Language of document : ECLI:EU:F:2016:116

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

12 mai 2016 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Pensions – Article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut – Droits à pension acquis, avant l’entrée au service de l’Union, au titre d’un régime national de pensions – Transfert vers le régime de pensions de l’Union – Proposition de bonification d’annuités, acceptée par l’intéressé, basée sur de nouvelles dispositions générales d’exécution – Notion d’acte faisant grief – Irrecevabilité manifeste – Article 81 du règlement de procédure »

Dans l’affaire F‑91/14,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Zlata Chatel, fonctionnaire du Conseil de l’Union européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), initialement représentée par Mes D. de Abreu Caldas, M. de Abreu Caldas et J.-N. Louis, avocats, puis par Mes D. de Abreu Caldas et J.-N. Louis, avocats, et, enfin, par Me J.-N. Louis, avocat,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Bauer et E. Rebasti, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),

composé de MM. S. Van Raepenbusch, président, J. Svenningsen (rapporteur) et J. Sant’Anna, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 5 septembre 2014, Mme Zlata Chatel et M. Vincent Piessevaux (ci-après les « parties requérantes initiales ») avaient introduit en commun un recours tendant, respectivement, à l’annulation de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination du Conseil de l’Union européenne (ci-après l’« AIPN »), du 26 novembre 2013, par laquelle cette autorité aurait définitivement fixé, au titre du régime de pensions de l’Union européenne, les droits à pension acquis par Mme Chatel avant son entrée en fonctions au service de l’Union, ainsi qu’à l’annulation de la décision de l’AIPN, du 6 janvier 2014, fixant définitivement les droits à pension acquis par M. Piessevaux, au titre du régime de pensions de l’Union, à la suite du transfert de droits qu’il avait acquis au titre de régimes nationaux de pensions.

 Cadre juridique

2        L’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), dans sa version applicable en l’espèce, dispose :

« Le fonctionnaire qui entre au service de l’Union après avoir :

–        cessé ses activités auprès d’une administration, d’une organisation nationale ou internationale

ou

–        exercé une activité salariée ou non salariée,

a la faculté, entre le moment de sa titularisation et le moment où il obtient le droit à une pension d’ancienneté au sens de l’article 77 du statut, de faire verser à l’Union le capital, actualisé jusqu’à la date du transfert effectif, représentant les droits à pension qu’il a acquis au titre de ses activités visées ci-dessus.

En pareil cas, l’institution où le fonctionnaire est en service détermine, par voie de dispositions générales d’exécution, compte tenu du traitement de base, de l’âge et du taux de change à la date de la demande de transfert, le nombre d’annuités qu’elle prend en compte d’après le régime de pension[s] de l’Union au titre de la période de service antérieur sur la base du capital transféré, déduction faite du montant qui représente la revalorisation du capital entre la date de la demande de transfert et celle du transfert effectif.

De cette faculté, le fonctionnaire ne pourra faire usage qu’une seule fois par État membre et par fonds de pension. »

3        Le 18 décembre 2008, le Conseil a, en tant qu’institution, adopté le règlement (CE, Euratom) n° 1324/2008 adaptant, à partir du 1er juillet 2008, le taux de la contribution au régime de pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes (JO 2008, L 345, p. 17).

4        L’article 2 du règlement n° 1324/2008 prévoit :

« Avec effet au 1er janvier 2009, le taux indiqué à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 8 de l’annexe VIII du statut […] ainsi qu’à l’article 40, quatrième alinéa, et à l’article 110, paragraphe 3, du régime applicable aux autres agents de [l’Union européenne] pour le calcul de l’intérêt composé est fixé à 3,1 %. »

 Procédure

5        Par lettre du greffe du 6 novembre 2014, les parties requérantes initiales et la partie défenderesse ont été informées de l’intention du Tribunal de suspendre la procédure dans la présente affaire, au titre de l’article 42, paragraphe 1, sous b), du règlement de procédure, jusqu’à ce que les décisions du Tribunal de l’Union européenne mettant fin à l’instance dans les affaires T‑104/14 P, Commission/Verile et Gjergji, et T‑131/14 P, Teughels/Commission, soient passées en force de chose jugée. Les parties ont été priées de présenter leurs éventuelles observations à cet égard jusqu’au 20 novembre 2014.

6        Les parties requérantes initiales n’ayant pas, dans leurs observations du 20 novembre 2014, formulé d’objection à la suspension envisagée et dans la mesure où, par lettre du 24 novembre 2014, la partie défenderesse, qui n’avait pas répondu dans le délai imparti, avait formulé une demande analogue de suspension de la procédure dans la présente affaire, le président de la troisième chambre du Tribunal a, le 26 novembre 2014, décidé, en application de l’article 42, paragraphe 1, sous b), du règlement de procédure, de suspendre la procédure dans la présente affaire jusqu’à l’intervention de la décision du Tribunal de l’Union européenne mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑131/14 P, Teughels/Commission.

7        À la suite du prononcé de l’arrêt du 13 octobre 2015, Teughels/Commission (T‑131/14 P, EU:T:2015:778) par lequel le Tribunal de l’Union européenne a annulé l’arrêt du 11 décembre 2013, Teughels/Commission (F‑117/11, EU:F:2013:196), rejeté le recours introduit en première instance comme étant irrecevable et décidé que chaque partie supporte ses propres dépens, les parties dans la présente affaire ont, par lettre du greffe du 16 novembre 2015, été informées de la reprise de la procédure. À cet égard, les parties ont été invitées à faire part au Tribunal, jusqu’au 5 janvier 2016, de leurs observations sur les conséquences éventuelles à tirer dans le cadre de la présente affaire de l’arrêt du 13 octobre 2015, Teughels/Commission (T‑131/14 P, EU:T:2015:778), ainsi que des arrêts du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776) et Commission/Cocchi et Falcione (T‑103/13 P, EU:T:2015:777). Par ailleurs, le délai pour le dépôt d’un mémoire en défense par le Conseil a été fixé au 1er février 2016.

8        Dans ses observations déposées le 23 décembre 2015, le Conseil a invité le Tribunal à faire application de la jurisprudence résultant des trois arrêts du 13 octobre 2015 du Tribunal de l’Union européenne, mentionnés au point précédent de la présente ordonnance. Ainsi, le Conseil estimait que le Tribunal devrait rejeter le présent recours par la voie d’une ordonnance adoptée sur le fondement de l’article 81 du règlement de procédure, en ce que, s’agissant de Mme Chatel, il était manifestement irrecevable et, s’agissant de M. Piessevaux, en ce qu’il était manifestement non fondé.

9        Dans leurs observations déposées le 5 janvier 2016, les parties requérantes initiales ont essentiellement fait valoir que le Tribunal de l’Union européenne avait commis une erreur de droit en considérant, dans les arrêts cités au point 7 de la présente ordonnance, qu’une proposition de bonification d’annuités, telle que celles en cause en l’espèce, ne constituait pas un acte faisant grief. Par ailleurs, elles demandaient au Tribunal de suspendre à nouveau la procédure dans la présente affaire dans l’attente de l’intervention de la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire F‑39/13, Sajewicz-Świackiewcz/Commission, qu’elles estimaient être devenue une nouvelle affaire pilote.

10      Par lettre du 27 janvier 2016, le Conseil a demandé la prorogation du délai pour le dépôt du mémoire en défense jusqu’au 16 février suivant.

11      Par lettre du greffe du 29 janvier 2016, les parties ont été informées de la décision du Tribunal de faire droit à la demande de prorogation jusqu’au 16 février 2016 du délai pour le dépôt du mémoire en défense. Par ailleurs, le Conseil était prié de présenter, jusqu’au 19 février 2016, ses éventuelles observations sur la demande de suspension formulée, le 5 janvier 2016, par les parties requérantes initiales.

12      Dans ses observations déposées le 19 février 2016, le Conseil s’est opposé à la suspension demandée par les parties requérantes initiales en soulignant que leur argumentation confirmait clairement, selon cette institution, que leur réelle intention était de détourner la portée des arrêts du Tribunal de l’Union européenne cités au point 7 de la présente ordonnance, lesquels, en l’absence de réexamen au titre de l’article 256, paragraphe 2, TFUE, avaient acquis autorité de la chose jugée.

13      Par ordonnance du 1er mars 2016 (Chatel et Piessevaux/Conseil, F‑91/14, non publiée, EU:F:2016:52), le président de la troisième chambre a rejeté la demande du 5 janvier 2016 de suspension de la procédure. Par lettre du greffe du même jour, le mémoire en défense déposé par le Conseil, le 19 février 2016, a été notifié aux parties requérantes initiales, lesquelles ont été invitées à prendre position, jusqu’au 1er avril 2016, sur les arguments soulevés par la partie défenderesse en ce qui concernait la recevabilité du recours.

14      Les parties requérantes initiales ayant indiqué au Tribunal, le 21 mars 2016, que M. Piessevaux serait désormais représenté par un nouvel avocat, lequel demandait, en ce qui concernait uniquement ce requérant, la possibilité de déposer un mémoire en réplique, les parties requérantes initiales ont été informées, par lettre du greffe du 7 avril 2016, de l’intention du Tribunal de dissocier, conformément à l’article 44, paragraphe 2, du règlement de procédure, le cas de M. Piessevaux du cas de Mme Chatel.

15      Le 1er avril 2016, le conseil de Mme Chatel, qui n’avait plus mandat pour représenter M. Piessevaux, a déposé des observations sur la recevabilité du recours uniquement en ce qu’il concernait Mme Chatel. À cet égard, la requérante indiquait ne pas contester l’irrecevabilité de son recours. Toutefois, elle relevait le manque de diligence de l’AIPN dans le traitement de son dossier et demandait en conséquence au Tribunal de condamner le Conseil aux dépens.

16      Mme Chatel, M. Piessevaux et le Conseil n’ayant pas, dans leurs observations respectives des 7, 22 et 14 avril 2016, eu d’objection à la dissociation envisagée, le Tribunal a, le 25 avril 2016, décidé, en application de l’article 44, paragraphe 2, du règlement de procédure, de dissocier le cas de M. Piessevaux, dont le recours est désormais enregistré sous la référence F‑91/14 DISS, de celui de Mme Chatel.

17      Mme Chatel (ci-après la « requérante ») ayant, dans ses observations du 7 avril 2016, fait savoir au Tribunal que, « [s]i [ce dernier] devait dissocier les [deux] actions, la requérante demanderait la suspension de son affaire en attendant la décision définitive [mettant fin à l’instance] dans l’affaire [F‑91/14 DISS] Piessevaux/Conseil », le Tribunal a considéré que la requérante avait entendu, de la sorte, formuler une nouvelle demande de suspension, à l’égard de laquelle le Conseil a, par lettre du greffe du 26 avril 2016, été prié de prendre position jusqu’au 2 mai 2016.

18      À la suite du dépôt par le Conseil, le 27 avril 2016, de ses observations dans lesquelles il s’opposait à la suspension demandée, le président de la troisième chambre du Tribunal a, par ordonnance du 4 mai 2016 (Chatel/Conseil, F‑91/14, non publiée, EU:F:2016:104), décidé de rejeter la demande de suspension de la procédure formulée par la requérante.

 Faits concernant la requérante

19      La requérante a, le 5 mai 2009, introduit une demande de transfert des droits à pension qu’elle avait acquis en France au titre d’un régime national de pensions.

20      Par une note datée du 25 novembre 2013, le service du Conseil en charge du transfert des droits à pension a transmis à la requérante une proposition de bonification d’annuités de ses droits à pension en la priant de confirmer ou non sa demande de transfert. À cet égard, sur la base des chiffres provisoires relatifs au montant en capital annoncé par l’organisme français en charge des pensions, si la requérante acceptait cette proposition, le transfert de ses droits à pension au titre de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut aurait donné lieu, selon les paramètres applicables à la date du 5 mars 2009 et compte tenu de l’âge de la requérante, 50 ans, et de son grade, AD 5, échelon 4, à la reconnaissance d’une durée de cotisation de 3 ans, 9 mois et 28 jours dans le régime de pensions de l’Union (ci-après la « proposition de bonification »).

21      Le 12 décembre 2013, la requérante a marqué son accord sur la proposition de bonification en contresignant le formulaire prévu à cet effet.

22      Le 3 février 2014, la requérante a introduit, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, une réclamation contre la proposition de bonification en faisant en substance valoir que le taux de conversion, prévu dans la décision du Conseil du 29 avril 2004 portant dispositions générales d’exécution des articles 11 et 12 de l’annexe VIII du statut relatifs au transfert de droits à pension (ci-après les « DGE 2004 ») devait être appliqué à sa demande de transfert de droits à pension puisque celle-ci avait été introduite le 5 mai 2009. Ainsi, la requérante contestait que l’AIPN puisse appliquer rétroactivement à sa demande le nouveau taux de conversion retenu dans la décision du Conseil du 11 octobre 2011 portant dispositions générales d’exécution des articles 11 et 12 de l’annexe VIII du statut relatifs au transfert de droits à pension, laquelle a fait l’objet d’une communication au personnel n° 113/11, le 7 novembre 2011, et n’est entrée en vigueur que le 1er décembre 2011 (ci-après les « DGE 2011 »).

23      Par note du 26 mai 2014, le secrétaire général du Conseil a, en sa qualité d’AIPN, rejeté la réclamation, en se fondant en substance sur l’arrêt du 11 décembre 2013, Teughels/Commission (F‑117/11, EU:F:2013:196) et en soulignant que l’AIPN avait formulé la proposition de bonification postérieurement à l’entrée en vigueur des DGE 2011 et que, pareillement, la requérante n’avait accepté cette proposition de bonification que le 12 décembre 2013.

 Conclusions des parties

24      La requérante demande en substance au Tribunal :

–        d’annuler la proposition de bonification ;

–        de condamner le Conseil aux dépens.

25      Le Conseil demande au Tribunal :

–        de rejeter le recours comme irrecevable ;

–        de condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la décision de statuer par voie d’ordonnance motivée

26      En vertu de l’article 81 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

27      En particulier, en vertu d’une jurisprudence constante, le rejet du recours par voie d’ordonnance motivée adoptée sur le fondement de l’article 81 du règlement de procédure, non seulement contribue à l’économie du procès, mais épargne également aux parties les frais que la tenue d’une audience comporterait, lorsque, à la lecture du dossier d’une affaire, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces dudit dossier, est entièrement convaincu de l’irrecevabilité manifeste de la requête ou de son caractère manifestement dépourvu de tout fondement en droit et considère, de surcroît, que la tenue d’une audience ne serait pas de nature à offrir d’éléments nouveaux susceptibles d’infléchir sa conviction (ordonnances du 10 juillet 2014, Mészáros/Commission, F‑22/13, EU:F:2014:189, point 39, et du 22 avril 2015, ED/ENISA, F‑105/14, EU:F:2015:33, point 16).

28      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour se prononcer et décide ainsi qu’il y a lieu de faire usage de l’article 81 de son règlement de procédure et, partant, de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

 Sur la recevabilité

29      L’existence d’un acte faisant grief au requérant, au sens de l’article 90, paragraphe 2, et de l’article 91, paragraphe 1, du statut, est une condition indispensable de la recevabilité de tout recours formé par les fonctionnaires ou agents contre l’institution dont ils relèvent (voir arrêt du 12 mai 1998, O’Casey/Commission, T‑184/94, EU:T:1998:85, point 63 ; ordonnances du 16 décembre 2014, Bärwinkel/Conseil, F‑118/14, EU:F:2014:269, point 38, et du 16 juillet 2015, FG/Commission, F‑20/15, EU:F:2015:93, point 43).

30      À cet égard, constituent des actes attaquables uniquement les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts de la partie requérante en modifiant, de façon caractérisée, sa situation juridique en tant que fonctionnaire ou agent (voir arrêts du 10 janvier 2006, Commission/Alvarez Moreno, C‑373/04 P, EU:C:2006:11, point 42 ; du 13 décembre 2012, Strack/Commission, T‑199/11 P, point 127, et ordonnance du 9 avril 2014, Colart e.a./Parlement, F‑87/13, EU:F:2014:53, point 39).

31      En matière de transfert de droits à pension, il convient de rappeler qu’aucune bonification d’annuités ne saurait être reconnue à l’intéressé tant que le capital représentant ses droits à pension acquis dans un autre régime n’a pas été transféré au régime de pensions de l’Union. En effet, la bonification d’annuités ne peut être reconnue que lorsque le fonctionnaire donne son assentiment à la poursuite de la procédure de transfert, vers le régime de pensions de l’Union, du capital représentant les droits à pension acquis antérieurement par l’intéressé auprès de la caisse de pensions externe concernée, consentement éclairé par la proposition de bonification des annuités faite par l’AIPN sur la base du montant provisoire en capital annoncé par la caisse nationale de pensions concernée (voir, en ce sens, arrêts du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, points 50 et 53, ainsi que Teughels/Commission, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, points 37 et 46).

32      À cet égard, le Tribunal de l’Union européenne a jugé que, au stade de la proposition de bonification de droits à pension, l’institution concernée s’engage simplement à appliquer correctement à la situation de l’intéressé l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut et les dispositions générales d’exécution. Il a toutefois estimé que, en définitive, cette obligation pour l’institution découle directement des dispositions statutaires en question, même à défaut d’un engagement exprès de l’institution (voir, en ce sens, arrêts du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, point 52, et Teughels/Commission, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, point 48).

33      Ainsi, il ne résulte d’un tel engagement exprimé dans une proposition de bonification d’annuités ni une nouvelle obligation incombant à l’institution en question ni, par conséquent, une modification de la situation juridique de l’intéressé, notamment parce que, même lorsque l’intéressé donne son assentiment au transfert, vers le régime de pensions de l’Union, des droits à pension qu’il a acquis dans un autre régime, l’institution auteur de la proposition n’a pas l’obligation correspondante, une fois effectué le transfert du montant en capital annoncé par la caisse nationale, de reconnaître automatiquement à l’intéressé le nombre d’annuités indiquées dans la proposition initiale au vu de laquelle l’intéressé a confirmé sa volonté de transférer ledit capital vers le régime de pensions de l’Union (arrêts du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, points 52 et 53, ainsi que Teughels/Commission, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, points 48 et 49).

34      Par conséquent, dans le cadre de la procédure de transfert des droits à pension prévue à l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, c’est la décision adoptée par l’AIPN, une fois effectivement réalisé le transfert du capital représentant les droits à pension acquis par l’intéressé avant son entrée en fonctions au service de l’Union, qui constitue l’acte faisant grief pouvant faire l’objet d’un recours au titre de l’article 270 TFUE et de l’article 91, paragraphe 1, du statut (arrêts du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, point 74 ; Commission/Cocchi et Falcione, T‑103/13 P, EU:T:2015:777, point 66, et Teughels/Commission, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, point 70).

35      En revanche, une proposition de bonification de droits à pension, fut-elle acceptée par l’intéressé, ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours au titre de l’article 270 TFUE et de l’article 91, paragraphe 1, du statut (arrêt du 13 octobre 2015, Teughels/Commission, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, point 58).

36      En l’espèce, l’acte dont la requérante demande l’annulation est la proposition de bonification. Or, aux dates auxquelles cette proposition a été faite par l’AIPN, à savoir le 25 novembre 2013, et a été acceptée par la requérante, en l’occurrence le 12 décembre 2013, de même d’ailleurs qu’à la date d’introduction de la réclamation, à savoir le 3 février 2014, il est constant que, même si la requérante avait accepté ladite proposition, l’organisme français en charge des pensions n’avait pas encore définitivement arrêté ni transféré le montant en capital annoncé initialement, pas plus que l’AIPN n’avait encore adopté de décision fixant définitivement, dans le régime de pensions de l’Union, les droits à pension de la requérante acquis antérieurement au titre du régime national de pensions concerné.

37      Dans ces conditions, l’acte dont la requérante demande l’annulation ne saurait être considéré comme un acte faisant grief, au sens de l’article 90 du statut, susceptible de faire l’objet d’un recours au titre de l’article 270 TFUE et de l’article 91, paragraphe 2, du statut. La circonstance que l’AIPN a, pour des raisons liées à sa politique à l’égard du personnel, répondu sur le fond à la réclamation au lieu de la rejeter comme irrecevable ne saurait conduire à une conclusion différente (arrêt du 13 octobre 2015, Teughels/Commission, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, point 89).

38      Par ailleurs, conformément au principe d’économie de la procédure, le juge de l’Union peut décider qu’il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur les conclusions dirigées contre la décision portant rejet de la réclamation lorsqu’il constate que celles-ci sont dépourvues de contenu autonome et se confondent, en réalité, avec celles dirigées contre l’acte contre lequel la réclamation a été présentée. Il peut, notamment, en être ainsi lorsque, comme en l’espèce, il constate que la décision de rejet de la réclamation est purement confirmative de l’acte faisant l’objet de la réclamation, à savoir la proposition de bonification, et que, de surcroît, cet acte ne constitue pas un acte faisant grief au sens de l’article 90 du statut (voir arrêts du 21 septembre 2011, Adjemian e.a./Commission, T‑325/09 P, EU:T:2011:506, point 33, et du 19 novembre 2014, EH/Commission, F‑42/14, EU:F:2014:250, point 85).

39      Il résulte de ce qui précède que le présent recours doit être rejeté comme manifestement irrecevable, ainsi que l’a d’ailleurs acquiescé la requérante dans ses observations du 1er avril 2016.

 Sur les dépens

40      Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens, mais n’est condamnée que partiellement aux dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre. Par ailleurs, en vertu de l’article 102, paragraphe 2, dudit règlement de procédure, une partie gagnante peut être condamnée à supporter ses propres dépens et à prendre en charge partiellement ou totalement les dépens exposés par l’autre partie si cela apparaît justifié en raison de son attitude, y compris avant l’introduction de l’instance, en particulier si elle a fait exposer à l’autre partie des frais qui sont jugés frustratoires ou vexatoires.

41      Il résulte des motifs énoncés dans la présente ordonnance que la requérante a succombé en son recours. En outre, le Conseil a, dans ses conclusions, expressément demandé qu’elle soit condamnée aux dépens. Toutefois, cette dernière a fait valoir que le Conseil devrait être condamné aux dépens, car, en ne formulant la proposition de bonification que le 25 novembre 2013, l’AIPN aurait traité avec lenteur la demande de la requérante, puisque celle-ci avait été introduite le 5 mars 2009.

42      À cet égard, le Tribunal ne considère pas que le Conseil ait eu une attitude justifiant l’application des dispositions de l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure. En effet, même si l’AIPN a formulé tardivement la proposition de bonification, en l’occurrence plus de quatre années après l’introduction par la requérante de sa demande de transfert de droits à pension, il n’en demeure pas moins que, si elle avait formulé cette proposition avec plus de célérité, le présent recours aurait certes été introduit bien avant la date du 5 septembre 2014, mais son traitement aurait été suspendu, à tout le moins jusqu’au 13 octobre 2015.

43      Cela étant, le Tribunal considère approprié, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, de faire application des dispositions de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, et, partant, de décider que chaque partie doit supporter ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 12 mai 2016.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.