Language of document : ECLI:EU:T:2015:675

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

23 septembre 2015 (*)

« Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Documents détenus par l’ECHA – Documents émanant d’un tiers – Délai imparti pour répondre à une demande d’accès – Refus d’accès – Exception relative à la protection des intérêts commerciaux d’un tiers – Exception relative à la protection du processus décisionnel – Intérêt public supérieur – Informations environnementales – Émissions dans l’environnement »

Dans l’affaire T‑245/11,

ClientEarth, établie à Londres (Royaume‑Uni),

The International Chemical Secretariat, établie à Göteborg (Suède),

représentées par Me P. Kirch, avocat,

parties requérantes,

contre

Agence européenne des produits chimiques (ECHA), représentée par Mmes M. Heikkilä, A. Iber et M. T. Zbihlej, en qualité d’agents, assistés de M. D. Abrahams, barrister,

partie défenderesse,

soutenue par

Commission européenne, représentée initialement par MM. E. Manhaeve, P. Oliver et Mme C. ten Dam, puis par MM. Manhaeve, Oliver et Mme F. Clotuche‑Duvieusart et enfin par M. Manhaeve, Mme Clotuche‑Duvieusart et M. J. Tomkim, en qualité d’agents,

et par

European Chemical Industry Council (Cefic), établi à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes Y. van Gerven et M. Bronckers, avocats,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de l’ECHA du 4 mars 2011 portant refus d’accès à des informations fournies dans le cadre de la procédure d’enregistrement de certaines substances chimiques,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro (rapporteur), président, MM. S. Gervasoni et L. Madise, juges,

greffier : M. L. Grzegorczyk, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 30 janvier 2015,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

A –  Droit international

1.     Accord ADPIC

1        L’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), du 15 avril 1994 (JO L 336, p. 214, ci‑après l’« accord ADPIC »), constituant l’annexe 1 C de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC) (JO 1994, L 336, p. 3), comporte une partie II, intitulée « Normes concernant l’existence, la portée et l’exercice des droits de propriété intellectuelle ». Dans cette partie, sous la section 7, intitulée « Protection des renseignements non divulgués », figure l’article 39 qui prévoit ce qui suit :

« 1. En assurant une protection effective contre la concurrence déloyale conformément à l’article 10 bis de la Convention de Paris (1967), les Membres protégeront les renseignements non divulgués conformément au paragraphe 2 et les données communiquées aux pouvoirs publics ou à leurs organismes conformément au paragraphe 3.

2. Les personnes physiques et morales auront la possibilité d’empêcher que des renseignements licitement sous leur contrôle ne soient divulgués à des tiers ou acquis ou utilisés par eux sans leur consentement et d’une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes, sous réserve que ces renseignements :

a)      soient secrets en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration et l’assemblage exacts de leurs éléments, ils ne sont pas généralement connus de personnes appartenant aux milieux qui s’occupent normalement du genre de renseignements en question ou ne leur sont pas aisément accessibles ;

b)      aient une valeur commerciale parce qu’ils sont secrets ; et

c)      aient fait l’objet, de la part de la personne qui en a licitement le contrôle, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrets.

3. Lorsqu’ils subordonnent l’approbation de la commercialisation de produits pharmaceutiques ou de produits chimiques pour l’agriculture qui comportent des entités chimiques nouvelles à la communication de données non divulguées résultant d’essais ou d’autres données non divulguées, dont l’établissement demande un effort considérable, les Membres protégeront ces données contre l’exploitation déloyale dans le commerce. En outre, les Membres protégeront ces données contre la divulgation, sauf si cela est nécessaire pour protéger le public, ou à moins que des mesures ne soient prises pour s’assurer que les données sont protégées contre l’exploitation déloyale dans le commerce. »

2.     Convention d’Aarhus

2        La convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement a été signée à Aarhus le 25 juin 1998 (ci‑après la « convention d’Aarhus »).

3        La convention d’Aarhus prévoit, à son article 2, paragraphe 3, ce qui suit :

« L’expression ‘information(s) sur l’environnement’ désigne toute information disponible sous forme écrite, visuelle, orale ou électronique ou sous toute autre forme matérielle, et portant sur :

a)      l’état d’éléments de l’environnement tels que l’air et l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, le paysage et les sites naturels, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, et l’interaction entre ces éléments ;

b)      des facteurs tels que les substances, l’énergie, le bruit et les rayonnements et des activités ou mesures, y compris des mesures administratives, des accords relatifs à l’environnement, des politiques, lois, plans et programmes qui ont, ou risquent d’avoir, des incidences sur les éléments de l’environnement relevant du point a) ci‑dessus […] ;

c)      l’état de santé de l’homme, sa sécurité et ses conditions de vie ainsi que l’état des sites culturels et des constructions dans la mesure où ils sont, ou risquent d’être, altérés par l’état des éléments de l’environnement ou, par l’intermédiaire de ces éléments, par les facteurs, activités ou mesures visés au point b) ci‑dessus. »

4        L’article 3, paragraphe 1, de la convention d’Aarhus stipule ce qui suit :

« Chaque partie prend les mesures législatives, réglementaires ou autres nécessaires, y compris des mesures visant à assurer la compatibilité des dispositions donnant effet aux dispositions de la présente convention relatives à l’information, à la participation du public et à l’accès à la justice, ainsi que des mesures d’exécution appropriées, dans le but de mettre en place et de maintenir un cadre précis, transparent et cohérent aux fins de l’application des dispositions de la présente convention. »

5        L’article 4, paragraphes 1 à 4, de la convention d’Aarhus se lit comme suit :

« 1. Chaque partie fait en sorte que, sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les autorités publiques mettent à la disposition du public, dans le cadre de leur législation nationale, les informations sur l’environnement qui leur sont demandées, y compris, si la demande leur en est faite et sous réserve du point b) ci‑après, des copies des documents dans lesquels ces informations se trouvent effectivement consignées, que ces documents renferment ou non d’autres informations :

a)      sans que le public ait à faire valoir un intérêt particulier ;

b)      sous la forme demandée à moins :

i)      qu’il soit raisonnable pour l’autorité publique de communiquer les informations en question sous une autre forme, auquel cas les raisons de ce choix devront être indiquées ; ou

ii)      que les informations en question aient déjà été rendues publiques sous une autre forme.

2. Les informations sur l’environnement visées au paragraphe 1 ci‑dessus sont mises à la disposition du public aussitôt que possible et au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle la demande a été soumise, à moins que le volume et la complexité des éléments d’information demandés ne justifient une prorogation de ce délai, qui pourra être porté au maximum à deux mois. L’auteur de la demande est informé de toute prorogation du délai et des motifs qui la justifient.

3. Une demande d’informations sur l’environnement peut être refusée si :

a)      l’autorité publique à laquelle la demande est adressée n’est pas en possession des informations demandées ;

b)      la demande est manifestement abusive ou formulée en termes trop généraux ; ou

c)      la demande porte sur des documents qui sont en cours d’élaboration ou concerne des communications internes des autorités publiques à condition que cette exception soit prévue par le droit interne ou la coutume, compte tenu de l’intérêt que la divulgation des informations demandées présenterait pour le public.

4. Une demande d’informations sur l’environnement peut être rejetée au cas où la divulgation de ces informations aurait des incidences défavorables sur :

a)      le secret des délibérations des autorités publiques, lorsque ce secret est prévu par le droit interne ;

b)      les relations internationales, la défense nationale ou la sécurité publique ;

c)      la bonne marche de la justice, la possibilité pour toute personne d’être jugée équitablement ou la capacité d’une autorité publique d’effectuer une enquête d’ordre pénal ou disciplinaire ;

d)      le secret commercial et industriel lorsque ce secret est protégé par la loi afin de défendre un intérêt économique légitime. Dans ce cadre, les informations sur les émissions qui sont pertinentes pour la protection de l’environnement doivent être divulguées ;

e)      les droits de propriété intellectuelle ;

f)      le caractère confidentiel des données et/ou des dossiers personnels concernant une personne physique si cette personne n’a pas consenti à la divulgation de ces informations au public, lorsque le caractère confidentiel de ce type d’information est prévu par le droit interne ;

g)      les intérêts d’un tiers qui a fourni les informations demandées sans y être contraint par la loi ou sans que la loi puisse l’y contraindre et qui ne consent pas à la divulgation de ces informations ; ou

h)      le milieu sur lequel portent les informations, comme les sites de reproduction d’espèces rares.

Les motifs de rejet susmentionnés devront être interprétés de manière restrictive compte tenu de l’intérêt que la divulgation des informations demandées présenterait pour le public et selon que ces informations ont trait ou non aux émissions dans l’environnement. »

B –  Droit de l’Union

1.     Règlement (CE) no 1049/2001

6        Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43), prévoit, en son article 2, que tout citoyen de l’Union européenne et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège dans un État membre a un droit d’accès aux documents des institutions, sous réserve des principes, conditions et limites définis par ledit règlement.

7        Aux termes de son article 2, paragraphe 3, ce règlement « s’applique à tous les documents détenus par une institution, c’est‑à‑dire établis ou reçus par elle et en sa possession, dans tous les domaines d’activité de l’Union ».

8        Selon l’article 4 du règlement no 1049/2001, intitulé « Exceptions », il est prévu ce qui suit :

« […]

2. Les institutions refusent l’accès à un document dans le cas où sa divulgation porterait atteinte à la protection :

–        des intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale déterminée, y compris en ce qui concerne la propriété intellectuelle,

[…]

à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé.

3. L’accès à un document établi par une institution pour son usage interne ou reçu par une institution et qui a trait à une question sur laquelle celle‑ci n’a pas encore pris de décision est refusé dans le cas où sa divulgation porterait gravement atteinte au processus décisionnel de cette institution, à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé.

4. Dans le cas de documents de tiers, l’institution consulte le tiers afin de déterminer si une exception prévue au paragraphe 1 ou 2 est d’application, à moins qu’il ne soit clair que le document doit ou ne doit pas être divulgué.

[…] 

6. Si une partie seulement du document demandé est concernée par une ou plusieurs des exceptions susvisées, les autres parties du document sont divulguées.

[…] »

9        L’article 6, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1049/2001 se lit comme suit :

« 2. Si une demande n’est pas suffisamment précise, l’institution invite le demandeur à la clarifier et assiste celui‑ci à cette fin, par exemple en lui donnant des informations sur l’utilisation des registres publics de documents.

3. En cas de demande portant sur un document très long ou sur un très grand nombre de documents, l’institution concernée peut se concerter avec le demandeur de manière informelle afin de trouver un arrangement équitable. »

10      L’article 7 du règlement no 1049/2001, intitulé « Traitement des demandes initiales », prévoit ce qui suit :

« 1. Les demandes d’accès aux documents sont traitées avec promptitude. Un accusé de réception est envoyé au demandeur. Dans un délai de quinze jours ouvrables à partir de l’enregistrement de la demande, l’institution soit octroie l’accès au document demandé et le fournit dans le même délai conformément à l’article 10, soit communique au demandeur, dans une réponse écrite, les motifs de son refus total ou partiel et l’informe de son droit de présenter une demande confirmative conformément au paragraphe 2 du présent article.

2. En cas de refus total ou partiel, le demandeur peut adresser, dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la réception de la réponse de l’institution, une demande confirmative tendant à ce que celle‑ci révise sa position.

3. […]

4. L’absence de réponse de l’institution dans le délai requis habilite le demandeur à présenter une demande confirmative. »

11      L’article 8 du règlement no 1049/2001, intitulé « Traitement des demandes confirmatives », dispose :

« 1. Les demandes confirmatives sont traitées avec promptitude. Dans un délai de quinze jours ouvrables à partir de l’enregistrement de la demande, l’institution soit octroie l’accès au document demandé et le fournit dans le même délai conformément à l’article 10, soit communique, dans une réponse écrite, les motifs de son refus total ou partiel. Si elle refuse totalement ou partiellement l’accès, l’institution informe le demandeur des voies de recours dont il dispose, à savoir former un recours juridictionnel contre l’institution et/ou présenter une plainte au médiateur, selon les conditions prévues respectivement aux articles 230 et 195 du traité CE.

2. À titre exceptionnel, par exemple lorsque la demande porte sur un document très long ou sur un très grand nombre de documents, le délai prévu au paragraphe 1 peut, moyennant information préalable du demandeur et motivation circonstanciée, être prolongé de quinze jours ouvrables.

3. L’absence de réponse de l’institution dans le délai requis est considérée comme une réponse négative, et habilite le demandeur à former un recours juridictionnel contre l’institution et/ou à présenter une plainte au médiateur, selon les dispositions pertinentes du traité CE. »

12      Aux termes de l’article 10 du règlement no 1049/2001, intitulé « Accès à la suite d’une demande », il est prévu ce qui suit :

« 1. L’accès aux documents s’exerce soit par consultation sur place, soit par délivrance d’une copie, y compris, le cas échéant, une copie électronique, selon la préférence du demandeur. Le coût de la réalisation et de l’envoi des copies peut être mis à la charge du demandeur. Il ne peut excéder le coût réel de la réalisation et de l’envoi des copies. La gratuité est de règle en cas de consultation sur place ou lorsque le nombre de copies n’excède pas 20 pages A 4, ainsi qu’en cas d’accès direct sous forme électronique ou par le registre.

2. Si un document a déjà été divulgué par l’institution concernée et est aisément accessible pour le demandeur, l’institution peut satisfaire à son obligation d’octroyer l’accès aux documents en informant le demandeur des moyens d’obtenir le document souhaité.

3. Les documents sont fournis dans une version et sous une forme existantes (y compris électroniquement ou sous une autre forme : écriture braille, gros caractères ou enregistrement), en tenant pleinement compte de la préférence du demandeur. »

2.     Directive 2003/4/CE

13      Aux termes de l’article 2 de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41, p. 26), il est prévu ce qui suit :

« Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)      ‘information environnementale’: toute information disponible sous forme écrite, visuelle, sonore, électronique ou toute autre forme matérielle, concernant :

a)      l’état des éléments de l’environnement, tels que l’air et l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, les paysages et les sites naturels, y compris les biotopes humides, les zones côtières et marines, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, ainsi que l’interaction entre ces éléments ;

b)      des facteurs, tels que les substances, l’énergie, le bruit, les rayonnements ou les déchets, [...] les émissions, les déversements et autres rejets dans l’environnement, qui ont ou sont susceptibles d’avoir des incidences sur les éléments de l’environnement visés au point a) ;

c)      les mesures (y compris les mesures administratives), telles que les politiques, les dispositions législatives, les plans, les programmes, les accords environnementaux et les activités ayant ou susceptibles d’avoir des incidences sur les éléments et les facteurs visés aux points a) et b), ainsi que les mesures ou activités destinées à protéger ces éléments ;

[...]

f)      l’état de la santé humaine, la sécurité, y compris, le cas échéant, la contamination de la chaîne alimentaire, et les conditions de vie des personnes, les sites culturels et les constructions, pour autant qu’ils soient ou puissent être altérés par l’état des éléments de l’environnement visés au point a), ou, par l’intermédiaire de ces éléments, par l’un des facteurs, mesures ou activités visés aux points b) et c) ;

[...] »

3.     Règlement REACH 

14      En vertu du considérant 117 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396, p. 1), tel que modifié (ci‑après le « règlement REACH »), il est prévu ce qui suit :

« Les citoyens de l’Union européenne devraient avoir accès à des informations sur les substances auxquelles ils risquent d’être exposés, afin de pouvoir prendre, en connaissance de cause, des décisions sur l’utilisation qu’ils souhaitent faire de ces substances. Un moyen transparent de réaliser cet objectif consiste à assurer aux citoyens un accès gratuit et aisé aux données de base contenues dans la base de données de l’Agence, y compris des descriptions succinctes de propriétés dangereuses, les exigences en matière d’étiquetage et la législation communautaire pertinente, notamment les utilisations autorisées et les mesures de gestion des risques. Il convient que l’Agence et les États membres permettent l’accès à l’information conformément à la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement, au règlement [no 1049/2001 …] et à la convention [d’Aarhus …] »

15      Conformément au considérant 118 du règlement REACH, il est prévu ce qui suit :

« La divulgation d’informations au titre du présent règlement est soumise aux prescriptions du règlement (CE) no 1049/2001. Ce dernier prévoit des délais contraignants pour la communication d’informations, ainsi que des garanties procédurales, notamment le droit de recours. Le conseil d’administration devrait adopter, à l’intention de l’Agence, les modalités pratiques d’application de ces prescriptions. »

16      Selon son article 1er, paragraphe 1, le règlement REACH « vise à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement, y compris la promotion de méthodes alternatives pour l’évaluation des dangers liés aux substances, ainsi que la libre circulation des substances dans le marché intérieur tout en améliorant la compétitivité et l’innovation. »

17      L’article 3 du règlement REACH, intitulé « Définitions », dispose :

« Aux fins du présent règlement, on entend par :

1)      ‘substance’ : un élément chimique et ses composés à l’état naturel ou obtenus par un processus de fabrication, y compris tout additif nécessaire pour en préserver la stabilité et toute impureté résultant du processus mis en œuvre, mais à l’exclusion de tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ou modifier sa composition ;

[…]

12)      ‘mise sur le marché’ : le fait de fournir un produit ou de le mettre à la disposition d’un tiers, à titre onéreux ou non […] ;

[…]

15)      ‘intermédiaire’ : une substance fabriquée en vue d’une transformation chimique et consommée ou utilisée dans le cadre de cette transformation en vue de faire l’objet d’une opération de transformation en une autre substance (ci‑après dénommée ‘synthèse’) […] »

18      L’article 6 du règlement REACH, intitulé « Obligation générale d’enregistrement de substances telles quelles ou contenues dans des mélanges », prévoit, à son paragraphe 1, ce qui suit :

« Sauf disposition contraire du présent règlement, tout fabricant ou importateur d’une substance, telle quelle ou contenue dans un ou plusieurs mélange(s), en quantités de 1 tonne ou plus par an, soumet une demande d’enregistrement à l’Agence. »

19      Conformément à l’article 10, sous a), xi), du règlement REACH, intitulé « Informations à transmettre à des fins générales d’enregistrement », un enregistrement comprend un dossier technique contenant « une demande indiquant quelles informations, parmi celles visées à l’article 119, paragraphe 2, le fabricant ou l’importateur estime ne pas devoir être publiées sur l’internet conformément à l’article 77, paragraphe 2, point e), y compris les raisons pour lesquelles la publication de ces informations risque d’être préjudiciable à ses intérêts commerciaux ou à ceux d’autres parties intéressées ».

20      Sous le titre X, intitulé « L’agence », l’article 77, paragraphe 2, du règlement REACH, intitulé « Tâches », dispose :

« Les tâches du secrétariat sont les suivantes :

[...]

e)      mettre en place et tenir à jour une ou plusieurs bases de données contenant des informations sur toutes les substances enregistrées […] Il met les informations visées à l’article 119, paragraphes 1 et 2, dans la ou les bases de données gratuites accessibles au public sur l’internet, sauf lorsqu’une demande présentée au titre de l’article 10, point a), sous xi), est jugée fondée. Sur demande, l’Agence met à disposition d’autres informations contenues dans les bases de données conformément à l’article 118.

[...] »

21      L’article 118 du règlement REACH, intitulé « Accès aux informations », est libellé ainsi :

« 1. Le règlement (CE) no 1049/2001 s’applique aux documents détenus par l’Agence.

2. En principe, la divulgation des informations ci‑après est considérée comme portant atteinte à la protection des intérêts commerciaux de la personne concernée :

[…]

c)      la quantité exacte de la substance ou du mélange qui est fabriqué ou mis sur le marché ;

d)      les liens existant entre un fabricant ou un importateur et ses distributeurs ou ses utilisateurs en aval.

Lorsqu’une action d’urgence est indispensable pour des raisons de sécurité ou pour protéger la santé humaine ou l’environnement, par exemple dans des situations d’urgence, l’Agence peut divulguer les informations visées au présent paragraphe.

3. Le conseil d’administration adopte les modalités d’application du règlement (CE) no 1049/2001 ainsi que des voies de recours possibles à la suite du rejet partiel ou total d’une demande de confidentialité, au plus tard le 1er juin 2008.

4. Les décisions prises par l’Agence en application de l’article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent donner lieu à l’introduction d’une plainte auprès du médiateur ou faire l’objet d’un recours devant la Cour de justice dans les conditions prévues respectivement aux articles 195 et 230 du traité. »

22      Selon l’article 119 du règlement REACH, intitulé « Accès du public par voie électronique », il est prévu ce qui suit :

« 1. Les informations ci‑après, détenues par l’Agence, concernant des substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges ou des articles, sont rendues accessibles au public gratuitement sur l’internet, conformément à l’article 77, paragraphe 2, point e) :

[…]

2. Les informations ci‑après concernant des substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges ou des articles, sont rendues accessibles au public gratuitement sur l’internet conformément à l’article 77, paragraphe 2, point e), sauf lorsqu’une partie soumettant les informations invoque, conformément à l’article 10, point a), sous xi), des raisons dont la validité est reconnue par l’Agence qui justifient en quoi la publication des informations risque de porter atteinte aux intérêts commerciaux du déclarant ou à ceux d’autres parties intéressées :

[…]

b)      la fourchette totale de quantité (à savoir 1 à 10 tonnes, 10 à 100 tonnes, 100 à 1 000 tonnes ou plus de 1 000 tonnes) dans laquelle une substance donnée a été enregistrée ;

[…]

d)      les informations, autres que celles énumérées au paragraphe 1, figurant sur la fiche de données de sécurité ;

[…] »

23      L’annexe II du règlement REACH porte sur les « exigences concernant l’établissement de la fiche de données de sécurité ». Le point 1.1 de la section 1 cette annexe, intitulée « Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise », dispose :

« La présente section précise de quelle manière […] le nom du fournisseur de la substance ou du mélange, ainsi que les coordonnées de contact du fournisseur de la substance ou du mélange, y compris la personne ou le service à contacter en cas d’urgence, doivent être indiqués sur la fiche de données de sécurité. »

24      Aux termes du point 1.3, section 1 de l’annexe II, intitulé « Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité », il est prévu ce qui suit :

« Le fournisseur, qu’il s’agisse du fabricant, de l’importateur, du représentant exclusif, d’un utilisateur en aval ou d’un distributeur en aval, doit être identifié. Il y a lieu de préciser son adresse complète et son numéro de téléphone, ainsi que l’adresse électronique d’une personne compétente responsable de la fiche de données de sécurité.

En outre, si le fournisseur n’est pas établi dans l’État membre dans lequel la substance ou le mélange est mis sur le marché et s’il a désigné une personne responsable pour cet État membre, il y a lieu d’indiquer l’adresse complète et le numéro de téléphone de ladite personne responsable.

Pour les déclarants, les informations doivent correspondre à celles relatives à l’identité du fabricant ou de l’importateur, fournies dans l’enregistrement.

Si un représentant exclusif a été désigné, les coordonnées du fabricant ou du formulateur non établi dans la Communauté peuvent également être indiquées. »

25      L’annexe VI du règlement REACH, intitulée « Exigences en matière d’informations visées à l’article 10 », dispose, dans sa partie sous le titre « Informations visées à l’article 10, point a), sous i) à v) », au point 3, intitulé « Informations sur la fabrication et l’utilisation de la (ou des) substance(s) » :

« 3.1. Fabrication totale, quantités entrant dans la production d’un article soumis à enregistrement, et/ou importation totale, en tonnes par déclarant et par an :

au cours de l’année civile de l’enregistrement (quantité estimée)

[…]

3.3. Indication de la quantité utilisée pour ses utilisations propres. »

4.     Règlement (CE) no 1367/2006

26      Le considérant 3 du règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264, p. 13), énonce ce qui suit :

« […] Les dispositions du droit communautaire devraient être compatibles avec celles de la convention. »

27      Au considérant 8 du règlement nº 1367/2006, il est exposé ce qui suit :

« La définition de l’information environnementale dans le présent règlement englobe les données sous toute forme concernant l’état de l’environnement. Cette définition, qui est alignée sur celle retenue par la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil, a la même teneur que la définition figurant dans la convention d’Aarhus. La définition du terme ‘document’ figurant dans le règlement (CE) no 1049/2001 englobe l’information environnementale telle qu’elle est définie dans le présent règlement. »

28      Aux termes du considérant 12 du règlement nº 1367/2006, il est prévu ce qui suit :

« La convention d’Aarhus prévoit l’accès du public à l’information sur l’environnement, soit sur demande, soit dans le cadre d’une diffusion active de la part des autorités relevant de la convention. Le règlement (CE) no 1049/2001 s’applique au Parlement européen, au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux agences et organes similaires institués par un acte juridique communautaire. Il prévoit, pour ces institutions, des règles qui sont dans une large mesure conformes aux règles énoncées par la convention d’Aarhus. Il est nécessaire d’étendre l’application du règlement (CE) no 1049/2001 à tous les autres organes et institutions communautaires. »

29      Selon le considérant 13 du règlement (CE) no 1367/2006, il est prévu ce qui suit :

« Lorsque la convention d’Aarhus contient des dispositions qui ne sont pas reprises, en tout ou en partie, dans le règlement (CE) no 1049/2001, il est nécessaire d’y pourvoir, notamment pour ce qui concerne la collecte et la diffusion des informations environnementales. »

30      Le considérant 15 du règlement (CE) no 1367/2006 affirme ce qui suit :

« Lorsque le règlement [no 1049/2001] prévoit des exceptions, celles‑ci devraient s’appliquer sous réserve des dispositions plus spécifiques du présent règlement relatives aux demandes d’accès aux informations environnementales. Les motifs de refus en ce qui concerne l’accès aux informations environnementales devraient être interprétés de manière restrictive, en tenant compte de l’intérêt que la divulgation des informations demandées présente pour le public et du fait que les informations demandées ont ou non trait à des émissions dans l’environnement [...] »

31      Conformément à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 1367/2006, il est prévu ce qui suit :

« Le présent règlement a pour objet de contribuer à l’exécution des obligations découlant de la […] ‘convention d’Aarhus’, en établissant des dispositions visant à appliquer aux institutions et organes communautaires les dispositions de la convention, notamment :

a)      en garantissant au public le droit d’accès aux informations environnementales reçues ou établies par les institutions ou organes communautaires et détenues par eux et en fixant les conditions essentielles et les modalités pratiques de l’exercice de ce droit ;

[…] »

32      Aux termes de l’article 2 paragraphe 1, du règlement nº 1367/2006, il est indiqué ce qui suit :

« Aux fins du présent règlement, on entend par :

[...]

d)      ʽinformation environnementale’, toute information disponible sous forme écrite, visuelle, sonore, électronique ou toute autre forme matérielle, concernant :

i)      l’état des éléments de l’environnement, tels que l’air et l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, les paysages et les sites naturels, y compris les biotopes humides, les zones côtières et marines, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, ainsi que l’interaction entre ces éléments ;

ii)       des facteurs, tels que les substances, l’énergie, le bruit, les rayonnements ou les déchets, y compris les déchets radioactifs, les émissions, les déversements et autres rejets dans l’environnement, qui ont ou sont susceptibles d’avoir des incidences sur les éléments de l’environnement visés au point i) ;

iii)      les mesures (y compris les mesures administratives), telles que les politiques, les dispositions législatives, les plans, les programmes, les accords environnementaux et les activités ayant ou susceptibles d’avoir des incidences sur les éléments et les facteurs visés aux points i) et ii), ainsi que les mesures ou activités destinées à protéger ces éléments ;

[…]

vi)      l’état de la santé et la sécurité humaines, y compris, le cas échéant, la contamination de la chaîne alimentaire, et les conditions de vie des personnes, les sites culturels et les constructions, pour autant qu’ils soient ou puissent être altérés par l’état des éléments de l’environnement visés au point i), ou, par l’intermédiaire de ces éléments, par l’un des facteurs, mesures ou activités visés aux points ii) et iii) ;

[...] »

33      L’article 3, premier alinéa, du règlement no 1367/2006, figurant au titre II de ce règlement, intitulé « Accès aux informations environnementales », dispose :

« Le règlement [no 1049/2001] s’applique à toute demande d’accès à des informations environnementales détenues par des institutions ou organes communautaires, sans discrimination fondée sur la citoyenneté, la nationalité ou le domicile et, dans le cas d’une personne morale, sans discrimination concernant le lieu où elle a son siège officiel ou un véritable centre d’activités. »

34      L’article 6, paragraphe 1, du règlement no 1367/2006 est libellé ainsi :

« En ce qui concerne les dispositions de l’article 4, paragraphe 2, premier et troisième tirets, du règlement [no 1049/2001], à l’exception des enquêtes, notamment celles relatives à de possibles manquements au droit communautaire, la divulgation est réputée présenter un intérêt public supérieur lorsque les informations demandées ont trait à des émissions dans l’environnement. Pour ce qui est des autres exceptions prévues à l’article 4 du règlement [no 1049/2001], les motifs de refus doivent être interprétés de manière stricte, compte tenu de l’intérêt public que présente la divulgation et du fait de savoir si les informations demandées ont trait à des émissions dans l’environnement. »

 Antécédents du litige et décision attaquée

35      Par courriel du 1er décembre 2010, The International Chemical Secretariat (ci‑après « ChemSec ») a, sur le fondement des règlements nos 1049/2001 et 1367/2006 ainsi que de l’article 118 du règlement REACH, sollicité de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), dans le cadre d’une demande initiale, l’accès à trois catégories spécifiques d’informations concernant 356 substances chimiques, à savoir :

« 1. [le(s)] nom(s) du ou des fabricant(s)/importateur(s) avec les coordonnées ;

2. la quantité exacte des substances fabriquées ou mises sur le marché ;

3. la fourchette totale de quantité (c’est‑à‑dire de 1 à 10 tonnes, de 10 à 100 tonnes, de 100 à 1 000 tonnes ou plus de 1 000 tonnes), dans laquelle les 356 substances ont été enregistrées, dans l’hypothèse où l’accès aux informations visées au point 2 serait impossible. »

36      Dans cette demande, ChemSec a indiqué qu’elle n’avait pas trouvé d’informations suffisantes sur les 356 substances en cause. Elle a ajouté ce qui suit :

« En vertu de l’article 77, paragraphe 2, point e), du règlement REACH, l’ECHA a l’obligation de rendre, sur demande, les informations non inclues dans ses bases de données disponibles, conformément à l’article 118. En conséquence, toutes les informations que l’ECHA n’a pas diffusées, n’a pas encore diffusées où n’envisage pas de diffuser doivent, sur demande, être rendues accessibles en application des règlements nos 1049/2001 et 1367/2006. »

37      Par lettre du 22 décembre 2010, l’ECHA a répondu à ChemSec ce qui suit :

« […] Concernant votre point 1, la divulgation d’informations sur le fabricant/importateur dévoilerait, en vertu de l’article 118, paragraphe 2, sous d), du règlement REACH, et de l’article 4, paragraphe 3 [sic, en réalité article 4, paragraphe 2], du règlement no 1049/2001, des informations sur les liens existant entre le fabricant/importateur et les utilisateurs en aval, ce qui porterait atteinte à la protection d’un intérêt commercial. En outre, le fait qu’un fabricant ou un importateur ait procédé à un enregistrement constitue une information précieuse pour le marché. Cette information est susceptible d’accroître la transparence du marché et de permettre aux acteurs d’adapter leur comportement au statut de leurs concurrents. La non‑divulgation des informations des opérateurs individuels répond donc à un intérêt général. Un intérêt public supérieur à la divulgation de ces informations ne saurait être établi, et aucune action urgente susceptible de donner lieu à la divulgation de ces informations conformément à l’article 118, paragraphe 2, dernier alinéa, du règlement REACH [n’] a été invoquée. Partant, ces informations ne sauraient être divulguées en ce qu’une exception au règlement no 1049/2001 s’applique.

S’agissant de votre point 2, vous voudrez bien noter qu’en vertu de l’article 118, paragraphe 2, sous c), du règlement REACH, les informations sur la quantité exacte sont considérées comme portant en principe atteinte à la protection d’intérêts commerciaux. Comme au point précédent, l’article 4, paragraphe 3 [sic, en réalité article 4, paragraphe 2] du règlement no 1049/2001 est applicable dans la mesure où la divulgation de ces informations porterait effectivement atteinte à la protection de l’intérêt commercial et où nous ne percevons aucune raison permettant d’aboutir à une conclusion différente ou de nous écarter de la présomption législative. En outre, aucun intérêt public supérieur nécessitant de parvenir à une conclusion différente ne peut être établi. Par ailleurs, comme au point précédent, aucune action urgente au sens de l’article 118, paragraphe 2, dernier alinéa, du règlement REACH n’est requise. Partant, ces informations ne sauraient être divulguées en ce qu’une exception au règlement no 1049/2001 s’applique.

Pour ce qui est de votre point 3, vous voudrez bien noter que l’ECHA a publié sur son site Internet […] une liste de substances bénéficiant d’un régime transitoire. Cette liste vous permet de vérifier quelles substances concernées ont été enregistrées et lesquelles n’ont pas été [enregistrées]. Dans le cas des substances que vous avez indiquées sur votre liste, il peut être vérifié facilement que la majorité de ces substances n’ont pas (encore) été enregistrées. Par conséquent, l’ECHA ne détient pas pour le moment les informations que vous avez demandées, en sorte que nous ne pouvons pas faire droit à votre demande sur ce point.

[…]

L’ECHA fait tout son possible pour faire figurer dans les meilleurs délais sur son site Internet les informations relatives à la fourchette de quantité. Toutefois, la réalisation technique de la publication de ces informations est toujours en cours d’élaboration, et nous vous saurions gré de bien vouloir comprendre qu’un certain temps s’écoulera avant que ces informations soient ajoutées progressivement une fois les dossiers traités […] »

38      Par lettre du 21 janvier 2011, ChemSec a soumis une demande confirmative à l’ECHA afin qu’elle reconsidère son « rejet de la demande du 1er décembre 2010 sollicitant l’accès à des documents environnementaux ». Cette demande confirmative a été cosignée par ClientEarth, qui n’était pas partie à la demande initiale, en raison d’un intérêt commun. La note en bas de page no 1 de ladite lettre est rédigée ainsi :

« Bien qu’elle n’ait pas été partie à la demande initiale, ClientEarth se joint à la demande confirmative de ChemSec en raison d’un intérêt commun à obtenir l’accès aux documents demandés. Dans le cas où l’ECHA exigerait de ClientEarth qu’elle soumette une demande séparée sollicitant l’accès aux mêmes documents, nous demandons respectueusement que cette demande soit considérée, en ce qui concerne ChemSec, comme une demande confirmative au sens de l’article 8 du règlement no 1049/2001 sollicitant un réexamen du rejet, par l’ECHA, de sa demande du 1er décembre 2010 sous la forme et la manière qui y est indiquée. »

39      Aux points 4 à 6 de leur demande confirmative, ClientEarth et ChemSec (ci‑après, prises ensemble, les « requérantes ») ont soutenu que les documents dont elles sollicitaient la divulgation représentaient des informations environnementales, en sorte que la convention d’Aarhus et le règlement no 1367/2006 seraient applicables.

40      Ensuite, elles ont observé, aux points 7 à 13 de leur demande confirmative, que les noms des déclarants des substances n’étaient pas couverts par une exception au droit d’accès aux documents. Elles ont relevé, notamment, que l’article 119, paragraphe 2, du règlement REACH prévoyait la diffusion de toutes les informations figurant sur la fiche de données de sécurité, sauf demande de confidentialité en vertu de l’article 10, sous a), xi), du règlement REACH, et que l’ECHA était, par conséquent, obligée de publier les noms des déclarants sur son site Internet. Dès lors, l’argument de l’ECHA selon lequel il existait un intérêt général à la non‑divulgation des informations des opérateurs individuels serait inexact. Par ailleurs, elles ont affirmé que, dans la mesure où l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001 disposait que les institutions refusaient l’accès à un document dans le cas où sa divulgation porterait atteinte à la protection des intérêts commerciaux, l’ECHA serait tenue de procéder à une analyse au cas par cas qui ne devrait d’ailleurs concerner que les déclarants ayant demandé que leur nom ne soit pas publié sur le site Internet de l’ECHA. En effet, il serait illogique de constater l’existence d’un intérêt général à la non‑divulgation si le nom était finalement diffusé sur Internet. Aux points 15 et 19 de la demande confirmative, les requérantes ont précisé que l’ECHA était tenue de contacter, le cas échéant, les sociétés ayant introduit une demande de confidentialité relative à leur nom afin d’évaluer, conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement no 1049/2001, l’existence éventuelle d’un intérêt public supérieur à la divulgation et que, étant donné que les informations sollicitées étaient des informations environnementales, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 1367/2006, toute exception au droit d’y accéder devait être interprétée de manière restrictive.

41      Pour ce qui est du point 2 de la demande d’informations, les requérantes ont observé, aux points 21 à 24 de la demande confirmative, que, si l’article 118, paragraphe 2, du règlement REACH constituait une présomption en faveur de la non‑divulgation de la quantité exacte, l’ECHA devrait néanmoins examiner si, dans le cas concret, la divulgation des informations perturbait, voire sapait, les intérêts commerciaux en cause et s’il existait un intérêt public supérieur à la divulgation. Or, l’ECHA n’aurait pas expliqué comment la divulgation saperait la protection des intérêts commerciaux et elle n’aurait pas non plus démontré l’absence d’un intérêt public supérieur à la divulgation.

42      S’agissant du point 3 de la demande d’informations, les requérantes ont souligné, aux points 25 à 28 de la demande confirmative, que l’ECHA aurait été tenue d’octroyer l’accès aux documents demandés dans les délais prévus par l’article 7 du règlement no 1049/2001, à savoir, sauf prolongation, quinze jours ouvrables, et qu’il était inadmissible de les faire patienter jusqu’à la disponibilité des fourchettes totales sur le site Internet de l’ECHA.

43      En outre, les requérantes ont observé, aux points 29 à 33 de la demande confirmative, qu’il existait un intérêt supérieur à la divulgation des informations sollicitées. Elles ont précisé que ces informations portaient, en effet, sur 311 substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMRs), sur 17 substances persistantes, bioaccumulables et toxiques ou très persistantes et très bioaccumulables (PBTs et vPvBs) et sur 28 substances suscitant un niveau de préoccupation équivalent et que ces informations devraient être accessibles pour les citoyens intéressés et les organisations. De surcroît, l’information sur la quantité exacte dans laquelle la substance est mise sur le marché constituerait une information ayant trait à des émissions dans l’environnement. Par conséquent, conformément à l’article 6 du règlement no 1367/2006, la divulgation de cette information serait réputée présenter un intérêt public supérieur.

44      Enfin, les requérantes ont demandé à l’ECHA de reconsidérer la demande initiale et d’octroyer un accès complet aux informations sollicitées, à l’exception des cas où les exceptions prévues par l’article 4 du règlement no 1049/2001 s’appliqueraient, à l’issue d’une appréciation au cas par cas des substances spécifiques.

45      Par lettre du 8 février 2011, dont l’objet était intitulé « Notification d’une prolongation du délai imparti concernant votre demande confirmative d’accès aux documents » et qui avait été adressée uniquement à ChemSec, l’ECHA a, notamment, exposé ce qui suit :

« Conformément à l’article 8 paragraphe 2, [du règlement no 1049/2001], l’ECHA peut, dans des cas exceptionnels, prolonger le délai de réponse de 15 jours ouvrables. Étant donné que votre demande porte sur un très grand nombre de documents soumis dans le cadre de l’enregistrement au titre du règlement REACH pour les substances individuelles énumérées dans votre demande et implique une charge de travail considérable pour l’Agence, votre demande requiert un délai de traitement supplémentaire. Dès lors, j’ai décidé de prolonger le délai initial de 15 jours ouvrables. »

46      Par lettre du 4 mars 2011 (ci‑après la « décision attaquée »), dont l’objet est intitulé « Demande confirmative de réexamen d’une décision relative à l’accès du public aux documents », l’ECHA a confirmé ses précédents rejets. Cette lettre a été adressée à ChemSec et contenait la mention « Cc : Vito Buonsante, Client Earth ».

47      Tout d’abord, l’ECHA a observé que la demande concernait des informations soumises par des fabricants, des importateurs ou des représentants exclusifs, dans le cadre du processus d’enregistrement prévu par le règlement REACH, et que les informations figuraient dans ses bases de données. Elle a encore observé que des dossiers techniques étaient soumis par chaque fabricant, importateur ou représentant exclusif pour chaque substance chimique, entraînant de multiples dossiers par substance, et qu’elle interprétait la demande en ce sens qu’elle tendait à obtenir accès à tous ces dossiers techniques concernant les 356 substances en cause (pour autant que ces substances aient été enregistrées auprès de l’ECHA).

48      Pour ce qui est du point 1 de la demande, l’ECHA a conclu qu’elle devait confirmer la décision initiale refusant l’accès aux documents sollicités. Elle a notamment indiqué, au point 1, sous a), de la décision attaquée, que « la divulgation d’informations sur le fabricant/importateur de substances enregistrées risqu[ait] gravement de dévoiler des informations sur les liens entre les fabricants ou importateurs et les utilisateurs en aval, et [était] donc, aux termes de l’article 118, paragraphe 2, sous d), du règlement REACH, susceptible de porter atteinte à la protection d’intérêts commerciaux ». À cet égard, l’ECHA a renvoyé « aux autres motifs justifiant cette présomption et figurant dans la décision initiale […] du 22 décembre 2010 ».

49      Néanmoins, l’ECHA a pris note de l’observation des requérantes selon laquelle « un intérêt général de considérer ces informations, en toutes circonstances, [comme] confidentielles pourrait faire défaut et qu’il pourrait être approprié de se prononcer au cas par cas après consultation des titulaires de tous les dossiers techniques ». Elle a estimé que, « [s]ans préjudice de la réponse à cette question, l’accès aux informations demandées ne p[ouvait] malgré tout pas être accordé, car l’[ECHA] [était en train de réexaminer], avec la Commission et les États membres, le processus lié à la diffusion auprès du public des informations sur les substances en vertu de l’article 119, paragraphe 2, du règlement REACH ».

50      L’ECHA a précisé que le réexamen portait notamment sur la diffusion des informations sur l’identité du fabricant, de l’importateur ou du distributeur, dans la mesure où de telles informations étaient disponibles dans la base de données de l’ECHA. L’ECHA a ajouté que, si elle décidait de publier, à l’avenir, l’identité desdites personnes pour certaines catégories de substances, elle devrait adapter ses procédures et son système informatique et, notamment, introduire, concernant des enregistrements existants, la possibilité pour les intéressés de former une demande de confidentialité concernant leur identité.

51      Elle a ajouté que « [p]ermettre d’accéder en ce moment aux informations demandées sur le fondement du règlement (CE) no 1049/2001 non seulement générerait pour l’Agence une charge de travail manuel extraordinairement élevée […,] mais aussi permettrait de contourner les procédures dédiées prévues par le règlement REACH » et que, « en particulier, les déclarants risqueraient de se voir privés du recours habituel que prévoit le règlement contre le rejet d’une demande de confidentialité ». L’ECHA en a conclu qu’il n’existait pas d’autre solution que d’appliquer l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001 et de refuser l’accès dans la mesure où la demande avait trait à une question sur laquelle aucune décision n’avait été prise et où la divulgation de l’information porterait gravement atteinte au processus décisionnel de l’ECHA et que, concernant la décision imminente sur l’approche future de l’Agence, aucun intérêt public supérieur n’en justifiait la divulgation. En outre, l’ECHA a souligné qu’elle était chargée de veiller à ce que tous les déclarants soient traités de manière égale et de leur fournir les mêmes possibilités de préserver leurs intérêts légitimes.

52      Par ailleurs, l’ECHA a fait remarquer que, au vu du nombre de dossiers techniques par substance, elle devait tenir compte des aspects de proportionnalité, si elle parvenait à la conclusion que l’identité du fabricant ou de l’importateur ne faisait pas partie des informations figurant à l’article 119, paragraphe 2, du règlement REACH. Elle a précisé que la nécessité d’effectuer une analyse au cas par cas, comprenant une consultation des tiers, de chaque demande d’accès à ces dossiers techniques pourrait compromettre sa capacité à gérer ses tâches dans certains domaines et que, en conséquence, elle devait se réserver le droit de se concerter avec les demandeurs de manière informelle afin de trouver un arrangement équitable, conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001.

53      S’agissant du point 2 de la demande, l’ECHA a, en faisant référence à l’article 118, paragraphe 2, sous c), du règlement REACH, énoncé, au point 1, sous b), de la décision attaquée, qu’elle avait « décidé de maintenir la décision initiale dès lors que la divulgation de la quantité exacte des substances faisant l’objet de la demande porterait atteinte à l’intérêt commercial des déclarants impliqués » et que l’« information sur la quantité exacte révélerait la part de marché des sociétés par rapport à leurs concurrents. » De surcroît, elle a affirmé que la publication de cette information serait susceptible d’avoir une incidence en matière de droit de la concurrence.

54      L’ECHA a affirmé encore qu’elle n’avait perçu aucun intérêt public supérieur permettant de justifier la divulgation. À ce sujet, elle aurait bien noté que la demande était motivée par la volonté de promouvoir la démarche réglementaire envers des substances chimiques susceptibles d’être identifiées en tant que substances extrêmement préoccupantes. Néanmoins, le législateur aurait fourni, avec le règlement REACH, des outils permettant d’identifier et de gérer le risque que font courir de telles substances, principalement la procédure d’autorisation, celle‑ci prévoyant une vaste consultation du public.

55      Concernant le point 3 de la demande, l’ECHA a confirmé, au point 1, sous c), de la décision attaquée, que « le document demandé ne figur[ait] ni dans [ses] bases de données ni dans [ses] dossiers ».

56      Elle a souligné que le règlement no 1049/2001 n’imposait pas d’obligation de créer des documents afin de répondre aux demandes d’accès aux documents. Or, pour pouvoir remettre à ChemSec un tel document, elle devrait réunir les informations figurant dans tous les dossiers d’enregistrement et calculer les fourchettes totales des quantités des substances en cause (si des demandes d’enregistrement avaient vraiment été soumises pour toutes ces substances). Elle a précisé qu’il en serait de même pour l’accès à la fourchette de quantité cumulative précise concernant chacune des substances figurant dans la demande, au cas où celle‑ci devrait être interprétée de cette manière.

57      L’ECHA a cependant ajouté qu’elle avait fait collecter les informations fournies sur la fourchette de quantité à partir des dossiers individuels des substances énumérées dans la demande. Elle a joint à sa lettre un tableau comportant ces informations, tout en précisant que « [l]a méthodologie retenue pour établir la fourchette totale de quantité [était …] en cours d’élaboration » et que l’« ECHA n’[était] donc pas en mesure de garantir l’exactitude desdites informations générées manuellement ».

58      Le 3 mai 2011, le directeur exécutif de l’ECHA a décidé, sur avis du conseil d’administration de l’ECHA du 24 mars 2011, d’étendre la pratique de diffusion sur Internet aux noms des déclarants. Cette extension de la pratique de diffusion a donné suite à un avis du service juridique de la Commission européenne du 21 décembre 2010, selon lequel l’identité du déclarant faisait partie des informations que l’ECHA était tenue de diffuser, en application de l’article 119, paragraphe 2, sous d), du règlement REACH, telles qu’elles figurent dans la fiche de données de sécurité, à moins qu’une demande de confidentialité valable ne soit formulée en vertu de l’article 10, sous a), xi), du règlement REACH.

59      Dans un communiqué de presse publié le 18 avril 2012 sur son site Internet, l’ECHA a signalé avoir pris une décision sur la méthodologie à utiliser pour calculer les « fourchettes totales de quantité » et a annoncé qu’elle publierait ces données en juin 2012. Le 25 juillet 2012, un rectificatif de ce communiqué de presse a été publié sur le site Internet de l’ECHA pour corriger une erreur dans la méthode de calcul.

60      En juin 2012, l’ECHA a publié sur son site Internet la fourchette totale de quantité agrégée dans laquelle chaque substance avait été enregistrée, à l’exception des quantités pour lesquelles la confidentialité avait été demandée, conformément à l’article 119, paragraphe 2, sous b), du règlement REACH.

61      En juillet 2012, l’ECHA a publié la version 2.0 du manuel de soumission des données, dont la partie 15, intitulée « Diffusion », expliquait, notamment, la méthodologie de publication des noms et adresses des déclarants. La version 2.0 de la partie 16 de ce manuel, intitulée « Demandes de confidentialité : Comment présenter les demandes de confidentialité et rédiger les justifications des demandes de confidentialité conformément à l’article 119, paragraphe 2 [du règlement REACH] », a également été publiée, en juillet 2012, sur le site Internet de l’ECHA et reflétait, notamment, « les modifications résultant d’éléments supplémentaires pour les demandes de confidentialité selon l’art[icle] 119, paragraphe 2, [sous] d) [du règlement REACH] relatif aux ‘[a]utres informations figurant sur la fiche de données de sécurité’ ».

62      Par communiqué de presse du 28 novembre 2012, l’ECHA a annoncé que, à la suite des révisions de son système informatique, la diffusion des noms des déclarants, sur son site Internet, venait de démarrer. L’ECHA a cependant précisé que les noms pour lesquels elle avait fait droit à une demande de confidentialité étaient exemptés de la diffusion.

 Procédure et conclusions des parties

63      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 mai 2011, les requérantes ont introduit le présent recours.

64      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 3 août 2011, l’ECHA a, en vertu de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, soulevé une exception d’irrecevabilité. Les requérantes ont déposé leurs observations sur cette exception le 28 septembre 2011. Par ordonnance du Tribunal du 13 décembre 2011, l’exception a été jointe au fond et les dépens ont été réservés.

65      Par actes déposés au greffe du Tribunal le 9 août 2011, la Commission et le European Chemical Industry Council (Cefic) ont demandé à intervenir au soutien des conclusions de l’ECHA.

66      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 18 août 2011, le Royaume de Danemark a demandé à intervenir au soutien des conclusions des requérantes.

67      Par ordonnances du 8 février 2012, le président de la huitième chambre du Tribunal a fait droit aux demandes d’intervention de la Commission et du Royaume de Danemark et, par ordonnance du 18 octobre 2012, à la demande d’intervention du Cefic.

68      Les 22 mars et 20 décembre 2012, la Commission et le Cefic ont, respectivement, déposé leurs mémoires en intervention.

69      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 21 mars 2012, le Royaume de Danemark a demandé le retrait de sa demande d’intervention.

70      Par ordonnance du 22 mai 2012, le président de la huitième chambre du Tribunal a fait droit à la demande de retrait du Royaume de Danemark et condamné ce dernier à supporter ses propres dépens.

71      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la deuxième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

72      Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, le Tribunal (deuxième chambre) a posé, par écrit, une question aux parties, à laquelle celles‑ci ont répondu dans le délai imparti.

73      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d’ouvrir la procédure orale.

74      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l’audience du 30 janvier 2015.

75      Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter l’exception d’irrecevabilité ;

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’ECHA aux dépens, y compris ceux de toute partie intervenante.

76      L’ECHA conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours au principal irrecevable ;

–        à titre subsidiaire, rejeter le recours comme non fondé ;

–        condamner les requérantes aux dépens.

77      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours comme dénué de fondement, dans la mesure où il concerne le motif invoqué par les requérantes selon lequel l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001 ne s’applique pas aux informations environnementales.

78      Le Cefic conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours en annulation formé par les requérantes ;

–        condamner les requérantes aux dépens.

79      En réponse à une question du Tribunal, les requérantes ont précisé que, à l’instar du libellé de leurs conclusions figurant dans la réplique, elles ne maintenaient pas leurs chefs de conclusions visant à la constatation que l’ECHA a violé la convention d’Aarhus, le règlement no 1367/2006 et le règlement no 1049/2001. Par ailleurs, les requérantes ont renoncé au troisième moyen, dans la mesure où il était tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 2, de la convention d’Aarhus, ce dont il a été pris acte dans le procès‑verbal de l’audience.

 En droit

A –  Sur la recevabilité

1.     Sur l’exception d’irrecevabilité

80      Dans son exception d’irrecevabilité, l’ECHA prétend, en substance, que le recours est irrecevable, en ce qui concerne ClientEarth, au motif qu’elle n’a pas été partie à la demande initiale d’accès aux documents et n’était pas destinataire de la décision attaquée, et, en ce qui concerne ChemSec, au motif que la requête n’a pas été signée en son nom par son avocat, en sorte qu’elle n’est pas représentée par un avocat devant le Tribunal.

81      En premier lieu, il convient d’examiner le second grief de l’exception d’irrecevabilité, soulevé par l’ECHA à l’encontre de ChemSec.

82      L’ECHA fait valoir que ChemSec n’est pas représentée par un avocat, au sens de l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, et n’est donc pas partie à la demande en annulation de la décision attaquée, en raison du fait que la requête n’a pas été signée par son avocat en son nom. En signant cette dernière uniquement au nom de ClientEarth et en faisant précéder la signature de la mention « soumis respectivement par ClientEarth par Pierre Kirch, avocat » et, au‑dessous, la mention « pour le compte de ClientEarth », l’avocat aurait limité sa représentation à cette dernière.

83      Par ailleurs, l’ECHA fait valoir que la liste des éléments de preuve produits à l’appui du recours au principal est signée par l’avocat « au nom de ClientEarth », sans référence à ChemSec.

84      Il convient de rappeler, à titre liminaire, que, en vertu de l’article 43, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure du 2 mai 1991, l’original de tout acte de procédure doit être signé par l’agent ou l’avocat des parties.

85      À cet égard, il y a lieu de relever, tout d’abord, que le recours en annulation a été rédigé par l’avocat au nom tant de ClientEarth que de ChemSec, ainsi qu’il ressort de la page 1 de la requête.

86      Par ailleurs, aux pages 2 et 3 de ladite requête, figurent des informations concernant les deux requérantes, notamment leur adresse et leur numéro de téléphone respectifs ainsi que l’indication que l’avocat représente les deux requérantes.

87      Ensuite, il n’est nullement contesté par l’ECHA que la requête comporte l’original de la signature manuscrite de l’avocat.

88      Enfin, il y a lieu de constater que chacune des requérantes a dûment confié un pouvoir de représentation au nom de l’avocat qui a signé la requête.

89      Il résulte de ce qui précède que la requête est conforme tant à l’article 43, paragraphe 1, du règlement de procédure du 2 mai 1991, en ce qu’elle comporte la signature manuscrite de l’avocat des parties concernées, qu’à l’article 44, paragraphe 1, dudit règlement, en ce qu’elle précise les noms et domiciles des requérantes ainsi que la désignation de la partie contre laquelle la requête est formée.

90      Cette conclusion ne saurait être infirmée par le fait que la dernière page de la requête comporte la mention « soumis respectivement par ClientEarth par Pierre Kirch, avocat » suivie de la signature de l’avocat et, au‑dessous, la mention « pour le compte de ClientEarth », sans que le nom de ChemSec apparaisse.

91      D’une part, il ne ressort d’aucune disposition du droit de l’Union que de telles mentions soient obligatoires et que l’avocat doive spécifier en dernière page de la requête, à la suite de l’apposition de sa signature, les parties requérantes concernées.

92      D’autre part, il ne saurait être raisonnablement soutenu, eu égard aux constatations effectuées aux points 84 à 88 ci‑dessus, que la seule mention de ClientEarth avant et après la signature de l’avocat est constitutive d’une limitation de la représentation de celui‑ci auprès du Tribunal à cette seule requérante.

93      Dans la mesure où l’ECHA observe qu’il ressort de l’arrêt du Tribunal du 23 mai 2007, Parlement/Eistrup (T‑223/06 P, Rec. p. II‑1581), que la présence de la signature manuscrite d’un avocat est considérée comme une règle substantielle de forme qui doit faire l’objet d’une application stricte et dont l’inobservation entraîne l’irrecevabilité du recours, il suffit de constater que l’arrêt Parlement/Eistrup, précité, concernait une situation dans laquelle l’original de la requête était précisément dépourvu de la signature manuscrite de l’avocat, puisqu’il était revêtu d’un simple cachet de celui‑ci. La solution dégagée par le Tribunal dans cet arrêt ne saurait donc s’appliquer en l’espèce, où la signature de l’avocat sur l’original de la requête ne fait nullement défaut.

94      En outre, étant donné que la requête est signée par l’avocat des parties, il convient de rejeter comme inopérant l’argument de l’ECHA selon lequel le fait qu’un pouvoir de représentation figure dans la requête ne compense pas l’absence de signature de l’avocat des parties.

95      Il s’ensuit que, par la mention figurant en première page de la requête selon laquelle cette dernière était introduite au nom des deux requérantes, par les informations relatives aux requérantes aux pages 2 et 3 de la requête, par la signature manuscrite de l’avocat figurant en dernière page de celle‑ci et par le dépôt de deux pouvoirs établis par chacune des requérantes au nom du même avocat, les prescriptions de l’article 43, paragraphe 1, du règlement de procédure du 2 mai 1991 ont été respectées.

96      En ce qui concerne ChemSec, l’exception d’irrecevabilité doit donc être rejetée.

97      En second lieu, s’agissant de la qualité pour agir de ClientEarth, il convient d’observer que les requérantes ont présenté un seul et même recours. Or, selon une jurisprudence désormais bien établie, s’agissant d’un seul et même recours, dès lors qu’une des parties requérantes dispose de la qualité pour agir, il n’y a pas lieu d’examiner la qualité pour agir des autres parties requérantes, sauf à se fonder sur des considérations d’économie de procédure (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 24 mars 1993, CIRFS e.a./Commission, C‑313/90, Rec. p. I‑1125, point 31 ; du 9 juin 2011, Comitato « Venezia vuole vivere » e.a./Commission, C‑71/09 P, C‑73/09 P et C‑76/09 P, Rec. p. I‑4727, points 36 à 38, et du Tribunal du 11 décembre 2013, Cisco Systems et Messagenet/Commission, T‑79/12, Rec., point 40).

98      Dans le cas d’espèce, à supposer même qu’un examen séparé de la recevabilité du recours de ClientEarth révèle que celle‑ci n’a pas qualité pour agir, le Tribunal devrait néanmoins examiner le recours dans son intégralité. Il n’existe donc pas de motifs d’économie de procédure justifiant que le Tribunal s’écarte de la jurisprudence susmentionnée (voir, en ce sens, arrêt Cisco Systems et Messagenet/Commission, point 97 supra, point 40).

99      Il résulte de ce qui précède que l’exception d’irrecevabilité doit être rejetée dans son ensemble.

2.     Sur la fin de non‑recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’objet du recours

100    L’ECHA soutient que le cas d’espèce concerne une demande d’informations spécifique et non une demande d’accès à des documents ou à des informations environnementales. La demande en cause n’aurait pas été valablement constituée au sens du règlement no 1049/2001, en sorte qu’elle était irrecevable, et n’aurait donc pas dû recevoir de réponse de l’ECHA en vertu dudit règlement. Dès lors, elle ne serait pas susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation.

101    Il convient de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante, seules les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts des tiers en modifiant de façon caractérisée leur situation juridique constituent des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation (voir ordonnance du Tribunal du 12 février 2010, Commission/CdT, T‑456/07, Rec. p. II‑183, point 52, et la jurisprudence citée).

102    De plus, il y a lieu de s’attacher à la substance de la mesure dont l’annulation est demandée pour déterminer si elle est susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation, la forme dans laquelle cette mesure a été prise étant en principe indifférente à cet égard (voir ordonnance Commission/CdT, point 101 supra, point 53, et la jurisprudence citée).

103    Une manifestation d’opinion écrite ou une simple déclaration d’intention ne saurait constituer une décision de nature à faire l’objet d’un recours en annulation, dès lors qu’elle n’est pas susceptible de produire des effets juridiques ou qu’elle ne vise pas à produire de tels effets (voir ordonnance Commission/CdT, point 101 supra, point 55, et la jurisprudence citée).

104    Il a été jugé, par ailleurs, s’agissant des recours en annulation introduits par les particuliers, que toute lettre envoyée en réponse à une demande formulée par son destinataire ne constitue pas nécessairement une décision ouvrant à ce destinataire la voie du recours en annulation (voir ordonnance Commission/CdT, point 101 supra, point 56, et la jurisprudence citée).

105    S’agissant toutefois du droit d’accès aux documents des institutions, il convient de relever que, en vertu de l’article 8, paragraphes 1 et 3, du règlement no 1049/2001, constituant l’expression spécifique du principe de protection juridictionnelle, tout refus d’accès à des documents réclamés à l’administration peut faire l’objet d’une contestation par voie juridictionnelle. Il en va ainsi quel que soit le motif invoqué pour refuser cet accès (arrêt de la Cour du 2 octobre 2014, Strack/Commission, C‑127/13 P, non encore publié au Recueil, point 39).

106    Ainsi, il est sans incidence sur le droit de recours des intéressés qu’il soit soutenu que l’accès à un document doit être refusé pour une des raisons prévues à l’article 4 du règlement no 1049/2001 ou qu’il soit soutenu que le document demandé n’existe pas. Toute autre solution rendrait impossible le contrôle qu’il appartient au juge de l’Union d’exercer sur le bien‑fondé d’une décision de refus d’accès aux documents des institutions, dès lors qu’il suffirait à l’institution concernée d’affirmer qu’un document n’existe pas pour se soustraire à tout contrôle juridictionnel. Partant, force est de constater que l’inexistence d’un document auquel l’accès est réclamé ou la circonstance qu’il ne serait pas en possession de l’institution concernée n’entraînent pas l’inapplicabilité du règlement no 1049/2001 (arrêt Strack/Commission, point 105 supra, points 40 et 41).

107    Il convient de relever que le rejet d’une demande confirmative est, en principe, susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation. Le point 1 de la décision attaquée porte d’ailleurs le titre « Décision concernant votre demande confirmative », et l’ECHA a, ainsi que le prévoit l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 1049/2001, informé ChemSec au point 3 de la décision attaquée sur la possibilité de former un recours en vertu de l’article 263 TFUE.

108    L’argument de l’ECHA selon lequel une demande irrecevable ne pourrait être soumise à l’application du règlement no 1049/2001 et, ensuite, à la compétence du Tribunal ne saurait être accueilli.

109    Certes, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 104 ci‑dessus, toute réponse à une demande d’informations générale ne constitue pas nécessairement une décision ouvrant la voie du recours en annulation.

110    Toutefois, les requérantes ont demandé des informations bien définies, relatives à une liste de substances spécifiques et censées être, selon elles, en possession de l’ECHA. Dans sa réponse, l’ECHA ne s’est pas limitée à communiquer de simples informations générales, mais elle a adopté une décision rejetant la demande d’informations. Indépendamment de la question de savoir si l’ECHA était tenue ou non de donner accès auxdites informations, notamment en vertu du règlement no 1049/2001, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une décision négative destinée à produire des effets juridiques et donc susceptible de recours.

111    Il s’ensuit que l’ECHA ne saurait soutenir que sa réponse à la demande confirmative d’informations des requérantes n’est pas un acte susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation, en sorte qu’il convient de rejeter la fin de non‑recevoir.

B –  Sur le maintien de l’objet du litige en ce qui concerne la demande d’informations en ce qu’elle porte sur les noms et coordonnées des déclarants divulgués après l’introduction du recours

112    Par le point 1 de la demande d’informations, ChemSec a sollicité l’accès à des informations sur les noms du ou des fabricants ou importateurs avec les coordonnées concernant 356 substances chimiques (voir point 35 ci‑dessus).

113    Étant donné que, après l’introduction du recours, l’ECHA a mis en œuvre une nouvelle pratique de diffusion sur Internet de certaines informations visées à l’article 119 du règlement REACH et a publié, sur son site Internet, en novembre 2012, une partie des informations sollicitées, il y a lieu d’examiner dans quelle mesure les requérantes conservent un intérêt à agir contre la décision attaquée en ce qui concerne le point 1 de la demande d’informations.

114    Il convient de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence que l’intérêt à agir d’un requérant doit, au vu de l’objet du recours, exister au stade de l’introduction de celui‑ci sous peine d’irrecevabilité. Cet objet du litige doit perdurer, tout comme l’intérêt à agir, jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle sous peine de non‑lieu à statuer, ce qui suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (arrêts de la Cour du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C‑362/05 P, Rec. p. I‑4333, point 42, et du Tribunal du 22 mars 2011, Access Info Europe/Conseil, T‑233/09, Rec. p. II‑1073, point 33).

115    Or, si l’intérêt à agir du requérant disparaît au cours de la procédure, une décision du Tribunal sur le fond ne saurait procurer aucun bénéfice à celui‑ci (arrêts Wunenburger/Commission, point 114 supra, point 43, et Access Info Europe/Conseil, point 114 supra, point 33).

116    En l’espèce, il ressort de la réponse de l’ECHA à la question écrite du Tribunal qu’elle a publié les noms des sociétés pour toutes les substances enregistrées jusqu’à la fin de novembre 2012, à l’exception de ceux pour lesquels les sociétés avaient présenté une demande de confidentialité. Elle a précisé que la publication comprenait le nom et l’adresse de la société, mais excluait toute donnée à caractère personnel (comme les numéros de téléphone ou les adresses de courrier électronique qui pouvaient être associés aux membres du personnel de la société). S’agissant des substances en question, l’ECHA a indiqué que 95 déclarants avaient demandé que leur identité ne fût pas divulguée, en sorte que, pour 55 desdites substances, dont les « numéros CE » figurent à l’annexe Q.2 à ladite réponse de l’ECHA, tous les noms et adresses des sociétés ne sont pas disponibles sur le site Internet de l’ECHA. En revanche, pour 6 611 sociétés ayant enregistré les substances en question, les informations ont été publiées intégralement (à l’exception des données à caractère personnel). Il convient de préciser que les données concernant les informations qui ont été publiées résultent d’un extrait de la base de données de l’ECHA du 23 avril 2014. Lors de l’audience, l’ECHA a expliqué que le nombre de déclarants dont l’identité était ou non publiée était en constante évolution, en fonction des nouvelles demandes d’enregistrement. Les données disponibles ne sont donc pas à jour et ne représentent que l’état de publication à la date du 23 avril 2014.

117    En ce qui concerne les informations en cause qui sont désormais accessibles au public, l’ECHA affirme dans sa réponse à la question écrite du Tribunal que le recours est devenu sans objet, tandis que la Commission soutient que les requérantes n’ont pas d’intérêt à poursuivre la procédure à cet égard.

118    Les requérantes relèvent, au point 1 de leur réponse à la question écrite du Tribunal, que tous les noms n’ont pas été communiqués par l’ECHA et que, partant, leur demande n’a été que partiellement accueillie, en sorte que la question de l’annulation de la décision de rejet concernant le point 1 de la demande d’informations reste ouverte et doit être tranchée par le Tribunal. À l’audience, elles ont précisé qu’elles demandaient que le Tribunal statue également sur le point 1 de la demande d’informations pour autant que celui‑ci concerne des informations qui ont, entre‑temps, été rendues disponibles sur le site Internet de l’ECHA.

119    À cet égard, il convient de constater que, s’agissant des informations sollicitées qui ont été divulguées sur le site Internet de l’ECHA, le litige a perdu son objet et les requérantes leur intérêt à agir, en sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 23 novembre 2004, Turco/Conseil, T‑84/03, Rec. p. II‑4061, points 28 à 30 ; du 9 septembre 2011, LPN/Commission, T‑29/08, Rec. p. II‑6021, point 57 ; ordonnances du Tribunal du 6 septembre 2012, Nickel Institute/Commission, T‑180/10, point 20 ; du 14 janvier 2014, Miettinen/Conseil, T‑303/13, points 17 à 19, et du 7 mai 2014, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑511/10, point 20).

120    Dans cette perspective, pour ce qui est de ces informations, la demande des requérantes peut donc être considérée comme étant satisfaite. L’annulation de la décision attaquée, en ce qu’elle refuse l’accès auxdites informations, ne leur procurerait, partant, aucun bénéfice.

121    Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande en ce qui concerne les noms et les coordonnées qui ont été divulgués sur le site Internet de l’ECHA. Toutefois, ainsi qu’il a été relevé au point 116 ci‑dessus, il n’est pas possible de déterminer exactement dans quelle mesure ces informations sont actuellement accessibles sur Internet. L’ECHA ayant fourni uniquement des informations sur l’état de publication à la date du 23 avril 2014, il convient de limiter le non‑lieu à statuer aux données publiées à cette date.

122    Par la suite, il y aura lieu d’examiner le recours seulement en tant qu’il est dirigé contre le rejet du point 1 de la demande d’informations en ce qu’il concerne des données non publiées à la date du 23 avril 2014 ainsi que le rejet des points 2 et 3 de la demande d’informations.

C –  Sur le fond

123    À l’appui de leur recours en annulation, les requérantes invoquent cinq moyens. Le premier moyen, relatif à la décision de proroger le délai pour répondre à la demande confirmative, est tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001. Le deuxième moyen est tiré de la violation de l’article 4, paragraphes 4 et 6, du règlement no 1049/2001. Le troisième moyen est tiré de la violation de l’article 4, paragraphes 1, 3 et 4, de la convention d’Aarhus et de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 1367/2006. Le quatrième moyen est tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, et paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1049/2001. Le cinquième moyen est tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 2, dernier alinéa, et paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1049/2001.

124    S’agissant de la manière dont doivent être examinés ces moyens, il convient d’observer que le premier moyen vise indistinctement tous les points de la demande d’informations et peut donc être examiné eu égard à tous ces points, alors que les quatre autres moyens doivent être examinés séparément pour chacun des trois points de la demande d’informations.

125    S’agissant du point 1 de celle‑ci, pour autant qu’il concerne des données non encore publiées à la date du 23 avril 2014, il y a lieu d’analyser conjointement les quatrième et cinquième moyens, tirés, respectivement, le quatrième, de la violation de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, et paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1049/2001 et, le cinquième, de la violation de l’article 4, paragraphe 2, dernier alinéa, et paragraphe 3, premier alinéa, du règlement nº 1049/2001.

126    Pour ce qui est du point 2 de la demande d’informations, il convient d’examiner conjointement les quatrième et cinquième moyens, dans la mesure où ils sont tirés, respectivement, le quatrième, de la violation de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement nº 1049/2001 et, le cinquième, de la violation de l’article 4, paragraphe 2, dernier alinéa, du règlement nº 1049/2001, ainsi que le troisième moyen, dans la mesure où il est tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 4, de la convention d’Aarhus et de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 1367/2006, compte tenu des recoupements entre ces moyens. Par ailleurs, il y a lieu d’examiner, au regard du point 2 de la demande d’informations, le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 4, paragraphes 4 et 6, du règlement no 1049/2001.

127    S’agissant, enfin, du point 3 de la demande d’informations, il importe d’examiner, d’une part, le deuxième moyen, dans la mesure où il est tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 4, du règlement no 1049/2001 et, d’autre part, le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 4, paragraphes 1, 3 et 4 de la convention d’Aarhus et de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 1367/2006.

1.     Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001, visant les points 1 à 3 de la demande d’informations

128    Les requérantes font valoir que la décision attaquée doit être annulée dès lors que la décision de l’ECHA de proroger le délai pour répondre à la demande confirmative ne satisfait pas aux exigences de l’article 8, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001.

129    À titre liminaire, il convient de relever que, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, du règlement nº 1049/2001, l’institution concernée dispose d’un délai de quinze jours ouvrables pour répondre à la demande confirmative. Le paragraphe 2 de cet article prévoit que, « [à] titre exceptionnel, par exemple lorsque la demande porte sur un document très long ou sur un très grand nombre de documents, le délai prévu au paragraphe 1 peut, moyennant information préalable du demandeur et motivation circonstanciée, être prolongé de quinze jours ouvrables ». Enfin, conformément à l’article 8, paragraphe 3, dudit règlement, « [l]’absence de réponse de l’institution dans le délai requis est considérée comme une réponse négative et habilite le demandeur à former un recours juridictionnel contre l’institution et/ou à présenter une plainte au médiateur, selon les dispositions pertinentes du traité CE ».

130    Il ressort de la jurisprudence que l’expiration des délais prévus à l’article 8 du règlement no 1049/2001 n’a pas pour effet de priver l’institution du pouvoir d’adopter une décision explicite (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 19 janvier 2010, Co‑Frutta/Commission, T‑355/04 et T‑446/04, Rec. p. II‑1, point 56, et du 10 décembre 2010, Ryanair/Commission, T‑494/08 à T‑500/08 et T‑509/08, Rec. p. II‑5723, point 50).

131    Dans le domaine de l’accès aux documents, le législateur a prévu les conséquences d’un dépassement du délai prévu à l’article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1049/2001, en disposant, à l’article 8, paragraphe 3, dudit règlement, que sa méconnaissance par l’institution ouvre le droit à l’introduction d’un recours juridictionnel (arrêt Co‑Frutta/Commission, point 130 supra, point 58).

132    Le dépassement du délai de réponse à la demande confirmative n’est cependant pas susceptible d’entacher la décision statuant sur la demande confirmative d’une illégalité justifiant son annulation (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 27 novembre 2012, Steinberg/Commission, T‑17/10, point 102).

133    En l’espèce, il y a lieu de relever que l’ECHA a soutenu, dans sa lettre de prolongation du 8 février 2011, après avoir rappelé le contenu de la demande, que la prorogation du délai était justifiée au regard du fait que la demande concernait un très grand nombre de documents déposés dans le cadre de l’enregistrement au titre du règlement REACH pour les substances énumérées dans la demande et que cette dernière impliquait une charge de travail considérable pour l’ECHA.

134    Les requérantes semblent estimer que la prétendue illégalité de la décision de prorogation pourrait affecter la légalité de la décision attaquée.

135    Or, à supposer même que la décision de prorogation ait été prise en violation de l’article 8, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001, cette irrégularité ne saurait avoir une incidence sur la légalité de la décision attaquée.

136    Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 132 ci‑dessus, le seul dépassement du délai de réponse à la demande confirmative n’est pas susceptible de justifier l’annulation de la décision attaquée. Il en va de même lorsque la légalité ou la validité d’une décision de prorogation sont remises en cause. En effet, même l’invalidité de la décision de prorogation ne permettrait que de considérer, tout au plus, que le délai pour répondre à la demande confirmative n’a pas été prorogé et que, par conséquent, la décision attaquée a été adoptée hors délai, ce qui n’affecterait pourtant pas sa légalité.

137    En outre, rien ne permet de conclure que l’ECHA serait parvenue à une décision différente de celle rendue dans la décision attaquée, si elle n’avait pas pris la décision de prorogation.

138    Il s’ensuit que le premier moyen est inopérant.

139    Au demeurant, premièrement, dans la mesure où les requérantes semblent suggérer que la motivation de la décision de prorogation (voir point 133 ci‑dessus) ne leur permettait pas de déterminer si cette décision était entachée d’une erreur, il suffit de constater que ladite motivation est suffisamment circonstanciée pour leur permettre de comprendre les raisons qui avaient amené l’ECHA à proroger le délai et, partant, pour se former une opinion sur la légalité de cette décision.

140    Deuxièmement, s’agissant du bien‑fondé de la motivation de la décision de prorogation, il doit être rappelé que l’ECHA était saisie d’une demande d’accès aux documents concernant trois catégories d’informations différentes relatives à 356 substances différentes. La demande portait donc sur un très grand nombre de documents et était, en effet, susceptible d’entraîner une charge de travail exceptionnelle, en sorte que les conditions d’une prorogation prévues par l’article 8, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001 étaient réunies en l’espèce.

141    Si les requérantes admettent que les conditions d’une prorogation « aient théoriquement existé », elles soutiennent toutefois que la prorogation n’était pas justifiée, dès lors que l’ECHA n’aurait ni consulté des tiers ni évalué au cas par cas les documents demandés.

142    En substance, les requérantes semblent faire grief à l’ECHA de ne pas avoir utilisé la prorogation du délai pour examiner correctement la demande confirmative. Cet argument doit être écarté, étant donné que les prétendues erreurs commises lors de l’examen de la demande confirmative ne sauraient remettre en cause l’application correcte de l’article 8, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001. En effet, ces prétendues erreurs pourraient affecter la légalité de la décision attaquée même, mais non celle de la décision de prorogation du délai.

143    Il ressort de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté.

2.     Sur les quatrième et cinquième moyens, tirés, respectivement, le quatrième, de la violation de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, et paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1049/2001 et, le cinquième, de la violation de l’article 4, paragraphe 2, dernier alinéa et paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1049/2001, en ce qu’ils visent le point 1 de la demande d’informations

144    Pour autant que le point 1 de la demande d’informations concerne les noms et coordonnées des déclarants non encore publiés sur Internet à la date du 23 avril 2014, il y a lieu d’analyser conjointement les quatrième et cinquième moyens, tirés, pris conjointement, de ce que l’ECHA aurait invoqué à tort les motifs de refus prévus, d’une part, à l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001 et, d’autre part, à l’article 4, paragraphe 3, dudit règlement.

145    À titre liminaire, il importe de rappeler que, aux termes de l’article 15, paragraphe 3, TFUE, tout citoyen de l’Union et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège dans un État membre a un droit d’accès aux documents des institutions de l’Union sous réserve des principes et des conditions qui sont fixés par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire. Le règlement no 1049/2001 vise, comme l’indiquent le considérant 4 et l’article 1er de celui‑ci, à conférer au public un droit d’accès aux documents des institutions qui soit le plus large possible. Il ressort également de ce règlement, notamment du considérant 11 et de l’article 4 de celui‑ci, qui prévoit un régime d’exceptions à cet égard, que ce droit d’accès n’en est pas moins soumis à certaines limites fondées sur des raisons d’intérêt public ou privé (voir arrêt de la Cour du 14 novembre 2013, LPN et Finlande/Commission, C‑514/11 P et C‑605/11 P, Rec., point 40, et la jurisprudence citée).

146    Il convient de rappeler également que les exceptions à l’accès aux documents doivent être interprétées et appliquées de manière stricte, de façon à ne pas tenir en échec l’application du principe général consistant à conférer au public le plus large accès possible aux documents détenus par les institutions (arrêts de la Cour du 18 décembre 2007, Suède/Commission, C‑64/05 P, Rec. p. I‑11389, point 66, et du Tribunal du 6 juillet 2006, Franchet et Byk/Commission, T‑391/03 et T‑70/04, Rec. p. II‑2023, point 84).

a)     Sur la première branche, tirée de la violation de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001

147    Les requérantes font valoir que l’ECHA n’a pas démontré l’existence d’une atteinte suffisamment concrète à l’intérêt protégé par l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001. Plus particulièrement, elles contestent le fait que la divulgation des informations sollicitées puisse être considérée comme portant atteinte à la protection des intérêts commerciaux des personnes concernées, conformément à l’article 118, paragraphe 2, sous d), du règlement REACH. Les requérantes observent, notamment, que la publication des noms des déclarants sur le site Internet de l’ECHA va à l’encontre de l’argument de l’ECHA sur ce point.

148    Conformément à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001, l’accès à un document est refusé par les institutions dans le cas où sa divulgation porterait atteinte à la protection des intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale déterminée, à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé. Par ailleurs, il convient de relever que l’article 118, paragraphe 2, sous d), du règlement REACH précise, à cet égard, que, en principe, la divulgation des informations sur les liens existant entre un fabricant ou un importateur et ses distributeurs ou ses utilisateurs en aval est considérée comme portant atteinte à la protection des intérêts commerciaux de la personne concernée.

149    Dans la décision attaquée, l’ECHA a refusé l’accès aux informations sollicitées en considérant, notamment, que la divulgation d’informations sur le fabricant ou l’importateur des substances enregistrées risquait gravement de dévoiler de telles informations et était donc, aux termes de l’article 118, paragraphe 2, sous d), du règlement REACH, susceptible de porter atteinte à la protection d’intérêts commerciaux (voir point 48 ci‑dessus).

150    Dans ses écritures, l’ECHA maintient avoir correctement appliqué, dans la décision attaquée, l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001 et l’article 118, paragraphe 2, sous d), du règlement REACH. Elle soutient également que l’article 119 du règlement REACH établit un régime spécifique et exhaustif de communication et de confidentialité.

151    Or, les noms et coordonnées sont des informations qui relèvent de l’article 119, paragraphe 2, sous d), du règlement REACH. D’ailleurs, depuis novembre 2012, l’ECHA publie, sur le fondement de cette disposition, sur son site Internet, les noms et coordonnées pour toutes les substances enregistrées, sauf en cas de demande de confidentialité. L’ECHA ne pouvait donc pas fonder le refus d’accès aux informations sollicitées sur l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001, lu conjointement avec l’article 118, paragraphe 2, sous d), du règlement REACH.

152    En effet, à supposer, d’une part, que le régime de diffusion sur Internet établi par l’article 119 du règlement REACH soit exhaustif, l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001, lu en combinaison avec l’article 118, paragraphe 2, sous d), du règlement REACH, ne serait pas applicable aux informations visées par l’article 119 dudit règlement et, par conséquent, ne saurait justifier le refus d’un accès aux informations sur les noms et coordonnées des déclarants.

153    À supposer, d’autre part, que le régime prévu par l’article 119 du règlement REACH n’exclue, en principe, pas totalement le régime d’accès aux documents prévu par l’article 118 du règlement REACH et le règlement no 1049/2001, il n’en demeure pas moins que l’article 119, paragraphe 2, sous d), du règlement REACH prévoit que les informations demandées en l’espèce doivent être divulguées sur Internet, sauf si l’ECHA fait droit à une demande de confidentialité. Par conséquent, l’ECHA ne saurait, en l’absence d’une telle demande, motiver le refus de toute divulgation des informations sollicitées par la présomption légale prévue à l’article 118, paragraphe 2, sous d), du règlement REACH, en estimant que la divulgation porterait atteinte à la protection des intérêts commerciaux de la personne concernée. En effet, la présomption légale de l’article 118 du règlement REACH ne serait pas susceptible de justifier qu’une information ne soit, en principe, pas divulguée, alors qu’une disposition plus spécifique, à savoir l’article 119, paragraphe 2, sous d), du règlement REACH, exige que cette information soit, en principe, divulguée.

154    Il s’ensuit que les conditions du motif de refus tiré de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001, lu en combinaison avec l’article 118, paragraphe 2, sous d), du règlement REACH, ne sont pas réunies en l’espèce, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si et dans quelle mesure la divulgation des noms des déclarants est vraiment susceptible de révéler les liens existant entre un fabricant ou un importateur et ses distributeurs ou ses utilisateurs en aval.

b)     Sur la seconde branche, tirée de la violation de l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001

155    Les requérantes soutiennent que l’ECHA a invoqué à tort l’exception au droit d’accès aux documents prévue par l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001 pour refuser la divulgation des noms des fabricants ou importateurs.

156    À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il y a lieu de démontrer que l’accès en cause était susceptible de porter concrètement et effectivement atteinte à l’intérêt protégé par l’exception et que le risque d’atteinte à cet intérêt était raisonnablement prévisible et non purement hypothétique (voir arrêt du Tribunal du 18 décembre 2008, Muñiz/Commission, T‑144/05, non publié au Recueil, point 74, et la jurisprudence citée).

157    De surcroît, pour relever de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1049/2001, l’atteinte au processus décisionnel doit être grave. Il en est notamment ainsi lorsque la divulgation des documents visés a un impact substantiel sur le processus décisionnel. Or, l’appréciation de la gravité dépend de l’ensemble des circonstances de la cause, notamment des effets négatifs sur le processus décisionnel, invoqués par l’institution quant à la divulgation des documents visés (arrêt Muñiz/Commission, point 156 supra, point 75).

158    Dans la décision attaquée, l’ECHA a conclu que les conditions prévues par l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001 étaient réunies en l’espèce. Plus particulièrement, l’ECHA a observé qu’elle était en train de réexaminer le processus lié à la diffusion auprès du public des informations sur les substances en vertu de l’article 119, paragraphe 2, du règlement REACH et que le réexamen portait notamment sur la diffusion des informations sur l’identité du fabriquant, importateur ou distributeur. L’ECHA a précisé que, si elle décidait de publier, à l’avenir, l’identité de ces personnes pour certaines catégories de substances, elle devrait adapter ses procédures et son système informatique et, notamment, introduire, concernant des enregistrements existants, la possibilité pour les intéressés de former une demande de confidentialité relative à leur identité. Elle a ajouté que, permettre l’accès aux informations demandées sur le fondement du règlement no 1049/2001 non seulement générerait une charge de travail extraordinairement élevée, mais permettrait également de contourner les procédures dédiées prévues par le règlement REACH (voir points 49 à 51 ci‑dessus).

159    D’une part, il est vrai que, au moment de l’adoption de la décision attaquée, l’ECHA envisageait de modifier sa pratique de diffusion des informations sur l’identité des déclarants afin d’adapter cette pratique aux exigences de l’article 119, paragraphe 2, du règlement REACH et que ces informations faisaient dès lors l’objet d’un processus décisionnel de l’ECHA.

160    D’autre part, s’agissant de la question de savoir si la divulgation aurait pu porter gravement atteinte à ce processus décisionnel, il convient de relever que les noms des déclarants ne sont pas des informations sur ce processus même, mais constituent plutôt des informations concernées par la décision résultant dudit processus. L’accès aux informations sollicitées n’était pas susceptible d’empêcher l’ECHA de décider des mesures à prendre pour mettre en œuvre les obligations de divulguer des informations sur Internet, résultant de l’article 119, paragraphe 2, du règlement REACH.

161    Par ailleurs, dans la mesure où l’ECHA a avancé dans la décision attaquée que l’octroi d’accès aux informations demandées sur le fondement du règlement no 1049/2001 lui aurait causé une charge de travail manuel extraordinairement élevée, il suffit de constater que l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001 vise uniquement à protéger le processus décisionnel et non à éviter une charge de travail excessive aux institutions concernées.

162    Il en va de même de l’argument de l’ECHA selon lequel l’accès aux informations demandées sur le fondement du règlement no 1049/2001 permettrait de contourner les procédures prévues par le règlement REACH. En effet, le prétendu risque de contournement de ces procédures ne concerne pas le processus décisionnel, mais plutôt les conséquences d’une éventuelle divulgation des informations demandées. Or, ce n’est que le processus décisionnel qui est visé par le motif de refus prévu à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1049/2001.

163    Il résulte de ce qui précède que l’ECHA n’a pas démontré que la divulgation des informations demandées aurait porté gravement atteinte au processus décisionnel en cause. Il s’ensuit que la seconde branche, tirée de la violation de l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1049/2001, et, partant, les quatrième et cinquième moyens, pour autant qu’ils concernent le point 1 de la demande d’informations, sont fondés, dans la mesure où il y a encore lieu de statuer.

164    Au vu des considérations qui précèdent, il convient de conclure que les motifs avancés dans la décision attaquée ne suffisent pas à justifier le refus des informations sollicitées par le point 1 de la demande d’informations, en sorte qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée sur ce point pour autant qu’il concerne des informations non encore divulguées à la date du 23 avril 2014, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les deuxième et troisième moyens à cet égard.

3.     Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens, tirés, respectivement, le deuxième, de la violation de l’article 4, paragraphes 4 et 6, du règlement no 1049/2001, le troisième, de la violation de l’article 4, paragraphe 4, de la convention d’Aarhus et de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 1367/2006, le quatrième, de la violation de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001 et, le cinquième, de la violation de l’article 4, paragraphe 2, dernier alinéa, du règlement no 1049/2001, en ce qu’ils visent le point 2 de la demande d’informations

a)     Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens, tirés, respectivement, le troisième, de la violation de l’article 4, paragraphe 4, de la convention d’Aarhus et de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 1367/2006, le quatrième, de la violation de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001 et, le cinquième, de la violation de l’article 4, paragraphe 2, dernier alinéa, du règlement no 1049/2001

165    Les requérantes soutiennent que l’ECHA n’était pas en droit de rejeter le point 2 de la demande d’informations sur le fondement de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001, lu en combinaison avec l’article 118, paragraphe 2, sous c), du règlement REACH, et que l’ECHA n’a pas respecté le principe selon lequel toute exception au droit d’accès aux informations environnementales doit être interprétée restrictivement, conformément à l’article 4, paragraphe 4, de la convention d’Aarhus et à l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 1367/2006.

166    À cet égard, il convient d’examiner, d’une part, si l’ECHA était fondée à considérer que la divulgation de la quantité exacte des substances en cause aurait porté atteinte à la protection des intérêts commerciaux des personnes concernées et, d’autre part, si un intérêt public supérieur aurait justifié la divulgation de ces informations.

 Sur l’atteinte à la protection des intérêts commerciaux

167    Les requérantes font valoir que l’ECHA n’a pas respecté l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001, en ce qu’elle s’est fondée sur la présomption de l’article 118, paragraphe 2, sous c), du règlement REACH pour refuser l’accès aux informations concernées par le point 2 de la demande d’informations, dans la mesure où ladite présomption ne prouve pas en quoi il est porté atteinte à l’intérêt commercial des personnes morales ou physiques ayant procédé à l’enregistrement de chacune des 356 substances concernées.

168    Premièrement, il convient de noter que le régime des exceptions prévu à l’article 4 du règlement no 1049/2001, et notamment au paragraphe 2 de celui‑ci, est fondé sur une mise en balance des intérêts qui s’opposent dans une situation donnée, à savoir, d’une part, les intérêts qui seraient favorisés par la divulgation des documents concernés et, d’autre part, ceux qui seraient menacés par cette divulgation. La décision prise sur une demande d’accès à des documents dépend de la question de savoir quel est l’intérêt qui doit prévaloir dans le cas d’espèce (arrêt LPN et Finlande/Commission, point 145 supra, point 42).

169    Deuxièmement, il y a lieu de relever que, selon une jurisprudence constante, si, pour justifier le refus d’accès à un document, il ne suffit pas, en principe, que ce document relève d’une activité ou d’un intérêt mentionnés à l’article 4 du règlement no 1049/2001, l’institution concernée devant également expliquer comment l’accès à ce document pourrait porter concrètement et effectivement atteinte à l’intérêt protégé par une exception prévue à cet article, il est toutefois loisible à cette institution de se fonder, à cet égard, sur des présomptions générales s’appliquant à certaines catégories de documents, des considérations d’ordre général similaires étant susceptibles de s’appliquer à des demandes de divulgation portant sur des documents de même nature (arrêts de la Cour du 28 juin 2012, Commission/Agrofert Holding, C‑477/10 P, Rec., point 57 ; du 28 juin 2012, Commission/Éditions Odile Jacob, C‑404/10 P, Rec., point 116 ; du 17 octobre 2013, Conseil/Access Info Europe, C‑280/11 P, Rec., point 72, et du 27 février 2014, Commission/Enbw Energie Baden‑Württemberg, C‑365/12 P, non encore publié au Recueil, points 64 et 65).

170    Dans un tel cas, il incombe toutefois à l’institution concernée de préciser sur quelles considérations d’ordre général elle fonde la présomption que la divulgation de ces documents porterait atteinte à l’un des intérêts protégés par les exceptions prévues à l’article 4 du règlement no 1049/2001, et ce sans être tenue d’effectuer une appréciation concrète du contenu de chacun de ces documents (arrêt Conseil/Access Info Europe, point 169 supra, point 73).

171    Plus particulièrement, l’exigence de vérifier si la présomption générale en question s’applique réellement ne saurait être interprétée en ce sens que l’institution devrait examiner individuellement tous les documents demandés en l’espèce. Une telle exigence priverait cette présomption générale de son effet utile, à savoir permettre à l’institution de répondre à une demande d’accès globale d’une manière également globale (arrêt LPN et Finlande/Commission, point 145 supra, point 68).

172    Il convient cependant de souligner qu’une présomption générale n’exclut pas la possibilité de démontrer qu’un document donné, dont la divulgation est demandée, n’est pas couvert par cette présomption ou qu’il existe un intérêt public supérieur justifiant la divulgation de ce document, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001 (voir arrêt Commission/Enbw, point 169 supra, point 100, et la jurisprudence citée).

173    Troisièmement, en vertu de l’article 118, paragraphe 2, sous c), du règlement REACH, la divulgation « de la quantité exacte de la substance ou du mélange qui est fabriqué ou mis sur le marché » est, en principe, considérée comme portant atteinte à la protection des intérêts commerciaux de la personne concernée.

174    En l’espèce, s’agissant du point 2 de la demande d’informations, l’ECHA a, au point 1, sous b), de la décision attaquée, énoncé que l’article 118, paragraphe 2, sous c), du règlement REACH comportait une présomption générale selon laquelle l’information sur la quantité exacte portait en principe atteinte à la protection des intérêts commerciaux de la personne concernée. Elle a estimé qu’aucune preuve ne venait renverser cette présomption légale et qu’une divulgation léserait les intérêts commerciaux des déclarants. Ladite information révélerait la part de marché des sociétés par rapport à leurs concurrents. De surcroît, elle a avancé que la publication de cette information serait susceptible d’avoir une incidence en matière de droit de la concurrence (voir point 53 ci‑dessus).

175    Force est de constater que les requérantes sollicitent de l’ECHA, par le point 2 de la demande d’informations portant sur la quantité exacte des substances fabriquées ou mises sur le marché, l’information dont la divulgation est, précisément selon la présomption établie par l’article 118, paragraphe 2, sous c), du règlement REACH, en principe, considérée comme portant atteinte à la protection des intérêts commerciaux de la personne concernée, en sorte que cette présomption s’applique en l’espèce.

176    Dans la mesure où les requérantes se contentent d’affirmer que, en se fondant sur l’article 118, paragraphe 2, sous c), du règlement REACH, l’ECHA n’a pas prouvé en quoi la divulgation de la quantité exacte aurait porté atteinte aux intérêts commerciaux des personnes ayant procédé à l’enregistrement de chacune des 356 substances concernées, ces observations ne sont pas susceptibles de renverser la présomption prévue par cet article. En effet, lorsque la présomption légale de l’article 118, paragraphe 2, sous c), du règlement REACH s’applique, l’autorité concernée peut considérer que la divulgation porterait atteinte à la protection des intérêts commerciaux de la personne concernée sans être tenue d’effectuer une appréciation concrète du contenu de chacun des documents dont la divulgation est demandée. En raison de cette présomption légale et en l’absence d’éléments concrets qui pourraient la mettre en cause, l’ECHA n’était pas tenue de démontrer en quoi la divulgation de la quantité exacte aurait porté atteinte aux intérêts commerciaux des personnes concernées.

177    Cette conclusion n’est pas remise en cause par le fait que l’examen requis pour le traitement d’une demande d’accès à des documents doit, en principe, revêtir un caractère concret et individuel. Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 169 ci‑dessus, ce principe connaît en effet des exceptions, notamment en présence de l’existence d’une présomption générale selon laquelle la divulgation du document en cause porterait atteinte à l’un des intérêts protégés par les exceptions prévues à l’article 4 du règlement no 1049/2001. Il en est d’autant plus ainsi lorsque, comme en l’espèce, une telle présomption est explicitement prévue par une disposition légale, à savoir l’article 118, paragraphe 2, sous c), du règlement REACH.

178    Au vu de ces considérations, il convient de conclure que, en vertu de l’article 118, paragraphe 2, sous c), du règlement REACH lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001, l’ECHA était en droit de considérer que la divulgation de la quantité exacte des substances enregistrées aurait porté atteinte aux intérêts commerciaux des personnes concernées. Par la suite, il reste à clarifier si l’existence d’un intérêt public supérieur aurait néanmoins justifié ladite divulgation.

 Sur l’existence d’un intérêt public supérieur justifiant la divulgation

179    Les requérantes font valoir que l’ECHA ne peut refuser l’accès à des informations pour protéger un intérêt couvert par l’une des exceptions prévues à l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001 sans, d’une part, vérifier l’absence d’un intérêt public supérieur justifiant la divulgation dudit document et, d’autre part, mettre en balance les différents intérêts en présence, ce que l’ECHA n’aurait pas fait dans la décision attaquée.

180    Plus particulièrement, les requérantes soutiennent que la demande d’informations concerne des informations environnementales et des émissions dans l’environnement et que, de ce fait, la divulgation des données demandées présente un intérêt public supérieur, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 1367/2006. De surcroît, elles reprochent à l’ECHA d’avoir violé l’article 4, paragraphe 4, de la convention d’Aarhus et l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 1367/2006 qui exigent, selon elles, que toute exception au droit d’accès aux informations environnementales doit être interprétée restrictivement.

181    En l’espèce, l’ECHA a affirmé, dans la décision attaquée, qu’elle n’avait perçu aucun intérêt public supérieur permettant de justifier la divulgation des informations demandées. Elle a précisé qu’elle avait bien noté que la demande était motivée par « la volonté de promouvoir la démarche réglementaire envers des substances chimiques susceptibles d’être identifiées en tant que substances extrêmement préoccupantes ». Elle a ajouté que, « [n]éanmoins, le législateur [avait] fourni, avec le règlement REACH, des outils permettant d’identifier et de gérer le risque que [faisaient] courir de telles substances, principalement la procédure d’autorisation, laquelle [prévoyait] une vaste consultation du public » (voir point 54 ci‑dessus).

182    Afin d’examiner l’argumentation des requérantes, premièrement, il y a lieu de vérifier, à supposer même que les informations en cause constituent des informations environnementales, si cela aurait suffi pour conclure à un intérêt public supérieur à leur divulgation. Deuxièmement, il importera d’analyser la question de savoir si les informations demandées ont trait à des émissions dans l’environnement, en sorte que, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 1367/2006, leur divulgation serait réputée présenter un intérêt public supérieur. Enfin, troisièmement, il conviendra d’examiner si les requérantes sont fondées à soutenir que, en l’espèce, l’ECHA a omis de procéder à la mise en balance des différents intérêts en présence.

–       Sur l’existence d’un intérêt public supérieur en cas de demandes d’informations environnementales

183    En premier lieu, il importe de vérifier s’il résulte de l’article 6, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement no 1367/2006 que la divulgation d’informations environnementales présente toujours un intérêt public supérieur.

184    À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l’article 4, paragraphe 4, dernier alinéa, de la convention d’Aarhus, les motifs permettant de rejeter une demande d’informations sur l’environnement « devront être interprétés de manière restrictive compte tenu de l’intérêt que la divulgation des informations demandées présenterait pour le public et selon que ces informations ont trait ou non aux émissions dans l’environnement ».

185    Ce principe est confirmé par le considérant 15, deuxième phrase, du règlement no 1367/2006, selon lequel « [l]es motifs de refus en ce qui concerne l’accès aux informations environnementales devraient être interprétés de manière restrictive, en tenant compte de l’intérêt que la divulgation des informations demandées présente pour le public et du fait que les informations demandées ont ou non trait à des émissions dans l’environnement ».

186    L’article 6, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement no 1367/2006 dispose que, « [p]our ce qui est des autres exceptions prévues à l’article 4 du [règlement no 1049/2001], les motifs de refus doivent être interprétés de manière stricte, compte tenu de l’intérêt public que présente la divulgation et du fait de savoir si les informations demandées ont trait à des émissions dans l’environnement ». Or, il ressort du libellé et de l’économie de cet article 6, paragraphe 1, que les « autres exceptions » au sens de la seconde phrase de ce paragraphe ne comprennent pas la protection des intérêts commerciaux, avancée comme motif par l’ECHA pour le rejet du point 2 de la demande d’informations (voir points 37 et 53 ci‑dessus).

187    En effet, la première phrase de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 1367/2006 établit une règle concernant les exceptions figurant à l’article 4, paragraphe 2, premier et troisième tirets, du règlement no 1049/2001. La seconde phrase du même paragraphe 1 mentionne non pas simplement les « autres exceptions », mais les « autres exceptions prévues à l’article 4 du règlement [no 1049/2001] ». Sont donc visées par cette disposition les exceptions figurant à cet article 4, paragraphe 1, paragraphe 2, deuxième tiret, et paragraphes 3 et 5 (arrêt LPN et Finlande/Commission, point 145 supra, point 83). Étant donné que la protection des intérêts commerciaux relève de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001, qui est visé par la première phrase de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 1367/2006, elle n’est pas comprise dans la notion d’« autres exceptions » figurant dans la seconde phrase de cet article 6, paragraphe 1.

188    En l’espèce, force est de constater, tout d’abord, que, dans le contexte de l’application de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001, concernant, notamment, la protection des intérêts commerciaux, les requérantes ne peuvent se prévaloir utilement de l’article 6, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement no 1367/2006. En effet, d’une part, la seconde phrase de ce paragraphe ne vise que l’obligation d’interprétation restrictive des exceptions autres que celles mentionnées à l’article 6, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 1367/2006, c’est‑à‑dire autres que celles prévues à l’article 4, paragraphe 2, premier et troisième tirets, du règlement nº 1049/2001 (voir la jurisprudence citée au point 187 ci‑dessus).

189    D’autre part, l’article 6, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement no 1367/2006 ne se réfère qu’à un « intérêt public » à la divulgation et non à un intérêt public « supérieur » au sens de l’article 4, paragraphe 2, in fine, du règlement no 1049/2001 (arrêt LPN/Commission, point 119 supra, point 136). Il ne découle donc pas de l’article 6, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement no 1367/2006 que la divulgation des informations environnementales présente toujours un intérêt public supérieur.

190    En second lieu, les requérantes affirment que les 356 substances pour lesquelles une demande d’accès aux informations a été formulée sont des produits chimiques fortement nocifs. Elles estiment qu’il est légitime que le public sache que des centaines de milliers de tonnes de substances susceptibles d’avoir une incidence négative sur la santé humaine et sur l’environnement sont sur le marché de l’Union, manipulées par des travailleurs et employées dans des produits de consommation. Reconnaître le droit des citoyens à disposer d’une connaissance approfondie de la quantité de substances dangereuses sur le marché permettrait d’exercer une pression plus importante en faveur d’un remplacement de ces substances par des solutions plus sûres.

191    Il doit être relevé que la possibilité pour les citoyens d’obtenir des informations environnementales appropriées et d’avoir de véritables possibilités de participation au processus décisionnel en matière d’environnement joue un rôle essentiel dans une société démocratique. En effet, ainsi qu’il est indiqué au préambule de la convention d’Aarhus, un meilleur accès à l’information et la participation accrue du public au processus décisionnel permettent de prendre de meilleures décisions et de les appliquer plus efficacement, contribuent à sensibiliser le public aux problèmes environnementaux, lui donnent la possibilité d’exprimer ses préoccupations et aident les autorités publiques à tenir dûment compte de celles‑ci.

192    Le droit du public de recevoir ces informations constitue l’expression du principe de transparence, qui est mis en œuvre par l’ensemble des dispositions du règlement no 1049/2001, ainsi qu’il ressort du considérant 2 dudit règlement, selon lequel la transparence permet d’assurer une meilleure participation des citoyens au processus décisionnel ainsi que de garantir une plus grande légitimité, une plus grande efficacité et une plus grande responsabilité de l’administration à leur égard, et contribue à renforcer le principe de la démocratie (arrêt du Tribunal du 12 septembre 2007, API/Commission, T‑36/04, Rec. p. II‑3201, point 96).

193    S’il est vrai que l’intérêt public supérieur susceptible de justifier la divulgation d’un document ne doit pas nécessairement être distinct des principes qui sous‑tendent le règlement no 1049/2001 (arrêt LPN et Finlande/Commission, point 145 supra, point 92), il ressort toutefois de la jurisprudence que des considérations générales seules ne sauraient être de nature à établir que le principe de transparence présente une acuité particulière qui pourrait primer les raisons justifiant le refus de divulgation des documents en question et qu’il incombe au demandeur d’invoquer de manière concrète des circonstances fondant un intérêt public supérieur justifiant la divulgation des documents concernés (voir, en ce sens, arrêt LPN et Finlande/Commission, point 145 supra, points 93 et 94, et la jurisprudence citée).

194    En l’espèce, il ressort de leur argumentation résumée au point 190 ci‑dessus que les requérantes se contentent, en substance, de soutenir que le fait que les informations demandées constituent des informations environnementales concernant des substances dangereuses justifie une transparence accrue et l’accès public à ces informations afin de permettre une meilleure participation du citoyen au processus décisionnel et de contribuer ainsi à la réduction des risques pour la santé et l’environnement. Ce faisant, les requérantes n’invoquent, de façon générique, que des principes sous‑tendant le règlement no 1367/2006 lu en combinaison avec le règlement no 1049/2001, sans faire valoir aucun argument de nature à démontrer que, en ce qui concerne la quantité exacte des substances, l’invocation de ces mêmes principes présente, au vu des circonstances particulières de l’espèce, une acuité particulière. Or, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 193 ci‑dessus, des considérations générales ne sauraient être de nature à établir que le principe de transparence présente dans un cas précis une acuité particulière primant sur les raisons justifiant le refus de divulgation des documents demandés.

195    En outre, les requérantes ne précisent pas non plus les raisons pour lesquelles il est indispensable de publier la quantité exacte des substances en cause et pourquoi la publication de la fourchette totale de quantité dans laquelle une substance a été enregistrée, comme prévue par l’article 119, paragraphe 2, sous b), du règlement REACH, ne suffit pas pour satisfaire l’intérêt public à la divulgation.

196    Il résulte des considérations qui précèdent qu’un intérêt public supérieur à la divulgation des informations demandées dans le cadre du point 2 de la demande d’informations ne découle pas du seul fait, à le supposer avéré, que les informations en cause constituent des informations environnementales.

–       Sur la notion d’informations ayant trait à des émissions dans l’environnement au sens de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 1367/2006

197    Les requérantes soutiennent que l’information sur la quantité exacte dans laquelle une substance est mise sur le marché constitue une information ayant trait à des émissions dans l’environnement. Par conséquent, conformément à l’article 6 du règlement no 1367/2006, la divulgation de cette information serait réputée présenter un intérêt public supérieur.

198    Les requérantes font également référence à l’article 4, paragraphe 4, sous d), de la convention d’Aarhus, qui prévoit, d’une part, la faculté de rejeter une demande d’informations sur l’environnement au cas où la divulgation de ces informations aurait des incidences défavorables sur « [l]e secret commercial et industriel lorsque ce secret est protégé par la loi afin de défendre un intérêt économique légitime » et, d’autre part, que, « [d]ans ce cadre, les informations sur les émissions qui sont pertinentes pour la protection de l’environnement doivent être divulguées ».

199    En premier lieu, pour ce qui est de la divulgation d’informations ayant trait à des émissions dans l’environnement, il convient de rappeler que l’article 6 du règlement no 1367/2006 ajoute au règlement no 1049/2001 des règles spécifiques concernant des demandes d’accès à des informations environnementales (arrêt LPN et Finlande/Commission, point 145 supra, point 79).

200    En particulier, l’article 6, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 1367/2006 prévoit une présomption légale selon laquelle la divulgation présente un intérêt public supérieur lorsque les informations demandées ont trait à des émissions dans l’environnement, sauf lorsque ces informations concernent une enquête, notamment celle relative à de possibles manquements au droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt LPN/Commission, point 119 supra, point 108).

201    Par suite, l’article 6, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 1367/2006 exige que l’institution concernée, saisie d’une demande d’accès à un document, le divulgue lorsque les informations demandées ont trait à des émissions dans l’environnement, même si une telle divulgation risque de porter atteinte à la protection des intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale déterminée, au sens de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001.

202    À cet égard, il convient de rappeler que, lorsque les institutions entendent opposer une exception à une demande d’accès aux documents, elles doivent interpréter et appliquer strictement ladite exception (voir arrêt de la Cour du 21 juillet 2011, Suède/MyTravel et Commission, C‑506/08 P, Rec. p. I‑6237, point 75, et la jurisprudence citée), de manière que l’application du principe général consistant à conférer au public le plus large accès possible aux documents détenus par elles ne soit pas tenue en échec (arrêt du Tribunal du 24 mai 2011, NLG/Commission, T‑109/05 et T‑444/05, Rec. p. II‑2479, point 123).

203    Or, en considérant que, lorsque les informations demandées ont trait à des émissions dans l’environnement, la divulgation présente un intérêt public supérieur à un intérêt protégé par une exception, l’article 6, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 1367/2006 permet une mise en œuvre concrète dudit principe général.

204    En second lieu, concernant la définition des émissions dans l’environnement, il importe de relever que la notion d’« émissions dans l’environnement » n’est définie ni par la convention d’Aarhus ni par le règlement no 1367/2006.

205    Toutefois, si le règlement no 1367/2006 ne contient pas de définition explicite de la notion d’émissions dans l’environnement, l’article 2, paragraphe 1, sous d), ii), de ce règlement mentionne, dans le cadre de la définition de la notion d’information environnementale, « les émissions, les déversements et autres rejets dans l’environnement, qui ont ou sont susceptibles d’avoir des incidences sur les éléments de l’environnement visés au point i) ». Ce « point i) » a trait à « l’état des éléments de l’environnement », mais non à « l’état de la santé et la sécurité humaines », qui, lui, fait l’objet du « point vi) » de ladite disposition.

206    Même si l’article 2, paragraphe 1, sous d), du règlement no 1367/2006 vise, en principe, à définir la notion d’information environnementale, il est néanmoins permis, au vu du libellé du « point ii) » de cette disposition, de conclure que peuvent constituer des émissions uniquement les rejets dans l’environnement qui ont ou sont susceptibles d’avoir des incidences sur les éléments de l’environnement.

207    Par ailleurs, il convient de noter que le guide d’application de la convention d’Aarhus renvoie, dans sa version publiée en 2000, à la notion d’émission telle qu’elle ressort de la directive 96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 257, p. 26), dont l’article 2, point 5, définit l’émission comme le rejet direct ou indirect, à partir de sources ponctuelles ou diffuses de l’installation, de substances, de vibrations, de chaleur ou de bruit dans l’air, l’eau ou le sol, l’installation étant, en vertu du point 3 de cet article, une unité fixe dans laquelle interviennent notamment une ou plusieurs des activités mentionnées à l’annexe I de la directive.

208    En l’espèce, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si la définition de l’émission dans l’environnement qui ressort du guide d’application et qui présuppose un rejet en provenance d’une installation peut ou non servir à interpréter le règlement no 1367/2006, il convient de constater que, en tout état de cause, la seule fabrication ou mise sur le marché d’une substance ne saurait être considérée comme le rejet de cette substance dans l’environnement, en sorte que l’information sur la quantité fabriquée ou mise sur le marché ne peut davantage constituer une information ayant trait à une émission dans l’environnement.

209    Premièrement, il y a lieu de relever que cette conclusion n’est pas mise en cause par l’argumentation des requérantes selon laquelle une substance qui est mise sur le marché interagit nécessairement avec l’environnement et avec les êtres humains, en sorte que la mise sur le marché constitue déjà l’émission dans l’environnement.

210    Tout d’abord, il convient de rappeler, ainsi que cela résulte des considérations exposées aux points 205 et 206 ci‑dessus, que l’interaction avec la santé ou la sécurité humaines ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une émission dans l’environnement et qu’une telle émission suppose un rejet dans l’environnement qui a ou est susceptible d’avoir des incidences sur les éléments de l’environnement.

211    Dans la mesure où les requérantes avancent que, une fois qu’une substance est mise sur le marché, elle cesse d’être sous le contrôle de l’opérateur et peut être rejetée dans l’environnement et avoir des incidences sur les éléments de celui‑ci, il y a lieu de relever que le rejet dans l’environnement supposé par la notion d’émission doit être réel et non seulement potentiel. Le risque abstrait de l’émission d’une substance existe à partir de sa production. Il n’est certes pas exclu que ce risque soit augmenté par la mise sur le marché de la substance. Il n’en demeure pas moins que ni la production ni la mise sur le marché d’une substance n’impliquent déjà l’émission de cette substance dans l’environnement. Or, le seul risque qu’une substance puisse être émise dans l’environnement ne justifie pas de qualifier la quantité de la substance fabriquée ou mise sur le marché d’information sur des émissions dans l’environnement.

212    Ensuite, il convient de noter qu’il existe des substances, à savoir notamment les intermédiaires au sens de l’article 3, paragraphe 15, du règlement REACH (voir point 17 ci‑dessus), qui, s’il en est fait l’usage auquel elles sont destinées, ne sont pas émises dans l’environnement.

213    Si toutes les substances, autres que les intermédiaires, sont susceptibles d’être rejetées dans l’environnement à un moment de leur cycle de vie, cela ne signifie toutefois pas que, pour ces substances, la quantité fabriquée ou mise sur le marché pourrait être considérée comme une information ayant trait à des rejets dans l’environnement qui ont ou sont susceptibles d’avoir des incidences sur les éléments de l’environnement (voir point 206 ci‑dessus).

214    Il résulte des considérations qui précèdent que les informations demandées dans le cadre du point 2 de la demande d’informations ne sauraient être considérées comme ayant trait à des émissions dans l’environnement. Partant, l’existence d’un intérêt public supérieur ne saurait résulter, en l’espèce, de l’application de l’article 6, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 1367/2006.

–       Sur la mise en balance des différents intérêts en présence

215    Les requérantes soutiennent que l’ECHA n’a pas respecté l’obligation de mettre en balance l’intérêt public servi par la divulgation des informations environnementales et les intérêts commerciaux des sociétés concernées servis par le refus de divulgation, en invoquant la présomption légale prévue par l’article 118, paragraphe 2, sous c), du règlement REACH, selon laquelle la divulgation de la quantité exacte porte atteinte à la protection des intérêts commerciaux.

216    Cet argument ne saurait prospérer.

217    En effet, ainsi qu’il a été exposé au point 178 ci‑dessus, l’ECHA était en droit de supposer, sur le fondement de ladite présomption légale, que la divulgation des informations sollicitées aurait entraîné une atteinte à la protection des intérêts commerciaux des sociétés concernées sans procéder à un examen concret de chaque information. Par la suite, elle a examiné, conformément à l’article 4, paragraphe 2, in fine, du règlement no 1049/2001, si, dans le cas particulier, un intérêt public supérieur justifiait la divulgation. Elle a enfin conclu, à juste titre, sur le fondement d’une motivation qui était assez circonstanciée pour comprendre son raisonnement, qu’un tel intérêt public supérieur faisait défaut.

218    Dans ces conditions, il convient de rejeter le grief des requérantes tiré de ce que l’ECHA a omis de tenir compte d’un intérêt public ou d’un intérêt public supérieur à la divulgation des informations environnementales en cause et d’effectuer correctement la mise en balance des intérêts divergents au sens de l’article 4, paragraphe 2, in fine, du règlement no 1049/2001.

219    Les requérantes n’ont pas non plus démontré que l’ECHA n’avait pas respecté le principe selon lequel les exceptions au droit d’accès aux informations environnementales devaient être interprétées de manière restrictive. En effet, le rejet d’une demande d’informations, fondée sur la présomption légale prévue par l’article 118, paragraphe 2, sous c), du règlement REACH et sur l’absence d’un intérêt public supérieur justifiant la divulgation des informations sollicitées, ne permet pas de conclure que l’exception au droit d’accès n’a pas été appliquée de manière stricte.

220    Il s’ensuit que les quatrième et cinquième moyens ainsi que le troisième moyen, dans la mesure où celui‑ci est tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 4, de la convention d’Aarhus et de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 1367/2006, doivent être écartés comme non fondés en ce qui concerne le point 2 de la demande d’informations.

b)     Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 4, paragraphes 4 et 6, du règlement no 1049/2001

 Sur la première branche, tirée de la violation de l’article 4, paragraphe 4, du règlement no 1049/2001

221    Les requérantes font valoir que l’ECHA a manqué à son obligation de procéder à une consultation des tiers, en violation de l’article 4, paragraphe 4, du règlement no 1049/2001.

222    Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 4, paragraphe 4, du règlement no 1049/2001, dans le cas de documents émanant d’un tiers, l’institution consulte celui‑ci afin de déterminer si une exception prévue à l’article 4, paragraphe 1 ou 2, du même règlement est d’application, à moins qu’il ne soit clair que le document doive ou ne doive pas être divulgué. Il s’ensuit que les institutions ne sont pas obligées de consulter le tiers concerné s’il apparaît clairement que le document doit être divulgué ou qu’il ne doit pas l’être. Dans tous les autres cas, les institutions doivent consulter le tiers en question. Dès lors, la consultation du tiers concerné constitue, en règle générale, une condition préalable pour la détermination de l’application des exceptions à l’accès prévues à l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1049/2001 dans le cas de documents émanant de tiers (arrêts du Tribunal du 30 novembre 2004, IFAW Internationaler Tierschutz‑Fonds/Commission, T‑168/02, Rec. p. II‑4135, point 55 ; du 30 janvier 2008, Terezakis/Commission, T‑380/04, non publié au Recueil, point 54, et du 3 octobre 2012, Jurašinović/Conseil, T‑63/10, Rec., point 83).

223    Il convient également de rappeler que la consultation d’un tiers autre qu’un État membre, prévue à l’article 4, paragraphe 4, du règlement no 1049/2001, ne lie pas l’institution, mais doit lui permettre d’apprécier si une exception prévue au paragraphe 1 ou 2 de cette disposition est d’application (arrêt Jurašinović/Conseil, point 222 supra, point 87).

224    S’agissant du point 2 de la demande d’informations, l’ECHA, en refusant la divulgation des quantités exactes au motif que celle‑ci aurait porté atteinte à la protection des intérêts commerciaux des personnes concernées, a appliqué une exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001. S’il est constant que l’ECHA n’a pas consulté les sociétés concernées avant de statuer sur la demande, il résulte de la jurisprudence citée au point 222 ci‑dessus que l’absence de consultation des tiers est conforme au règlement no 1049/2001 si l’une des exceptions prévues par ledit règlement s’applique clairement aux documents en cause.

225    En l’espèce, il a déjà été établi au point 178 ci‑dessus que c’est à juste titre que l’ECHA a considéré, notamment sur le fondement de la présomption légale prévue par l’article 118, paragraphe 2, sous c), du règlement REACH, que la divulgation de la quantité exacte des substances en cause aurait porté atteinte à la protection des intérêts commerciaux des sociétés concernées et que, en l’absence d’intérêt public supérieur justifiant la divulgation, il y avait lieu de refuser l’accès aux informations sollicitées. En conséquence, il y a lieu de considérer que l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001 s’applique clairement aux informations en cause, en sorte qu’une consultation des tiers n’était pas nécessaire.

226    Les requérantes ne sauraient mettre en doute cette conclusion en faisant référence à l’arrêt de la Cour du 16 décembre 2010, Stichting Natuur en Milieu e.a. (C‑266/09, Rec. p. I‑13119). Dans cet arrêt la Cour s’est prononcée, notamment, sur l’interprétation de l’article 4 de la directive 2003/4, qui concerne des dérogations au droit d’accès. Il est vrai que, conformément au point 3 du dispositif dudit arrêt, l’article 4 de la directive 2003/4 doit être interprété en ce sens que la mise en balance qu’il prescrit de l’intérêt public servi par la divulgation d’une information environnementale et de l’intérêt particulier servi par le refus de divulguer doit être faite dans chaque cas particulier soumis aux autorités compétentes, quand bien même le législateur national déterminerait par une disposition à caractère général des critères permettant de faciliter cette appréciation comparée des intérêts en présence. La Cour n’a cependant pas jugé que les institutions de l’Union ne pourraient pas tenir compte d’une présomption légale, telle que prévue par le législateur de l’Union à l’article 118, paragraphe 2, sous c), du règlement REACH, et qu’elles devraient procéder à une consultation des tiers même dans les cas où il est clair qu’un document doit ou ne doit pas être divulgué, malgré le libellé de l’article 4, paragraphe 4, du règlement no 1049/2001.

227    Il découle des développements qui précèdent que la première branche du deuxième moyen doit être écartée.

 Sur la seconde branche, tirée de la violation de l’article 4, paragraphe 6, du règlement no 1049/2001 et du principe de proportionnalité

228    En premier lieu, les requérantes font valoir que l’ECHA a manqué à son obligation d’examiner la possibilité d’accorder un accès partiel à l’information sur la quantité exacte mise sur le marché par chaque déclarant, en violation de l’article 4, paragraphe 6, du règlement no 1049/2001.

229    Il résulte des termes de l’article 4, paragraphe 6, du règlement no 1049/2001 que, si une partie seulement du document demandé est concernée par une ou plusieurs des exceptions au droit d’accès, les autres parties du document sont divulguées. Par ailleurs, le principe de proportionnalité exige que les dérogations ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché (arrêts de la Cour du 6 décembre 2001, Conseil/Hautala, C‑353/99 P, Rec. p. I‑9565, point 28, et du Tribunal du 19 mars 2013, In ‘t Veld/Commission, T‑301/10, Rec., point 200).

230    Le Tribunal a déjà jugé que l’article 4, paragraphe 6, du règlement no 1049/2001 implique un examen concret et individuel du contenu de chaque document. En effet, seul un tel examen de chaque document peut permettre à l’institution d’apprécier la possibilité d’accorder un accès partiel au demandeur. Une appréciation de documents réalisée par catégories plutôt que par rapport aux éléments d’information concrets contenus dans ces documents s’avère insuffisante, dès lors que l’examen requis de la part de l’institution doit lui permettre d’apprécier concrètement si une exception invoquée s’applique réellement à l’ensemble des informations contenues dans lesdits documents (voir, en ce sens, arrêt Franchet et Byk/Commission, point 146 supra, point 117, et la jurisprudence citée).

231    Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 169 ci‑dessus, le principe selon lequel l’examen requis pour le traitement d’une demande d’accès à des documents doit revêtir un caractère concret et individuel connaît toutefois des exceptions, notamment en présence d’une présomption générale selon laquelle la divulgation du document en cause porterait atteinte à l’un des intérêts protégés par les exceptions prévues à l’article 4 du règlement no 1049/2001. En outre, il a déjà été exposé au point 177 ci‑dessus que cela vaut d’autant plus lorsqu’une telle présomption est explicitement prévue par une disposition légale, à savoir, en l’espèce, l’article 118, paragraphe 2, sous c), du règlement REACH.

232    Dans la mesure où les requérantes soutiennent que l’ECHA n’a pas considéré, à la suite d’une évaluation au cas par cas, la possibilité de divulguer les informations sur la quantité de substances spécifiques, il convient de relever que la présomption légale prévue à l’article 118, paragraphe 2, sous c), du règlement REACH, selon laquelle la divulgation de la quantité exacte porte atteinte à la protection des intérêts commerciaux des personnes concernées, couvre toutes les substances en cause et que les requérantes n’ont pas avancé, ni pour l’ensemble de ces substances ni pour des substances spécifiques, d’éléments susceptibles de remettre en cause cette présomption légale. Les requérantes n’ont pas non plus démontré l’existence d’un intérêt public supérieur justifiant, tout au moins pour une partie des substances, la divulgation des informations sollicitées. Dès lors, l’ECHA pouvait considérer, sans être obligée de procéder à un examen au cas par cas, que les informations sur la quantité exacte de l’ensemble des substances en cause étaient couvertes par l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001.

233    En second lieu, les requérantes affirment, dans leur réplique, que l’ECHA a violé le principe de proportionnalité en ce qu’elle n’a pas tenu compte de la possibilité de divulguer les informations sur la quantité de substances spécifiques, conformément à l’article 4, paragraphe 6, du règlement no 1049/2001.

234    L’ECHA fait valoir que les requérantes soulèvent ainsi un nouveau moyen, qui serait irrecevable ou, tout au moins, non fondé.

235    S’agissant, d’abord, de la question de la recevabilité soulevée par l’ECHA, il convient de rappeler que, aux termes des dispositions de l’article 44, paragraphe 1, sous c), et de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du 2 mai 1991, la requête introductive d’instance doit indiquer l’objet du litige et contenir un exposé sommaire des moyens invoqués et la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Cependant, un moyen qui constitue l’ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d’instance et présentant un lien étroit avec celui‑ci doit être déclaré recevable. Une solution analogue s’impose pour un grief invoqué au soutien d’un moyen (arrêt In ‘t Veld/Commission, point 229 supra, point 97).

236    Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 229 ci‑dessus, l’autorité concernée doit respecter le principe de proportionnalité lors de l’application des dérogations au droit d’accès aux documents. En particulier, l’article 4, paragraphe 6, du règlement no 1049/2001 vise à contribuer au respect de ce principe en permettant une divulgation partielle si une partie seulement du document demandé est concernée par une exception au droit d’accès, afin de ne pas dépasser les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché. Dans ce contexte, la référence faite par les requérantes au principe de proportionnalité ne constitue pas un moyen nouveau, mais un grief qui précise le moyen tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 6, du règlement no 1049/2001. En substance, les requérantes font valoir que, en violant cette disposition, l’ECHA a en même temps violé le principe de proportionnalité.

237    Il s’ensuit que le grief tiré de la violation du principe de proportionnalité est recevable.

238    Ensuite, quant au fond, il y a cependant lieu de constater que ce grief n’est pas fondé, dès lors que l’ECHA n’a pas méconnu les exigences du principe de proportionnalité en ce qu’elle n’a pas accordé, après un examen au cas par cas, l’accès à une partie des informations demandées.

239    Il a déjà été exposé au point 232 ci‑dessus que, au vu de la présomption légale prévue à l’article 118, paragraphe 2, sous c), du règlement REACH, un tel examen au cas par cas n’était pas nécessaire. Cette disposition ne dépasse pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché, à savoir protéger les intérêts commerciaux.

240    À cet égard, il importe de relever que cette présomption légale n’empêche pas forcément l’accès à l’information demandée, mais qu’il existe la possibilité de faire valoir, le cas échéant, des éléments susceptibles de réfuter cette présomption ou bien de démontrer l’existence d’un intérêt public supérieur justifiant une divulgation entière ou partielle des informations sollicitées (voir, par analogie, la jurisprudence citée au point 172 ci‑dessus). Par ailleurs, l’ECHA est, en tout état de cause, obligée de publier, conformément à l’article 119, paragraphe 2, sous b), du règlement REACH, la fourchette totale de quantité dans laquelle une substance a été enregistrée. Ainsi, le règlement REACH permet, dans une certaine mesure, l’accès à des informations sur la quantité d’une substance, même si sa quantité exacte n’est pas divulguée.

241    Il ressort des considérations qui précèdent que la seconde branche du deuxième moyen doit être écartée et, partant, ledit moyen dans son ensemble, en ce qui concerne le point 2 de la demande d’informations.

242    Il s’ensuit que le recours n’est pas fondé pour autant qu’il concerne le rejet du point 2 de la demande d’informations.

4.     Sur les deuxième et troisième moyens, tirés, respectivement, le deuxième, de la violation de l’article 4, paragraphe 4, du règlement no 1049/2001 et, le troisième, de la violation de l’article 4, paragraphes 1, 3 et 4 de la convention d’Aarhus et de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 1367/2006, en ce qu’ils visent le point 3 de la demande d’informations

a)     Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 4, du règlement no 1049/2001

243    Les requérantes avancent que l’ECHA n’a pas respecté ses obligations résultant de l’article 4, paragraphe 4, du règlement no 1049/2001.

244    Plus particulièrement, les requérantes soutiennent qu’il appartenait à l’ECHA de consulter les déclarants ayant introduit une demande de confidentialité tendant à la non‑divulgation de la fourchette totale de quantité. Elles ajoutent que, s’agissant des autres déclarants, cette consultation n’était pas nécessaire, dès lors qu’il était évident qu’il n’existait aucun motif pour refuser d’accorder l’accès à l’information demandée.

245    L’ECHA affirme qu’une consultation des tiers n’était pas nécessaire, dès lors qu’elle n’était pas obligée de consulter des tiers concernant des informations qu’elle ne détenait pas. De surcroît, même si elle disposait de ces informations, elles seraient soumises exclusivement aux dispositions spécifiques relatives à la diffusion sur Internet, visées à l’article 119 du règlement REACH.

246    D’une part, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 119, paragraphe 2, sous b), du règlement REACH, les informations sur la fourchette totale de quantité sont publiées sur Internet, sauf en cas de demande de confidentialité dont le bien‑fondé est reconnu par l’ECHA.

247    D’autre part, il convient de relever que le règlement no 1049/2001 s’applique, conformément à son article 2, paragraphe 3, « à tous les documents détenus par une institution, c’est‑à‑dire, établis ou reçus par elle et en sa possession, dans tous les domaines d’activité de l’Union », et que, selon l’article 118, paragraphe 1, du règlement REACH, « [l]e règlement […] no 1049/2001 s’applique aux documents détenus par l’[ECHA] ». Il s’ensuit que le droit d’accès aux documents des institutions au sens de l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001 ne concerne que les documents existants et en possession de l’institution concernée (arrêt Strack/Commission, point 105 supra, point 38).

248    En l’espèce, ChemSec a sollicité, par le point 3 de la demande d’informations, l’accès à des informations sur la fourchette totale de quantité dans laquelle les 356 substances en cause ont été enregistrées, dans l’hypothèse où l’accès aux informations visées au point 2 de la demande d’informations, à savoir la quantité exacte de ces substances, serait impossible (voir point 35 ci‑dessus).

249    Au point 1, sous c), de la décision attaquée, l’ECHA a affirmé que « le document demandé ne figur[ait] ni dans les bases de données, ni dans [s]es dossiers » et que le règlement no 1049/2001 n’imposait pas l’obligation de créer des documents afin de répondre aux demandes d’accès aux documents. Or, pour pouvoir remettre à la requérante un tel document, à supposer que des demandes d’enregistrement aient vraiment été soumises pour toutes les substances en cause, elle devrait réunir les informations figurant dans tous les dossiers d’enregistrement et calculer les fourchettes totales de quantité des substances en cause. Elle a précisé qu’il en serait de même pour l’accès à la fourchette de quantité cumulative précise concernant chacune des substances figurant dans la demande, au cas où celle‑ci devrait être interprétée de cette manière. L’ECHA a toutefois ajouté qu’elle avait fait collecter les informations fournies sur la fourchette de quantité à partir des dossiers individuels des substances énumérées dans la demande. Elle a joint à sa lettre un tableau comportant ces informations, tout en précisant que « [l]a méthodologie retenue pour établir la fourchette totale de quantité était […] en cours d’élaboration » et qu’elle « n’était donc pas en mesure de garantir l’exactitude desdites informations générées manuellement ».

250    Les requérantes relèvent qu’elles n’ont pas reçu les informations demandées dans la mesure où leur demande visait les fourchettes de quantité par déclarant, et non les données agrégées. Elles ajoutent que l’article 119, paragraphe 2, sous b), du règlement REACH exige que l’ECHA publie la fourchette totale de quantité pour chaque déclarant individuel. Par ailleurs, si les requérantes ne soutiennent pas que l’ECHA était en possession des fourchettes totales de quantité, elles considèrent que l’ECHA devait disposer de ces données dès lors qu’elle était dans l’obligation de les diffuser, conformément à l’article 119, paragraphe 2, sous b), du règlement REACH.

251    Il convient de relever que, à la date de la décision attaquée, l’ECHA n’avait pas encore déterminé la méthodologie pour établir les fourchettes totales de quantité et ne pouvait donc pas donner suite à la demande des requérantes tendant à obtenir l’accès à ces données.

252    Il y a lieu de relever également que le règlement REACH ne met pas l’obligation résultant de l’article 119, paragraphe 2, sous b), dudit règlement en relation avec le droit d’accès aux documents prévu à son article 118, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 1049/2001. Il n’est donc pas possible d’imposer le respect de l’obligation de diffusion sur Internet par la voie d’une demande d’accès à des documents (voir, en ce sens et par analogie, arrêt Strack/Commission, point 105 supra, point 44). Dans cette perspective, une demande d’accès à des documents n’est pas susceptible d’obliger l’ECHA à créer certaines données qui n’existent pas, même si la diffusion de ces données est prévue par l’article 119 du règlement REACH.

253    Partant, l’ECHA était en droit de rejeter le point 3 de la demande d’informations au motif qu’elle ne détenait pas les informations sollicitées. N’étant pas obligée de consulter des tiers concernant des informations qui n’étaient pas en sa possession, il ne saurait être reproché à l’ECHA d’avoir violé l’article 4, paragraphe 4, du règlement no 1049/2001.

254    Il s’ensuit que le deuxième moyen doit être rejeté, en ce qui concerne le point 3 de la demande d’informations.

b)     Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 4, paragraphes 1, 3 et 4 de la convention d’Aarhus et de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 1367/2006

255    Les requérantes reprochent à l’ECHA d’avoir violé l’article 4, paragraphes 1, 3 et 4 de la convention d’Aarhus et l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 1367/2006, en leur refusant l’accès aux informations sur les substances chimiques qui faisaient l’objet de leur demande d’informations.

256    Dans la mesure où le troisième moyen vise également le point 3 de la demande d’informations, il y a lieu de rappeler que, selon l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du 2 mai 1991, la requête introductive d’instance doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autre information à l’appui. Le requérant doit, de ce fait, expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé, en sorte que sa seule énonciation abstraite ne répond pas aux exigences du règlement de procédure (arrêt du Tribunal du 12 septembre 2013, Besselink/Conseil, T‑331/11, point 38).

257    Or, force est de constater que les requérantes se bornent à évoquer que la demande d’informations est relative à des informations environnementales et que les dérogations au droit d’accès à de telles informations sont régies par la convention d’Aarhus ainsi que par le règlement no 1367/2006. Les requérantes n’expliquent cependant pas en quoi la convention d’Aarhus ou le règlement no 1367/2006 auraient pu faire obstacle au rejet, par l’ECHA, du point 3 de la demande d’informations au motif que les informations demandées n’étaient pas en sa possession. La présentation du moyen en question ne permet donc pas de déterminer quelle est la violation alléguée, de façon à permettre au Tribunal d’exercer son contrôle.

258    Ainsi, le troisième moyen doit être rejeté comme irrecevable pour autant qu’il concerne le point 3 de la demande d’informations, conformément à l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du 2 mai 1991.

259    Au demeurant, il convient de noter que l’article 4, paragraphe 3, sous a), de la convention d’Aarhus prévoit explicitement qu’une demande d’informations sur l’environnement peut être refusée si l’autorité publique à laquelle la demande est adressée n’est pas en possession des informations demandées. Aux termes de l’article 3, premier alinéa, du règlement no 1367/2006 « [l]e règlement [no 1049/2001] s’applique à toute demande d’accès à des informations environnementales détenues par des institutions ou organes communautaires », ce qui permet également de conclure que ce renvoi ne concerne que les documents existants et en possession de l’institution concernée. Partant, même à supposer que les fourchettes totales de quantité constituent des informations environnementales, cette circonstance ne saurait mettre en cause la légalité du rejet du point 3 de la demande d’informations.

260    Il s’ensuit que le recours doit être rejeté pour autant qu’il concerne le point 3 de la demande d’informations.

261    Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que, s’agissant du point 1 de la demande d’informations, il n’y a plus lieu de statuer sur le recours, pour autant que les noms et coordonnées dont les requérantes avaient demandé la divulgation étaient accessibles sur le site Internet de l’ECHA à la date du 23 avril 2014 (voir point 121 ci‑dessus). Pour ce qui est des autres informations faisant l’objet du point 1 de la demande d’informations, le recours doit être accueilli (voir point 164 ci‑dessus) et la décision attaquée annulée dans cette mesure.

262    S’agissant, en revanche, du rejet des points 2 et 3 de la demande d’informations, le recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

263    Aux termes de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens. Toutefois, si cela apparaît justifié au vu des circonstances de l’espèce, le Tribunal peut décider que, outre ses propres dépens, une partie supporte une fraction des dépens de l’autre partie. Par ailleurs, en vertu de l’article 137 du règlement de procédure, en cas de non‑lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

264    En l’espèce, le recours ayant été partiellement accueilli, il y a lieu de décider que les requérantes, l’ECHA et le Cefic supporteront leurs propres dépens.

265    En outre, aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs propres dépens. Dès lors, la Commission supportera également ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours en annulation de la décision de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) du 4 mars 2011, en ce qu’elle a refusé la divulgation des informations demandées par le point 1 de la demande d’informations, dans la mesure où il concerne les noms et les coordonnées des 6 611 sociétés accessibles sur Internet, le 23 avril 2014.

2)      La décision de l’ECHA du 4 mars 2011 est annulée en ce qu’elle a refusé la divulgation des informations demandées par le point 1 de la demande d’informations, dans la mesure où il concerne des informations non encore divulguées le 23 avril 2014.

3)      Le recours est rejeté pour le surplus.

4)      Chaque partie, y compris la Commission européenne et le European Chemical Industry Council (Cefic), supportera ses propres dépens.

Martins Ribeiro

Gervasoni

Madise


Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 septembre 2015.

Signatures

Table des matières


Cadre juridique

A –  Droit international

1.  Accord ADPIC

2.  Convention d’Aarhus

B –  Droit de l’Union

1.  Règlement (CE) no 1049/2001

2.  Directive 2003/4/CE

3.  Règlement REACH

4.  Règlement (CE) no 1367/2006

Antécédents du litige et décision attaquée

Procédure et conclusions des parties

En droit

A –  Sur la recevabilité

1.  Sur l’exception d’irrecevabilité

2.  Sur la fin de non‑recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’objet du recours

B –  Sur le maintien de l’objet du litige en ce qui concerne la demande d’informations en ce qu’elle porte sur les noms et coordonnées des déclarants divulgués après l’introduction du recours

C –  Sur le fond

1.  Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001, visant les points 1 à 3 de la demande d’informations

2.  Sur les quatrième et cinquième moyens, tirés, respectivement, le quatrième, de la violation de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, et paragraphe 3, premier alinéa, du règlement nº 1049/2001 et, le cinquième, de la violation de l’article 4, paragraphe 2, dernier alinéa et paragraphe 3, premier alinéa, du règlement nº 1049/2001, en ce qu’ils visent le point 1 de la demande d’informations

a)  Sur la première branche, tirée de la violation de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement nº 1049/2001

b)  Sur la seconde branche, tirée de la violation de l’article 4, paragraphe 3, du règlement nº 1049/2001

3.  Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens, tirés, respectivement, le deuxième, de la violation de l’article 4, paragraphes 4 et 6, du règlement nº 1049/2001, le troisième, de la violation de l’article 4, paragraphe 4, de la convention d’Aarhus et de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 1367/2006, le quatrième, de la violation de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement nº 1049/2001 et, le cinquième, de la violation de l’article 4, paragraphe 2, dernier alinéa, du règlement nº 1049/2001, en ce qu’ils visent le point 2 de la demande d’informations

a)  Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens, tirés, respectivement, le troisième, de la violation de l’article 4, paragraphe 4, de la convention d’Aarhus et de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 1367/2006, le quatrième, de la violation de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement nº 1049/2001 et, le cinquième, de la violation de l’article 4, paragraphe 2, dernier alinéa, du règlement nº 1049/2001

Sur l’atteinte à la protection des intérêts commerciaux

Sur l’existence d’un intérêt public supérieur justifiant la divulgation

–  Sur l’existence d’un intérêt public supérieur en cas de demandes d’informations environnementales

–  Sur la notion d’informations ayant trait à des émissions dans l’environnement au sens de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 1367/2006

–  Sur la mise en balance des différents intérêts en présence

b)  Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 4, paragraphes 4 et 6, du règlement no 1049/2001

Sur la première branche, tirée de la violation de l’article 4, paragraphe 4, du règlement no 1049/2001

Sur la seconde branche, tirée de la violation de l’article 4, paragraphe 6, du règlement no 1049/2001 et du principe de proportionnalité

4.  Sur les deuxième et troisième moyens, tirés, respectivement, le deuxième, de la violation de l’article 4, paragraphe 4, du règlement no 1049/2001 et, le troisième, de la violation de l’article 4, paragraphes 1, 3 et 4 de la convention d’Aarhus et de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 1367/2006, en ce qu’ils visent le point 3 de la demande d’informations

a)  Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 4, du règlement no 1049/2001

b)  Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 4, paragraphes 1, 3 et 4 de la convention d’Aarhus et de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 1367/2006

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’anglais.