Language of document : ECLI:EU:F:2016:116

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(troisième chambre)

12 mai 2016

Affaire F‑91/14

Zlata Chatel

contre

Conseil de l’Union européenne

« Fonction publique – Fonctionnaires – Pensions – Article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut – Droits à pension acquis, avant l’entrée au service de l’Union, au titre d’un régime national de pensions – Transfert vers le régime de pensions de l’Union – Proposition de bonification d’annuités, acceptée par l’intéressé, basée sur de nouvelles dispositions générales d’exécution – Notion d’acte faisant grief – Irrecevabilité manifeste – Article 81 du règlement de procédure »

Objet :      Recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel Mme Zlata Chatel et M. Vincent Piessevaux demandent, respectivement, l’annulation de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination du Conseil de l’Union européenne (ci-après l’« AIPN »), du 26 novembre 2013, par laquelle cette autorité aurait définitivement fixé, au titre du régime de pensions de l’Union européenne, les droits à pension acquis par Mme Chatel avant son entrée en fonctions au service de l’Union, ainsi que l’annulation de la décision de l’AIPN, du 6 janvier 2014, fixant définitivement les droits à pension acquis par M. Piessevaux, au titre du régime de pensions de l’Union, à la suite du transfert de droits qu’il avait acquis au titre de régimes nationaux de pensions.

Décision :      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. Chaque partie supporte ses propres dépens.

Sommaire

Recours des fonctionnaires – Acte faisant grief – Notion – Proposition de bonification d’annuités en vue du transfert au régime de l’Union des droits à pension acquis avant l’entrée au service de l’Union – Exclusion – Décision portant reconnaissance d’annuités adoptée à la suite du transfert du capital représentant des droits à pension acquis – Inclusion

(Statut des fonctionnaires, art. 91, § 1, et annexe VIII, art. 11, § 2)

En matière de transfert de droits à pension, aucune bonification d’annuités ne saurait être reconnue à l’intéressé tant que le capital représentant ses droits à pension acquis dans un autre régime n’a pas été transféré au régime de pensions de l’Union. À cet égard, au stade de la proposition de bonification de droits à pension, l’institution concernée s’engage simplement à appliquer correctement à la situation de l’intéressé l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut et les dispositions générales d’exécution. Ainsi, il ne résulte d’un tel engagement exprimé dans une proposition de bonification d’annuités ni une nouvelle obligation incombant à l’institution en question ni, par conséquent, une modification de la situation juridique de l’intéressé, notamment parce que, même lorsque l’intéressé donne son assentiment au transfert, vers le régime de pensions de l’Union, des droits à pension qu’il a acquis dans un autre régime, l’institution auteur de la proposition n’a pas l’obligation correspondante, une fois effectué le transfert du montant en capital annoncé par la caisse nationale, de reconnaître automatiquement à l’intéressé le nombre d’annuités indiquées dans la proposition initiale au vu de laquelle l’intéressé a confirmé sa volonté de transférer ledit capital vers le régime de pensions de l’Union. Par conséquent, dans le cadre de la procédure de transfert des droits à pension prévue à l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, c’est la décision adoptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination, une fois effectivement réalisé le transfert du capital représentant les droits à pension acquis par l’intéressé avant son entrée en fonctions au service de l’Union, qui constitue l’acte faisant grief pouvant faire l’objet d’un recours au titre de l’article 270 TFUE et de l’article 91, paragraphe 1, du statut. En revanche, une proposition de bonification de droits à pension, fut-elle acceptée par l’intéressé, ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours au titre de l’article 270 TFUE et de l’article 91, paragraphe 1, du statut.

(voir points 31 à 35)

Référence à :

Tribunal de l’Union européenne : arrêts du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, points 50, 52, 53 et 74 ; Commission/Cocchi et Falcione, T‑103/13 P, EU:T:2015:777, point 66, et Teughels/Commission, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, points 37, 46, 48, 49, 58 et 70