Language of document : ECLI:EU:F:2012:79

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE
DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

8 juin 2012 (*)

«Intervention»

Dans l’affaire F‑133/11,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

BV, fonctionnaire stagiaire de la Commission européenne, demeurant à Berlin (Allemagne), représentée par Me P. Goergen, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. J. Currall et Mme B. Eggers, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 17 avril 2012, le Conseil de l’Union européenne a demandé à intervenir dans l’affaire F‑133/11 au soutien des conclusions de la partie défenderesse.

2        Conformément à l’article 109, paragraphe 5, du règlement de procédure du Tribunal, la demande d’intervention a été signifiée aux parties. Ces dernières n’ont pas soulevé d’objections ni indiqué les pièces qu’elles estiment secrètes ou confidentielles et qu’en conséquence elles ne souhaitent pas voir communiquées à la partie admise à intervenir.

3        La demande d’intervention ayant été introduite conformément à l’article 109, paragraphes 1 à 4, du règlement de procédure et à l’article 40, première alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I dudit statut, il y a lieu d’admettre l’intervention du Conseil de l’Union européenne.

4        Les droits de la partie intervenante seront ceux prévus à l’article 110, paragraphes 1 à 3, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne :

1)      Le Conseil de l’Union européenne est admis à intervenir dans l’affaire F‑133/11, BV/Commission, au soutien des conclusions de la partie défenderesse.

2)      Une copie de tous les actes de procédure et de tous les documents et pièces y annexés sera signifiée, par les soins du greffier, à la partie intervenante.

3)      Un délai sera fixé à la partie intervenante pour exposer, par écrit, les moyens et arguments à l’appui de ses conclusions.

4)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 8 juin 2012.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kreppel


* Langue de procédure : l'allemand.