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Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Cluj (Roumanie) le 3 août 2023 – X/Russmedia Digital SRL, Inform Media Press SRL

(Affaire C-492/23, Russmedia Digital et Inform Media Press)

Langue de procédure : le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Cluj

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : X

Parties défenderesses : Russmedia Digital SRL, Inform Media Press SRL

Questions préjudicielles

Les articles 12 à 14 de la directive 2000/31/CE 1 s’appliquent-ils également à un prestataire de services d’information de type hébergement qui met à la disposition des utilisateurs un site sur lequel des annonces peuvent être postées gratuitement ou contre rémunération, qui affirme que son rôle dans la publication des annonces des utilisateurs est purement technique (mise à disposition de la plateforme), mais qui, dans les termes et conditions d’utilisation du site, indique que, s’il ne prétend pas à un droit de propriété sur les matériels fournis ou postés, téléchargés ou envoyés, il conserve toutefois le droit d’utiliser les matériels, y compris de les copier, de les distribuer, de les transmettre, de les publier, de les reproduire, de les modifier, de les traduire, de les céder à des partenaires et de les effacer à tout moment, sans même avoir besoin d’une raison pour le faire ?

En vertu de l’interprétation de l’article 2, paragraphe 4, de l’article 4, points 7 et 11, de l’article 5, paragraphe 1, sous f), de l’article 6, paragraphe 1, sous a), et des articles 7, 24 et 25 du règlement (UE) 2016/679 1 ainsi que de l’article 15 de la directive 2000/31, un tel prestataire de services de l’information de type hébergement, qui est responsable du traitement de données à caractère personnel, est-il tenu de vérifier, avant la publication d’une annonce, s’il y a identité entre la personne qui poste l’annonce et le titulaire des données à caractère personnel sur lesquelles porte l’annonce ?

En vertu de l’interprétation de l’article 2, paragraphe 4, de l’article 4, points 7 et 11, de l’article 5, paragraphe 1, sous f), l’article 6, paragraphe 1, sous a), et des articles 7, 24 et 25 du règlement 2016/679 ainsi que de l’article 15 de la directive 2000/31, un tel prestataire de services de l’information de type hébergement, qui est responsable du traitement de données à caractère personnel, est-il tenu de vérifier préalablement le contenu des annonces envoyées par des utilisateurs afin de supprimer celles qui ont un éventuel caractère illicite ou qui peuvent porter atteinte à la vie privée et familiale d’une personne ?

En vertu de l’interprétation de l’article 5, paragraphe 1, sous b) et f), et des articles 24 et 25 du règlement 2016/679 ainsi que de l’article 15 de la directive 2000/31, un tel prestataire de services de l’information de type hébergement, qui est responsable du traitement de données à caractère personnel, est-il tenu de mettre en œuvre des mesures de sécurité de nature à empêcher ou à limiter la copie et la redistribution du contenu des annonces publiées par son intermédiaire ?

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1     Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (JO 2000, L 178, p. 1).

1     Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (JO 2016, L 119, p. 1).