Language of document : ECLI:EU:T:2009:73

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)

19 mars 2009 (*)

« Taxation des dépens »

Dans les affaires T‑333/04 DEP et T‑334/04 DEP,

House of Donuts International, établie à George Town (Grand Cayman), représentée par MN. Decker, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme S. Laitinen et M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Panrico, SA, établie à Barcelone (Espagne), représentée par MD. Pellisé Urquiza, avocat,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à rembourser par la partie requérante à la partie intervenante à la suite de l’arrêt du Tribunal du 18 avril 2007, House of Donuts/OHMI-Panrico (House of donuts), T‑333/04 et T‑334/04, Rec. p. II-33*,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (septième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood, président, D. Šváby et E. Moavero Milanesi (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions des parties

1        Par requêtes déposées au greffe du Tribunal le 11 août 2004, la requérante a introduit deux recours tendant à l’annulation des décisions rendues par la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) le 12 mai 2004 dans les affaires R 1034/2001-4 et R 1036/2001-4, concernant l’opposition formée par Panrico à l’encontre de l’enregistrement de la marque figurative House of Donuts en tant que marque communautaire.

2        L’intervenante est intervenue dans le litige au soutien des conclusions de l’OHMI.

3        Par arrêt du Tribunal du 18 avril 2007, House of Donuts/OHMI-Panrico (House of Donuts) (T‑333/04 et T‑334/04, Rec.p.II-33, ci-après l’« arrêt House of Donuts »), le Tribunal a rejeté le recours et condamné la requérante aux dépens.

4        Par plusieurs lettres, datées respectivement du 12 décembre 2007, du 8 janvier et du 3 avril 2008, l’intervenante a demandé à la requérante de lui régler le montant des dépens, estimés à 18 219,84 euros, et a joint à l’appui de ces demandes une note de frais et d’honoraires. Ces lettres n’ont pas été suivies d’effet.

5        Par requête déposée au Tribunal le 28 mai 2008, l’intervenante a formé, au titre de l’article 92 du règlement de procédure, une demande de taxation des dépens par laquelle elle a invité le Tribunal à fixer le montant des dépens récupérables dont le remboursement incombe à la requérante à 19 689,84 euros, soient 18 218,84 euros correspondant aux dépens récupérables au titre de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt House of Donuts, précité, et 1 470 euros pour les dépens afférents à la présente procédure de taxation des dépens.

6        La requérante n’a pas déposé d’observations sur cette demande de taxation des dépens.

 En droit

7        Selon l’article 91, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme des dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ». Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnance du Tribunal du 28 juin 2004, Airtours/Commission, T‑342/99 DEP, Rec. p. II‑1785, point 13).

8        À cet égard, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le juge communautaire n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces émoluments peuvent être récupérés auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le Tribunal n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils (ordonnance du Tribunal Airtours/Commission, précitée, point 17 ; du 7 janvier 2008, Rodrigues Carvalhais/OHMI – Profilpas (PERFIX), T‑206/04 DEP, non publié au Recueil, point 8, et du 17 juillet 2008, El Corte Inglès/OHMI, T‑8/03 DEP, non publié au Recueil, point 13).

9        Il est également de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions communautaires de nature tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit communautaire ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties (ordonnance Airtours/Commission, précitée, point 18, et jurisprudence citée).

10      C’est en fonction de ces éléments qu’il convient d’apprécier le montant des dépens récupérables en l’espèce.

11      En premier lieu, l’intervenante souligne l’importance particulière de l’affaire à l’égard du droit communautaire des marques. Cette constatation serait confirmée par les nombreux commentaires de l’arrêt House of Donuts, précité, publiés dans des revues spécialisées, produites en annexe à la requête.

12      Le Tribunal relève tout d’abord que l’affaire au principal ne présentait, quant à son objet et à sa nature, aucune complexité particulière. En effet, cette affaire concernait une procédure d’opposition dont le motif principal invoqué était une prétendue violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié. L’affaire au principal relevait donc du contentieux habituel du droit des marques. En outre, il résulte d’une lecture de l’arrêt House of Donuts que l’affaire au principal ne concernait ni une question de droit nouvelle, ni une question de fait complexe, et ne saurait donc être considérée comme particulièrement difficile.

13      Enfin, contrairement à ce que prétend l’intervenante, il y a lieu de considérer que l’affaire ne revêtait pas d’importance particulière au regard du droit communautaire des marques dans la mesure où l’arrêt House of Donuts, précité, s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle bien établie.

14      En deuxième lieu, l’intervenante fait valoir que l’affaire en cause présentait pour elle un intérêt économique particulier, dans la mesure où, au-delà de la simple question de la validité des marques dont l’enregistrement était demandé, elle mettait en cause la validité et l’efficacité de sa propre marque. Selon l’intervenante, l’arrêt aurait confirmé qu’elle détient sur la marque DONUT des droits exclusifs, excluant ainsi que les termes « donut » ou « donuts » puissent être pourvus d’une signification générique. En outre, la requérante prétend que, les marques DONUT et DONUTS étant particulièrement réputées en Espagne et au Portugal, l’affaire au principal soulevait une question d’intérêt général dans ces deux pays. Ce fait serait étayé par les nombreux commentaires de l’arrêt House of Donuts, précité, parus dans des revues espagnoles et portugaises.

15      Le Tribunal constate que, si l’affaire en cause présentait, certes, un intérêt économique pour l’intervenante, cet intérêt économique ne saurait être considéré comme étant inhabituel, ou significativement différent de celui qui sous tend toute opposition formée à l’encontre d’une demande d’enregistrement d’une marque communautaire.

16      S’agissant, en troisième lieu, de la charge de travail que la procédure a pu engendrer pour le conseil de l’intervenante, celle-ci fait valoir que, eu égard à l’importance de l’affaire au principal, son conseil a dû accomplir un travail important. Cela étant, les honoraires dont le remboursement est réclamé devraient être considérés comme relativement modérés. L’intervenante s’appuie en outre sur l’existence de deux affaires jointes au principal, pour établir l’importance de la charge de travail, et, partant, le montant des frais et honoraires.

17      À ce titre, il convient de rappeler que la possibilité pour le juge communautaire d’apprécier la valeur du travail effectué dépend de la précision des informations fournies.

18      En l’espèce, l’intervenante a produit, en annexe à sa demande de taxation des dépens, deux factures sur lesquelles figurent d’une part, les frais et honoraires relatifs à la procédure au principal, et d’autre part, les frais et honoraires relatifs à la présente affaire de taxation des dépens.

19      Il ressort de la première facture que les honoraires évalués par les avocats s’élèvent à 15 000 euros, auxquels il convient d’ajouter un certain nombre de frais à concurrence de 3 219,84 euros, portant le montant total de la facture à 18 219,84 euros.

20      Il y a lieu tout d’abord d’observer que si la facture comporte une indication précise des actes rédigés et des démarches accomplies par le conseil de l’intervenante dans le cadre de l’arrêt House of Donuts, précité, l’évaluation forfaitaire des honoraires, sans préciser le temps de travail pour chaque poste visé ou le taux horaire appliqué, ne permettent pas d’apprécier utilement l’ampleur du travail effectivement réalisé. En effet, l’absence d’informations plus précises concernant les taux horaires et le temps passé pour chaque poste rend particulièrement difficile la vérification des dépens exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et de ceux qui sont indispensables à ces fins et place le Tribunal dans une situation d’appréciation nécessairement stricte des honoraires récupérables en l’espèce [voir ordonnance du Tribunal du 25 janvier 2007, Royal County of Berkshire Polo Club/OHMI-Polo/Lauren (ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB), T‑214/04 DEP non publié au Recueil, point 18, et la jurisprudence citée].

21      Il y a lieu d’observer ensuite que la participation effective de l’intervenante à la procédure devant le Tribunal s’est traduite par la production de deux mémoires d’une quarantaine de pages chacun, accompagnés d’environ 300 pages d’annexes, par l’échange de correspondances avec le Tribunal, et par la participation à l’audience dans les affaires au principal. Ces deux affaires étant connexes, il y a lieu de constater que les deux mémoires sont sensiblement identiques. Dès lors, il n’y a pas lieu, au titre de l’évaluation du nombre d’heures de travail, de prendre en compte le temps de travail qui aurait été nécessaire à la rédaction de deux mémoires complètement distincts. En l’espèce, une majoration de l’ordre de 20 % du temps de travail nécessaire à la rédaction d’un seul mémoire est appropriée afin de prendre en considération la charge de travail résultant du dépôt d’un second mémoire portant sur une affaire connexe.

22      Au regard de ces considérations, et en l’absence d’indications précises relatives au temps de travail ou au taux horaire appliqué, il y a lieu de considérer comme excessifs, au regard des dispositions du règlement de procédure relatives aux dépens récupérables, les montants d’honoraires demandés au titre de la procédure au principal.

23      En ce qui concerne les frais exposés aux fins de la procédure au principal, comprenant des frais de photocopies (187,84 euros), des frais d’envoi de documents (512 euros), une facture émanant de l’Office Freylinger (60 euros) et des frais de déplacement (1 350 euros), le Tribunal considère qu’ils sont raisonnables. En revanche, les frais de traduction (1 100 euros) ne sont pas remboursables. En effet, il ressort de la disposition combinée des articles 136, paragraphe 2, et 131, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement de procédure du Tribunal que seuls peuvent être remboursés les frais exposés afin de produire la traduction dans la langue de procédure des mémoires ou écrits autres que la requête lorsqu’il y a eu un changement de la langue de procédure, suite à un accord entre les parties en ce sens, ou à une opposition à ce que la langue dans laquelle est rédigée la requête devienne la langue de procédure. En l’espèce, force est de constater que l’anglais, langue de la requête, était la langue de procédure des affaires au principal. Aucun changement de langue susceptible de justifier une traduction des mémoires n’est donc intervenu. Il s’ensuit que, en l’espèce, les frais de traduction ne sont pas remboursables.

24      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le Tribunal estime qu’il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables par l’intervenante au titre de la procédure devant le Tribunal en fixant leur montant à 13 000 euros, lequel montant tient compte de toutes les circonstances des affaires jusqu’au moment de l’adoption de la présente ordonnance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

ordonne :

1)      Le montant total des dépens à rembourser par la partie requérante à l’intervenante est fixé à 13 000 euros.

Fait à Luxembourg, le 19 mars 2009.

Le greffier

 

      Le président

E. Coulon

 

      N. J. Forwood


* Langue de procédure : l’anglais.