Language of document : ECLI:EU:T:2005:404

DOCUMENT DE TRAVAIL


ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

18 novembre 2005(*)

« Politique étrangère et de sécurité commune – Positions communes du Conseil – Mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme – Recours en annulation – Incompétence manifeste – Forclusion – Recevabilité »

Dans l’affaire T-299/04,

Abdelghani Selmani, demeurant à Dublin (Irlande), représenté par M. C. Ó Briain, solicitor,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme E. Finnegan et M. D. Canga Fano, en qualité d’agents,

et

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Enegren et C. Brown, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties défenderesses,

ayant pour objet principal une demande d’annulation, d’une part, de l’article 2 du règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil, du 27 décembre 2001, concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 344, p. 70), et, d’autre part, de l’article 1er de la décision 2004/306/CE du Conseil, du 2 avril 2004, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement n° 2580/2001 et abrogeant la décision 2003/902/CE (JO L 99, p. 28), ainsi que de toutes les décisions adoptées par le Conseil sur la base du règlement n° 2580/2001 et produisant les mêmes effets que la décision 2004/306, pour autant que ces actes concernent le requérant,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de MM. J. Pirrung, président, N. J. Forwood et S. Papasavvas, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1       Le requérant affirme être un ressortissant algérien. Il aurait quitté son pays d’origine après avoir été torturé à plusieurs reprises par la police algérienne et résiderait depuis le 28 décembre 2002 en Irlande, où il se serait vu reconnaître le statut de réfugié le 19 mars 2004.

2       Le 28 septembre 2001, le Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après le « Conseil de sécurité ») a adopté la résolution 1373 (2001) arrêtant des stratégies pour lutter par tous les moyens contre le terrorisme et, en particulier, contre son financement. Le paragraphe 1, sous c), de cette résolution dispose, notamment, que tous les États gèlent sans attendre les fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques des personnes qui commettent, ou tentent de commettre, des actes de terrorisme, les facilitent ou y participent, des entités appartenant à ces personnes ou contrôlées par elles, et des personnes et entités agissant au nom, ou sur instruction, de ces personnes et entités.

3       Le 27 décembre 2001, considérant qu’une action de la Communauté était nécessaire afin de mettre en œuvre, conformément aux obligations qui incombent à ses États membres au titre de la charte des Nations unies, la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité, le Conseil a adopté la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO L 344, p. 93). Cette position commune a été adoptée sur la base de l’article 15 UE, relevant du titre V du traité UE intitulé « Dispositions concernant une politique étrangère et de sécurité commune » (PESC), et de l’article 34 UE, relevant du titre VI du traité UE intitulé « Dispositions relatives à la coopération policière et judiciaire en matière pénale » (JAI).

4       Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, de la position commune 2001/931, celle‑ci s’applique « aux personnes, groupes et entités impliqués dans des actes de terrorisme et dont la liste figure à l’annexe ». Les paragraphes 2 et 3 définissent, respectivement, ce qu’il y a lieu d’entendre par « personnes, groupes et entités impliqués dans des actes de terrorisme » et par « acte de terrorisme ». Le nom du requérant n’apparaît pas dans la liste figurant à l’annexe.

5       Aux termes de l’article 1er, paragraphe 6, de la position commune 2001/931, « [l]es noms des personnes et entités reprises sur la liste figurant à l’annexe feront l’objet d’un réexamen à intervalles réguliers, au moins une fois par semestre, afin de s’assurer que leur maintien sur la liste reste justifié ».

6       Aux termes de l’article 2 de la position commune 2001/931, « [l]a Communauté européenne, agissant dans les limites des pouvoirs que lui confère le traité [CE], ordonne le gel des fonds et des autres avoirs financiers ou ressources économiques des personnes, groupes et entités dont la liste figure à l’annexe ».

7       Le 27 décembre 2001, considérant qu’un règlement était nécessaire afin de mettre en œuvre au niveau communautaire les mesures décrites dans la position commune 2001/931, le Conseil a adopté, sur la base des articles 60 CE, 301 CE et 308 CE, le règlement (CE) n° 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 344, p. 70, ci-après le « règlement attaqué »).

8       Le règlement attaqué prévoit notamment, en son article 2, paragraphe 1, le gel de tous les fonds, avoir financiers et ressources économiques des personnes, groupes et entités inclus dans la liste visée au paragraphe 3.

9       Aux termes de l’article 2, paragraphe 3, du règlement attaqué, le Conseil, statuant à l’unanimité, établit, révise et modifie la liste de personnes, de groupes et d’entités auxquels ledit règlement s’applique, conformément aux dispositions de l’article 1er, paragraphes 4 à 6, de la position commune 2001/931.

10     La liste originale des personnes, groupes et entités auxquels le règlement attaqué s’applique a été établie par la décision 2001/927/CE du Conseil, du 27 décembre 2001 (JO L 344, p. 83). Le nom du requérant n’y apparaît pas.

11     Le 12 décembre 2002, le Conseil a adopté, en vertu des articles 15 UE et 34 UE, la position commune 2002/976/PESC mettant à jour la position commune 2001/931 et abrogeant la position commune 2002/847/PESC (JO L 337, p. 93).

12     L’annexe de la position commune 2002/976 met à jour la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’applique la position commune 2001/931. Son point 1, intitulé « Personnes », comprend notamment le nom du requérant, identifié comme suit :

« 46) SELMANI, Abdelghani (alias Gano), né le 14.6.1974 à Alger (Algérie) (membre d’al-Takfir et d’al-Hijra) ».

13     Par décision 2002/974/CE, du 12 décembre 2002, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement n° 2580/2001 et abrogeant la décision 2002/848/CE (JO L 337, p. 85), le Conseil a adopté une liste actualisée des personnes, groupes et entités auxquels s’applique ledit règlement. Le nom du requérant est repris dans cette liste, dans les mêmes termes que ceux employés dans l’annexe de la position commune 2002/976.

14     Depuis lors, le Conseil a adopté diverses positions communes et décisions mettant à jour les listes respectivement prévues par la position commune 2001/931 et par le règlement attaqué : position commune 2003/402/PESC du Conseil, du 5 juin 2003, mettant à jour la position commune 2001/931 et abrogeant la position commune 2002/976 (JO L 139, p. 35) ; position commune 2003/482/PESC du Conseil, du 27 juin 2003, mettant à jour la position commune 2001/931 et abrogeant la position commune 2003/402 (JO L 160, p. 100), et décision 2003/480/CE du Conseil, du 27 juin 2003, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement attaqué et abrogeant la décision 2002/974 (JO L 160, p. 81) ; position commune 2003/651/PESC du Conseil, du 12 septembre 2003, mettant à jour la position commune 2001/931 et abrogeant la position commune 2003/482 (JO L 229, p. 42), et décision 2003/646/CE du Conseil, du 12 septembre 2003, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement attaqué et abrogeant la décision 2003/480 (JO L 229, p. 22) ; position commune 2003/906/PESC du Conseil, du 22 décembre 2003, mettant à jour la position commune 2001/931 et abrogeant la position commune 2003/651 (JO L 340, p. 77), et décision 2003/902/CE du Conseil, du 22 décembre 2003, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement attaqué et abrogeant la décision 2003/646 (JO L 340, p. 63) ; position commune 2004/309/PESC du Conseil, du 2 avril 2004, mettant à jour la position commune 2001/931 et abrogeant la position commune 2003/906 (JO L 99, p. 61), et décision 2004/306/CE du Conseil, du 2 avril 2004, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement attaqué et abrogeant la décision 2003/902 (JO L 99, p. 28) ; position commune 2004/500/PESC du Conseil, du 17 mai 2004, mettant à jour la position commune 2001/931 et abrogeant la position commune 2004/309 (JO L 196, p. 12) ; position commune 2005/220/PESC du Conseil, du 14 mars 2005, mettant à jour la position commune 2001/931 et abrogeant la position commune 2004/500 (JO L 69, p. 59), et décision 2005/221/PESC du Conseil, du 14 mars 2005, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement attaqué et abrogeant la décision 2004/306 (JO L 69, p. 64) ; position commune 2005/427/PESC du Conseil, du 6 juin 2005, mettant à jour la position commune 2001/931 et abrogeant la position commune 2005/220 (JO L 144, p. 54), et décision 2005/428/PESC du Conseil, du 6 juin 2005, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement attaqué et abrogeant la décision 2005/221 (JO L 144, p. 59) ; en dernier lieu, position commune 2005/725/PESC du Conseil, du 17 octobre 2005, mettant à jour la position commune 2001/931 et abrogeant la position commune 2005/427 (JO L 272, p. 28), et décision 2005/722/CE du Conseil, du 17 octobre 2005, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement n° 2580/2001 et abrogeant la décision 2005/428 (JO L 272, p. 15). Le nom du requérant y a toujours été maintenu.

15     Le requérant, qui déclare avoir une maîtrise très limitée de la langue anglaise, expose que son compte bancaire ouvert auprès de la Irish Nationwide Building Society a été gelé en application des mesures précitées. Il ressort du dossier que, par télécopie du 27 avril 2004, cette institution lui a communiqué un extrait des listes prévues par la position commune 2001/931 et par le règlement attaqué. Il ressort également du dossier que, par lettre du 30 avril 2004, que le requérant prétend avoir reçue le 4 mai 2004, le Social Welfare Local Office (bureau local de la sécurité sociale) dont celui-ci dépend l’a avisé de sa décision de suspendre le paiement de ses allocations de chômage, prise sur instructions du Department of Foreign Affairs (ministère des Affaires étrangères irlandais) conformément à la position commune 2001/931 et à l’article 2 du règlement attaqué. Depuis lors, le requérant serait sans ressources ni moyens de subsistance.

 Procédure et conclusions des parties

16     Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 juillet 2004, le requérant a introduit le présent recours, dirigé contre le Conseil et la Commission.

17     Dans sa requête, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       annuler l’article 2 du règlement attaqué, pour autant qu’il le concerne ;

–       annuler l’article 1er de la décision 2004/306, pour autant qu’il le concerne ;

–       annuler toutes les décisions du Conseil adoptées sur la base du règlement attaqué et produisant le même effet que la décision 2004/306, pour autant qu’elles le concernent ;

–       annuler, le cas échéant, l’article 2 de la position commune 2001/931, pour autant qu’il le concerne ;

–       annuler, le cas échéant, l’article 1er de la position commune 2004/500, pour autant qu’il le concerne ;

–       annuler, le cas échéant, toutes les positions communes du Conseil adoptées sur la base de la position comme 2001/931 et produisant le même effet que la position commune 2004/500, pour autant qu’elles le concernent ;

–       à titre subsidiaire, déclarer les actes en cause inapplicables au requérant.

18     Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 23 décembre 2004, le Conseil a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal.

19     Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       rejeter le recours comme étant manifestement irrecevable ou manifestement non fondé ;

–       condamner le requérant aux dépens.

20     Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 3 février 2005, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114 du règlement de procédure.

21     La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       constater que le recours est irrecevable en tant qu’il est dirigé contre elle ;

–       condamner le requérant aux dépens.

22     Le requérant a déposé ses observations sur ces deux exceptions d’irrecevabilité le 11 avril 2005.

 En droit

23     En vertu de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond. Conformément au paragraphe 3 du même article, la suite de la procédure est orale, sauf décision contraire du Tribunal.

24     En vertu de l’article 111 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

25     Le Tribunal estime, en l’espèce, être suffisamment éclairé par les pièces du dossier et qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir la procédure orale.

26     Il convient de statuer d’abord sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission, puis sur celle soulevée par le Conseil.

 Sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission

27     La Commission soutient que le recours est manifestement irrecevable en tant qu’il est dirigé contre elle. Elle relève que ce recours ne désigne aucun acte de la Commission ayant produit des effets juridiques et qu’il est uniquement dirigé contre des actes du Conseil.

28     Le requérant n’a pas avancé d’arguments spécifiques en réponse.

29     À cet égard, force est de constater que les conclusions du recours visent expressément et exclusivement des actes adoptés par le seul Conseil, sans exercice d’un quelconque pouvoir décisionnel par la Commission.

30     Il s’ensuit que le recours est manifestement irrecevable en tant qu’il est dirigé contre la Commission (voir, dans le même sens, ordonnances de la Cour du 8 mai 1985, Koyo Seiko/Conseil et Commission, 256/84, Rec. p. 1351, et du 11 mars 1987, Grèce/Conseil et Commission, 129/86, Rec. p. 1189 ; ordonnances du Tribunal du 21 mars 2002, Boixader Rivas/Parlement, T‑249/01, non publiée au Recueil, et du 3 février 2003, Ayadi/Conseil, T‑253/02, non publiée au Recueil).

 Sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Conseil

 Arguments des parties

31     Le Conseil soutient que le recours est manifestement irrecevable en tant qu’il est dirigé contre le règlement et les décisions attaqués, et manifestement irrecevable ou non fondé en tant qu’il est dirigé contre les positions communes attaquées.

32     S’agissant, tout d’abord, des actes de la Communauté attaqués, le Conseil soutient, premièrement, que le recours est hors délai en tant qu’il vise à l’annulation de la décision 2004/306.

33     À supposer même que le recours ne soit pas hors délai en tant qu’il vise à l’annulation de la décision 2004/306, il serait, en tout état de cause, irrecevable dès lors que le requérant n’a pas formé de recours contre la décision 2002/974 qui l’a, pour la première fois, inscrit sur la liste litigieuse. La décision 2004/306, adoptée près d’un an et demi plus tard, ne ferait, en effet, qu’actualiser cette liste.

34     Deuxièmement, le recours serait également hors délai et, en tout état de cause, sans objet en tant qu’il vise à l’annulation de « toutes les décisions du Conseil adoptées sur la base du règlement [attaqué] », antérieurement à l’adoption de la décision 2004/306. En effet, ces décisions auraient été successivement abrogées l’une par l’autre et le requérant ne serait donc plus en droit d’en demander l’annulation.

35     Troisièmement, le recours serait pareillement hors délai en tant qu’il vise à l’annulation partielle du règlement attaqué, celui-ci ayant été publié au Journal officiel des Communautés européennes le 28 décembre 2001.

36     Quatrièmement, enfin, le recours serait manifestement irrecevable en tant qu’il vise à obtenir, à titre subsidiaire, une déclaration d’inapplicabilité du règlement et des décisions attaqués, dès lors que la demande principale en annulation est elle‑même irrecevable. De surcroît, la possibilité de formuler une telle exception d’illégalité serait en principe limitée aux règlements.

37     S’agissant, ensuite, des actes de l’Union attaqués, le Conseil soutient, en premier lieu, que le recours est en grande partie manifestement irrecevable et, pour le surplus, manifestement non fondé en tant qu’il est dirigé, par voie d’action ou d’exception, contre la position commune 2001/931.

38     En effet, cette position commune aurait pour base juridique l’article 15 UE. Or, le Tribunal n’aurait aucune compétence pour interpréter cette disposition. Le Conseil invoque, en ce sens, les conclusions de l’avocat général M. Fennelly sous l’arrêt de la Cour du 12 mai 1998, Commission/Conseil (C‑170/96, Rec. p. I‑2763, I‑2765, point 11). De plus, l’article 46 UE ne conférerait aucune compétence au juge communautaire pour contrôler la légalité d’une mesure adoptée en vertu d’une disposition du titre V du traité UE.

39     Le Conseil invoque également les ordonnances du Tribunal du 7 juin 2004, Segi e.a./Conseil (T‑338/02, non encore publiée au Recueil, points 40 et suivants, sous pourvoi), et Gestoras Pro Amnistía e.a./Conseil (T‑333/02, non publiée au Recueil, points 40 et suivants, sous pourvoi). Dans ces deux ordonnances, le Tribunal se serait reconnu manifestement incompétent pour connaître de recours en indemnité fondés sur la prétendue illégalité de l’article 4 de la position commune 2001/931, adopté sur la base de l’article 34 UE. La seule réserve de compétence retenue par le Tribunal, conformément à la jurisprudence de la Cour, aurait concerné la vérification que la disposition en cause n’affectait pas les compétences de la Communauté. Au terme de cette vérification, le Tribunal aurait conclu que le Conseil avait pleinement respecté les compétences de la Communauté en adoptant la disposition en question et que le recours était, dès lors, manifestement non fondé.

40      Le Conseil considère que le raisonnement suivi par le Tribunal dans ces deux ordonnances est applicable, par analogie, au cas de l’espèce. L’article 2 de la position commune 2001/931 serait incontestablement une mesure adoptée dans le cadre de la PESC, en vue de mettre en œuvre la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité. Cette mesure aurait été prise dans le plein respect des compétences de la Communauté au titre des articles 301 CE et 60 CE, ultérieurement exercées par l’adoption du règlement attaqué.

41     Le Conseil soutient, en deuxième lieu, que le même raisonnement vaut à l’égard de la position commune 2004/500, qui se bornerait à actualiser la liste litigieuse.

42     Quant aux positions communes antérieures à la position commune 2004/500, le Conseil relève, en troisième lieu, qu’elles ont été abrogées par celle-ci et que le recours est dès lors sans objet pour ce qui les concerne.

43     Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, déposées le 11 avril 2005, le requérant relève que la décision 2004/306 a été abrogée et remplacée par la décision 2005/221.

44     En conséquence, le requérant déclare qu’il ne demande plus l’annulation de la décision 2004/306, mais celle de la décision 2005/221 et de toute décision future du Conseil qui lui aura succédé à la date de l’arrêt à intervenir dans la présente affaire. La décision 2005/221 ayant été publiée au Journal officiel du 16 mars 2005, la demande visant à son annulation aurait été formée dans le délai de deux mois prévu par l’article 230 CE. Le requérant souligne que les conclusions de son recours visent à « l’annulation de la décision du Conseil telle qu’en vigueur à la date à laquelle [le Tribunal] examinera le recours, qu’il s’agisse de la décision 2004/306 […] ou de toute autre décision qui lui succède et qui l’abroge, ou de toute autre décision ultérieure du Conseil, qui mentionne le nom du requérant en annexe » et que la requête elle-même se réfère partout à « la décision [2004/306] (ou à toute mesure équivalente) ». La décision 2005/221 constituerait bien une telle mesure.

45     Dans l’hypothèse où le présent recours en annulation devrait être considéré comme irrecevable, car introduit hors délai, le requérant ajoute qu’il pourrait introduire un recours similaire contre la décision 2005/221 ou toute autre décision lui succédant, à condition de le faire dans les deux mois de sa publication. Il s’ensuit, selon lui, que l’exception tirée par le Conseil de la tardiveté du recours est « de nature académique et futile ».

46     Par ailleurs, l’argument du Conseil résumé au point 33 ci-dessus serait dénué de tout fondement légal ou jurisprudentiel au regard de l’article 230 CE. La décision 2004/306 et les décisions ultérieures auraient abrogé la décision 2002/974 et celles qui l’ont suivie, en complétant la liste litigieuse. Chacune de ces décisions constituerait un nouvel acte du Conseil et ferait courir un nouveau délai de recours.

47     Quant au règlement attaqué, le requérant expose qu’il ne demande son annulation que dans la mesure où celui-ci lui est devenu applicable, du fait du renvoi à sa personne opéré par les décisions 2004/306 et 2005/221. Le dispositif de ce règlement, en tant qu’il s’applique au requérant, serait renouvelé à chaque fois qu’une nouvelle décision du Conseil est adoptée sur son fondement. De la même façon, un délai de recours contre ce règlement serait ouvert à chacune de ces occasions. Selon le requérant, toute autre interprétation aurait pour conséquence absurde qu’il aurait dû introduire un recours contre le règlement attaqué avant même que son nom ait été inscrit sur la liste litigieuse et, par conséquent, avant qu’il ait pu savoir que ledit règlement lui était applicable.

48     Quant aux actes de l’Union, le requérant soutient que le Tribunal est compétent pour contrôler la légalité de la position commune 2001/931 et des positions communes qui lui ont succédé. Il s’agirait, en effet, d’« actes du Conseil […] destinés à produire des effets juridiques vis-à-vis des tiers », au sens de l’article 230, premier alinéa, CE, mais aussi de décisions dont le requérant est le destinataire ou qui le concernent directement et individuellement, au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE.

49     Le requérant considère que rien, dans l’arrêt Commission/Conseil ou dans les conclusions de l’avocat général M. Fennelly sous cet arrêt, point 38 supra, ne contredit cette thèse. Au point 11 desdites conclusions, l’avocat général aurait estimé que la Cour pouvait interpréter des actes se présentant comme ayant été adoptés en vertu du titre VI du traité UE, afin de déterminer s’ils concernaient des domaines relevant plutôt du champ de compétence de la Communauté tel que déterminé par l’article M du traité UE (devenu article 47 UE). Or, en l’espèce, l’article 34 UE, qui constitue l’une des bases juridiques des positions communes attaquées, relèverait dudit titre VI.

50     Par ailleurs, les ordonnances Segi e.a./Conseil et Gestoras Pro Amnistía e.a./Conseil, point 39 supra, seraient dénuées de pertinence en l’espèce, car elles porteraient sur l’interprétation de l’article 4 de la position commune 2001/931, dont le requérant ne conteste pas qu’il relève du champ d’application de l’article 34 UE, et non sur celle de son article 2.

51     Or, il existerait une différence significative entre la portée et les effets des articles 2 et 4 de la position commune 2001/931. Alors que l’article 4 appelle, en substance, à une coopération policière et judiciaire en matière pénale entre les États membres, ainsi qu’à l’exploitation des pouvoirs qu’ils détiennent conformément aux actes de l’Union européenne et à d’autres accords, arrangements et conventions internationaux liant les États membres, l’article 2 tendrait à voir imposer des restrictions sévères aux personnes, groupes et entités visés. De plus, bien que ledit article 2 précise que la Communauté ne peut prendre ces mesures qu’en « agissant dans les limites des pouvoirs que lui confère le traité [CE] », aucune disposition dudit traité ne conférerait un tel pouvoir à la Communauté. À cet égard, le requérant renvoie à l’argumentation développée dans sa requête, selon laquelle le Conseil n’était pas compétent pour adopter le règlement et les décisions attaqués sur la base des articles 60 CE, 301 CE et 308 CE. Par conséquent, l’article 2 de la position commune 2001/931 chercherait à introduire des pouvoirs qui vont au-delà de ceux dont dispose la Communauté et cette disposition ne relèverait pas du champ d’application des articles 15 UE ou 34 UE.

 Appréciation du Tribunal

52     S’agissant, en premier lieu, de la recevabilité du recours en tant qu’il est dirigé contre la position commune 2001/931, il convient de relever d’emblée que celle-ci n’est pas un acte du Conseil adopté au titre du traité CE et soumis, comme tel, au contrôle de légalité prévu par l’article 230 CE, mais un acte du Conseil adopté sur la base des articles 15 UE, relevant du titre V du traité UE relatif à la PESC, et 34 UE, relatif à la JAI.

53     Le requérant demande plus particulièrement l’annulation et, le cas échéant, une déclaration d’inapplicabilité de l’article 2 de cette position commune. Ainsi qu’il ressort tant de l’article 1er que des considérants 2, 4 et 5 de la position commune 2001/931, cette disposition vise à mettre en œuvre le paragraphe 1, sous c), de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité, en prévoyant que la Communauté, agissant dans les limites des pouvoirs que lui confère le traité CE, ordonne le gel des fonds et des autres avoirs financiers ou ressources économiques des personnes, groupes et entités impliqués dans des actes de terrorisme et dont la liste figure à l’annexe. Cette disposition relève par conséquent du titre V du traité UE relatif à la PESC et elle a pour seule base juridique l’article 15 UE.

54     Or, force est de constater qu’aucune voie de recours devant le juge communautaire n’est prévue dans le cadre du titre V du traité UE relatif à la PESC.

55     En effet, dans le cadre du traité UE, dans sa version résultant du traité d’Amsterdam, les compétences de la Cour de justice sont énumérées limitativement par l’article 46 UE. Celui-ci ne prévoit aucune compétence de la Cour dans le cadre des dispositions du titre V du traité UE.

56     Dans ces conditions, le Tribunal n’est compétent pour connaître d’un recours en annulation dirigé contre une position commune PESC que dans la stricte mesure où le requérant invoque, à l’appui d’un tel recours, une méconnaissance des compétences de la Communauté. En effet, les juridictions communautaires sont compétentes pour procéder à l’examen du contenu d’un acte adopté dans le cadre du traité UE afin de vérifier si cet acte n’affecte pas les compétences de la Communauté et pour l’annuler s’il devait apparaître qu’il aurait dû être fondé sur une disposition du traité CE (voir, en ce sens, arrêt Commission/Conseil, point 38 supra, point 17 ; voir également, par analogie, arrêt de la Cour du 14 janvier 1997, Centro‑Com, C‑124/95, Rec. p. I‑81, point 25, et ordonnances Segi e.a./Conseil et Gestoras Pro Amnistía e.a./Conseil, point 39 supra, point 41).

57     En l’espèce, toutefois, le requérant ne cherche nullement à établir que le Conseil aurait empiété sur les compétences de la Communauté en adoptant l’article 2 de la position commune 2001/931. Bien au contraire, il soutient que, par le truchement de cette disposition, le Conseil aurait indûment cherché à étendre les compétences de la Communauté au-delà de celles limitativement prévues par le traité CE et, plus particulièrement, ses articles 60 CE, 301 CE et 308 CE (voir point 51 ci‑dessus).

58     Il résulte de ce qui précède que le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître du présent recours en tant qu’il est dirigé contre l’article 2 de la position commune 2001/931, étant entendu que la question de savoir si les actes communautaires adoptés en vue de mettre en œuvre les mesures prévues par ledit article 2 outrepassent les compétences conférées à la Communauté par le traité CE peut être examinée dans le cadre d’un recours au titre de l’article 230 CE valablement dirigé contre ces actes.

59     La même conclusion s’impose, par identité de motifs, en tant que le recours est dirigé contre l’article 1er de la position commune 2004/500 et contre « toutes les positions communes du Conseil adoptées sur la base de la position commune 2001/931 et produisant le même effet que la position commune 2004/500 ».

60     S’agissant, en deuxième lieu, de la recevabilité du recours en tant qu’il vise à l’annulation de la décision 2004/306, à supposer même qu’il ne soit pas devenu sans objet du fait de l’adoption de la décision 2005/221, force est de constater que, à la date d’introduction de ce recours, le requérant était forclos à demander l’annulation de cet acte.

61     En effet, la décision 2004/306 ayant été publiée au Journal officiel le 3 avril 2004, le délai de recours de deux mois prévu à l’article 230, cinquième alinéa, CE, majoré du délai de distance forfaitaire de dix jours prévu à l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, est à compter à partir du 18 avril 2004, conformément à l’article 102, paragraphe 1, dudit règlement, aux termes duquel, lorsqu’un délai pour l’introduction d’un recours contre un acte d’une institution commence à courir à partir de la publication de l’acte, ce délai est à compter à partir de la fin du quatorzième jour suivant la date de la publication de l’acte au Journal officiel. Ce délai a donc expiré le 28 juin 2004 à minuit. Or, c’est seulement le 7 juillet 2004 qu’une copie de l’original signé de la requête est parvenue au greffe du Tribunal par télécopieur, l’original de cet acte ayant de surcroît été déposé au greffe le 19 juillet 2004, soit après expiration du délai de dix jours prévu par l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure.

62     Par ailleurs, le requérant n’a pas établi ni même invoqué l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure qui permettrait au Tribunal de déroger au délai en cause sur le fondement de l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice (ordonnance de la Cour du 17 mai 2002, Allemagne/Parlement et Conseil, C‑406/01, Rec. p. I‑4561, point 22).

63     La même conclusion s’impose, a fortiori, en tant que le recours vise à l’annulation des décisions du Conseil adoptées sur la base du règlement attaqué, antérieurement à l’adoption de la décision 2004/306.

64     S’agissant, en troisième lieu, de la recevabilité du recours en tant qu’il vise à l’annulation de l’article 2 du règlement attaqué, à supposer même que le requérant puisse être considéré comme directement et individuellement concerné par celui‑ci, du fait de son inscription sur la liste annexée à cet acte, opérée par la décision 2004/306, force est pareillement de constater qu’il était forclos à en demander l’annulation à la date d’introduction du présent recours. Dans cette hypothèse, en effet, le délai de recours contre ce règlement serait à calculer de la même manière que le délai de recours contre cette décision.

65     Il découle de ce qui précède que, à la date d’introduction du présent recours, le requérant était irrecevable à demander l’annulation de tous les actes communautaires existants visés par ce recours.

66     S’agissant, en quatrième lieu, de la recevabilité du recours en tant qu’il vise à l’annulation de « toutes les décisions du Conseil adoptées sur la base du règlement attaqué et produisant le même effet que la décision 2004/306 », le requérant a précisé, dans ses observations sur les exceptions d’irrecevabilité, qu’il demandait désormais l’annulation de la décision 2005/221 et, plus généralement, « l’annulation de la décision du Conseil telle qu’en vigueur à la date à laquelle [le Tribunal] examinera le recours, qu’il s’agisse de la décision 2004/306 […] ou de toute autre décision qui lui succède et qui l’abroge, ou de toute autre décision ultérieure du Conseil, qui mentionne le nom du requérant en annexe ».

67     Il y a effectivement lieu de constater que, depuis la date d’introduction du présent recours, la décision 2004/306 a été abrogée et remplacée par la décision 2005/221, laquelle a elle-même été abrogée et remplacée par la décision 2005/722.

68     À cet égard, il est vrai que, lorsqu’une décision est, en cours de procédure, remplacée par une décision ayant le même objet, celle-ci doit être considérée comme un élément nouveau permettant au requérant d’adapter ses conclusions et moyens. Il serait, en effet, contraire à une bonne administration de la justice et à une exigence d’économie de procédure d’obliger le requérant à introduire un nouveau recours (arrêts de la Cour du 3 mars 1982, Alpha Steel/Commission, 14/81, Rec. p. 749, point 8 ; du 29 septembre 1987, Fabrique de fer de Charleroi et Dillinger Hüttenwerke/Commission, 351/85 et 360/85, Rec. p. 3639, point 11 ; du 14 juillet 1988, Stahlwerke Peine-Salzgitter/Commission, 103/85, Rec. p. 4131, points 11 et 12, et du 10 avril 2003, Hendrickx/Cedefop, C‑217/01 P, Rec. p. I‑3701, point 29 ; arrêt du Tribunal du 3 février 2000, CCRE/Commission, T‑46/98 et T‑151/98, Rec. p. II‑167, point 33).

69     Toutefois, selon une jurisprudence constante, la recevabilité d’un recours s’apprécie au moment de son introduction (arrêt de la Cour du 27 novembre 1984, Bensider e.a./Commission, 50/84, Rec. p. 3991, point 8 ; ordonnance du président du Tribunal du 8 octobre 2001, Stauner e.a./Parlement et Commission, T‑236/00 R II, Rec. p. II‑2943, point 49, et ordonnance du Tribunal du 9 juillet 2003, Commerzbank/Commission, T‑219/01, Rec. p. II‑2843, point 61).

70     Il s’ensuit qu’un requérant ne saurait être autorisé à adapter ses conclusions et moyens, de façon à viser la survenance de nouveaux actes durant l’instance, que pour autant que sa demande d’annulation de l’acte initialement attaqué ait été elle‑même recevable à la date de son introduction (ordonnance du Tribunal du 15 février 2005, PKK et KNK/Conseil, T‑229/02, non encore publiée au Recueil, point 30 ; voir également, par analogie, ordonnance du Tribunal du 20 juin 2005, Deutsche Bahn/Commission, T‑361/02, non encore publiée au Recueil, point 24).

71     De même, les conclusions d’une requête libellées, comme en l’espèce, de façon à viser à l’annulation d’un acte alors en vigueur et de tous les actes ayant le même objet, susceptibles de remplacer ledit acte en cours de procédure, doivent être rejetées comme irrecevables dans leur entièreté si le recours contre l’acte initial n’était pas lui-même recevable à la date de son introduction.

72     En l’espèce, il a déjà été constaté que, à la date d’introduction du présent recours, le requérant était irrecevable à demander l’annulation de tous les actes communautaires alors en vigueur visés par ce recours.

73     Il s’ensuit que les conclusions du requérant visant à l’annulation de « toutes les décisions du Conseil adoptées sur la base du règlement attaqué et produisant le même effet que la décision 2004/306 », telles que précisées au point 66 ci-dessus, sont pareillement irrecevables et qu’il n’y a pas lieu d’offrir au requérant la possibilité d’adapter ses conclusions au vu de l’adoption des décisions 2005/221 et 2005/722.

74     Il incombera, le cas échéant, au requérant d’introduire un nouveau recours dans un délai de deux mois à compter de la publication de toute nouvelle décision du Conseil mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement attaqué. À cet égard, le Tribunal relève que, aux termes de l’article 1er, paragraphe 6, de la position commune 2001/931, les noms des personnes et entités reprises sur la liste annexée à cette position commune font l’objet d’un réexamen à intervalles réguliers, au moins une fois par semestre, afin de s’assurer que leur maintien sur la liste reste justifié, et que l’article 2, paragraphe 3, du règlement attaqué rend cette disposition applicable à la liste annexée audit règlement.

75     Contrairement à ce que soutient le requérant, l’exception tirée de la tardiveté du présent recours n’est pas « de nature académique et futile ». Selon une jurisprudence constante, les délais de recours présentent un caractère d’ordre public et ne sont à la disposition ni du juge ni des parties, ayant été institués en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques et d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice (arrêt de la Cour du 11 mai 1989, Maurissen et Union syndicale/Cour des comptes, 193/87 et 194/87, Rec. p. I‑1045, point 39 ; arrêt du Tribunal du 13 décembre 1999, Sodima/Commission, T‑190/95 et T‑45/96, Rec. p. II‑3617, point 25, et ordonnance du Tribunal du 29 septembre 1999, Evans e.a./Commission, T‑148/98 et T‑162/98, Rec. p. II‑2837, point 29).

76     S’agissant, en cinquième lieu, de la recevabilité du recours en tant qu’il vise, à titre subsidiaire, à voir déclarer les actes attaqués inapplicables au requérant, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la possibilité que donne l’article 241 CE d’invoquer l’inapplicabilité d’un règlement ne constitue pas un droit d’action autonome et ne peut être exercée que de manière incidente (arrêts de la Cour du 16 juillet 1981, Albini/Conseil et Commission, 33/80, Rec. p. 2141, point 17, et du 11 juillet 1985, Salerno e.a./Commission et Conseil, 87/77, 130/77, 22/83, 9/84 et 10/84, Rec. p. 2523, point 36 ; arrêt du Tribunal du 22 octobre 1996, CSF et CSME/Commission, T‑154/94, Rec. p. II‑1377, point 16, et ordonnance du Tribunal du 19 septembre 2001, Federación de Cofradías de Pescadores de Guipúzcoa e.a./Conseil, T‑54/00 et T‑73/00, Rec. p. II‑2691, point 82).

77     En l’absence d’un recours principal recevable, le requérant ne peut donc invoquer l’article 241 CE et le chef de conclusions subsidiaire visant à obtenir une déclaration d’inapplicabilité des actes attaqués est manifestement irrecevable.

78     Il découle de l’ensemble de ce qui précède que le présent recours est manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

79     Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé et les institutions défenderesses ayant conclu en ce sens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)      Le requérant est condamné aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 18 novembre 2005.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       J. Pirrung


* Langue de procédure : l’anglais.