélection des projets devant bénéficier d’un financement sur la base des critères de sélection officiels aurait été défaillant. Cette sélection n’aurait pas été réalisée effectivement par les autorités de gestion, mais dans le cadre d’un système opaque de présélection mis en œuvre par la Diefthinsi Technikon Meleton kai Kataskevon tou Ypourgeiou Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon (direction des études techniques et de la construction du ministère du Développement agricole et de l’Alimentation, ci-après la « DTMK »), de sorte qu’il n’aurait existé aucune garantie que les projets financés étaient effectivement les meilleurs au regard des objectifs du plan de développement rural (PDR) ni que certains des projets susceptibles de répondre à ces objectifs n’avaient pas été exclus. D’autre part, dans le cadre tant de la mesure 125A que des mesures 321, intitulée « Services de base pour l’économie et la population rurale » (ci-après la « mesure 321 »), et 322, intitulée « Rénovation et développement du patrimoine agricole » (ci-après la « mesure 322 »), des insuffisances dans l’évaluation des demandes d’aide par l’autorité de gestion auraient été constatées, en particulier une absence de méthode claire d’évaluation et de notation des différentes demandes de même que des erreurs et des incohérences dans l’application des critères pertinents.

6        À la suite de la demande de conciliation formulée par la République hellénique le 19 août 2016, l’organe de conciliation a émis son avis le 21 mars 2017.

7        La Commission a formulé sa position finale en envoyant aux autorités helléniques la lettre Ares(2017) 3949831, du 8 août 2017, par laquelle elle indiquait qu’elle maintenait partiellement sa position et fixait le montant brut de la correction à 15 631 045,52 euros, ramené au montant net de 12 618 988,75 euros, ce qui correspondait à une correction forfaitaire de 10 % s’agissant des insuffisances affectant spécifiquement la mesure 125A et de 5 % s’agissant des insuffisances communes aux mesures 125A, 321 et 322.

 Mesure relevant du développement rural : mesure 123A, intitulée « Augmentation de la valeur des produits agricoles et forestiers »

8        Du 9 au 13 novembre 2015, la Commission a mené l’enquête portant la référence RD 1/2015/809/GR, relative au développement rural dans le cadre du Feader (Mesures axées sur les investissements – Bénéficiaires privés).

9        Par la lettre Ares(2016) 272247, du 19 janvier 2016, la Commission a fait part de ses observations à la République hellénique, qui y a répondu le 21 mars 2016.

10      Une réunion bilatérale s’est tenue le 30 juin 2016, à la suite de laquelle la République hellénique a transmis ses observations le 28 juillet 2016.

11      Par la lettre Ares(2017) 255542, du 17 janvier 2017, les services de la Commission ont notifié à la République hellénique leur intention de proposer d’écarter un montant de 2 238 088,23 euros du financement de l’Union. Ils estimaient en effet que des insuffisances avaient été constatées en Grèce dans l’application du régime des mesures entrant dans le cadre du programme de développement rural du Feader pour la période de programmation 2007-2013 et que les exercices financiers des années 2012 à 2016 étaient concernés.

12      Les insuffisances en cause concernaient la mesure 123A intitulée « Augmentation de la valeur des produits agricoles et forestiers » (ci-après la « mesure 123A »). Les services de la Commission ont estimé qu’il existait une défaillance du contrôle clé intitulé « Appréciation du caractère raisonnable des dépenses en utilisant un système d’évaluation approprié, tel que le coût de référence, la comparaison des différentes offres ou le comité d’évaluation ». À cet égard, ils ont estimé que les différentes offres requises au stade de la demande afin d’apprécier le caractère raisonnable des dépenses n’étaient pas comparables, que les coûts des travaux n’avaient pas été contrôlés sur la base des coûts maximum de construction définis, qu’il n’y avait pas de transparence quant aux éléments sur lesquels les avis des experts étaient fondés pour apprécier le caractère raisonnable des dépenses et que des dépassements pouvaient être déclarés dans les demandes de paiements intermédiaires.

13      À la suite de la demande de conciliation formulée par la République hellénique le 23 mars 2017, l’organe de conciliation a émis son avis le 29 mai 2017.

14      La Commission a formulé sa position finale en envoyant aux autorités helléniques la lettre Ares(2017) 3867854, du 2 août 2017, par laquelle elle indiquait qu’elle fixait le montant de la correction à 2 238 088,23 euros, ce qui correspondait à une correction forfaitaire de 5 %.

 Financement par le FEAGA : contrôle des opérations en vertu du titre V, chapitre III, du règlement no 1306/2013

15      Du 12 au 16 octobre 2015, la Commission a mené l’enquête portant la référence XP/2015/004/GR, relative au système de financement par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) en vertu du titre V, chapitre III, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 549).

16      Par la lettre Ares(2015) 5979227, du 21 décembre 2015, la Commission a fait part de ses observations à la République hellénique, qui y a répondu le 18 février 2015.

17      Une réunion bilatérale s’est tenue le 9 juin 2016, à la suite de laquelle la République hellénique a transmis ses observations le 3 août 2016, en fournissant des informations complémentaires les 30 juin et 14 octobre 2016.

18      Le montant que la Commission a proposé d’écarter du financement de l’Union s’élevait à 588 103,59 euros, ce qui correspondait à une correction forfaitaire de 0,5 % et concernait les exercices financiers des années 2011 à 2014. Il n’a pas été recouru à l’organe de conciliation.

19      La Commission estimait que des insuffisances avaient été relevées en ce qui concernait le contrôle des documents commerciaux permettant de constater que les opérations relevant du financement des aides directes découplées par le FEAGA avaient effectivement eu lieu et dans quelle mesure elles avaient été correctement exécutées. Le contrôle aurait reposé sur les principaux documents présentés à l’organisme payeur, et non sur d’autres moyens permettant de confirmer la réalité des opérations. Les autorités helléniques ne seraient en outre pas parvenues à démontrer que les personnes physiques ou morales qui ne respectaient pas leurs obligations de coopération dans le cadre du contrôle des documents commerciaux se voyaient appliquer des sanctions, ni même que des dispositions relatives à de telles sanctions existaient. À cet égard, la Commission a estimé que les sanctions du Kodikas Forologikis Diadikasias (code de procédure fiscale) n’étaient pas suffisantes et que, si de nouvelles dispositions réglementaires prévoyant une sanction pouvant atteindre 5 % du montant de l’aide étaient entrées en vigueur en novembre 2015, il n’existait avant cette date aucune disposition particulière.

 Décision attaquée

20      Le 27 février 2018, la Commission a adopté la décision d’exécution (UE) 2018/304, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du FEAGA et du Feader (JO 2018, L 59, p. 3, ci-après la « décision attaquée »).

21      Par la décision attaquée, la Commission a indiqué les montants des dépenses engagées par les États membres au titre du FEAGA et du Feader (ci-après, pris séparément, le « fonds ») exclus du financement de l’Union. S’agissant de la République hellénique, la Commission a appliqué, premièrement, au titre du FEAGA, une correction forfaitaire d’un montant total de 588 103,59 euros concernant les exercices financiers des années 2011 à 2014 et, deuxièmement, au titre du développement rural dans le cadre du Feader, une correction forfaitaire d’un montant total de 17 869 131,75 euros, ramené au montant net de 14 857 076,98 euros, concernant les exercices financiers des années 2010 à 2015.

22      La Commission a justifié l’imposition des corrections forfaitaires en cause par les motifs énoncés dans le rapport de synthèse, tels que mentionnés aux points 5, 12 et 19 ci-dessus.

 Procédure et conclusions des parties

23      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 mai 2018, la République hellénique a introduit le présent recours.

24      Le mémoire en défense, la réplique et la duplique ont été déposés au greffe du Tribunal respectivement le 16 juillet, le 17 septembre et le 10 octobre 2018.

25      La clôture de la phase écrite de la procédure a été notifiée aux parties le 10 octobre 2018.

26      La République hellénique a indiqué le 31 octobre 2018 qu’elle souhaitait la tenue d’une audience.

27      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 9 juillet 2019, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré.

28      La République hellénique conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée en ce qu’elle la concerne ;

–        condamner la Commission aux dépens.

29      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la République hellénique aux dépens.

 En droit

30      La République hellénique invoque huit moyens au soutien du recours.

31      Premièrement, en ce qui concerne les corrections appliquées par la décision attaquée aux mesures 125A, 321, 322 et 123A, la Commission aurait outrepassé sa compétence rationae temporis telle qu’elle découle de l’article 53, paragraphe 4, sous c), du règlement no 1306/2013 et elle aurait commis une erreur matérielle lors du calcul de la base de la correction.

32      Deuxièmement, à titre subsidiaire en ce qui concerne la mesure 125A, la Commission aurait violé les principes ne bis in idem, de sécurité juridique, de bonne administration, de protection de la confiance légitime et de proportionnalité.

33      Troisièmement, en ce qui concerne la mesure 125A, la Commission aurait violé les dispositions de l’article 71, paragraphe 2, et de l’article 75, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil, du 20 septembre 2005, concernant le soutien au développement rural par le Feader (JO 2005, L 277, p. 1), de l’article 43 du règlement (CE) no 1974/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, portant modalités d’application du règlement no 1698/2005 (JO 2006, L 368, p. 15), les dispositions du PDR en vigueur pour la période de programmation 2007-2013 et de l’article 24, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE) no 65/2011 de la Commission, du 27 janvier 2011, portant modalités d’application du règlement no 1698/2005 (JO 2011, L 25, p. 8). En outre, l’application de la correction forfaitaire de 10 % souffrirait d’un défaut de base légale et de motivation.

34      Quatrièmement, à titre subsidiaire en ce qui concerne la mesure 125A, la Commission aurait violé les principes de proportionnalité et de protection de la confiance légitime, les orientations contenues dans le document no VI/5330/97 de la Commission, du 23 décembre 1997, intitulé « Orientations concernant le calcul des conséquences financières lors de la préparation de la décision d’apurement des comptes du FEOGA-Garantie » (ci-après le « document no VI/5330/97 ») et les lignes directrices relatives au calcul des corrections financières dans le cadre des procédures d’apurement de conformité et d’apurement des comptes, telles qu’elles figurent dans la communication de la Commission C(2015) 3675 final, du 8 juin 2015 (ci-après les « lignes directrices de 2015 »). En outre, l’application du taux de correction forfaitaire de 10 % souffrirait d’un défaut de motivation.

35      Cinquièmement, en ce qui concerne la correction forfaitaire de 5 % appliquée aux mesures 321 et 322, la Commission aurait violé les dispositions de l’article 24, paragraphe 2, du règlement no 65/2011, commis une erreur matérielle en ce qui concerne les lacunes reprochées dans la notation des demandes d’aide par l’autorité de gestion et l’absence alléguée de contrôle de gestion des tâches d’évaluation, tout en méconnaissant son obligation de motivation, et, enfin, violé le principe de proportionnalité.

36      Sixièmement, en ce qui concerne la correction forfaitaire de 5 % appliquée à la mesure 123A, la Commission aurait violé les dispositions de l’article 24, paragraphes 1 et 2, du règlement no 65/2011 et le principe de proportionnalité et aurait commis une erreur matérielle et un défaut de motivation en ce qui concerne la lacune reprochée à l’égard de la vérification du caractère raisonnable des dépenses.

37      Septièmement, en ce qui concerne la correction du financement par le FEAGA, cette dernière serait viciée par un défaut de base légale et de motivation en ce qui concerne les exercices financiers des années 2011 à 2013 et par une violation du principe de bonne administration en ce qui concerne l’exercice financier de l’année 2013.

38      Huitièmement, la correction du financement par le FEAGA aurait été appliquée au terme d’une erreur de fait, d’une motivation insuffisante et en violation des droits de la défense de la République hellénique.

39      La Commission conclut au rejet de l’ensemble des moyens soulevés par la République hellénique comme étant non fondés ou inopérants.

40      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler, s’agissant des griefs avancés par la République hellénique, que, selon une jurisprudence constante, les fonds agricoles européens ne financent que les interventions effectuées conformément aux dispositions du droit de l’Union dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles (voir arrêt du 27 février 2013, Pologne/Commission, T‑241/10, non publié, EU:T:2013:96, point 20 et jurisprudence citée).

41      Lorsque la Commission refuse de mettre à la charge du fonds certaines dépenses pour cause de violations des dispositions du droit de l’Union imputables à un État membre, il lui appartient non de démontrer d’une façon exhaustive l’insuffisance des contrôles effectués par les administrations nationales ou l’irrégularité des chiffres transmis par elles, mais de présenter un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu’elle éprouve à l’égard de ces contrôles ou de ces chiffres. Cet allégement de l’exigence de la preuve pour la Commission s’explique par le fait que c’est l’État membre qui est le mieux placé pour recueillir et vérifier les données nécessaires à l’apurement des comptes du fonds, et auquel il incombe, en conséquence, de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses contrôles ou de ses chiffres et, le cas échéant, de l’inexactitude des affirmations de la Commission (voir arrêt du 17 mai 2013, Grèce/Commission, T‑294/11, non publié, EU:T:2013:261, point 21 et jurisprudence citée).

42      L’État membre concerné, pour sa part, ne saurait infirmer les constatations de la Commission sans étayer ses propres allégations par des éléments établissant l’existence d’un système fiable et opérationnel de contrôle. Dès lors qu’il ne parvient pas à démontrer que les constatations de la Commission sont inexactes, celles-ci constituent des éléments susceptibles de faire naître des doutes sérieux quant à la mise en place d’un système adéquat et efficace de mesures de surveillance et de contrôle (voir arrêt du 9 janvier 2003, Grèce/Commission, C‑157/00, EU:C:2003:5, point 18 et jurisprudence citée).

43      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les moyens avancés par la République hellénique au soutien de son recours en ce qu’il vise les corrections forfaitaires appliquées dans la décision attaquée.

 Sur le premier moyen, concernant les corrections appliquées aux mesures 125A, 321, 322 et 123A, tiré de la violation de la compétence rationae temporis de la Commission et d’une erreur matérielle lors du calcul de la base de la correction

44      La République hellénique expose que la Commission a outrepassé sa compétence en appliquant des corrections financières à des paiements effectués antérieurement à la période de 24 mois visée à l’article 52, paragraphe 4, sous c), du règlement no 1306/2013. Selon elle, s’agissant des mesures 125A, 321 et 322, la Commission a communiqué ses constatations le 23 juillet 2015, de sorte que ladite période avait commencé le 23 juillet 2013. Elle estime que, s’agissant de la mesure 123A, cette période avait commencé le 21 janvier 2014, date à laquelle avaient été communiquées les constatations de la Commission. Cette dernière estimerait toutefois à tort qu’elle pouvait également appliquer des corrections à des dépenses afférentes à des paiements intermédiaires et à des acomptes effectués plus de 24 mois avant qu’elle ait notifié par écrit à l’État membre concerné le résultat de ses vérifications et relatifs à des mesures dont le paiement final était intervenu au cours de cette période.

45      En outre, la Commission aurait commis une erreur en déterminant les montants retenus comme base des corrections, car elle aurait inclus, dans cette base, des paiements intermédiaires pour lesquels le paiement final n’aurait pas été effectué au cours de la période de 24 mois visée à l’article 52, paragraphe 4, sous c), du règlement no 1306/2013. Cela aurait eu pour conséquence de majorer le montant des corrections financières en ce qui concernait chaque mesure au titre des exercices financiers des années 2010 à 2014. Or, les services de la Commission auraient eu conscience de cette erreur, ce qui aurait fait naître chez la République hellénique la « conviction raisonnable » que ces corrections erronées ne seraient pas appliquées.

46      La République hellénique fait également valoir que l’interprétation par la Commission des dispositions de l’article 52, paragraphe 4, sous c), du règlement no 1306/2013 est erronée, dans la mesure où il s’agit d’une interprétation a contrario qui permettrait sans limite l’application de corrections financières rétroactives aux dépenses des programmes pluriannuels. Or, la règle de l’exclusion des corrections financières aux dépenses effectuées plus de 24 mois avant que la Commission ait notifié par écrit à l’État membre concerné le résultat de ses vérifications s’appliquerait tant aux paiements finaux qu’aux autres paiements à l’égard des dépenses pluriannuelles et forfaitaires. La Commission disposerait néanmoins de la faculté, à la suite de la mise en œuvre d’une correction, d’effectuer une nouvelle correction au titre d’irrégularités qui se seraient produites ultérieurement, en fonction des dépenses réalisées progressivement. Par ailleurs, s’agissant de l’erreur matérielle commise lors du calcul de la base de la correction, la République hellénique soutient que, dans la mesure où la Commission savait que son calcul reposait sur une base erronée, celle-ci a méconnu le principe de coopération loyale avec elle.

47      La Commission conteste les arguments de la République hellénique.

48      En l’espèce, l’article 52, paragraphe 4, du règlement no 1306/2013, qui fixe les délais encadrant le pouvoir de la Commission de procéder à des corrections financières tant en matière de FEAGA que de Feader, est libellé comme suit :

« 4.      Un refus de financement ne peut pas porter sur :

a)      les dépenses visées à l’article 4, paragraphe 1, qui ont été effectuées plus de [24] mois avant que la Commission ait notifié par écrit à l’État membre concerné les résultats de ses vérifications ;

b)      les dépenses relatives à des mesures pluriannuelles faisant partie des dépenses visées à l’article 4, paragraphe 1, ou des programmes visés à l’article 5, pour lesquelles la dernière obligation imposée au bénéficiaire est intervenue plus de [24] mois avant que la Commission ait notifié par écrit à l’État membre concerné le résultat de ses vérifications ;

c)      les dépenses relatives aux mesures prévues dans les programmes visés à l’article 5 autres que celles visées au point b) du présent paragraphe, pour lesquelles le paiement ou, le cas échéant, le paiement final, par l’organisme payeur, a été effectué plus de 24 mois avant que la Commission ait notifié par écrit à l’État membre concerné le résultat de ses vérifications. »

49      Si l’article 52, paragraphe 4, sous a), du règlement no 1306/2013 fixe une règle selon laquelle, s’agissant des dépenses ponctuelles du FEAGA, l’application d’une correction financière est en principe exclue à l’égard des dépenses effectuées plus de 24 mois avant la notification par la Commission des constatations justifiant une telle correction, les dispositions figurant à l’article 52, paragraphe 4, sous c), dudit règlement prévoient, s’agissant notamment des dépenses du Feader qui relèvent de programmes couvrant plusieurs années, que seules sont exclues de l’application de pareille correction les dépenses pour lesquelles le paiement ou, dans l’hypothèse d’une avance ou de paiements intermédiaires, le paiement final a été effectué plus de 24 mois avant que la Commission ait notifié par écrit à l’État membre concerné le résultat de ses vérifications.

50      Dans ces conditions, toutes les dépenses relatives à des programmes du Feader couvrant plusieurs années et ayant donné lieu à un paiement ou, dans l’hypothèse d’une avance ou de paiements intermédiaires, à un paiement final au cours de la période de 24 mois précédant la notification des constatations de la Commission peuvent se voir appliquer une correction financière.

51      Cette appréciation concernant la période de 24 mois visée à l’article 52, paragraphe 4, sous c), du règlement no 1306/2013 est d’ailleurs conforme à celle effectuée par la Cour dans l’arrêt du 19 juin 2003, Espagne/Commission (C‑329/00, EU:C:2003:355, point 43), s’agissant du délai de 24 mois prévu à l’article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (JO 1970, L 94, p. 13), tel que modifié par le règlement (CE) no 1287/95 du Conseil, du 22 mai 1995 (JO 1995, L 125, p. 1), dont le contenu normatif correspond en substance à celui de l’article 7, paragraphe 4, cinquième alinéa, du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune (JO 1999, L 160, p. 103). En vertu de cette dernière disposition, le Tribunal a également estimé que la date déterminante pour l’application du délai de 24 mois était celle à laquelle le montant définitif de l’aide était fixé et où le solde était versé. Cette interprétation a été justifiée par le fait que les montants versés au cours de l’année précédente ne constituaient que des versements provisoires subordonnés à la constitution d’une garantie et n’étaient, dès lors, pas pertinents pour déterminer la date à laquelle la dépense d’aide avait été effectuée aux fins de l’application du délai de 24 mois (voir, en ce sens, arrêt du 12 novembre 2010, Espagne/Commission, T‑113/08, non publié, EU:T:2010:465, points 122 et 123).

52      De même, le Tribunal a jugé, à propos de la disposition qui était d’application avant l’entrée en vigueur de l’article 52, paragraphe 4, du règlement no 1306/2013, en l’occurrence l’article 31, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO 2005, L 209, p. 1), qu’il importait, aux fins du calcul du délai de 24 mois visé par cette dernière disposition, de prendre en compte la date à laquelle le montant définitif de l’aide était fixé et où le solde était versé (voir arrêt du 6 décembre 2018, Portugal/Commission, T‑22/17, EU:T:2018:881, point 19 et jurisprudence citée), les montants versés provisoirement ou les paiements intermédiaires n’étant pas pertinents aux fins du calcul dudit délai (arrêt du 4 octobre 2018, Grèce/Commission, T‑272/16, non publié, sous pourvoi, EU:T:2018:651, point 185).

53      En l’espèce, au regard de la circonstance selon laquelle les mesures 125A, 321, 322 et 123A relèvent de programmes du Feader couvrant plusieurs années, en l’occurrence la période allant de 2007 à 2013, la Commission était habilitée à appliquer une correction portant sur toutes les dépenses, finales ou intermédiaires, exposées au titre de ces programmes, dès lors que le paiement ou, dans l’hypothèse d’une avance ou de paiements intermédiaires, le paiement final était intervenu dans la période de 24 mois précédant la notification de ses constations, à savoir le 23 juillet 2015 s’agissant des mesures 125A, 321 et 322 et le 19 janvier 2016 s’agissant de la mesure 123A.

54      La correction mise en œuvre par la Commission est donc conforme à l’article 52, paragraphe 4, sous c), du règlement no 1306/2013 et à l’interprétation de cette disposition telle qu’elle est opérée par la jurisprudence.

55      Ainsi, l’allégation de l’existence d’une erreur matérielle tenant en particulier au fait que la Commission n’aurait pas limité la correction financière aux dépenses finales est non fondée, dans la mesure où, ainsi que cela résulte des développements qui précèdent, la Commission n’était pas tenue de limiter la correction financière à ces seules dépenses. Dans ces conditions, l’argument tiré de la violation du principe de coopération loyale entre les États membres et les institutions de l’Union, qui consiste en ce que ces derniers se respectent et s’assistent mutuellement dans l’accomplissement des missions découlant des traités, n’est pas davantage fondé, puisqu’il repose sur la prétendue connaissance par la Commission du fait que son calcul reposait sur une base matériellement erronée, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

56      Enfin, s’agissant de l’atteinte au respect dû à la « conviction raisonnable » de la République hellénique que des corrections prétendument erronées ne seraient pas appliquées, il convient de l’assimiler à une violation du principe de protection de la confiance légitime, qui, selon une jurisprudence constante, s’inscrit parmi les principes fondamentaux de l’Union. Le droit de se prévaloir de ce principe s’étend à tout justiciable chez lequel une institution de l’Union a fait naître des espérances fondées (voir arrêt du 14 mars 2013, Agrargenossenschaft Neuzelle, C‑545/11, EU:C:2013:169, points 23 et 24 et jurisprudence citée). Constituent des assurances susceptibles de faire naître de telles espérances, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont communiqués, des renseignements précis, inconditionnels, concordants et émanant de sources autorisées et fiables. En revanche, nul ne peut invoquer une violation dudit principe en l’absence d’assurances précises que lui aurait fournies l’administration (arrêt du 14 mars 2013, Agrargenossenschaft Neuzelle, C‑545/11, EU:C:2013:169, point 25).

57      Or, en l’espèce, la République hellénique ne démontre pas que la Commission ait pris à son égard des engagements particuliers dont elle se serait départie, tenant en particulier à un prétendu engagement d’écarter des corrections financières en méconnaissance des dispositions de l’article 52, paragraphe 4, sous c), du règlement no 1306/2013. Il y a donc lieu de rejeter l’argument tiré de la violation du respect dû à la « conviction raisonnable » soulevé par la République hellénique.

58      Par conséquent, le premier moyen doit être rejeté comme étant non fondé.

 Sur le deuxième moyen, soulevé à titre subsidiaire en ce qui concerne spécifiquement la mesure 125A, tiré de la violation des principes ne bis in idem, de sécurité juridique, de bonne administration, de protection de la confiance légitime et de proportionnalité

59      La République hellénique expose que, par la décision attaquée, la Commission a appliqué une correction financière à l’égard de dépenses relevant de la mesure 125A qui avaient déjà fait l’objet d’une correction financière au titre de sa décision d’exécution (UE) 2016/417, du 17 mars 2016, écartant du financement de l’Union certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du FEAGA et du Feader (JO 2016, L 75, p. 16). Elle fait observer que, par cette décision d’exécution, dont la validité a également fait l’objet d’une contestation par les autorités helléniques, les services de la Commission, afin de sanctionner l’intervention de la DTMK dans la sélection des projets, ont notamment appliqué une correction financière forfaitaire de 5 % à la ligne budgétaire 05040511252001 pour les exercices financiers des années 2010 à 2013 et à la ligne budgétaire 05040511251001 pour les exercices financiers des années 2012 et 2013, alors que ces mêmes lignes font à nouveau l’objet d’une correction forfaitaire à hauteur de 10 % dans la décision attaquée. Elle expose que la décision attaquée est entachée d’une illégalité identique en ce qui concerne la correction financière appliquée aux mesures 321, 322 et 123A au titre des exercices financiers des années 2010 à 2013.

60      La Commission conteste les arguments de la République hellénique.

61      En l’espèce, au soutien du deuxième moyen, les principes dont la violation est invoquée par la République hellénique sont, outre le principe ne bis in idem, les principes de sécurité juridique, de bonne administration, de protection de la confiance légitime et de proportionnalité.

62      En vertu du principe ne bis in idem, l’État membre ne saurait être soumis deux fois à la même sanction pour un même fait. L’application de ce principe au cas d’espèce supposerait au préalable que les corrections financières se voient reconnaître la nature de sanctions.

63      Il convient de rappeler que la Commission a l’obligation de procéder à une correction financière si les dépenses dont le financement est demandé n’ont pas été effectuées conformément aux règles de l’Union. Une telle correction financière tend à éviter la mise à la charge du fonds de montants n’ayant pas servi au financement d’un objectif poursuivi par la réglementation de l’Union en cause et ne constitue donc pas une sanction (arrêts du 11 janvier 2001, Grèce/Commission, C‑247/98, EU:C:2001:4, point 14, et du 16 septembre 2013, Pays-Bas/Commission, T‑343/11, non publié, EU:T:2013:468, point 111).

64      En outre, s’agissant de dépenses qui, comme celles relevant de la mesure 125A, sont effectuées de manière échelonnée, si le paiement du solde fixe définitivement la période au cours de laquelle la Commission peut imposer une correction financière, il n’en demeure pas moins que, avant cette échéance, la Commission peut opérer des corrections sur les paiements intermédiaires intervenus au cours de la période 24 mois précédant la notification de ses observations (voir, par analogie, arrêt du 4 octobre 2018, Grèce/Commission, T‑272/16, non publié, sous pourvoi, EU:T:2018:651, point 193).

65      En l’espèce, si, par la décision attaquée, la Commission a appliqué une correction financière forfaitaire de 10 % aux lignes budgétaires 05040511252001 et 05040511251001 relevant de la mesure 125A, alors que ces mêmes lignes budgétaires avaient déjà fait l’objet d’une correction de 5 %, respectivement pour les exercices financiers des années 2010 à 2013 et pour ceux des années 2012 et 2013, en vertu de la décision d’exécution 2016/417, cela tenait au fait que, lors de l’application de la correction de 5 %, le paiement du solde n’était pas encore intervenu et que la Commission a ensuite décidé d’appliquer une correction à l’égard des dépenses qui ont continué à être effectuées dans le cadre de ces mêmes lignes budgétaires, mais en appliquant un taux de correction supérieur, justifié selon elle par sa meilleure appréhension de la carence sanctionnée. Si certaines dépenses ayant déjà donné lieu à une correction ont néanmoins fait à nouveau l’objet d’une correction, le montant de la correction initiale a été soustrait du montant définitif retenu dans la décision attaquée, ainsi que cela apparaît dans le décompte qui figure dans le rapport de synthèse. Le montant net de la correction tel qu’il est retenu dans la décision attaquée a donc été calculé afin d’éviter un cumul de corrections successives et il est d’un taux uniforme de 10 % pour toutes les dépenses des lignes budgétaires en question.

66      Par conséquent, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la question de savoir si le principe ne bis in idem trouve à s’appliquer dans le cadre de l’apurement des comptes du fonds, il convient de relever que, lors de l’application de la correction initiale, au taux de 5 %, la mise en œuvre de la mesure 125A par les autorités helléniques n’avait pas fait l’objet d’une évaluation définitive, de sorte que la Commission conservait la possibilité d’ajuster le taux de la correction en fonction de son évaluation définitive de la carence constatée. Contrairement à ce que soutient la République hellénique, cette faculté dont disposait la Commission ne lui permettait pas d’imposer indéfiniment des corrections financières pour les dépenses relevant d’une même mesure, mais uniquement de procéder à de telles corrections jusqu’à l’évaluation définitive de la mesure en cause après l’intervention du paiement final. Les principes qui régissent cette appréciation trouvent également à s’appliquer en ce qui concerne les mesures 321, 322 et 123A.

67      En outre, il y a lieu de relever que la République hellénique n’a fourni aucune argumentation spécifique à l’appui de la violation alléguée des principes de sécurité juridique, de bonne administration, de protection de la confiance légitime et de proportionnalité. En effet, elle se contente d’invoquer la violation de ces principes en conclusion de ses allégations relatives à une erreur de droit dans la mise en œuvre de l’article 52, paragraphe 4, sous c), du règlement no 1306/2013.

68      Or, conformément à l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal, toute requête doit contenir l’indication de l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations à l’appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels se fonde celui-ci ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (voir, par analogie, arrêt du 3 février 2005, Chiquita Brands e.a./Commission, T‑19/01, EU:T:2005:31, point 64).

69      Partant, dans la mesure où la République hellénique n’a fourni aucune argumentation au soutien de la violation des principes qu’elle invoque, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen, en ce qu’il repose sur la violation desdits principes, comme irrecevable (voir, en ce sens, arrêt du 12 novembre 2015, Italie/Commission, T‑255/13, non publié, EU:T:2015:838, point 194).

70      Par conséquent, le deuxième moyen doit être rejeté comme étant pour partie non fondé et pour partie irrecevable.

 Sur le troisième moyen, en ce qui concerne la mesure 125A, tiré de la violation des dispositions de l’article 71, paragraphe 2, et de l’article 75, paragraphe 1, du règlement no 1698/2005, de l’article 43 du règlement no 1974/2006, des dispositions du PDR en vigueur pour la période de programmation 2007-2013 et de l’article 24, paragraphe 2, sous b), du règlement no 65/2011 ainsi que d’un défaut de base légale et de motivation

71      La République hellénique fait valoir que, en vertu du PDR en vigueur pour la période de programmation 2007-2013, la DTMK pouvait être le bénéficiaire des aides afférentes à la mesure 125A, son intervention dans la présélection des projets concernant exclusivement les cas dans lesquels elle était le bénéficiaire du projet considéré.

72      En vertu de l’article 43 du règlement no 1974/2006, les États membres veilleraient à ce que l’aide en cause soit ciblée sur des objectifs clairement définis reflétant les besoins structurels et territoriaux ainsi que les handicaps structurels qui ont été identifiés. Or, la DTMK ne déciderait pas quels projets participeraient effectivement au programme, ce qui relèverait de la compétence de l’autorité de gestion, mais elle serait néanmoins chargée d’activités qui constituent des démarches préparatoires, sans influence sur la sélection en tant que telle. Par conséquent, elle ne déciderait pas elle-même des projets qui seraient ou non intégrés à la mesure 125A.

73      En outre, la DTMK respecterait les dispositions de l’article 71, paragraphe 2, du règlement no 1698/2005 quand, sur la base des critères de sélection fixés par l’autorité de gestion, elle se limite à effectuer un premier examen des très nombreux projets émanant des organismes locaux, dont elle vérifie la fiabilité, le budget et la faisabilité au regard de l’existence des études préalables et des autorisations administratives nécessaires. Cette procédure serait en vigueur en Grèce depuis 1993 sans avoir suscité de difficultés particulières.

74      Ainsi, la Commission aurait commis une erreur de fait en considérant que la DTMK intervenait dans la procédure en « présélectionnant les projets ». La décision attaquée serait également dépourvue de motivation légale, en particulier quant à sa prise de position sur l’appréciation divergente de l’organe de conciliation à cet égard.

75      La République hellénique fait en outre valoir que l’intervention de la DTMK dans la sélection des projets ne concernait que les cas où elle était également le bénéficiaire unique desdits projets. Or, la législation de l’Union ne prohiberait pas que le bénéficiaire d’un programme préconise pour des choix stratégiques le dépôt pour approbation de l’un ou l’autre de ses choix. Par ailleurs, les interventions de la DTMK n’entraîneraient pas de transfert de responsabilité de la part de l’autorité de gestion. Enfin, il serait erroné de prétendre que la DTMK aurait remplacé de façon opaque les autorités locales de gestion, car ses interventions auraient tout au plus constitué des actions préparatoires en faveur du bénéficiaire final de l’aide.

76      La Commission conteste les arguments de la République hellénique.

77      À titre liminaire, ainsi que cela a été mentionné aux points 41 et 42 ci-dessus, il convient de rappeler que, en cas de refus par la Commission de mettre à la charge du fonds certaines dépenses pour cause de violations des dispositions du droit de l’Union imputables à un État membre, elle est tenue non de démontrer de façon exhaustive l’insuffisance des contrôles effectués par les autorités nationales ou l’irrégularité des données transmises, mais de présenter un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu’elle éprouve à l’égard de ces contrôles ou de ces données (arrêts du 20 septembre 2001, Belgique/Commission, C‑263/98, EU:C:2001:455, point 36, et du 8 mai 2003, Espagne/Commission, C‑349/97, EU:C:2003:251, point 47). L’État membre concerné, pour sa part, ne saurait infirmer les constatations de la Commission sans étayer ses propres allégations par des éléments établissant l’existence d’un système fiable et opérationnel de contrôle. Dès lors qu’il ne parvient pas à démontrer que les constatations de la Commission sont inexactes, celles-ci constituent des éléments susceptibles de faire naître des doutes sérieux quant à la mise en place d’un ensemble adéquat et efficace de mesures de surveillance et de contrôle. En conséquence, il incombe à l’État membre de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses contrôles ou de ses chiffres et, le cas échéant, de l’inexactitude des affirmations de la Commission (arrêt du 15 octobre 2014, Danemark/Commission, C‑417/12 P, EU:C:2014:2288, points 82 et 83).

78      Il convient également de relever que, en ce qui concerne les dispositions générales régissant à l’échelle de l’Union le financement du Feader, ces dernières sont issues du règlement no 1290/2005 pour la période de programmation 2007-2013, la période de programmation 2014-2020 étant quant à elle couverte par le règlement no 1306/2013.

79      Il ressort du considérant 61 et de l’article 71, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1698/2005 que, conformément au principe de subsidiarité, les règles d’éligibilité des dépenses sont, en principe, fixées au niveau national et que les dépenses ne sont éligibles que si elles sont effectuées pour des opérations décidées selon les critères de sélection fixés par l’organe compétent.

80      Ainsi, en vertu de l’article 71, paragraphe 2, du règlement no 1698/2005, les « dépenses ne sont éligibles pour la participation du Feader que si elles sont effectuées pour des opérations décidées par l’autorité de gestion du programme concerné ou sous sa responsabilité, selon les critères de sélection fixés par l’organe compétent ». S’agissant du domaine d’intervention et de la compétence de l’autorité de gestion, l’article 75, paragraphe 1, sous a), dudit règlement dispose que cette dernière « est responsable de la gestion et de la mise en œuvre efficaces, effectives et correctes du programme, et [qu’]elle est chargée en particulier […] de veiller à ce que les opérations soient sélectionnées pour le financement conformément aux critères applicables au programme de développement rural ».

81      Des dispositions complémentaires figurent dans le règlement no 1974/2006, dont l’article 43 prévoit que, « [e]n ce qui concerne les mesures d’investissement, les États membres veillent à ce que l’aide soit ciblée sur des objectifs clairement définis reflétant les besoins structurels et territoriaux ainsi que les handicaps structurels qui ont été identifiés ». L’article 48, paragraphe 1, du même règlement prévoit en outre que, pour assurer une protection efficace des intérêts financiers de l’Union, « les États membres veillent à ce que toutes les mesures de développement rural qu’ils entendent mettre en œuvre puissent faire l’objet de contrôles et de vérifications » et « élaborent à cet effet des dispositions en matière de contrôles leur permettant de s’assurer de façon satisfaisante du respect des critères d’admissibilité et autres engagements ».

82      L’article 24, paragraphe 2, sous b), du règlement no 65/2011 dispose enfin que « [l]e contrôle administratif des demandes d’aide porte notamment sur […] le respect des critères de sélection fixés dans le programme de développement rural ».

83      Dans ce contexte, il appartient aux autorités des États membres d’agir en respectant les orientations et les limites fixées par l’habilitation que leur confère le règlement no 1698/2005, d’une part, dans la fixation de critères de sélection à l’égard des dépenses concernées et, d’autre part, dans l’application de ces critères.

84      Aussi, il convient de vérifier si la procédure de sélection telle qu’elle est organisée par la République hellénique répond aux exigences formulées par les dispositions de l’article 71, paragraphe 2, du règlement no 1698/2005. Il convient donc notamment de s’assurer que la sélection effective des projets résulte bien d’une décision prise par l’autorité de gestion, seule compétente pour fixer les critères et pour intégrer les projets à la mesure 125A.

85      À cet égard, il y a tout d’abord lieu de relever que tant la République hellénique, dans le présent recours, que la Commission, dans le rapport de synthèse, admettent notamment que la DTMK avait été désignée dans le cadre institutionnel découlant du PDR en vigueur pour la période de programmation 2007-2013 comme bénéficiaire de la mesure en cause. Si la Commission estime que cette pratique méconnaît la distinction des compétences entre autorité de gestion et organe compétent, telle qu’elle découle de l’article 71, paragraphe 2, du règlement no 1698/2005 et afin de répondre à un souci de transparence, elle explique néanmoins qu’elle n’a pas entendu en tirer de conséquences directes et qu’elle a fait porter son appréciation sur le résultat auquel les autorités helléniques étaient parvenues en ce qui concernait la promotion et la sélection des meilleurs projets à financer.

86      Toutefois, comme le relève également la Commission dans le rapport de synthèse, la DTMK était tenue d’agir en toute neutralité et en toute transparence afin de garantir l’impartialité totale de la procédure de sélection, en particulier parce que les projets étaient proposés et mis en œuvre au bénéfice des populations locales par les différentes communes dans toute la Grèce, après appels à propositions publiés par la DTMK.

87      Or, les constatations de la Commission, telles qu’elles étaient notamment évoquées dans la lettre de notification des résultats de l’enquête portant la référence RD 1/2015/805/GR, du 23 juillet 2015, mettaient en avant des faiblesses dans la procédure de sélection, comme l’absence de registre de dépôt des demandes déposées, de critères définis de maturité technique des projets et de piste d’audit des demandes.

88      À cet égard, il apparaît que la Commission a pu s’appuyer sur des exemples démontrant notamment que des appels à demande de concours avaient été lancés soit sans délais de dépôt, soit en vue de financer des projets précis, excluant la possibilité de sélectionner les meilleures propositions, soit alors que les projets se trouvaient déjà au ministère du Développement agricole et de l’Alimentation avant même la publication des appels correspondants.

89      Or, la République hellénique n’a pas spécifiquement réfuté les constatations découlant des exemples mentionnés par la Commission, se limitant à affirmer que la DTMK apportait son expertise dans la préparation du traitement des projets, mais sans intervenir dans une quelconque présélection de ceux-ci.

90      Dans ces conditions, les constatations effectuées par la Commission ont pu l’amener légitimement à considérer que la DTMK avait assuré une gestion opaque de la mesure en cause et qu’elle avait remplacé les autorités locales de gestion qui, dans la pratique, traitaient les projets au profit des populations locales.

91      Au regard de la jurisprudence mentionnée aux points 41, 42 et 77 ci-dessus, la Commission pouvait se prévaloir de l’existence d’éléments suffisants pour faire naître un doute sérieux et raisonnable à l’égard des contrôles incombant à la République hellénique dans le cadre de la sélection des projets relevant de la mesure 125A, la République hellénique n’étant pour sa part pas parvenue à démontrer que les constatations de la Commission étaient inexactes.

92      Par ailleurs, la Commission a fondé la correction financière en question sur une base juridique adéquate, en l’occurrence l’article 71, paragraphe 2, du règlement no 1698/2005 et l’article 24, paragraphe 2, du règlement no 65/2011, qui sont expressément visés au point 17.2.1 du rapport de synthèse, ce dont la République hellénique a été informée au cours de la procédure ayant abouti à la décision attaquée.

93      S’agissant de la motivation de la décision attaquée en ce qu’elle aurait divergé de la position adoptée par l’organe de conciliation, il convient de rappeler que la motivation exigée à l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et faire apparaître d’une façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et au juge de l’Union d’exercer son contrôle. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement du libellé de cet acte, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 12 septembre 2012, Grèce/Commission, T‑356/08, non publié, EU:T:2012:418, point 113 et jurisprudence citée).

94      À cet égard, il y a lieu de relever que, au vu des éléments portés à la connaissance de la République hellénique au cours de la procédure administrative, et notamment lors de la procédure de conciliation qui fait partie de cette procédure et donc du contexte ayant mené à l’adoption de la décision attaquée, la République hellénique ne pouvait ignorer les éléments ayant fondé la position de la Commission telle qu’elle figure dans le rapport de synthèse et dans la décision attaquée. Le fait que la Commission a finalement adopté une position pouvant se différencier de celle de l’organe de conciliation relève en définitive du fond de l’affaire, et non de la motivation de la décision attaquée. Le défaut de motivation allégué n’apparaît donc pas fondé.

95      Au vu des développements qui précèdent, le troisième moyen doit être rejeté comme étant non fondé.

 Sur le quatrième moyen, formulé à titre subsidiaire en ce qui concerne la mesure 125A, tiré de la violation des principes de proportionnalité et de protection de la confiance légitime, des orientations contenues dans le document no VI/5330/97, des lignes directrices de 2015 et d’un défaut de motivation dans l’application du taux de correction forfaitaire de 10 %

96      La République hellénique expose que, s’agissant de la mesure 125A, la Commission a appliqué une correction forfaitaire de 10 % au regard de la carence consistant en l’intervention de la DTMK dans la sélection des projets, alors que la même constatation avait donné lieu précédemment à une correction de 5 % à la suite de l’enquête RD 1/2012/180/GR, menée en 2012. Or, ainsi que l’organe de conciliation l’aurait constaté, rien n’aurait justifié d’appliquer ce taux plus élevé. À cet égard, la Commission n’aurait pas expliqué sur quels éléments aggravants elle entendait se fonder pour considérer qu’il s’agissait d’une carence plus grave au regard des nouveaux éléments qu’elle prétendait avoir collectés. Sa position, telle qu’elle est présentée dans le rapport de synthèse, serait soutenue par des considérations très générales et une motivation stéréotypée, de sorte qu’elle souffrirait d’un défaut de motivation.

97      En outre, les carences précédemment invoquées par la Commission n’auraient pas pu donner lieu à des corrections dans le cadre du PDR en vigueur pour la période de programmation 2007-2013, dans la mesure où les contrats en cause avaient déjà été conclus et se trouvaient en phase finale d’exécution. Aucune récurrence du même problème ne pouvant dès lors être formellement constatée, l’application d’une correction financière au taux de 10 % plutôt qu’au taux de 5 % constituerait un manquement aux principes de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime et de bonne administration. La Commission aurait également méconnu les éléments qui lui avaient été communiqués par la République hellénique, l’amenant à adopter une décision qui, ne tenant pas compte des données reflétant la situation réelle, serait entachée d’une erreur quant aux faits.

98      La République hellénique fait également valoir que l’organe de conciliation a adopté une position constante s’opposant à l’application du principe de récurrence, alors que, d’une part, la correction forfaitaire avait porté sur le même manquement que celui relevé en 2012 et, d’autre part, il n’existait plus de possibilité d’adopter des mesures correctrices ou compensatrices. En outre, une obligation de motivation pèserait sur la Commission non seulement quand celle-ci rejette la proposition d’une méthode précise de calcul par un État membre, mais également quand celle-ci applique une correction financière.

99      La Commission conteste les arguments de la République hellénique.

100    Au regard de l’argumentation développée par la République hellénique, il convient en l’espèce de vérifier si la Commission s’est appuyée sur des motifs valables et une appréciation exacte des faits portés à sa connaissance pour appliquer un taux de correction de 10 %, alors qu’elle avait retenu précédemment un taux de 5 % pour le même manquement, et si lesdits motifs ainsi que les éléments matériels sur lesquels ils reposaient avaient été portés à la connaissance des autorités helléniques afin de satisfaire à l’obligation de motivation.

101    Il convient de relever que, au soutien de son argumentation, la République hellénique invoque notamment la violation des principes de proportionnalité et de protection de la confiance légitime. Les principes de sécurité juridique et de bonne administration sont également mentionnés au point 72 de la requête.

102    Selon la jurisprudence, le principe de proportionnalité, en tant que principe général du droit de l’Union, exige que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs poursuivis par la réglementation en cause. Ainsi, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (voir arrêt du 6 novembre 2014, Grèce/Commission, T‑632/11, non publié, EU:T:2014:934, point 59 et jurisprudence citée).

103    Il y a également lieu de rappeler que le droit de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime s’étend à tout justiciable chez lequel une institution de l’Union a fait naître des espérances fondées Constituent des assurances susceptibles de faire naître de telles espérances, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont communiqués, des renseignements précis, inconditionnels, concordants et émanant de sources autorisées et fiables. En revanche, nul ne peut invoquer une violation dudit principe en l’absence d’assurances précises que lui aurait fournies l’administration (voir point 56 ci-dessus).

104    S’agissant de l’obligation de motivation, il convient de rappeler qu’il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement du libellé de cet acte, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir point 93 ci-dessus). En particulier, en matière de FEAGA et de Feader, l’obligation de motivation incombant à la Commission doit être appréciée en tenant compte de la circonstance que cette dernière n’est pas tenue de démontrer de façon exhaustive l’insuffisance des contrôles effectués par les autorités nationales ou l’irrégularité des données transmises, mais de présenter un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu’elle éprouve à l’égard de ces contrôles ou de ces données et qu’il appartient par la suite à l’État membre concerné de démontrer que les conditions sont réunies pour obtenir le financement refusé par la Commission (voir points 41, 42 et 77 ci-dessus).

105    Toutefois, il apparaît que la République hellénique se réfère à tort à l’arrêt du 16 février 2017, Roumanie/Commission (T‑145/15, EU:T:2017:86, points 56 et 57), pour prétendre qu’il appartiendrait à la Commission de fournir une motivation particulière lors du rejet des éléments présentés par l’État membre destinés à dissiper le doute sérieux et raisonnable qu’elle éprouve à l’égard des contrôles. En effet, les principes issus de cet arrêt auxquels se réfère la République hellénique concernent la question particulière du choix d’une méthode de calcul du montant d’une correction financière, notamment quand la Commission décide de recourir à une correction forfaitaire plutôt qu’à l’évaluation précise du risque encouru par le fonds. Or, cette question ne se pose pas en l’espèce.

106    Dans la présente affaire, ainsi qu’il résulte du point 17.2.5.1 du rapport de synthèse, intitulé « Procédure de présélection dans le cadre de la mesure 125A », la Commission a rappelé que, dans le cadre de la précédente procédure d’apurement à la suite de l’enquête RD 1/2012/810/GR, une correction forfaitaire de 5 % avait été retenue, car les autorités helléniques n’avaient pas fourni d’informations précises concernant le rôle de la DTMK dans la sélection des projets.

107    Or, après la précédente procédure d’apurement et conformément à l’invitation en ce sens de l’organe de conciliation, la Commission a pris en compte, d’une part, la situation résultant de la désignation de la DTMK comme bénéficiaire des aides de la mesure 125A et, d’autre part, des éléments collectés relatifs au rôle exact de la DTMK dans la présélection des demandes de projets. Alors que son rôle en tant que bénéficiaire aurait dû se limiter à une intervention neutre et transparente consistant en des actes préparatoires n’affectant pas la sélection proprement dite, la Commission a constaté que, au contraire, la DTMK jouait un rôle actif de présélection.

108    Le rapport de synthèse, de même que la lettre Ares(2017) 3949831, du 8 août 2017, informant les autorités helléniques de la position finale de la Commission à la suite de l’avis de l’organe de conciliation, ne mentionnent certes que succinctement les nouveaux éléments pris en compte pour évaluer les manquements reprochés auxdites autorités. Ils font néanmoins état de la prise en compte du rôle de la DTMK en tant que bénéficiaire des aides, conformément aux observations de l’organe de conciliation.

109    Toutefois, dès l’envoi de la lettre Ares(2015) 3097712, du 23 juillet 2015, adressée aux autorités helléniques à la suite de l’enquête RD 1/2015/805/GR, la Commission avait fourni des observations détaillées en ce qui concernait les constatations effectuées par ses services et leur qualification au regard de la réglementation en vigueur. La Commission relevait en particulier que les projets faisaient l’objet d’une évaluation en deux phases qui consistaient, premièrement, en la réception et l’évaluation de la maturité technique des propositions de projets et, deuxièmement, en l’envoi des projets à l’autorité de gestion aux fins de leur évaluation à l’aune des critères de sélection. Or, chacune de ces phases laissait apparaître des lacunes. La première phase, dans laquelle la DTMK était amenée à intervenir, s’est avérée opaque et n’assurait pas une égalité de traitement des propositions de projets, les auditeurs ayant par exemple constaté l’existence d’un projet lancé avant 2006, mais néanmoins inclus dans le financement de la période de programmation 2007-2013, et, de manière plus générale, l’absence de critères prédéfinis pour évaluer le degré de maturité des projets. La seconde phase, au regard d’un certain nombre d’exemples également relevés par les services de la Commission, laissait quant à elle apparaître une absence de méthodologie claire d’évaluation des projets et un défaut de motivation quant aux notes qui leur étaient attribuées. Compte tenu de leur ampleur, les carences constatées ont été qualifiées de défaillance d’un contrôle clé par la Commission, qui a mentionné à cet égard qu’elle se référait à l’article 12, paragraphe 7, sous a), de son règlement délégué (UE) no 907/2014, du 11 mars 2014, complétant le règlement no 1306/2013 (JO 2014, L 255, p. 18), ainsi qu’aux lignes directrices de 2015.

110    Après que la procédure de conciliation a eu lieu, la Commission a exposé tant dans la lettre Ares(2017) 3949831, du 8 août 2017, que dans le rapport de synthèse les motifs l’amenant à considérer que, contrairement à l’avis émis par l’organe de conciliation, il ne s’agissait pas d’une simple récurrence des carences ayant donné lieu à la précédente correction au taux de 5 %, mais d’une carence dans la réalisation du contrôle clé « Procédures adéquates de sélection et d’évaluation des projets ou des demandes », susceptible d’entraîner une correction au taux de 10 %. À cet égard, comme l’expose la Commission, il était sans importance que la sélection des projets ait été achevée avant 2012, dans la mesure où la constatation de problèmes nouveaux et plus graves justifiait en tout état de cause un taux de correction plus élevé. Cette conclusion de la Commission est issue des constats effectués lors de l’enquête et des échanges qui ont suivi avec les autorités helléniques et elle est fondée sur une appréciation précise du rôle joué par la DTMK que la Commission estimait ne pas avoir pu mettre en œuvre lors de la précédente correction. Il apparaît ainsi que la Commission a motivé à suffisance sa décision de recourir désormais à un taux de correction de 10 %.

111    Sur le fond, la République hellénique invoque à tort la violation des principes de protection de la confiance légitime et de proportionnalité. D’une part, s’agissant du premier de ces principes, à supposer que la République hellénique ait démontré l’existence d’assurances précises, quod non, la constatation de manquements plus graves, en ce qu’elle modifiait la situation en considération de laquelle la Commission avait initialement pris position, ne pouvait justifier le maintien d’un taux de correction inchangé. D’autre part, s’agissant du second de ces principes, la République hellénique ne démontre pas que, au regard notamment des lignes directrices de 2015, la Commission ait apprécié erronément le taux de correction à appliquer. À cet égard, il y a lieu de relever que le document no VI/5330/97 prévoit une correction forfaitaire de 10 % des dépenses lorsqu’un ou plusieurs contrôles clés ne sont pas effectués ou sont si mal ou si rarement réalisés qu’ils sont inefficaces pour déterminer l’éligibilité d’une demande ou prévenir les irrégularités et qu’il est donc raisonnablement permis de penser qu’il existe un risque élevé de pertes importantes pour le fonds. Or, les services de la Commission étaient en présence d’une telle situation, puisqu’ils avaient constaté l’existence d’une carence dans la réalisation d’un contrôle clé. Au surplus, il y a lieu de préciser, comme le rappelle la Commission, que le montant de la correction antérieure a été pris en compte dans le calcul du montant de la correction finale lorsque des dépenses se recouvraient.

112    S’agissant enfin de la violation alléguée des principes de sécurité juridique et de bonne administration, il y a lieu de constater que la République hellénique n’a fourni aucune argumentation au soutien de cette allégation, de sorte qu’elle n’est aucunement étayée. Dès lors, il y a lieu de rejeter le quatrième moyen, en ce qu’il repose sur la violation desdits principes, comme irrecevable conformément à la jurisprudence citée au point 69 ci-dessus.

113    Le quatrième moyen doit donc être rejeté comme étant pour partie non fondé et pour partie irrecevable.

 Sur le cinquième moyen, concernant la correction forfaitaire de 5 % appliquée aux mesures 321 et 322, tiré d’une violation des dispositions de l’article 24, paragraphe 2, du règlement no 65/2011, d’une erreur matérielle et d’une motivation insuffisante ainsi que d’une violation du principe de proportionnalité

114    La République hellénique fait valoir, en ce qui concerne les lacunes reprochées dans la notation des demandes d’aide par l’autorité de gestion et l’absence alléguée de contrôle de gestion des tâches d’évaluation dans le cadre des mesures 321 et 322, que la Commission n’a ni défini ni spécifié en quoi consistaient les erreurs et les incohérences dans l’application des critères de sélection. Elle estime pourtant s’être conformée aux obligations découlant de l’article 24, paragraphe 2, du règlement no 65/2011 en ayant effectué les contrôles administratifs consistant à respecter tous les critères de sélection fixés par le PDR. En particulier, des dates limites pour la soumission des propositions par les municipalités bénéficiaires auraient été fixées et les propositions soumises sur la base des critères d’éligibilité et de sélection qui avaient été approuvés auraient été évaluées. Selon la République hellénique, à supposer que des erreurs aient été détectées dans le processus de notation, elles ne relevaient que de lacunes dans un contrôle secondaire pour lesquelles une correction de 2 % tout au plus pouvait être appliquée.

115    La Commission conteste les arguments de la République hellénique.

116    Il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 24, paragraphe 2, sous a) à e), du règlement no 65/2011, « [l]e contrôle administratif des demandes d’aide porte notamment sur […] l’admissibilité de l’opération motivant la demande d’aide[,] le respect des critères de sélection fixés dans le programme de développement rural[,] la conformité de l’opération motivant la demande d’aide avec les règles applicables au niveau national et au niveau de l’Union […], portant, notamment et le cas échéant, sur les marchés publics et sur les aides d’État, ainsi qu’avec les autres normes obligatoires appropriées établies par la législation nationale ou dans le programme de développement rural[,] le caractère raisonnable des coûts présentés, qui sont évalués à l’aide d’un système approprié d’évaluation tel que des coûts de référence, la comparaison de différentes offres ou un comité d’évaluation [et, enfin,] la fiabilité du demandeur, en se référant à toute opération précédemment entreprise depuis 2000 ».

117    En l’espèce, à son point 17.2.5.2, sous le titre « Carences dans l’évaluation des demandes sur la base des critères de sélection définis par l’autorité de gestion […] », le rapport de synthèse mentionne que la République hellénique n’a pas résolu le problème principal sur lequel des critiques avaient été formulées, à savoir les faiblesses relevées dans la notation des demandes et, en ce qui concernait le volet relatif à la surveillance de la gestion, l’absence d’un contrôle de gestion efficace des tâches d’évaluation. La Commission a conclu, en vertu des lignes directrices de 2015, qu’il convenait d’appliquer une correction à hauteur de 5 %.

118    S’il est exact que les développements du rapport de synthèse sont succincts, il apparaît néanmoins que, dans la lettre Ares(2015) 3097712, du 23 juillet 2015, la Commission avait fait part de manière détaillée des constatations effectuées par ses services, qui l’amenaient à considérer que, tant dans la phase initiale de réception et d’évaluation de la maturité technique des propositions de projets que dans la seconde phase d’envoi des projets à l’autorité de gestion aux fins de leur évaluation à l’aune des critères de sélection, des carences avaient été relevées en ce qui concernait les mesures 321 et 322.

119    S’agissant de la phase initiale, les services de la Commission relevaient un défaut de transparence qui nuisait à une égalité de traitement des dossiers de demandes et qui était, en substance, identique aux carences déjà évoquées en ce qui concernait la mesure 125A (voir point 109 ci-dessus). En ce qui concernait la seconde phase, ils ont relevé divers exemples d’incohérences dans la notation des projets ainsi que d’absence d’explications des notes attribuées. En conclusion, les carences constatées, compte tenu de leur ampleur, ont été considérées comme constitutives d’une défaillance d’un contrôle clé.

120    Eu égard aux explications fournies par la Commission au cours de la procédure administrative, notamment dans le rapport de synthèse et dans la lettre Ares(2015) 3097712, du 23 juillet 2015, la position de la Commission ne souffre pas d’une motivation insuffisante.

121    Sur le fond, il y a lieu de rappeler que la notation des demandes d’aide par l’autorité de gestion et le contrôle de gestion des tâches d’évaluation font partie des obligations incombant à l’État membre en vertu des dispositions de l’article 24, paragraphe 2, du règlement no 65/2011.

122    S’agissant de la qualification des lacunes reprochées dans la notation des demandes d’aide par l’autorité de gestion et dans le contrôle de gestion des tâches d’évaluation, dans le cadre des mesures 321 et 322, en tant que défaut d’un contrôle clé, il y a lieu de se référer aux lignes directrices de 2015. Les contrôles clés, en référence à l’article 12, paragraphe 6, du règlement délégué no 907/2014, y sont définis comme « les vérifications administratives et les vérifications sur le terrain, nécessaires pour établir l’admissibilité de l’aide et l’application correspondante de réductions et de sanctions », étant précisé qu’« [i]l s’agit des vérifications physiques et administratives requises pour vérifier les éléments essentiels, notamment l’existence de l’objet de la demande, l’identification des doubles demandes pour un même objet, la quantité, les conditions qualitatives incluant le respect des délais, les exigences relatives à la récolte, les périodes de rétention, etc., nécessaires, afin de garantir le calcul exact du montant dû au bénéficiaire[, et qui] sont effectué[e]s sur le terrain et par recoupement administratif avec des données indépendantes (par exemple, un système d’identification des parcelles agricoles) ».

123    La procédure d’évaluation et la notation des demandes de financement sur la base de critères de sélection constituent ainsi un contrôle de l’éligibilité au bénéfice des aides sur la base d’éléments essentiels et de conditions qualitatives. Les carences dans cette procédure constituent assurément l’absence d’un contrôle clé qui, au regard des indications fournies par le document no VI/5330/97, fait l’objet d’une correction financière forfaitaire de 5 %.

124    L’argumentation de la République hellénique tenant à une violation des dispositions de l’article 24, paragraphe 2, du règlement no 65/2011 ainsi qu’à l’existence d’une erreur matérielle ne peut donc qu’être rejetée.

125    S’agissant enfin de la violation alléguée du principe de proportionnalité, il y a lieu de constater que la République hellénique n’a fourni aucune argumentation à son soutien, de sorte qu’elle n’est aucunement étayée. Dès lors, il y a lieu de rejeter le cinquième moyen, en ce qu’il repose sur la violation de ce principe, comme irrecevable conformément à la jurisprudence citée au point 69 ci-dessus.

126    Le cinquième moyen doit donc être rejeté comme étant pour partie non fondé et pour partie irrecevable.

 Sur le sixième moyen, concernant la correction forfaitaire de 5 % appliquée à la mesure 123A, tiré de la violation des dispositions de l’article 24, paragraphes 1 et 2, du règlement no 65/2011 et du principe de proportionnalité, d’une erreur matérielle et d’un défaut de motivation

127    La République hellénique fait valoir, en ce qui concerne la correction forfaitaire de 5 % appliquée à la mesure 123A, que la lacune reprochée, relative à la vérification du caractère raisonnable des dépenses, repose sur une interprétation erronée de l’article 24, paragraphes 1 et 2, du règlement no 65/2011 ainsi que sur une erreur de fait et que, en tout état de cause, le risque encouru par le fonds serait extrêmement faible et ne justifierait pas l’application d’un taux de correction de 5 %.

128    D’une part, les contrôles administratifs du caractère raisonnable des dépenses seraient effectués et évalués au moyen d’un système approprié qui pourrait s’appuyer, de manière alternative et non cumulative, soit sur le coût de référence, soit sur la comparaison des différentes offres, soit sur l’avis d’un comité d’évaluation. Ce système permettrait de s’assurer que les demandes d’aide sont examinées au regard des prix maximums de référence définis annuellement par le ministère des Travaux publics grec pour chaque catégorie de dépense ainsi que sur la base des coûts des travaux publics dans le cadre des projets de l’axe 4 (Leader). Concernant spécifiquement le coût des bâtiments, celui-ci serait défini au regard d’un document de travail établi par la Diefthynsi Programmatismou kai Epicheirisiakon Programmaton (direction de la programmation et des programmes opérationnels) recensant les coûts de référence par catégorie de dépenses, ce document n’étant pas, comme l’aurait soutenu la Commission, une simple liste de prix.

129    D’autre part, les contrôles administratifs relatifs au caractère raisonnable des coûts seraient effectués pour toutes les demandes d’aide et ils seraient exhaustifs. Si, dans certains cas, il n’était pas possible de soumettre des offres comparables, cela tiendrait à l’impossibilité de déterminer des spécifications standardisées pour toutes les variétés de situations au regard de la nature des projets de développement rural.

130    La Commission conteste les arguments de la République hellénique.

131    Selon l’article 24, paragraphe 1, du règlement no 65/2011 :

« Des contrôles administratifs sont effectués pour toutes les demandes d’aide, demandes de paiement et autres déclarations qui doivent être introduites par un bénéficiaire ou par un tiers et couvrent tous les éléments qu’il est possible et opportun de contrôler par des moyens administratifs. Les procédures imposent l’enregistrement des activités de contrôle, des résultats des vérifications et des mesures prises à l’égard des anomalies constatées. »

132    Il convient en outre de rappeler que, en vertu de l’article 24, paragraphe 2, sous d), du règlement no 65/2011, le contrôle administratif des demandes d’aide porte sur « le caractère raisonnable des coûts présentés, qui sont évalués à l’aide d’un système approprié d’évaluation tel que des coûts de référence, la comparaison de différentes offres ou un comité d’évaluation ».

133    Dans la lettre Ares(2016) 272247, du 19 janvier 2016, adressée à la République hellénique à la suite de l’enquête relative à la mesure 123A, la Commission a relevé plusieurs exemples de carences dans la procédure d’évaluation du caractère raisonnable des coûts telle qu’elle est prescrite par l’article 24, paragraphe 2, sous d), du règlement no 65/2011.

134    Les services de la Commission ont notamment relevé que, afin de comparer le caractère raisonnable d’une offre, il était fait usage d’une autre offre qui n’était pas comparable, de sorte qu’elle n’aurait pas dû servir de référence. Par ailleurs, le coût raisonnable d’équipements agricoles était quant à lui évalué sur une base empirique par une unité de l’autorité de gestion, mais sans aucune garantie de transparence. De même, quand des réductions de coûts étaient proposées, elles ne comportaient pas d’indications des prix de référence. Enfin, des suppléments de prix portant sur divers postes de projets pouvaient être acceptés et payés, sans vérifications de leur caractère raisonnable, dès lors que le budget global des projets n’était pas dépassé (grâce à une réduction du prix payé pour d’autres postes).

135    La procédure de conciliation n’ayant pas apporté d’éléments nouveaux, la Commission disposait d’indices suffisants pour estimer que le caractère raisonnable des coûts n’était pas évalué au moyen d’un système approprié.

136    Les éléments invoqués par la République hellénique ne sont pas susceptibles de remettre en cause cette appréciation. En particulier, l’affirmation de l’existence de plusieurs modes de contrôle alternatifs, pouvant notamment reposer sur des modalités innovantes de contrôle, ne démontre pas en soi la mise en œuvre systématique de ces contrôles. La Commission relève notamment à cet égard que, si les autorités helléniques affirment avoir utilisé une liste de prix pour l’évaluation de certains coûts, elles n’ont pas été en mesure de démontrer que cette liste était effectivement appliquée.

137    Dans ces conditions, les éléments constatés par la Commission étaient de nature à faire naître un doute sérieux et raisonnable à l’égard des contrôles effectués par les autorités helléniques, en ce que ces contrôles ne remplissaient pas les exigences de l’article 24, paragraphe 2, du règlement no 65/2011, lesdites autorités n’ayant pour leur part pas présenté la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ceux-ci.

138    Ensuite, il y a lieu de noter que le contrôle du caractère raisonnable des coûts constitue une vérification administrative requise pour éviter la surévaluation des demandes (arrêt du 6 décembre 2018, Portugal/Commission, T‑22/17, EU:T:2018:881, point 70). Il s’agit donc du contrôle d’un des éléments portant sur le fond des demandes, justifiant en cas de défaillance, au regard des indications fournies par le document no VI/5330/97, une correction de 5 %, dans la mesure où il s’agit de la défaillance d’un contrôle clé.

139    Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la République hellénique, la décision attaquée n’est entachée ni d’une violation de l’article 24, paragraphes 1 et 2, du règlement no 65/2011, ni d’une erreur matérielle. Elle n’est pas davantage entachée d’un défaut de motivation, dans la mesure où les éléments fondant ladite décision ont été portés à la connaissance des autorités helléniques lors de la procédure administrative d’apurement des comptes.

140    Enfin, s’agissant de la violation alléguée du principe de proportionnalité, il y a lieu de constater que la République hellénique n’a fourni aucune argumentation à son soutien, de sorte qu’elle n’est pas étayée et ne peut qu’être rejetée comme étant irrecevable conformément à la jurisprudence citée au point 69 ci-dessus.

141    Le sixième moyen doit donc être rejeté comme étant pour partie non fondé et pour partie irrecevable.

 Sur le septième moyen, concernant la correction du financement par le FEAGA, tiré d’un défaut de base légale et de motivation en ce qui concerne les exercices financiers des années 2011 à 2013 et d’une violation du principe de bonne administration en ce qui concerne l’exercice financier de l’année 2013

142    La République hellénique expose que, en ce qui concerne les corrections au titre des exercices financiers des années 2011 et 2012, la Commission a appliqué les dispositions du règlement no 1306/2013, alors que ce dernier n’était pas applicable auxdits exercices financiers. Lors de l’audience, elle a en outre insisté sur le fait que la Commission s’était également référée au règlement délégué no 907/2014. La correction en cause serait ainsi dépourvue de base légale. En ce qui concerne l’exercice financier de l’année 2013, la période d’adaptation aux dispositions du règlement no 1306/2013 aurait été trop courte pour permettre son application, de sorte que l’application d’une correction sur ce fondement serait abusive et contraire au principe de bonne administration. L’indication par la Commission d’une base légale a posteriori s’agissant des exercices financiers des années 2011 à 2013 serait en outre contraire aux principes régissant l’obligation de motivation des actes émanant des institutions.

143    La République hellénique fait également observer à titre liminaire, d’une part, que l’absence de recours à la procédure de conciliation tenait au fait que le niveau des corrections appliquées n’atteignait pas les seuils requis pour la mise en œuvre de cette procédure et, d’autre part, qu’une telle situation ne saurait avoir d’influence sur la recevabilité et le bien-fondé du recours. Sur le fond, elle fait valoir que l’erreur concernant la base juridique ne serait pas inopérante, comme le soutient la Commission, car elle entraînerait une atteinte au principe de sécurité juridique.

144    La Commission conteste les arguments de la République hellénique.

145    En l’espèce, s’agissant de la correction financière du financement par le FEAGA au titre des exercices financiers des années 2011 et 2012, il apparaît que la Commission ne remet pas en cause le fait qu’elle a mentionné le règlement no 1306/2013 comme base légale, alors qu’il n’était pas encore en vigueur. De même, lors de l’audience, elle n’a pas contesté qu’elle s’était également référée au règlement délégué no 907/2014, qui vient compléter le règlement no 1306/2013.

146    Il convient donc d’examiner si une telle erreur, commise par la Commission, entache la décision attaquée d’un vice purement formel ou, au contraire, d’un vice substantiel de forme de nature à entraîner son annulation partielle. En effet, cette erreur pourrait être considérée comme portant atteinte au principe de sécurité juridique, qui, en tant que principe général du droit de l’Union, exige que ledit droit soit clair et que son application soit prévisible pour ceux qui sont concernés. Cet impératif requiert que tout acte visant à créer des effets juridiques emprunte sa force obligatoire à une disposition du droit de l’Union qui doit expressément être indiquée comme base juridique et qui prescrit la forme juridique dont l’acte doit être revêtu (voir arrêt du 19 juin 2015, Italie/Commission, T‑358/11, EU:T:2015:394, point 123 et jurisprudence citée).

147    Or, premièrement, avant l’entrée en vigueur du règlement no 1306/2013, le règlement (CE) no 485/2008 du Conseil, du 28 mai 2008, relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le FEOGA (JO 2008, L 143, p. 1), qui était d’application, comportait des dispositions mettant à la charge des États membre des obligations dont le contenu était en substance le même que celui découlant de l’article 79, paragraphe 1, et de l’article 80 du règlement no 1306/2013. En effet, si ces dernières dispositions prévoient en particulier des « règles relatives au contrôle de la réalité et de la régularité des opérations faisant directement ou indirectement partie du système de financement par le FEAGA, sur la base des documents commerciaux des [entreprises] », « en tenant compte du caractère des opérations à contrôler » et en sélectionnant les entreprises à contrôler en tenant compte notamment de leur « importance financière » et « d’autres facteurs de risque », il y a lieu de relever que l’article 1er, paragraphe 1, et l’article 2, du règlement no 485/2008 mentionnent quant à eux notamment que, pour atteindre l’objectif consistant en un « contrôle de la réalité et de la régularité des opérations faisant directement ou indirectement partie du système de financement par le [FEAGA], sur la base des documents commerciaux des bénéficiaires ou redevables, ou de leurs représentants », « [l]es États membres procèdent à des contrôles des documents commerciaux des entreprises en tenant compte du caractère des opérations à contrôler [et] veillent à ce que le choix des entreprises à contrôler permette d’assurer au mieux l’efficacité des mesures de prévention et de détection des irrégularités dans le cadre du système de financement du FEAGA[, la] sélection [tenant] notamment compte de l’importance financière des entreprises dans ce système et d’autres facteurs de risque ».

148    Deuxièmement, cette erreur n’a pas mis la République hellénique dans l’impossibilité de déterminer les obligations dont le non-respect lui a été reproché par la Commission. En particulier, il existe une continuité telle entre le règlement no 485/2008 et le règlement no 1306/2013 que les autorités helléniques, pendant la période d’application desdits règlements, étaient tenues de mettre en œuvre des contrôles découlant de règles dont le contenu était en substance le même.

149    Quant à l’argument de la République hellénique soulevé à l’audience et tenant à l’application par la Commission du règlement délégué no 907/2014, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur sa recevabilité en ce qu’il se rattacherait au septième moyen, il y a lieu en tout état de cause de constater que les dispositions dudit règlement, notamment son article 12, intitulé « Critères et méthodologie pour l’application de corrections dans le cadre de l’apurement de conformité », n’apportent pas de modifications substantielles aux obligations pesant sur les États membres, puisque, s’agissant en particulier des procédures d’apurement des comptes, il énumère principalement les éléments sur lesquels la Commission doit faire porter ses contrôles sans modifier les obligations à la charge des États membres.

150    L’erreur invoquée par la République hellénique revêt donc un caractère purement formel et elle ne saurait entraîner l’annulation de la décision attaquée ni en raison de la violation du principe de sécurité juridique (voir, en ce sens, arrêt du 19 juin 2015, Italie/Commission, T‑358/11, EU:T:2015:394, point 126), ni en raison de la violation de l’obligation de motivation. Comme le relève la Commission, une telle annulation l’amènerait en tout état de cause à adopter une décision identique sur le fond, en se bornant à mentionner le règlement no 485/2008 à la place du règlement no 1306/2013. En outre, la connaissance par les autorités helléniques des obligations qui leur incombaient pendant la période concernée ne leur permet pas d’invoquer utilement un prétendu défaut de motivation.

151    S’agissant par ailleurs de l’argument selon lequel, en ce qui concernait l’exercice financier de l’année 2013, la période d’adaptation aux dispositions du règlement no 1306/2013 aurait été trop courte pour permettre son application, de sorte que l’application d’une correction sur ce fondement serait abusive et contraire au principe de bonne administration, il y a lieu de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante, les dispositions du droit de l’Union constituent, à dater de leur publication au Journal officiel, le seul droit positif en la matière, droit que nul n’est censé ignorer (voir arrêt du 5 juin 1996, Günzler Aluminium/Commission, T‑75/95, EU:T:1996:74, point 50 et jurisprudence citée). La République hellénique n’avait donc pas d’autre choix que de mettre en œuvre les obligations de contrôle lui incombant en vertu dudit règlement, dont il y a lieu de rappeler qu’elles existaient en des termes en substance identiques sous l’empire de la législation antérieure. Dès lors, l’allégation de violation du principe de bonne administration ne peut qu’être rejetée.

152    Enfin, dans le cadre de l’examen du septième moyen, il y a lieu de constater que l’argumentation relative à l’absence de recours à l’organe de conciliation n’est en tout état de cause pas susceptible d’avoir une incidence sur la légalité de la décision attaquée, puisqu’elle n’affecte pas la légalité du fondement juridique de la correction financière imposée par la Commission, de sorte que cette argumentation présente un caractère inopérant.

153    Le septième moyen doit donc être rejeté comme étant pour partie non fondé et pour partie inopérant.

 Sur le huitième moyen, concernant la correction du financement par le FEAGA, tiré d’une erreur de fait, d’un défaut de motivation et d’une violation des droits de la défense

154    La République hellénique fait valoir que, ainsi que cela ressort de la mention succincte qui figure au chapitre 19.2.2 du rapport de synthèse selon laquelle « les autorités helléniques ont exprimé l’avis que les lacunes n’ont pas généré de risque pour le Fonds », la Commission n’a pris en compte aucun des arguments qui avaient été avancés pendant la phase administrative afin de réfuter les constatations effectuées par les services de la Commission lors de l’enquête.

155    Premièrement, en ce qui concerne la faiblesse reprochée tenant au cadre juridique en ce que, selon la Commission, les sanctions du code de procédure fiscale seraient insuffisantes, car elles ne seraient pas dédiées spécifiquement aux paiements du FEAGA, tout d’abord, les autorités helléniques exposent qu’elles ne se sont pas référées de manière générale aux dispositions réglementaires et législatives relatives à la procédure fiscale grecque, mais ont détaillé les sanctions en cause et leurs modalités d’application par les autorités nationales de contrôle dans le cadre des contrôles ex post du FEAGA, en fournissant à cet égard des données chiffrées et des exemples de mise en œuvre desdites sanctions. Ensuite, elles font valoir que la légalité et le caractère régulier des paiements dans le cadre du FEAGA seraient vérifiés sur la base de documents dont il serait manifeste qu’il s’agirait principalement de documents fiscaux. Enfin, selon elles, le refus de communication d’informations ou de documents aux agents effectuant le contrôle des opérations financées par le FEAGA serait assorti de mesures coercitives. La décision attaquée souffrirait d’un défaut de motivation faute de mentionner ces éléments.

156    Deuxièmement, en ce qui concerne la faiblesse du cadre administratif tenant à une durée des contrôles prétendument inférieure à la moyenne au sein de l’Union, du fait d’effectifs insuffisants, cela ne suffirait pas à constituer le fondement d’une faiblesse au niveau des effectifs du personnel, en violation de l’article 79 du règlement no 1306/2013. En effet, le cadre réglementaire en vigueur dans l’Union ne fixerait pas de critères quantitatifs précis et la durée moyenne des contrôles dans l’Union serait un critère arbitraire au regard des spécificités des programmes contrôlés. En outre, dans les rapports d’activité qui lui étaient transmis chaque année, la Commission aurait eu connaissance de la durée moyenne des contrôles en Grèce. Or, ce n’est qu’à la suite d’un contrôle en octobre 2015 qu’elle aurait relevé une insuffisance liée à la durée du contrôle, sans d’ailleurs prendre en considération la taille et les caractéristiques des entreprises contrôlées, ce qui influerait sur la durée des opérations de contrôle. Au demeurant, la décision attaquée souffrirait également d’une motivation insuffisante au regard de ces éléments.

157    Troisièmement, en ce qui concerne la faiblesse tenant au fait que les contrôles ne seraient pas mis en œuvre sur la base d’une analyse du risque, mais sur la base de l’importance des opérations, il s’agirait d’une constatation entachée d’une erreur de fait, insuffisamment motivée et formulée en méconnaissance du droit de l’État membre d’être entendu. Les informations fournies par les autorités helléniques à la Commission auraient au contraire démontré la mise en œuvre d’une analyse du risque pour la sélection des entreprises contrôlées, selon des critères communiqués à la Commission, en respectant une procédure d’échantillonnage stratifié et en menant une analyse des risques à l’échelle de l’entreprise. En outre, la Commission n’aurait pas donné aux autorités helléniques la possibilité de présenter l’ensemble des éléments dont elles disposaient, ni d’en débattre contradictoirement. Les autorités helléniques se réfèrent par ailleurs à un document daté du 3 juin 2016 et à son annexe, qui émaneraient de la direction du contrôle des dépenses du FEOGA (actuelle direction des audits financiers et de l’inspection) et qui démontreraient que la sélection des entreprises a été effectuée à la suite d’une analyse de risque au moyen du programme informatique Risk analysis, pour tous les contrôles de chaque programme. Elles invoquent également un défaut de motivation s’agissant du risque allégué encouru par le fonds.

158    Quatrièmement, en ce qui concerne l’irrégularité reprochée lors de la préparation des contrôles, tenant à la faiblesse des documents d’orientation et de programmation des contrôles, la Commission ne ferait pas référence à des dispositions précises, ce qui entacherait la décision attaquée d’un défaut de motivation. Par ailleurs, elle commettrait également une erreur de fait dans la mesure où les autorités helléniques, dans leur réponse au procès-verbal de la réunion bilatérale du 9 juin 2016, auraient fourni des éléments remettant en question les conclusions de la Commission.

159    La République hellénique estime en outre que la Commission assimile le grief de l’irrégularité lors de la préparation des contrôles à une insuffisance dans l’analyse des risques. Or, en reprochant aux autorités helléniques une irrégularité différente qui viserait spécifiquement la préparation du contrôle, la Commission viserait une condition erronée et son argumentation devrait être considérée comme inopérante.

160    Cinquièmement, en ce qui concerne l’irrégularité reprochée, tenant aux faiblesses de l’exécution des contrôles et du dépôt des rapports, les autorités helléniques font valoir qu’elles n’auraient pas disposé du temps nécessaire lors de la réunion bilatérale afin d’exposer le volume extrêmement important des éléments qu’elles avaient soumis lors de la procédure préliminaire, en particulier dans une lettre du 3 juin 2016 qu’elles avaient adressée à la Commission, et de comprendre les éventuelles réserves de cette dernière à l’égard de ces éléments afin de les réfuter et de soutenir leurs propres positions. En outre, en ce qui concerne plus particulièrement les griefs de la Commission au sujet des contrôles croisés, les autorités helléniques auraient fourni des informations détaillées à la Commission sur la méthode de contrôle des tiers, dans le document portant la référence 1827/114807/14, du 14 octobre 2016, mais cette dernière aurait négligé de les prendre en considération.

161    La Commission conteste les arguments de la République hellénique.

162    En l’espèce, premièrement, en ce qui concerne la carence relevée par la Commission tenant à la faiblesse du cadre juridique régissant les contrôles en matière de FEAGA, il y a lieu de rappeler, ainsi que cela résulte de l’article 79 du règlement no 1306/2013, que les contrôles portent sur la réalité et la régularité des opérations faisant directement ou indirectement partie du système de financement par le FEAGA et se fondent sur les documents commerciaux des bénéficiaires ou redevables ou de leurs représentants.

163    Si la République hellénique expose que la mise en œuvre des contrôles en matière de FEAGA repose sur les dispositions du code de procédure fiscale, comme il résulte en particulier d’une lecture combinée de l’article 10 du proedriko diatagma 107/2014 (FEK A’ 174/28.8.2014) « Organismos Ypourgeiou Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon » (décret présidentiel no 107/14, portant sur l’organisation du ministère du Développement agricole et de l’Alimentation), et des articles 1er, 15, 24, 54 et 60 de la Nomos no 4174/2013 (FEK A’ 170/26.7.2013) « Forologikes diadikasies kai alles diataxeis » (loi no 4174/2013, relative aux procédures fiscales et autres dispositions), telle que modifiée par la Nomos no 4223/2013 (FEK A’ 287/31.12.2013) « Eniaios Foros Idioktisias Akiniton kai alles diataxeis » (loi no 4223/2013, relative à la taxe foncière unique et autres dispositions), l’examen de ces dispositions, telles qu’elles sont présentées dans la requête, ne permet toutefois pas de confirmer leur conformité avec les exigences de l’article 79 du règlement no 1306/2013.

164    En particulier, si l’administration fiscale se voit reconnaître en vertu de l’article 10 du décret présidentiel no 107/14 des prérogatives en matière de contrôle des dépenses du FEAGA, les dispositions de la loi no 4174/2013, telle que modifiée par la loi no 4223/2013, comportent des dispositions générales relatives aux pouvoirs d’enquête en matière fiscale, notamment la possibilité de contraindre un contribuable à communiquer des documents, ainsi qu’aux sanctions dont sont assortis ces pouvoirs. Toutefois, ainsi que le fait observer la Commission, cette matière étant soumise au principe de légalité des sanctions, l’absence de précisions quant à la mise en œuvre desdites sanctions dans le domaine du FEAGA pouvait légitimement faire naître un doute dans son esprit concernant le fait que les contrôles en ce domaine étaient bien assortis de sanctions susceptibles de les rendre effectifs. De même, les dispositions en cause ne concernent que la procédure de saisie des documents commerciaux, sans la moindre indication supplémentaire, notamment sur la législation applicable aux autres phases de la procédure. Partant, la Commission pouvait nourrir des doutes plus généraux quant à l’efficacité des contrôles en question, que les explications des autorités helléniques n’ont pas atténués.

165    La Commission n’a donc pas commis d’erreur en relevant la faiblesse du cadre juridique régissant les contrôles en matière de FEAGA.

166    Deuxièmement, en ce qui concerne la carence relevée par la Commission tenant à la faiblesse du cadre administratif, il est exact que le cadre réglementaire en vigueur dans l’Union ne fixe pas de critères quantitatifs précis eu égard à la durée des contrôles et que cette durée peut être influencée par la spécificité des contrôles à effectuer dans un État membre. Toutefois, la Commission ayant constaté que la durée moyenne des contrôles en Grèce (15 jours) équivalait à moins de la moitié de leur durée moyenne dans l’Union (32 jours), elle était fondée, sur la base de ce constat objectif, à nourrir des doutes quant à la conformité du cadre administratif et à considérer, sans commettre d’erreur, que l’élément « personnel » du contrôle clé « Cadre juridique et administratif » présentait une faiblesse. Si la Commission n’a pas critiqué cette carence par le passé, dans la mesure où, comme elle l’explique, elle s’était concentrée sur des irrégularités plus fondamentales, cela ne saurait être considéré comme une forme d’acquiescement ni l’empêcher de soulever dorénavant cette carence.

167    En outre, la position de la Commission ne souffre pas d’un défaut de motivation, la République hellénique, qui en conteste en réalité le bien-fondé, ayant eu parfaitement connaissance au cours de la phase administrative des motifs fondant cette position (voir points 120 et 139 ci-dessus).

168    Troisièmement, en ce qui concerne la phase préalable aux contrôles consistant en une analyse de risque, il y a lieu de rappeler que, en l’espèce, elle est régie, en ce qui concerne les exercices financiers jusqu’à l’année 2012, par les dispositions des articles 2 et 3 du règlement no 485/2008 et, en ce qui concerne les exercices financiers suivants, par les dispositions des articles 80 et 81 du règlement no 1306/2013 et qu’elle doit prendre en compte l’importance financière des entreprises, mais également d’autres facteurs pertinents. Or, la Commission fonde l’existence d’une carence sur le fait que ses services ont constaté une absence de détermination des risques en relation avec la mesure en cause, tant dans les documents de programmation des contrôles que dans les documents d’orientation fournis aux contrôleurs. Si la République hellénique a néanmoins fourni un certain nombre de documents, les services de la Commission ont pu estimer soit qu’ils se limitaient à des généralités, comme la mise en œuvre informatique d’une analyse de risque et d’une méthodologie stratifiée, soit qu’ils comportaient l’aveu même de carences, comme, par exemple, le défaut d’enregistrement détaillé des risques contrôlés. En particulier, si les contrôleurs nationaux disposaient de la possibilité de sélectionner eux-mêmes l’échantillon des opérations sur lequel ils entendaient concentrer leur contrôle, il n’en demeurait pas moins que, comme l’expose la Commission, il n’existait pas d’hypothèse générale de contrôle afin de remédier à des problèmes systémiques.

169    La Commission ne conteste certes pas que, dans certains cas particuliers, les contrôles ont pu être réalisés de manière satisfaisante, mais cela ne remet pas en cause l’existence de carences méthodologiques plus générales, tenant en particulier à l’usage d’une sélection fondée sur l’importance financière des opérations, qui n’était pas complétée par une autre analyse de risque, à laquelle il n’était pas procédé nonobstant l’invocation par la République hellénique de contrôles croisés ou l’application d’une méthode fondée sur le produit de trois facteurs.

170    À la suite de la réunion bilatérale du 30 juin 2016, où l’absence d’analyse de risque a été discutée, la Commission a d’ailleurs adressé à la République hellénique la lettre Ares(2016) 3174617, du 4 juillet 2016 [A 36], par laquelle elle insistait à nouveau pour que d’autres facteurs que l’importance financière des opérations fussent pris en compte et où elle constatait qu’un nouveau document d’orientation avait certes été établi, mais qu’il demeurait insatisfaisant, notamment parce qu’il manquait une liste de contrôle recensant les documents censés comporter des informations pertinentes (excluant les documents déjà produits lors des contrôles de premier niveau) ou des conclusions sur les hypothèses d’évaluation du risque.

171    Les documents fournis a posteriori par les autorités helléniques ont également été évalués par la Commission, mais ils n’apportaient pas de preuve de la mise en œuvre de l’analyse des risques requise, de sorte que la Commission a pu estimer, sans méconnaître les droits de la République hellénique, qu’il n’était pas nécessaire de convoquer une seconde réunion bilatérale.

172    Dans ces conditions, il ne peut être fait grief à la Commission d’avoir commis une erreur de fait ou d’avoir méconnu le droit des autorités helléniques à être entendues, étant précisé que l’analyse du fond des motifs sous-tendant la décision attaquée a permis de constater que cette dernière ne souffrait pas d’un défaut de motivation.

173    Quatrièmement, s’agissant de la carence liée à la préparation des contrôles, tenant à la faiblesse des documents d’orientation et de programmation desdits contrôles, il y a lieu de constater que la République hellénique réitère en substance l’argumentation qu’elle a développée précédemment au sujet de l’existence d’une carence dans l’analyse préalable du risque lors des opérations de contrôle.

174    Or, les documents invoqués par la République hellénique, dont elle allègue qu’ils n’auraient pas été dûment évalués par les services de la Commission, ne comportent manifestement pas d’analyse du risque telle qu’elle est requise en particulier par les dispositions de l’article 80, paragraphe 1, et de l’article 81, paragraphe 3, du règlement no 1306/2013. Notamment, s’il est exact que les contrôleurs nationaux se voyaient remettre des livrets de contrôle et des instructions de contrôle lorsqu’ils procédaient à de telles opérations, cela ne démontre aucunement qu’une analyse des facteurs pertinents de risque fût effectuée, afin de mettre en œuvre ces contrôles selon une méthode ciblée et efficace.

175    À cet égard, la position de la Commission n’est entachée ni d’une erreur de fait ni d’un défaut de motivation, en particulier parce que les griefs formulés à l’encontre de la méthode de contrôle mise en œuvre par les autorités helléniques ont été formulés et réitérés à plusieurs reprises au cours de la procédure administrative.

176    Cinquièmement, en ce qui concerne l’irrégularité portant sur l’exécution des contrôles et le dépôt des rapports, l’examen d’un échantillon de huit rapports par les services de la Commission l’a amenée à considérer que, de manière générale, la procédure suivie par la République hellénique comportait des carences. Il est apparu que les contrôles, qui n’étaient pas fondés sur des hypothèses de risque, portaient sur les documents commerciaux présentés à l’organisme payeur, de sorte qu’il s’agissait de la répétition du contrôle déjà effectué par cet organisme, sans mise en œuvre de contrôles supplémentaires, comme des contrôles croisés. Compte tenu du caractère général des carences détectées, en particulier l’absence d’instructions précises afin de mettre en œuvre une analyse du risque fondée sur des facteurs pertinents, la Commission pouvait légitimement estimer que, en l’état, il n’était pas utile d’organiser une nouvelle réunion avec les autorités helléniques, ni de procéder à l’examen approfondi des 138 dossiers individuels que ces dernières lui avaient finalement communiqués, dans la mesure où cet examen n’était pas susceptible d’apporter la preuve de la mise en œuvre systématisée d’une procédure conforme à la législation en vigueur. Il y a d’ailleurs lieu de rappeler que, en procédant de la sorte, la Commission s’est conformée aux règles régissant la charge de la preuve en matière de FEAGA et qu’elle n’a pas méconnu ses obligations.

177    Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, il y a lieu de rejeter le huitième moyen comme non fondé et, partant, le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

178    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

179    La République hellénique ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La République hellénique est condamnée aux dépens.

Schalin

Berke

Costeira

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 décembre 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : le grec.