Language of document : ECLI:EU:T:2019:890

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

19 décembre 2019 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque figurative de l’Union européenne THE ONLY ONE by alphaspirit wild and perfect – Marque verbale antérieure de l’Union européenne ONE – Motifs relatifs de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑40/19,

Amigüitos pets & life, SA, établie à Lorca (Espagne), représentée par Me N. Fernández Fernández-Pacheco, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme G. Sakalaitė-Orlovskienė et M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Société des produits Nestlé SA, établie à Vevey (Suisse), représentée par Mes A. Jaeger-Lenz, A. Lambrecht et C. Elkemann, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 19 novembre 2018 (affaire R 272/2018-4), relative à une procédure d’opposition entre la Société des produits Nestlé et Amigüitos pets & life,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. S. Gervasoni, président, L. Madise et Mme R. Frendo (rapporteure), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 21 janvier 2019,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 25 mars 2019,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 28 mars 2019,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

I.      Antécédents du litige

1        Le 28 avril 2016, la requérante, Amigüitos pets & life, SA, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent  des classes 5 et 31 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 5 : « Compléments alimentaires, protéiniques et vitaminés pour animaux, en particulier pour chiens ; stimulants alimentaires pour animaux, y compris recouvrements alimentaires pour l’administration de médicaments ; préparations d’oligo-éléments pour la consommation humaine et animale ; protéines (compléments de) pour animaux, suppléments alimentaires, diététiques, protéiques, antibiotiques pour animaux ; compléments alimentaires pour animaux à usage vétérinaire ; additifs destinés à la nutrition animale à usage vétérinaire ; animaux (produits pour le bain) ; antiparasitaires (colliers) pour animaux ; appâts pour animaux de compagnie ; bains parasiticides pour animaux [préparations] ; colliers antipuces pour animaux ; sperme d’animaux ; sperme animal pour l’insémination animale ; préparations répulsives pour éloigner les animaux ; médicaments à usage vétérinaire ; couches absorbantes en cellulose pour animaux de compagnie ; poudres antipuces pour animaux ; préparations pharmaceutiques pour le soin de la peau des animaux ; préparations pharmaceutiques pour animaux, produits pour laver les animaux, couches jetables pour éduquer les animaux de compagnie ; traitement pour la peau des animaux à usage vétérinaire ; vaccins contre le piétin ; vitamines pour animaux ; lotions et produits pour laver les animaux ; parasiticides ; produits antiparasitaires ; collerettes antiparasitaires pour animaux ; préparations bactériennes et bactériologiques à usage vétérinaire ; préparations enzymatiques à usage vétérinaire ; aminoacides à usage vétérinaire, graisses à usage vétérinaire, remèdes à usage vétérinaire, ciments pour sabots d’animaux, produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine » ;

–        classe 31 : « Aliments pour animaux, aliments pour chiens ; aliments contenant du foie, poulet, agneau, bœuf, poisson, porc pour nourrir les chiens ; aliments sous forme de tacos, anneaux et barres pour nourrir les chiens ; aliments en boîte pour chiens ; aliments pour chien aromatisés au fromage ; aliments pour chiens de course ; boissons pour chiens ; friandises comestibles pour chiens ; aliments pour chiens ; biscuits pour chien ; os pour chiens ; os à mâcher et digérables pour chiens ; lait utilisé comme aliment pour chiens ; litière pour chiens ; aliments pour chiens ; préparations alimentaires pour chiens ; produits comestibles à mâcher pour chiens, animaux vivants ; semences, plantes et fleurs naturelles ; produits agricoles, horticoles, forestiers et semences, non compris dans d’autres classes ; appâts (aliments pour animaux domestiques) ; fortifiantes (substances alimentaires) pour animaux ; objets comestibles à mâcher pour animaux ; aliments pour oiseaux ; biscuits pour chiens ; protéines pour l’alimentation des animaux ; sable aromatique pour animaux domestiques ; boissons pour animaux de compagnie produits à répandre sur les litières des animaux ; friandises pour animaux ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 2016/11, du 27 juin 2016.

5        Le 21 septembre 2016, l’intervenante, Société des produits Nestlé, SA, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque verbale de l’Union européenne ONE, déposée le 23 décembre 2013 et enregistrée le 6 mai 2014 sous le numéro 012460275, désignant les produits relevant de la classe 31 et correspondant à la description suivante : « Aliments pour les animaux ».

7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement 2017/1001].

8        Le 7 décembre 2017, la division d’opposition a considéré que la marque demandée était susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ONE et, par conséquent, a accueilli l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001  pour la plupart des produits relevant des classes 5 et 31. En revanche, la division d’opposition a rejeté l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, dudit règlement pour les « préparations d’oligo-éléments pour la consommation humaine » relevant de la classe 5 et les « fleurs » relevant de la classe 31.

9        Le 7 février 2018 la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 19 novembre 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours formé par la requérante contre la décision de la division d’opposition. Plus particulièrement, elle a accueilli l’opposition de l’intervenante, d’une part, sur le fondement des motifs énoncés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, pour les produits identiques ou similaires, et, d’autre part, sur le fondement des motifs énoncés à l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, pour les produits avec un faible degré de similitude et pour les produits différents.

II.    Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        ordonner l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits visés par celle-ci ;

–        condamner l’intervenante ainsi que, le cas échéant, l’EUIPO à supporter les dépens, en ce compris ceux exposés devant l’Office.

12      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

III. En droit

A.      Sur la recevabilité

1.      Sur la recevabilité du recours

13      L’intervenante conteste la recevabilité formelle du recours en se fondant sur la violation de l’article 177, paragraphe 5, et de l’article 51, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal. Selon elle, le recours est irrecevable dans la mesure où le mandat de représentation déposé au greffe a été signé par une personne ne figurant pas comme représentant légal de la requérante dans l’extrait du registre du commerce joint à la requête.

14      À titre liminaire, il convient de relever que l’intervenante prétend qu’il ne ressort pas des documents versés au dossier que ledit mandat aurait été signé par le représentant légal de la requérante. Or, à cet égard, il suffit de constater que, aux termes de l’article 51, paragraphe 3, du règlement de procédure, auquel renvoie explicitement l’article 177, paragraphe 5, du même règlement, les avocats sont tenus, lorsque la partie qu’ils représentent est une personne morale de droit privé, de déposer au greffe un mandat délivré par cette dernière, ce qui a été fait en l’espèce. Il s’ensuit que, contrairement à ce que prétend l’intervenante, ledit article, à la différence de l’article 44, paragraphe 5, sous b), du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, n’exige plus la preuve que le mandat donné à l’avocat ait été régulièrement établi par un représentant qualifié à cet effet [arrêt du 28 septembre 2016, European Food/EUIPO – Société des produits Nestlé (FITNESS), T‑476/15, EU:T:2016:568, point 19].

15      Il y a donc lieu de rejeter les arguments de l’intervenante quant à l’irrecevabilité formelle du recours.

2.      Sur la recevabilité du second chef de conclusions présenté par la requérante

16      Par son deuxième chef de conclusions, la requérante demande, en substance, au Tribunal d’ordonner à l’EUIPO d’enregistrer la marque demandée pour tous les produits visés par celle-ci.

17      Or, il résulte d’une jurisprudence constante que, dans le cadre d’un recours introduit devant le juge de l’Union européenne contre la décision d’une chambre de recours de l’EUIPO, ce dernier est tenu, conformément à l’article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge de l’Union. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser des injonctions à l’EUIPO, auquel il incombe de tirer les conséquences du dispositif et des motifs des arrêts du juge de l’Union [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 20 et jurisprudence citée]. Partant, le second chef de conclusions de la requérante doit être rejeté comme irrecevable.

B.      Sur le fond

18      À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et, le second, d’une violation de l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement.

19      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

1.      Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

20      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

21      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

22      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

23      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’apprécier si c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé qu’il existait, en l’espèce, un risque de confusion entre les marques en conflit.

a)      Sur le public pertinent et son niveau d’attention

24      Il ressort de la jurisprudence que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

25      Au point 21 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que le public pertinent était le public de l’Union, composé du grand public et du public professionnel du secteur vétérinaire. Plus spécifiquement, elle a considéré que les produits concernés compris dans la classe 5 s’adressaient au grand public et au public des professionnels du secteur vétérinaire et que le niveau d’attention du public pertinent était supérieur à la moyenne pour les additifs et les compléments alimentaires et élevé pour les préparations vétérinaires. S’agissant des produits identiques compris dans la classe 31, elle a considéré qu’ils s’adressaient au grand public et que le niveau d’attention du public pertinent n’était pas supérieur à la moyenne, dès lors que les aliments pour les animaux étaient achetés régulièrement.

26      La requérante ne conteste ni que les produits en question sont destinés au grand public et à des professionnels ni que le niveau d’attention est supérieur à la moyenne pour les additifs et les compléments alimentaires et élevé pour les préparations vétérinaires. En revanche, la requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle le niveau d’attention du public était moyen au regard des aliments pour les animaux compris dans la classe 31. Plus particulièrement, elle fait valoir que, pour lesdits produits, le niveau d’attention du public pertinent est élevé, voire très élevé, en tenant compte du fait qu’il y a un lien entre l’alimentation des animaux et leur santé.

27      S’agissant du territoire pertinent, il y a lieu de considérer que la constatation de la chambre de recours, au demeurant non contestée par la requérante, est fondée.

28      S’agissant du niveau d’attention du public, il convient d’observer que la requérante remet en cause l’appréciation de la chambre de recours seulement en ce qui concerne les produits relevant de la classe 31.

29      À cet égard, il y a lieu de relever, d’une part, que les produits relevant de la classe 31, tels que les aliments pour les animaux sont des biens de consommation courante, destinés au grand public et peu onéreux.

30      D’autre part, il y a lieu de constater que, s’agissant du prétendu lien qu’il y aurait dans l’esprit des consommateurs entre les aliments et la santé des animaux de compagnie, la requérante se borne à citer la décision de la chambre de recours dans l’affaire R 2303/2011-1. Or, on ne peut pas déduire de cette décision et de l’arrêt auquel elle renvoie [arrêt du 15 mars 2012, Cadila Healthcare/OHMI – Novartis (ZYDUS), T‑288/08, non publié, EU:T:2012:124] que le prétendu lien permettrait d’établir un niveau d’attention élevé du public pertinent. Son argument ne peut donc être retenu.

31      Au vu notamment de ce qui précède, il convient de confirmer les constatations de la chambre de recours relatives au public pertinent et au niveau d’attention de celui-ci.

b)      Sur la comparaison des produits

32      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés (voir arrêt du 11 juillet 2007, PiraÑAM diseño original Juan Bolaños, T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée).

33      En l’espèce la chambre de recours a considéré, aux points 28 à 31 de la décision attaquée, que les produits en cause étaient, pour une part, identiques, pour une part, similaires et, pour une autre part, différents.

34      Il y a lieu de conclure à l’absence d’erreur quant à la comparaison des produits effectuée par la chambre de recours, cette comparaison n’ayant d’ailleurs pas été remise en cause par la requérante.

c)      Sur la comparaison des signes 

35      Il convient de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

36      En présence d’une marque complexe, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).

37      C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner les signes en conflit.

38      En l’espèce, ainsi qu’il ressort du point 24 de la décision attaquée, la marque demandée THE ONLY ONE by α alpha spirit wild and perfect est une marque complexe composée à la fois d’éléments verbaux et d’éléments figuratifs. Notamment, elle est composée des trois éléments verbaux « the only one », en caractères majuscules blancs écrits en gras, placés l’un au-dessus de l’autre et séparés par des petites lignes pointillées. Les autres éléments verbaux « by α » sont placés en dessous à droite, le mot « by » est écrit dans une police différente de taille un peu plus petite, tandis que la taille de la lettre « α » est la même que celle de mots « the » et « one » et qu’elle est de couleur rouge. Les éléments verbaux « alpha spirit » sont placés encore en dessous dans une police de taille plus petite, le mot « alpha » est de couleur rouge. Encore en dessous, en police très petite comparée à celle des mots « the only one », sont présents les éléments verbaux « wild and perfect ».

39      La marque antérieure est une marque verbale composée du seul mot « one ».

40      La chambre de recours a relevé que les mots « the only one » constituaient la partie dominante de la marque demandée et que le mot « one » formait une partie autonome et distinctive. Elle a apprécié la similitude entre les marques essentiellement sur la base de l’élément « the only one » de la marque demandée. La chambre de recours a ainsi constaté que, sur le plan visuel, compte tenu du rôle autonome et distinctif du mot « one » de la marque verbale antérieure ONE, les marques en conflit étaient faiblement similaires. Elle a estimé que le degré de similitude sur le plan phonétique était inférieur à la moyenne et que, sur le plan conceptuel, elles étaient fortement similaires pour la partie anglophone et similaires pour la partie non anglophone du public pertinent.

41      La requérante fait valoir, en revanche, que les marques en conflit ne présentent aucune similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, eu égard notamment au fait que le mot « one » ne joue aucun rôle autonome et qu’aucun élément de la marque demandée ne joue un rôle secondaire.

1)      Sur les éléments dominants de la marque demandée

42      La chambre de recours a relevé, au point 24 de la décision attaquée, que, compte tenu de la position, de la couleur et de la taille des mots composant la marque demandée, les mots « the only one » constituaient l’élément dominant de celle-ci et que le mot « one » formait une partie autonome et distinctive. Quant aux autres éléments de la marque demandée, la chambre de recours a constaté que, en raison de leur taille et de leur positionnement, ils jouaient un rôle secondaire.

43      La requérante conteste cette appréciation. Selon elle, l’élément verbal « one » de la marque demandée ne joue aucun rôle autonome. La requérante fait valoir que cet élément est un simple composant de l’expression globale qui constitue la marque demandée THE ONLY ONE by α alpha spirit wild and perfect et que les autres éléments ne jouent pas un rôle secondaire et ne peuvent pas être ignorés. En outre, la requérante  estime que la lettre grecque « α » attirera particulièrement l’attention en raison de sa taille et de sa couleur rouge et que le mot « alpha » attirera aussi l’attention des consommateurs en raison de sa couleur.

44      L’EUIPO et l’intervenante contestent, en substance, les arguments de la requérante. Selon l’EUIPO, l’élément « one », qui constitue l’élément commun avec la marque antérieure et qui est placé dans une position centrale, est l’élément dominant de la marque demandée en association avec les mots « the » et « only ». En ce qui concerne la lettre « α » et le mot « alpha », l’EUIPO estime qu’il faut tenir compte du fait que, lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement une incidence plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif.

45      Tout d’abord, il convient de rappeler que, s’agissant de l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il y a lieu de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre, et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 35].

46      En l’espèce, les signes en conflit partagent le même élément « one » et diffèrent par les autres éléments verbaux présents dans la marque demandée, à savoir les mots « the », « only » et « by α alpha spirit wild and perfect », ainsi que par les éléments figuratifs composés de la lettre « α » de couleur rouge, du mot « alpha » également de couleur rouge et du fond noir de la marque demandée.

47      Or, contrairement à ce que la chambre de recours a considéré, le fait que le composant « the only one » occupe une partie importante du carré de couleur noire doit être relativisé. En effet, la comparaison de ce composant avec les autres composants montre que sa position et sa taille ne lui confèrent pas un caractère dominant rendant négligeables, dans l’impression d’ensemble, les autres éléments composant la marque demandée.

48      S’il est vrai que les mots « by α » sont placés en dessous à droite des mots « the only one », il ne peut pas être ignoré que le mot « by » est écrit dans une police plus petite que les mots « the only one » et que la taille de la lettre « α » est suffisamment grande pour attirer l’attention du public pertinent. Il en va de même pour les mots « alpha spirit », qui, en raison de leur position en dessous de la lettre « α » et de la couleur rouge du mot « alpha », donnent l’impression de former un tout avec les mots « by α » et seront perçus par le public pertinent.

49      Par conséquent, le seul élément qui peut être considéré comme négligeable est celui constitué par les mots « wild and perfect » en raison de sa taille et de la police utilisée.

50      Il y a donc lieu de constater que les éléments « by α » et « alpha spirit » ne peuvent pas être considérés comme négligeables et que l’appréciation de la similitude ne peut pas se faire sur la seule base de l’élément « the only one », mais sur la base des éléments « the only one », « by α » et « alpha spirit ».

51      De plus, il convient de rappeler qu’un élément d’un signe composé ne conserve pas une position distinctive autonome si cet élément forme avec le ou les autres éléments du signe, pris ensemble, une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément (voir arrêt du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 25 et jurisprudence citée). En l’espèce, l’élément « one », en tant que partie d’un ensemble de plusieurs éléments verbaux non négligeables, ne conserve pas une position distinctive autonome au sein de la marque demandée.

52      Il s’ensuit que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en considérant, au point 24 de la décision attaquée, que le mot « one » formait une partie autonome et distinctive au sein des éléments dominants du signe demandé.

2)      Sur la comparaison visuelle

53      Sur le plan visuel, en donnant prépondérance à l’élément « one », la chambre de recours a considéré, au point 25 de la décision attaquée, que les marques en conflit présentaient un faible niveau de similitude dans la mesure où elles coïncidaient par l’élément « one », compte tenu du rôle autonome et distinctif du mot « one » et du rôle secondaire joué par les autres éléments.

54      La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours et soutient que les marques en cause sont différentes. Selon elle, la chambre de recours a commis un erreur en focalisant son analyse sur l’élément « one » et en ne prenant pas en compte le fait que la marque demandée était formée de différents éléments, verbaux et figuratifs.

55      L’EUIPO et l’intervenante souscrivent, en substance, à l’analyse de la chambre de recours et contestent les arguments de la requérante.

56      À titre liminaire, il convient de rappeler que, ainsi qu’il a été relevé au point 50 ci-dessus et contrairement aux conclusions de la chambre de recours, la similitude entre les signes en conflit doit être appréciée sur la base de la marque antérieure ONE et sur la base de plusieurs éléments de la marque demandée, à savoir « the only one by α alpha spirit », l’élément « wild and perfect » étant le seul élément négligeable de la marque demandée.

57      Sur le plan visuel, ainsi que le fait valoir la requérante, si la comparaison entre les signes en conflit révèle une coïncidence entre les mots « one », les signes sont différents en ce qui concerne les autres éléments verbaux et figuratifs.

58      À cet égard, il convient de rappeler que, même si deux marques partagent un même élément, leur impression visuelle peut être différente, en particulier lorsque la comparaison concerne, d’une part, une marque verbale, telle que la marque antérieure, et, d’autre part, une marque composée d’éléments verbaux et figuratifs, telle que la marque demandée [voir, en ce sens, arrêt du 8 décembre 2011, Aktieselskabet af 21. november 2001/OHMI – Parfums Givenchy (only givenchy) T‑586/10, non publié, EU:T:2011:722, point 33 et jurisprudence citée].

59      Premièrement, il convient de constater que, alors que l’impression visuelle de la marque antérieure est déterminée par le mot « one », qui est son unique composant, celle de la marque demandée est déterminée par sept mots, « the only one by α alpha spirit », les trois derniers mots « wild and perfect » étant négligeables. L’impression visuelle de la marque demandée se distingue par sa longueur de la marque antérieure, qui est composée du seul élément « one ». Il en résulte une impression visuelle distincte.

60      Deuxièmement, il convient aussi de relever que les éléments figuratifs de la marque demandée, le carré noir dans lequel sont inscrits les éléments verbaux et la lettre « α » et le mot « alpha » de couleur rouge, contribuent à différencier les marques en cause sur le plan visuel.

61      Certes, il a été jugé que les consommateurs concernés peuvent ne pas s’apercevoir des différences existant entre les signes, étant donné qu’ils n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardé en mémoire [voir, en ce sens, arrêts du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 26, et du 21 novembre 2018, Shenzhen Jiayz Photo Industrial/EUIPO – Seven (SEVENOAK), T‑339/17, non publié, EU:T:2018:815, point 76]. Cependant, en l’espèce, l’impression visuelle générale des deux marques que les consommateurs garderont en mémoire sera tout de même différente malgré la présence de l’élément commun « one ».

62      Il s’ensuit que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en considérant, au point 25 de la décision attaquée, qu’il existait un faible degré de similitude entre les marques en conflit. Ces marques sont en effet visuellement différentes.

3)      Sur la comparaison phonétique

63      Sur le plan phonétique, en estimant que la marque demandée sera prononcée « the only one » en raison de la taille et de la position de ses autres éléments, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient un degré de similitude « inferieur à la moyenne », ce qui doit s’entendre comme signifiant que, selon la chambre de recours, ils étaient similaires dans une certaine mesure.

64      La requérante fait valoir que ces marques ne sont pas similaires, en raison du fait qu’elles coïncident en un seul mot et que la marque demandée en comprend dix au lieu d’un.

65      L’EUIPO et l’intervenante souscrivent, en substance, à l’analyse de la chambre de recours et contestent les arguments de la requérante.

66      À cet égard, il y a lieu de relever, à l’instar de la requérante, que la marque antérieure est composée d’un seul mot, tandis que la marque demandée est composée de dix mots, dont sept ne sont pas négligeables. Ainsi, les sept mots « the only one by α alpha spirit » se distinguent nettement du seul mot « one » composant la marque antérieure.

67      De plus, compte tenu du fait que l’élément « the only one » n’est pas de nature à rendre négligeables les autres éléments de la marque demandée, il ne peut être conclu que le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé négligera systématiquement les autres mots formant la marque demandée. Dès lors, en l’espèce, il n’y a aucune raison de présumer que l’élément « by α alpha spirit » de la marque demandée ne sera pas prononcé.

68      Il s’ensuit que, en dépit de la présence dans les marques en conflit de l’élément « one », la présence dans la marque demandée d’au moins six autres mots qui pourraient être prononcés contribue à la différencier de la marque antérieure.

69      Par conséquent, il y a lieu de conclure que, sur le plan phonétique, le degré de similitude entre les marques en conflit, que la chambre de recours a considéré comme étant inférieur à la moyenne, doit être considéré comme faible.

4)      Sur la comparaison conceptuelle

70      Au point 27 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que le mot « one » était universellement compris par le public pertinent comme un chiffre ou comme renvoyant au caractère unique d’une personne ou d’une chose, tandis que les mots « the only one » formaient, pour le public anglophone, une expression indiquant que la personne ou la chose n’a pas son pareil. Cette expression reposerait sur un concept véhiculé par le seul mot « one » dont la marque antérieure est composée. La chambre de recours a donc estimé que, sur le plan conceptuel, les marques étaient fortement similaires pour la partie anglophone du public pertinent et similaires pour la partie non anglophone qui ne comprendrait pas l’expression « the only one », mais saisirait la signification du mot « one ».

71      La requérante conteste ce raisonnement. Elle fait valoir que la chambre de recours a commis une erreur en estimant qu’il existait une similitude entre les marques sur le plan conceptuel. Elle estime que la chambre de recours aurait dû aussi prendre en considération les autres éléments de la marque demandé, à savoir « by α alpha spirit wild and perfect ».

72      L’EUIPO et l’intervenante souscrivent, en substance, à l’analyse de la chambre de recours et contestent les arguments de la requérante.

73      À cet égard, il y a lieu d’approuver la constatation de la chambre de recours selon laquelle le mot « one » sera universellement compris par le public pertinent comme un chiffre. Cependant, il y a lieu de relever que la constatation de la chambre de recours selon laquelle le mot « one » serait compris comme renvoyant au caractère unique d’une personne ou d’une chose est erronée. En effet, le mot « one » pris isolément signifie le chiffre un et ne renvoie pas à d’autres significations. Pour renvoyer à d’autres significations, comme le caractère unique d’une personne ou d’une chose, le mot « one » doit être utilisé avec d’autres mots comme par exemple dans les expressions « the one », « the one and only » ou « the only one ».

74      Il convient aussi d’écarter l’argumentation de l’EUIPO et de l’intervenante destinée à démontrer que le public pertinent non anglophone ne comprendra pas l’expression « the only one ». En effet, cette dernière expression, qui fait partie du vocabulaire de base, peut être comprise par cette partie du public pertinent comme signifiant « le seul ».

75      De plus, la combinaison de l’élément « one » et des éléments « the only » et « by α alpha spirit » implique que ces éléments seront perçus comme une seule expression qui doit être considérée dans son ensemble.

76      Il convient donc de considérer que les concepts suggérés ou véhiculés par les mots « one » de la marque antérieure et « the only one by α alpha spirit » de la marque demandée sont différents.

77      Cette conclusion n’est pas remise en cause par les arguments de l’intervenante sur les pourcentages des gens qui parlent anglais dans le public pertinent.

78      Premièrement, les mots qui forment la marque demandée, notamment « one », « only », « by » et « alpha », sont des mots qui font partie du vocabulaire élémentaire de la langue anglaise, facilement compris même par un public non anglophone. En effet, compte tenu des flux d’échanges dans l’Union et des moyens actuels de communication électroniques, ces mots seront compris même par ce public.

79      Deuxièmement, il convient de relever que, même si, comme le font valoir l’EUIPO et l’intervenante, le public non-anglophone ne comprendrait pas les mots « one », « only », « by » et « alpha », la partie de la marque demandée « the only one by alpha spirit » crée, en tout état de cause, une expression ayant une unité logique et conceptuelle distincte du concept véhiculé par l’élément « one » pris isolément, tel qu’il est dans la marque antérieure (voir, en ce sens, arrêt du 8 décembre 2011, only givenchy, T‑586/10, non publié, EU:T:2011:722, point 39).

80      Il convient donc de relever que la présence dans les signes en conflit de l’élément commun « one » ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une forte similitude conceptuelle entre les deux signes, comme l’a fait la chambre de recours.

81      Il résulte de ce qui précède que le constat de la chambre de recours selon lequel les marques ont un degré de similitude sur le plan conceptuel allant de moyen à élevé doit être rejeté, les signes en conflit étant conceptuellement différents.

82      Les signes en conflit sont ainsi différents sur les plans visuel et conceptuel et présentent un faible degré de similitude sur le plan phonétique.

d)      Sur le risque de confusion

83      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

84      Ainsi qu’il découle du considérant 8 du règlement 2017/1001, l’appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance qu’a le public de la marque antérieure sur le marché en cause. Comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir, par analogie, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 24 ; du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 18, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 20).

85      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure ONE était normal et que, en tout état de cause, même en prenant en compte un éventuel affaiblissement du caractère distinctif intrinsèque, comme soutenu par la requérante, la marque antérieure avait un caractère distinctif accru et une renommée.

86      En tenant compte du caractère distinctif accru de la marque antérieure, la chambre de recours a ainsi conclu qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 pour les produits en cause, relevant de la classe 31, considérés comme identiques. Plus particulièrement, elle a tenu compte de l’identité des produits en cause, du faible degré de similitude visuelle, du degré de similitude phonétique inférieur à la moyenne et du degré de similitude conceptuelle variant de moyen à élevé entre les signes en conflit, du caractère distinctif accru de la marque antérieure en ce qui concerne les « animaux de compagnie, à savoir chats et chiens » et du niveau d’attention normal du public pertinent. La chambre de recours a considéré que la même conclusion était valable pour les produits en cause, relevant de la classe 5, considérés comme similaires, et cela nonobstant le niveau d’attention plus élevé du public pertinent.

87      La requérante conteste les considérations de la chambre de recours et fait valoir que, du fait de l’absence de similitude entre les signes en conflit, il n’existe pas de risque de confusion.

88      À titre subsidiaire, la requérante fait valoir que, en tout état de cause, la marque antérieure ONE a un caractère distinctif intrinsèque très faible et que le caractère distinctif accru résultant d’un usage intensif ou d’une renommée ne peut pas être invoqué pour la marque ONE sous forme de marque autonome, à cause du fait que toutes les preuves fournies au soutien de la renommée portent sur la marque ONE utilisée conjointement à la marque PURINA.

89      L’EUIPO et l’intervenante souscrivent, en substance, à l’analyse de la chambre de recours et contestent les arguments de la requérante.

90      En l’espèce, il a déjà été relevé que les signes en conflit étaient différents sur les plans visuel et conceptuel et présentaient un faible degré de similitude sur le plan phonétique.

91      À cet égard, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il y a lieu de constater que le très faible degré de similitude des signes ne permet pas de considérer qu’il existe en l’espèce un risque de confusion, en dépit de la similitude, voire de l’identité, des produits, et ce même eu égard au public qui présente un degré d’attention qui n’est pas supérieur à la moyenne.

92      Il convient d’ajouter que le mode de commercialisation des produits en cause contribue aussi à l’exclusion de l’existence d’un risque de confusion. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, premièrement, dans l’appréciation globale du risque de confusion, les aspects visuel, phonétique ou conceptuel des signes en conflit n’ont pas toujours le même poids. L’importance des éléments de similitude ou de différence des signes peut dépendre, notamment, des conditions de commercialisation des produits ou des services que les marques en conflit désignent. Il importe alors d’analyser les conditions objectives dans lesquelles les marques peuvent se présenter sur le marché [arrêt du 6 octobre 2004, New Look/OHMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection), T‑117/03 à T‑119/03 et T‑171/03, EU:T:2004:293, point 49].

93      En l’espèce, les produits relevant des classes 31 et 5 sont généralement vendus dans des magasins en libre-service et sont exposés aux yeux des consommateurs qui, normalement, percevront l’aspect visuel des marques avant l’achat. Pour de tels produits, la similitude visuelle joue un rôle très important dans l’appréciation globale du risque de confusion (voir, en ce sens, arrêts du 6 octobre 2004, NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection, T‑117/03 à T‑119/03 et T‑171/03, EU:T:2004:293, point 50). À cet égard, il y a lieu de relever que la différence visuelle entre la marque antérieure ONE et la marque demandée THE ONLY ONE by α alpha spirit wild and perfect ne pourra pas échapper à l’attention du consommateur moyen, et cela même en tenant compte seulement de la partie de la marque demandée qui ne présente pas un caractère non négligeable.

94      Partant, la différence sur les plans visuel et conceptuel et le faible degré de similitude sur le plan phonétique excluent, en l’espèce, que les consommateurs puissent croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement lorsqu’ils sont vendus sous les marques en conflit.

95      Cette conclusion n’est pas remise en cause par les arguments de l’EUIPO et de l’intervenante selon lesquels la marque antérieure ONE a un caractère distinctif accru et une renommée qui compense tout éventuel affaiblissement du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure.

96      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, pour satisfaire la condition relative de la renommée, une marque doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou les services couverts par celle‑ci. Dans le cadre de l’examen de cette condition, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque antérieure, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir, sans qu’il soit exigé que cette marque soit connue d’un pourcentage déterminé du public ainsi défini ou que sa renommée s’étende à la totalité du territoire concerné, dès lors que la renommée existe dans une partie substantielle de celui-ci [arrêt du 19 juin 2008, Mülhens/OHMI – Spa Monopole (MINERAL SPA), T‑93/06, non publié, EU:T:2008:215, point 33 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt du 14 septembre 1999, General Motors, C‑375/97, EU:C:1999:408, points 24, 25 et 27 à 29].

97      En outre, il convient de procéder à une appréciation globale des éléments de preuve qui sont rapportés par le titulaire de la marque pour établir si cette dernière est renommée (voir, en ce sens, arrêt du 10 mai 2012, Rubinstein et L’Oréal/OHMI, C‑100/11 P, EU:C:2012:285, point 72).

98      En l’espèce, pour considérer que la renommée de la marque antérieure avait été démontrée, la chambre de recours s’est fondée sur plusieurs éléments.

99      Premièrement, elle s’est fondée sur des articles de presse relatifs à la marque PURINA ONE, sur des extraits d’informations montrant l’évolution de ladite marque ainsi que sur des extraits des sites Internet de l’intervenante en Allemagne, en France, en Italie, au Portugal et au Royaume-Uni, ayant tous un domaine composé par les mots « www.purina » ou « www.purina-one », qui présentent des images et des informations concernant des produits de la marque PURINA ONE.

100    Deuxièmement, elle s’est fondée, notamment, sur la déclaration sur l’honneur du directeur marketing de Nestlé présentant des informations sur la commercialisation, la distribution et les parts de marché de la marque ONE et sur les enregistrements des marques PURINA ONE et ONE.

101    Troisièmement, la chambre de recours a pris en compte, notamment, les images des produits distribués dans les magasins reproduisant la marque PURINA ONE, les captures d’écran des plusieurs sites dans plusieurs États membres montrant que les produits de l’intervenante avec la marque PURINA ONE étaient distribués en ligne,  les publicités diffusées à la télévision dans plusieurs États membres avec la marque PURINA ONE, les campagnes publicitaires de la marque PURINA ONE, des extraits de magazines et journaux sur la marque PURINA ONE, les certificats et les informations concernant des prix remportés par la marque PURINA ONE et une étude de marché indépendante sur la marque PURINA ONE.  

102    Or, il convient de constater que, ainsi que le souligne la requérante, il ressort des éléments du dossier que ce sont les termes « purina one », parfois accompagnés du symbole « ® », qui figurent sur les documents produits par l’intervenante comme éléments de preuve de la renommée de la marque antérieure. Ainsi, sur toutes les images des produits de l’intervenante, la marque antérieure ONE figure toujours avec la marque PURINA. Il ressort également des publicités télévisées versées dans le dossier administratif que c’est la marque PURINA ONE qui est représentée et aussi évoquée oralement dans des publicités différentes. Ce sont également les termes « purina one » qui figurent dans des extraits de presse et sur tous les autres documents fournis, dont l’étude de marché.

103    Par conséquent, contrairement à ce qu’affirment l’EUIPO et l’intervenante, les éléments de preuve fournis par cette dernière démontrent la renommée de la marque PURINA ONE et non celle de la marque antérieure ONE.

104    C’est donc à tort que la chambre de recours a considéré que la preuve de la renommée de la marque antérieure avait été rapportée en l’espèce.

105    Les arguments soulevés par l’EUIPO et l’intervenante n’infirment pas cette conclusion.

106    Premièrement, l’argument selon lequel l’usage de la marque ONE avec la marque PURINA en tant que marque ombrelle est une pratique commerciale courante  doit être écarté. En effet, le fait qu’il s’agisse d’une utilisation de deux marques ensemble ne modifie pas le constat selon lequel ONE, la marque antérieure sur laquelle est fondée l’opposition, n’inclut pas le terme « PURINA » et ne figure pas en tant que telle sur les documents produits comme éléments de preuve de la renommée.

107    Deuxièmement, l’intervenante soutient que le fait que la marque antérieure examinée puisse avoir été utilisée de manière légèrement différente n’empêche pas l’existence de sa renommée et n’affecte pas la capacité de son titulaire à acquérir des droits en lien avec cette marque.

108    À cet égard, il est exact que le titulaire d’une marque enregistrée peut, aux fins d’établir la renommée de celle-ci, se prévaloir d’éléments prouvant sa renommée sous une forme différente et notamment sous la forme d’une autre marque enregistrée, pourvu que le public concerné continue à percevoir les produits en cause comme provenant de la même entreprise [arrêts du 5 mai 2015, Spa Monopole/OHMI – Orly International (SPARITUAL), T‑131/12, EU:T:2015:257, point 33, et du 1er mars 2018, Shoe Branding Europe/EUIPO – adidas (Position de deux bandes parallèles sur une chaussure), T‑629/16, EU:T:2018:108, points 28 et 76]. Pour déterminer si tel est le cas, il convient de vérifier que les éléments de différence entre les deux marques ne font pas obstacle à ce que le public concerné continue à percevoir les produits en cause comme provenant d’une entreprise déterminée (arrêts du 5 mai 2015, SPARITUAL, T‑131/12, EU:T:2015:257, point 35, et du 1er mars 2018, Position de deux bandes parallèles sur une chaussure, T‑629/16, EU:T:2018:108, point 28).

109    En l’espèce, il doit être relevé que, pour établir la renommée de la marque antérieure, la chambre de recours s’est fondée essentiellement sur les éléments de preuve concernant la marque PURINA ONE et n’a pas évoqué la question de savoir si cette renommée pouvait ou non être démontrée sur la base d’une marque présentée sous une forme différente.

110    De même, la condition posée par la jurisprudence évoquée au point 108 ci-dessus, concernant la question de savoir si les éléments de différence entre ces deux marques de l’intervenante font ou non obstacle à ce que le public concerné continue à percevoir les produits en cause comme provenant de l’intervenante, n’a pas davantage été examinée par la chambre de recours.

111    Dès lors, les arguments de l’EUIPO et de l’intervenante fondés sur une renommée de la marque antérieure examinée sous une forme différente ne sauraient utilement remettre en cause la conclusion énoncée au point 91 ci-dessus selon laquelle il n’y a pas de risque de confusion entre les marques en conflit.

112    Il résulte de ce qui précède que le premier moyen de la requérante doit être accueilli.

2.       Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001

113    Aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est également refusée à l’enregistrement si elle est identique ou a des similitudes avec la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui n’ont pas de similitudes avec ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’Union et, dans le cas d’une marque nationale antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.

114    La protection élargie accordée à la marque antérieure par l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 présuppose donc la réunion de plusieurs conditions. Premièrement, la marque antérieure prétendument renommée doit être enregistrée. Deuxièmement, cette dernière et celle dont l’enregistrement est demandé doivent être identiques ou similaires. Troisièmement, elle doit jouir d’une renommée dans l’Union, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, ou dans l’État membre concerné, dans le cas d’une marque nationale antérieure. Quatrièmement, l’usage sans juste motif de la marque demandée doit conduire au risque qu’un profit puisse être indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’un préjudice puisse être porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure. Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition [arrêts du 22 mars 2007, Sigla/OHMI – Elleni Holding (VIPS), T‑215/03, EU:T:2007:93, points 34 et 35, et du 11 juillet 2007, Mülhens/OHMI – Minoronzoni (TOSCA BLU), T‑150/04, EU:T:2007:214, points 54 et 55].

115    L’existence d’une renommée de la marque est donc une des conditions essentielles en vue de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001.

116    À cet égard, il a déjà été relevé que la chambre de recours a considéré à tort que la preuve de la renommée de la marque antérieure avait été rapportée en l’espèce.

117    Il s’ensuit que la condition concernant l’existence d’une renommée n’est pas satisfaite.

118    Au vu de tout ce qui précède et compte tenu du caractère cumulatif des conditions prévues par l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 2017/1001, il convient d’accueillir le deuxième moyen soulevé par la requérante, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les autres conditions prévues par cette disposition sont remplies.

119    Il s’ensuit que la décision attaquée doit être annulée.

IV.    Sur les dépens

120    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

121    En l’espèce, l’EUIPO et l’intervenante ayant succombé en l’essentiel de leurs conclusions, il y a lieu de les condamner chacun à supporter la moitié des dépens de la requérante, conformément aux conclusions de cette dernière.

122    S’agissant de la demande de la requérante tendant à ce que l’intervenante ainsi que, le cas échéant, l’EUIPO soient condamnés aux dépens exposés dans la procédure administrative devant l’EUIPO, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables. Il n’en va toutefois pas de même des frais exposés aux fins de la procédure devant la division d’opposition. Partant, la demande de la requérante tendant à ce que l’intervenante ainsi que, le cas échéant, l’EUIPO, ayant succombé en leurs conclusions, soient condamnés aux dépens de la procédure administrative devant l’EUIPO ne peut être accueillie que s’agissant des seuls dépens indispensables exposés par la requérante aux fins de la procédure devant la chambre de recours.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 19 novembre 2018 (affaire R 272/2018-4) est annulée.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      L’EUIPO supportera ses propres dépens ainsi que la moitié de ceux exposés par Amigüitos pets & life, SA, y compris aux fins de la procédure devant la chambre de recours.

4)      Société des produits Nestlé, SA supportera ses propres dépens ainsi que la moitié de ceux exposés par Amigüitos pets & life, y compris aux fins de la procédure devant la chambre de recours.

Gervasoni

Madise

Frendo

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 décembre 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.