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Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Warszawie (Pologne) le 9 décembre 2020 – procédure pénale contre M. M.

(Affaire C-671/20)

Langue de procédure : polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Okręgowy w Warszawie

Parties dans la procédure au principal

M. M.

Questions préjudicielles

1)    Le droit de l’Union – en particulier, l’article 2 TUE et la valeur de l’État de droit qu’il consacre, l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE ainsi que les principes de primauté, de coopération loyale et de sécurité juridique – doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre telle que celle prévue par l’article 41b, paragraphes 1 et 3, de l’ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (p.u.s.p.) (loi du 27 juillet 2001 sur l’organisation des juridictions de droit commun), qui permet au président d’une juridiction de prendre, seul et sans contrôle juridictionnel, des décisions visant à modifier la composition de ladite juridiction en raison du fait qu’un organe tel que la chambre disciplinaire a autorisé l’engagement de la responsabilité pénale d’un juge de la composition initialement désignée de celle-ci [juge du Sąd Okręgowy (tribunal régional) I. T.], laquelle autorisation entraîne obligatoirement la suspension des fonctions de ce juge, ce qui se traduit notamment par l’interdiction pour celui-ci de siéger dans des affaires pour lesquelles il avait été désigné, y compris celles pour lesquelles il avait été désigné avant l’octroi de ladite autorisation ?

2)    Le droit de l’Union – en particulier les dispositions indiquées dans la première question – doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose :

a)    à une réglementation d’un État membre telle que celle prévue par l’article 42a, paragraphes 1 et 2, ainsi que par l’article 107, paragraphe 1, point 3, de la loi sur l’organisation des juridictions de droit commun, qui interdit aux juridictions nationales d’examiner, en contrôlant le respect par une juridiction des exigences imposant qu’elle ait été établie préalablement par la loi, le caractère contraignant et les éléments de droit de l’autorisation donnée par la chambre disciplinaire, visée à la première question, qui sont la cause directe de la modification de la composition de cette juridiction, tout en prévoyant que la tentative de procéder à un tel examen fonde la responsabilité disciplinaire du juge ?

b)    à la jurisprudence d’une juridiction nationale, comme le Trybunał Konstytucyjny (Cour constitutionnelle, Pologne), aux termes de laquelle les actes d’organes nationaux tels que le président de la République de Pologne et la Krajowa Rada Sądownictwa (conseil national de la magistrature) relatifs à la nomination des membres d’un organe tel que la chambre disciplinaire ne sont pas soumis à un contrôle juridictionnel, y compris du point de vue du droit de l’Union, indépendamment de la gravité et du degré de violation, et selon laquelle l’acte de nomination d’une personne à un poste de juge est de nature définitive et inattaquable ?

3)    Le droit de l’Union – en particulier, les dispositions indiquées dans la première question – doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que l’autorisation visée dans la première question soit considérée comme contraignante, notamment en ce qui concerne la suspension des fonctions du juge, compte tenu du fait que cette autorisation a été émise par un organe tel que la chambre disciplinaire, de sorte que :

a)    tous les organes de l’État (notamment la juridiction de céans, ainsi que les organes compétents en matière de détermination et de modification de la composition d’une juridiction nationale, en particulier le président de la juridiction) sont tenus de faire abstraction de cette autorisation et de permettre au juge de la juridiction nationale visé par ladite autorisation de siéger dans la formation de jugement de cette juridiction ;

b)    la juridiction où le juge initialement désigné pour examiner l’affaire ne siège pas, du seul fait qu’il est visé par l’autorisation susmentionnée, n’est pas une juridiction préalablement créée par la loi, si bien qu’elle ne saurait connaître, en tant que « tribunal », des questions concernant l’application ou l’interprétation du droit de l’Union ?

4)    Importe-t-il, pour la réponse aux questions qui précèdent, que la chambre disciplinaire et le Trybunał Konstytucyjny (Cour constitutionnelle) ne garantissent pas une protection juridictionnelle effective, étant donné leur défaut d’indépendance et la violation constatée des dispositions relatives à la nomination de leurs membres ?

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