Language of document : ECLI:EU:F:2007:5

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (assemblée plénière)

10 janvier 2007 (*)

« Intervention »

Dans l’affaire F‑105/05

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Dieter Wils, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Altrier (Luxembourg), représenté par Mes G. Vandersanden, et C. Ronzi, avocats,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par MM. J. De Wachter et M. Mustapha‑Pacha, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

soutenu par

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes M. Arpio Santacruz, et M. Simm, en qualité d’agents,

partie intervenante,

LE PRESIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 décembre 2006, la Commission des Communautés européennes a demandé à intervenir dans l’affaire F‑105/05 au soutien des conclusions du Parlement européen.

2        La demande d’intervention a été signifiée aux parties conformément à l’article 116, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier. Les parties n’ont pas soulevé d’objections.

3        Ladite demande ayant été introduite conformément à l’article 115 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, il y a lieu d’admettre l’intervention en application de l’article 40, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I dudit statut.

4        La demande d’intervention de la Commission a été introduite le 7 décembre 2006, soit après l’expiration du délai de six semaines prévu à l’article 115, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, qui a pris cours à la date de publication de l’avis relatif à l’introduction du recours, le 14 janvier 2006 (JO C 10, p. 28). C’est pourquoi l’intervenant ne saurait bénéficier des droits prévus à l’article 116, paragraphes 2 et 4, du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

5        En revanche, conformément à l’article 115, paragraphe 1, et à l’article 116, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, l’intervenant est en droit de participer à la procédure orale, dès lors qu’il a saisi le Tribunal avant l’ouverture de celle-ci. Il est fondé à obtenir à cette fin la communication du rapport d’audience.

Par ces motifs,

LE PRESIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      La Commission des Communautés européennes est admise à intervenir dans l’affaire F‑105/05, Wils/Parlement, au soutien des conclusions du Parlement européen.

2)      La Commission des Communautés européennes pourra présenter ses observations lors de la procédure orale, sur la base du rapport d’audience qui lui sera communiqué.

3)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 10 janvier 2007.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       P. Mahoney


* Langue de procédure : le français.