Language of document : ECLI:EU:F:2013:175

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE

(première chambre)

7 novembre 2013

Affaire F‑132/11

Luigi Marcuccio

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Article 34, paragraphes 1 et 6, du règlement de procédure – Requête introduite par télécopie dans le délai de recours – Signature manuscrite de l’avocat différente de celle figurant sur l’original de la requête adressé par courrier – Tardiveté du recours – Irrecevabilité manifeste – Inexistence »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel M. Marcuccio demande, notamment, l’annulation de la décision implicite par laquelle la Commission européenne a rejeté sa réclamation du 25 avril 2011 introduite contre le rejet de sa demande du 25 septembre 2010. Le dépôt par courrier de l’original de la requête a été précédé de l’envoi par télécopie, le 5 décembre 2011, au greffe du Tribunal d’un document présenté comme étant la copie de l’original de la requête déposé par courrier.

Décision :      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. M. Marcuccio supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.

Sommaire

1.      Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Signature manuscrite d’un avocat – Règle substantielle d’application stricte – Absence – Irrecevabilité

(Statut de la Cour de justice, art. 19, al. 3, et 21, al. 1, et annexe I, art. 7, § 1 ; règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 34, § 1)

2.      Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Requête introduite par télécopie dans le délai de recours – Signature manuscrite de l’avocat différente de celle figurant sur l’original de la requête adressé par courrier – Conséquence – Absence de prise en compte de la date de réception de la télécopie afin d’apprécier le respect du délai de recours

(Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 34 ; statut des fonctionnaires, art. 91, § 3)

3.      Actes des institutions – Présomption de validité – Acte inexistant – Notion

(Art. 288 TFUE)

1.      Il ressort de l’article 19, troisième alinéa, et de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice que tout requérant doit se faire représenter par une personne habilitée à cet effet et que, par conséquent, les juridictions de l’Union ne peuvent être valablement saisies que par une requête signée par cette dernière. En vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I de ce même statut de la Cour, ces dispositions sont aussi applicables à la procédure devant le Tribunal de la fonction publique. Or, aucune dérogation ou exception à cette obligation n’est prévue par le statut de la Cour ni par le règlement de procédure de ce Tribunal.

En effet, l’exigence de la signature manuscrite du représentant de la partie requérante garantit, dans un but de sécurité juridique, l’authenticité de la requête et exclut le risque que celle-ci ne soit pas l’œuvre de l’avocat ou du conseil habilité à cet effet. Ainsi, ce dernier, en tant qu’auxiliaire de la justice remplit le rôle essentiel, que lui confèrent le statut de la Cour et le règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, en permettant, par l’exercice de son ministère, l’accès du requérant audit Tribunal. Cette exigence doit, dès lors, être considérée comme une règle substantielle de forme et faire l’objet d’une application stricte, dont le non-respect entraîne l’irrecevabilité du recours.

(voir points 19 et 20)

Référence à :

Cour : 5 décembre 1996, Lopes/Cour de justice, C‑174/96 P, point 8, et la jurisprudence citée

Tribunal de première instance : 23 mai 2007, Parlement/Eistrup, T‑223/06 P, points 50 à 52

2.      Dans le cadre du contentieux de la fonction publique de l’Union, aux fins du dépôt de l’original de tout acte de procédure dans les délais qui s’imposent, l’article 34 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique ne permet pas au représentant de la partie concernée d’apposer deux signatures manuscrites distinctes, même si authentiques, l’une sur le document transmis par télécopie au greffe dudit Tribunal et l’autre sur l’original qui sera adressé par courrier ou remis en main propre audit greffe.

Dans ces conditions, s’il apparaît que l’original de l’acte qui est matériellement déposé au greffe dans les dix jours suivant sa transmission en copie par le moyen d’un télécopieur auprès du Tribunal de la fonction publique ne porte pas la même signature que celle figurant sur le document télécopié, il y a lieu de constater qu’au greffe dudit Tribunal sont parvenus deux actes de procédure distincts, revêtus chacun d’une signature propre même si chacune a été apposée par la même personne. Dès lors que la transmission du texte envoyé par télécopie ne satisfait pas aux conditions de sécurité juridique imposées par l’article 34 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, la date de transmission du document envoyé par télécopie ne saurait pas être prise en compte aux fins du respect du délai de recours.

Par ailleurs, le délai de recours est fixé par l’article 91, paragraphe 3, du statut, auquel le règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique ne saurait déroger. Par conséquent, il importe que l’original du recours soit établi au plus tard au terme de ce délai. De ce point de vue, l’envoi par télécopie est non seulement un mode de transmission, mais permet aussi de prouver que l’original du recours parvenu au greffe de ce Tribunal hors délai avait déjà été établi dans le délai de recours.

(voir points 22 à 24)

Référence à :

Cour : 22 septembre 2011, Bell & Ross BV/OHMI, C‑426/10 P, points 37 à 43

Tribunal de la fonction publique : 21 février 2013, Marcuccio/Commission, F‑113/11, point 22

3.      Afin de justifier la recevabilité d’une demande d’un fonctionnaire aussi grave que celle visant la déclaration d’inexistence d’un acte administratif, ladite demande doit contenir une allégation, de fait ou de droit, susceptible d’étayer, prima facie, soit un fait relevant d’une hypothèse de gravité extrême soit une irrégularité dont la gravité serait si évidente qu’elle ne pourrait être tolérée par l’ordre juridique de l’Union.

Lorsqu’il s’agit de faire valoir l’inexistence d’un acte administratif, à savoir l’irrégularité la plus grave de l’ordre juridique de l’Union, des irrégularités dénoncées par le fonctionnaire telles que le caractère vague et imprécis d’un acte administratif ne sauraient être considérées comme relevant des hypothèses extrêmes.

(voir points 32, 34 et 35)

Référence à :

Tribunal de première instance : 5 octobre 2009, de Brito Sequeira Carvalho/Commission, T‑40/07 P et T‑62/07 P, points 150 à 152

Tribunal de l’Union européenne : 24 novembre 2010, Marcuccio/Commission, T‑9/09 P, points 37 et suivants