Language of document : ECLI:EU:F:2013:199

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(première chambre)

12 décembre 2013

Affaire F‑133/11

BV

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Nomination – Candidats inscrits sur les listes de réserve des concours dont l’avis a été publié antérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau statut – Classement en grade – Principe d’égalité de traitement – Discrimination en raison de l’âge – Libre circulation des personnes »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, selon lequel BV demande, notamment, l’annulation de la décision de la Commission européenne de la nommer fonctionnaire stagiaire, en tant que cette décision a fixé son classement au grade AD 6, échelon 2, ainsi que la condamnation de la Commission à lui verser des dommages-intérêts.

Décision :      Le recours est rejeté. BV doit supporter ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par la Commission européenne. Le Conseil de l’Union européenne supporte ses propres dépens.

Sommaire

1.      Fonctionnaires – Recrutement – Nomination en grade – Introduction d’une nouvelle structure des carrières par le règlement nº 723/2004 – Lauréats de concours inscrits sur des listes d’aptitude avant le 1er mai 2006 mais nommés après cette date – Dispositions transitoires de classement en grade – Pouvoir discrétionnaire du législateur

(Statut des fonctionnaires, art. 31, § 1 ; annexe XIII, 13, § 1 ; règlement du Conseil nº 723/2004)

2.      Fonctionnaires – Égalité de traitement – Traitement différencié des diverses catégories de personnes employées par l’Union en matière de garanties statutaires – Absence de discrimination

3.      Fonctionnaires – Concours – Organisation – Conditions d’admission et modalités – Pouvoir d’appréciation de l’autorité investie du pouvoir de nomination – Limites – Exigences liées aux emplois à pourvoir et à l’intérêt du service

(Statut des fonctionnaires, art. 27, al. 1, et 29, § 1 ; annexe III)

4.      Fonctionnaires – Recrutement – Nomination en grade – Introduction d’une nouvelle structure des carrières par le règlement nº 723/2004 – Dispositions transitoires de classement en grade – Lauréats de concours inscrits sur des listes d’aptitude avant le 1er mai 2006 mais nommés après cette date – Application des nouvelles dispositions – Discrimination fondée sur l’âge – Absence

(Statut des fonctionnaires, annexe XIII, art. 13, § 1 ; règlement du Conseil nº 723/2004)

5.      Fonctionnaires – Affectation – Correspondance entre le grade et l’emploi – Attribution à un fonctionnaire de fonctions supérieures à son grade après son recrutement – Absence d’incidence sur la légalité de la décision de classement en grade lors du recrutement

(Statut des fonctionnaires, art. 5, § 4, 7, § 1, et 62, al. 1 ; annexe I ; règlement du Conseil nº 723/2004)

6.      Fonctionnaires – Recrutement – Nomination en grade – Introduction d’une nouvelle structure des carrières par le règlement nº 723/2004 – Dispositions transitoires de classement en grade – Lauréats de concours inscrits sur des listes d’aptitude avant le 1er mai 2006 mais nommés après cette date – Application de nouvelles dispositions – Violation du principe de la libre circulation des travailleurs – Absence

(Art. 45 TFUE ; statut des fonctionnaires, art. 32 ; annexe XIII, art. 13, § 1)

1.      Selon l’article 31, paragraphe 1, du statut, les candidats inscrits sur une liste d’aptitude à l’issue d’un concours et choisis par l’autorité investie du pouvoir de nomination pour être nommés aux postes vacants sont nommés au grade du groupe de fonctions indiqué dans l’avis du concours auquel ils ont été reçus. Toutefois, dans le cadre de la réforme du statut adoptée par le règlement nº 723/2004, le législateur a inséré audit statut une annexe XIII dont l’article 13, paragraphe 1, en tant que disposition transitoire de caractère spécial, prévoit, en dérogation à la règle de caractère général prévue à l’article 31, paragraphe 1, du statut, que les fonctionnaires inscrits avant le 1er mai 2006 sur la liste d’aptitude des concours de niveau A 7/A 6 et recrutés après cette date seraient classés au grade AD 6.

(voir point 39)

2.      Le principe général d’égalité de traitement et de non-discrimination exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente, à moins qu’une différenciation ne soit objectivement justifiée. Ainsi, ne sauraient être mises en cause les différences de statut existant entre les diverses catégories de personnes employées par l’Union, soit en tant que fonctionnaires proprement dits, soit au titre des différentes catégories d’agents relevant du régime applicable aux autres agents, la définition de chacune de ces catégories correspondant à des besoins légitimes de l’administration de l’Union et à la nature des tâches, permanentes ou temporaires, qu’elle a pour mission d’accomplir.

Par conséquent, la situation des fonctionnaires recrutés après la réussite à un concours et destinés à faire carrière au sein des institutions en occupant successivement un certain nombre d’emplois ne saurait être comparable, en ce qui concerne le classement en grade et en échelon à l’occasion du recrutement, à la situation d’agents temporaires engagés pour exercer un emploi déterminé.

(voir points 46 à 48)

Référence à :

Tribunal de première instance : 9 février 1994, Lacruz Bassols/Cour de justice, T‑109/92, point 87

Tribunal de la fonction publique : 17 novembre 2009, Palazzo/Commission, F‑57/08, point 38 ; 9 décembre 2010, Ezerniece Liljeberg e.a./Commission, F‑83/05, point 93

3.      Sous réserve du respect des articles 27, premier alinéa, et 29, paragraphe 1, du statut, qui visent à assurer le recrutement de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités, l’autorité investie du pouvoir de nomination dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer les critères de capacité exigés par les emplois à pourvoir et pour déterminer, en fonction de ces critères et, plus généralement, dans l’intérêt du service, les conditions et modalités d’organisation d’un concours. Le choix que ménage ce large pouvoir d’appréciation doit toujours être opéré en fonction des exigences liées aux emplois à pourvoir et, plus généralement, de l’intérêt du service.

(voir point 50)

Référence à :

Tribunal de première instance : 5 février 1997, Petit-Laurent/Commission, T‑211/95, point 54

4.      Il y a violation du principe d’égalité de traitement lorsque non seulement deux catégories de personnes dont les situations factuelle et juridique ne présentent pas de différences significatives se voient appliquer un traitement différent, mais également lorsque des situations différentes sont traitées de manière identique.

Toutefois, lorsqu’un avis de concours, publié aux fins de recruter des fonctionnaires à un grade déterminé, exige des candidats qu’ils satisfassent à une condition minimale d’expérience professionnelle, les lauréats de ce concours doivent être regardés, quels que soient leur âge et leur expérience professionnelle antérieure, comme relevant tous d’une situation identique en ce qui concerne leur classement en grade. Ainsi, le tableau de correspondance figurant à l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut est manifestement étranger à toute prise en considération, directe ou indirecte, de l’âge des fonctionnaires recrutés.

Par conséquent, les lauréats d’un concours, inscrits sur la liste d’aptitude avant le 1er mai 2006 et recrutés après cette date, qui ont intégré la fonction publique européenne après avoir acquis, à l’extérieur des institutions, une expérience professionnelle substantielle ne pourront prétendre, toute chose égale par ailleurs, à des perspectives professionnelles équivalentes à celles des lauréats ayant intégré plus jeunes ladite fonction publique, puisque, en principe, la carrière des premiers sera plus courte que la carrière des seconds. Toutefois, cette circonstance ne caractérise pas une discrimination fondée sur l’âge, mais relève de circonstances propres à chacun de ces lauréats.

(voir points 56 et 58 à 60)

Référence à :

Cour : 22 décembre 2008, Centeno Mediavilla e.a./Commission, C‑443/07 P, point 83

Tribunal de première instance : 25 octobre 2005, De Bustamante Tello/Conseil, T‑368/03, point 69 ; 11 juillet 2007, Centeno Mediavilla e.a./Commission, T‑58/05, point 89

5.      Il résulte de la combinaison de l’article 7, paragraphe 1, et de l’article 62, premier alinéa, du statut, en vertu duquel le fonctionnaire a droit à la rémunération afférente à son grade et à son échelon, que, après la détermination du grade, et donc du niveau salarial du fonctionnaire, celui-ci ne peut pas se voir confier un emploi ne correspondant pas à ce grade. En d’autres termes, le grade, et donc le salaire auquel un fonctionnaire a droit, détermine les tâches dont il peut être chargé. Toutefois, une circonstance comme celle d’un fonctionnaire qui, peu après son recrutement, aurait reçu des fonctions de management ne correspondant pas à celles qui doivent être normalement confiées à un fonctionnaire de son grade et que, par suite, la rémunération perçue ne serait pas conforme au niveau de ses prestations, ne serait pertinente qu’à l’encontre de la décision ayant nommé ce fonctionnaire à ces fonctions ultérieurement à son recrutement. En revanche, cette circonstance est dépourvue de toute incidence sur la légalité de la décision n’ayant eu pour objet et pour effet que de classer en grade et en échelon le fonctionnaire lorsque celui-ci a été recruté.

(voir points 64 et 66)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : 30 septembre 2010, Schulze/Commission, F‑36/05, points 80 et 82

6.      Un fonctionnaire ne saurait utilement exciper de l’illégalité, au regard de l’article 45 TFUE, des dispositions de l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut et de l’article 32 du même statut. Une violation de l’article 45 TFUE supposerait que ces dispositions fissent dépendre le classement en grade et en échelon d’un fonctionnaire recruté par concours de l’expérience professionnelle selon que celle-ci a été acquise dans un État membre plutôt que dans un autre. En outre, les fonctionnaires ayant acquis, avant leur recrutement, une expérience professionnelle substantielle en dehors des institutions et les fonctionnaires ayant débuté leur carrière plus jeune et acquis leur expérience professionnelle au sein même desdites institutions, sont deux catégories de personnes qui ne se trouveraient pas dans une situation comparable lors de l’application de l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut.

(voir points 71 et 72)

Référence à :

Tribunal de première instance : 17 décembre 2003, Chawdhry/Commission, T‑133/02, point 113

Tribunal de la fonction publique : 29 septembre 2011, Strobl/Commission, F‑56/05, point 87