Language of document : ECLI:EU:T:2009:279

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

16 juillet 2009 (1)

« Radiation »

Dans l’affaire T-86/06,

Studio Bichara Srl, établie à Rome (Italie),

M. R. Bichara, demeurant à Rome,

Mme M. Proietti, demeurant à Amelia (Italie),

représentés par Mes M. Pappalardo et M.C. Santacroce, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. C. Ladenburger, G. Conte, L. Visaggio et Mme E. Cujo, puis par MM. C. Ladenburger, P. Rossi et Mme E. Cujo, en qualité d’agents, assisté de MA. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours en indemnité visant à obtenir la réparation du préjudice prétendument subi, d’une part, par Studio Bichara Srl, adjudicataire d’un projet financé par le huitième Fonds européen de développement (FED) concernant des travaux d’amélioration de certains centres scolaires en Papouasie Nouvelle Guinée, et, d’autre part, par M. R. Bichara et Mme M. Proietti, associés de Studio Bichara Srl, du fait de la prétendue ingérence de la délégation de la Commission en Papouasie Nouvelle Guinée dans les relations contractuelles entre Studio Bichara Srl et le gouvernement de Papouasie Nouvelle Guinée ainsi que du comportement de l’Office européen pour la lutte anti-fraude.


1        Par requête déposée le 16 mars 2006, les parties requérantes ont introduit le présent recours. L’affaire a été attribuée à la première chambre.

2        Mme le juge I. Wiszniewska-Białecka, empêchée, a été remplacée par le président du Tribunal.

3        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 2 juillet 2009, les parties ont informé le Tribunal, conformément à l’article 98, premier alinéa du règlement de procédure du Tribunal, qu’elles sont parvenues à régler leur litige à l’amiable et que, en conséquence, elles n’ont plus d’intérêt à poursuivre la présente procédure. Elles demandent donc que l’affaire soit radiée du registre et que, en vertu de l’accord précité, chacune des parties supporte ses propres dépens.

4        Selon l’article 87, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement de procédure, en cas de désistement et lorsqu’il y a accord entre les parties sur les dépens, il est statué selon l’accord.

5        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de statuer sur les dépens selon l’accord entre les parties.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-86/06 est rayée du registre du Tribunal.

2)      Chaque partie supportera ses propres dépens.




Fait à Luxembourg, le 16 juillet 2009.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        M. Jaeger


1 Langue de procédure: l’italien.