Language of document :

Pourvoi formé le 21 août 2023 par Ryanair DAC et Airport Marketing Services Ltd contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 14 juin 2023 dans l’affaire T-79/21, Ryanair et Airport Marketing Services/Commission

(Affaire C-535/23 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Parties requérantes : Ryanair DAC, Airport Marketing Services Ltd (représentants : E. Vahida, F.-C. Laprévote, avocats et S. Rating, D. Pérez de Lamo, abogados)

Autres parties à la procédure : Commission européenne, Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Les parties requérantes demandent qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt faisant l’objet du pourvoi ;

déclarer, conformément aux articles 263 et 264 TFUE, l’annulation de la décision de la Commission (UE) 2020/1671 de la Commission, du 2 août 2019, concernant l’aide d’État SA.47867 2018/C (ex 2017/FC) accordée par la France à Ryanair et à Airport Marketing Services 1  ;

condamner la Commission à supporter ses propres dépens et ceux des parties requérantes ; et

condamner toutes les autres parties défenderesses et intervenantes à supporter leurs propres dépens.

Subsidiairement :

annuler l’arrêt faisant l’objet du pourvoi ;

renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’elle soit réexaminée ; et

réserver les dépens de la procédure en première instance et du pourvoi.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de leur pourvoi, les parties requérantes invoquent les moyens suivants.

Premièrement, le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que les parties requérantes n’étant que des « intéressées », elles ne relevaient pas du champ d’application de l’article 41, paragraphes 1 et 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Deuxièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit en appliquant non pas le principe de l’opérateur privé en économie de marché mais un critère du besoin tronqué.

Troisièmement, le Tribunal a renversé la charge de la preuve en jugeant que la Commission avait démontré que le prix des services n’était pas le prix du marché et que les services n’étaient pas nécessaires.

Quatrièmement, à titre subsidiaire, le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que l’Aéroport Montpellier Méditerranée n’était pas un bénéficiaire indirect de l’aide.

Cinquièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qui concerne la sélectivité.

____________

1     JO 2020, L 388, p. 1.