Language of document : ECLI:EU:F:2016:194

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(première chambre)

2 août 2016

Affaire F‑134/11

Giorgio Cocchi

et

Nicola Falcione

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Devoir d’assistance – Article 24 du statut – Rejet de la demande d’assistance – Pensions – Article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut – Demande de transfert des droits à pension – Renonciation à la demande de transfert des droits à pension en cours d’instance – Non-lieu à statuer sur le rejet de la demande d’assistance »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel M. Giorgio Cocchi et M. Nicola Falcione demandent, d’une part, l’annulation des décisions du 9 mars 2011 par lesquelles la Commission européenne a rejeté leurs demandes d’assistance, formulées dans le cadre de leurs demandes de transfert des droits à pension qu’ils avaient acquis auprès du régime de pension italien vers le régime de pension de l’Union européenne et, d’autre part, la condamnation de la Commission à leur verser des dommages-intérêts.

Décision :      Il n’y a pas lieu de statuer dans l’affaire F‑134/11, Cocchi et Falcione/Commission. M. Giorgio Cocchi, M. Nicola Falcione et la Commission européenne supportent chacun leurs propres dépens.

Sommaire

Recours des fonctionnaires – Intérêt à agir – Appréciation au moment de l’introduction du recours – Disparition ultérieure de l’intérêt à agir – Non-lieu à statuer

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

Pour qu’un fonctionnaire puisse poursuivre un recours tendant à l’annulation d’une décision, il faut qu’il conserve un intérêt personnel à l’annulation de la décision attaquée même après l’introduction dudit recours, un tel intérêt supposant que le recours soit susceptible, par son résultat, de lui procurer un bénéfice.

Lorsqu’un fonctionnaire a retiré sa demande de transfert de droits à pension acquis avant son entrée au service de l’Union en accord avec l’institution concernée, un éventuel arrêt qui annulerait la décision rejetant sa demande d’assistance formulée dans le cadre de sa demande de transfert de droits à pension ne saurait lui procurer aucun bénéfice administratif, et ceci indépendamment de la question de savoir si une demande d’assistance introduite par un fonctionnaire afin de se défendre contre les agissements de sa propre institution est juridiquement recevable.

À cet égard, faute d’un intérêt à agir actuel, il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

(voir points 33 et 34)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : ordonnance du 2 décembre 2013, Pachtitis/Commission, F‑49/12, EU:F:2013:197, point 28 et jurisprudence citée