Language of document : ECLI:EU:T:2012:244

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

22 mai 2012 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative RT – Marque nationale verbale antérieure RTH – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑371/09,

Retractable Technologies, Inc., établie à Little Elm, Texas (États‑Unis), représentée par Me K. Dröge, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté initialement par Mme C. Jenewein, puis par M. G. Schneider et Mme D. Walicka, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Abbott Laboratories, établie à Abbot Park, Illinois (États-Unis),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 24 juillet 2009 (affaire R 1234/2008‑4), relative à une procédure d’opposition entre Abbott Laboratories et Retractable Technologies, Inc.,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M. O. Czúcz, président, Mme I. Labucka (rapporteur) et M. D. Gratsias, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 24 septembre 2009,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 20 janvier 2010,

vu la réattribution de l’affaire à la troisième chambre et à un nouveau juge rapporteur,

à la suite de l’audience du 7 février 2012,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 17 novembre 2004, la requérante, Retractable Technologies, Inc., a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 10 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; matériel de suture ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 27/2005, du 4 juillet 2005.

5        Le 30 septembre 2005, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours, Abbott Laboratories, a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque espagnole verbale antérieure RTH n° 2030209, enregistrée le 5 décembre 1996, désignant les produits relevant de la classe 10 et correspondant à la description suivante : « Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; matériel de suture ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

8        Le 12 avril 2006, la requérante a demandé la preuve de l’usage de la marque antérieure sur laquelle l’opposition a été fondée. L’autre partie à la procédure devant la chambre de recours a soumis, le 28 août 2006, différents documents, à savoir des factures, des listes de prix, des plaquettes sur ses produits et une déclaration de M. F. datée du 31 juillet 2006. Elle a déclaré que la marque était utilisée pour désigner des contenants pour produits nutritifs administrés par sonde avec une boucle intégrée dans le fond pour les accrocher à une potence de perfusion.

9        Le 25 juin 2008, la division d’opposition a accueilli l’opposition pour les « appareils et instruments médicaux » et l’a rejetée pour les autres produits. Elle a estimé, en substance, que les preuves présentées par l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours prouvaient l’usage de la marque antérieure uniquement pour les « contenants alimentaires remplis destinés à l’administration d’aliments médicaux par voie entérale » faisant partie des « appareils et instruments médicaux ». Dès lors, elle a constaté une identité entre ces produits.

10      Le 25 août 2008, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’opposition. Dans son recours, elle a limité la liste des produits couverts par sa demande aux « appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires (à l’exception des contenants alimentaires remplis destinés à l’administration d’aliments médicaux par voie entérale), membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; matériel de suture ».

11      Par décision du 24 juillet 2009 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours et a confirmé la décision de la division d’opposition. Elle a estimé, en substance, qu’il existait un risque de confusion entre les marques en cause en ce qui concerne les « appareils et instruments médicaux » couverts par la marque demandée et les produits couverts par la marque antérieure dont l’usage a été prouvé nonobstant la limitation de la liste des produits couverts par celle-ci faite au stade du recours. En particulier, la chambre de recours a fait valoir que les marques en conflit présentaient une similitude moyenne sur les plans visuel et phonétique, car les différences existant entre les signes ne sauraient atténuer les coïncidences entre les signes en cause. Elle a également considéré que la comparaison sur le plan conceptuel n’était pas possible en l’espèce. De même, les produits couverts par les marques en cause étaient considérés comme hautement similaires.

12      Le 14 septembre 2009, la requérante a présenté à l’OHMI une nouvelle limitation de la liste des produits couverts par sa demande comme suit : « Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires (à l’exception des contenants alimentaires remplis destinés à l’administration d’aliments médicaux par voie entérale et des contenants destinés à l’administration de médicaments), membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; matériel de suture » (ci‑après la « demande de limitation du 14 septembre 2009 »).

 Conclusions des parties

13      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

14      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur l’objet du litige

15      S’agissant de la demande de limitation du 14 septembre 2009, il convient de rappeler que, en principe, une limitation, au sens de l’article 43, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, de la liste des produits contenus dans une demande de marque communautaire, qui intervient postérieurement à l’adoption de la décision de la chambre de recours attaquée devant le Tribunal, ne peut affecter la légalité de ladite décision, qui est la seule contestée devant le Tribunal [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, Rec. p. II‑1927, point 25, et la jurisprudence citée].

16      Lorsque la limitation de la liste des produits ou des services contenue dans une demande de marque communautaire a pour objet la modification, en tout ou en partie, de la description desdits produits ou desdits services, il ne peut être exclu que cette modification puisse avoir un effet sur l’examen de la marque en question, effectué par les instances de l’OHMI au cours de la procédure administrative. Dans ces circonstances, admettre cette modification au stade du recours devant le Tribunal équivaudrait à une modification de l’objet du litige en cours d’instance, interdite par l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal (voir arrêt Mozart, précité, point 29, et la jurisprudence citée).

17      Lors de l’audience, l’OHMI a fait valoir que la demande de limitation du 14 septembre 2009 introduisait, dans la liste des produits, une modification quant au fond, dans la mesure où celle‑ci ajoutait une exception. Une telle demande ne serait pas recevable au sens de l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure.

18      Il convient de constater que, en l’espèce, la demande de limitation du 14 septembre 2009 présentée par la requérante n’envisage effectivement pas le retrait d’une catégorie de produits couverts par la marque demandée, mais vise à modifier la description de la catégorie « appareils et instruments médicaux », en ajoutant la précision que les produits relevant de cette catégorie excluent les contenants destinés à l’administration de médicaments. Or, ainsi qu’il a été relevé ci-dessus, admettre ladite demande devant le Tribunal équivaudrait à une modification interdite de l’objet du litige. En conséquence, il convient d’examiner le présent recours sans prendre en compte la demande de limitation du 14 septembre 2009 faite par la requérante.

 Sur le fond

19      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

20      La requérante fait valoir en substance qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en cause. Selon elle, les différences existant entre les signes sur les plans visuel et phonétique n’échapperaient pas au consommateur et créeraient une impression d’ensemble différente, notamment, en raison du fait que les marques en conflit sont des signes courts.

21      L’OHMI conteste les affirmations de la requérante.

22      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii) du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

23      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

24      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 42, et la jurisprudence citée].

25      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 42, et la jurisprudence citée].

26      C’est à la lumière des principes susmentionnés qu’il convient d’examiner le présent recours.

27      S’agissant du public pertinent, la chambre de recours a constaté, au point 20 de la décision attaquée, que les produits en cause s’adressent tant au grand public qu’au public médical spécialisé. L’administration de produits alimentaires spéciaux serait assurée non seulement par le personnel médical hospitalier, mais également, dans le cas de patients bénéficiant de soins à domicile, par leurs proches, qui agiraient selon les instructions du personnel soignant. Étant donné la nature des produits, l’attention du public pertinent sera supérieure à la moyenne. La chambre de recours a retenu, au point 21 de la décision attaquée, que, étant donné que la marque antérieure est enregistrée en Espagne, c’est la perception du public espagnol qu’il convient de prendre en compte.

28      Il y a lieu de confirmer ces appréciations, que la requérante ne conteste d’ailleurs pas.

 Sur la similitude des produits

29      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec. p. II‑2579, point 37, et la jurisprudence citée].

30      En l’espèce, la chambre de recours a estimé, au point 25 de la décision attaquée, que les produits à comparer, à savoir les « contenants alimentaires remplis destinés à l’administration d’aliments médicaux par voie entérale » pour lesquels l’usage de la marque antérieure a été prouvé et les « appareils et instruments médicaux » couverts par la marque demandée étaient similaires, nonobstant la limitation demandée. Même en excluant expressément des « contenants alimentaires remplis destinés à l’administration d’aliments médicaux par voie entérale » de la description des « appareils et instruments médicaux », ces derniers, ainsi que l’avait constaté, à juste titre, la chambre de recours, incluaient d’autres produits très semblables à ceux de la marque antérieure, notamment des contenants destinés à l’administration des médicaments.

31      La requérante ne conteste pas en substance cette conclusion de la chambre de recours, mais estime que, en raison de la demande de limitation du 14 septembre 2009, seule une faible similitude des produits pourrait, tout au plus, être retenue.

32      Or, cet argument de la requérante est inopérant. En effet, ainsi qu’il a été constaté au point 18 ci-dessus, la demande de limitation du 14 septembre 2009 ne peut pas, en l’espèce, être prise en compte. En conséquence, les produits couverts par les marques en conflit doivent être considérés comme hautement similaires.

 Sur la similitude des signes

33      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

34      En ce qui concerne la comparaison sur le plan visuel, il convient d’abord de rappeler que rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle [voir arrêt du Tribunal du 4 mai 2005, Chum/OHMI – Star TV (STAR TV), T‑359/02, Rec. p. II‑1515, point 43, et la jurisprudence citée].

35      S’agissant de la comparaison des signes sur le plan visuel, il y a lieu de comparer la marque demandée, composée de l’élément verbal « rt » entouré d’un encadrement circulaire, avec la marque antérieure, composée de l’élément verbal « rth ».

36      La requérante estime que la chambre de recours n’a pas suffisamment pris en compte la pratique décisionnelle de l’OHMI relative aux signes courts, selon laquelle la longueur des mots aurait une influence primordiale sur la similitude des signes. Il en résulterait que l’existence de divergences portant uniquement sur un son ou une lettre pourrait exclure tout risque de confusion. Selon elle, les différences existant entre les signes ne pourraient pas échapper au consommateur.

37      Il y a lieu de considérer que les deux signes ont en commun les lettres « r » et « t », disposées dans le même ordre dans les marques en cause, alors que l’encadrement circulaire dans le signe demandé ainsi que la lettre « h » additionnelle du signe antérieur ne sont pas en mesure, de manière significative, d’influer sur l’impression globale produite par les signes. En effet, ainsi que le relève, à juste titre, l’OHMI, les deux lettres identiques, le fait qu’elles se suivent, leur position au début du signe ainsi que le fait qu’elles constituent la majeure partie de chaque marque, sont, dans l’image non parfaite que le consommateur garde en mémoire, des éléments plus dominants que la lettre « h » ajoutée à la fin du signe ou l’encadrement circulaire qui est un élément graphique banal. Il s’ensuit que c’est à bon droit que la chambre de recours a estimé que les signes présentaient une similitude moyenne.

38      S’agissant de la comparaison des signes sur le plan phonétique, seuls les éléments verbaux, à savoir les successions des lettres « r », « t », « h » et « r », « t » seront prononcés. Étant donné que le public pertinent est constitué de consommateurs espagnols, il y a lieu de prendre en compte la prononciation espagnole des signes. Ainsi, le signe demandé sera prononcé comme « ér ré té » alors que le signe antérieur sera prononcé « ér ré té a tché ».

39      La requérante fait observer qu’en raison de la prononciation de la lettre « h » dans la marque antérieure, celle‑ci serait plus longue que le signe demandé et que, par conséquent, ils ne seraient pas similaires.

40      Or, il y a lieu de constater que les signes coïncident en ce qui concerne les trois premières des cinq syllabes. Par conséquent, ainsi que l’avait relevé la chambre de recours, au point 23 de la décision attaquée, il existe une similitude moyenne entre les signes sur le plan phonétique également.

41      S’agissant, enfin, de la similitude des signes sur le plan conceptuel, il convient de constater que le public pertinent n’attribuera une signification particulière à aucun des deux signes. Aucune comparaison conceptuelle n’est donc possible en l’espèce, comme l’avait également constaté la chambre de recours sans que, par ailleurs, la requérante l’ait contesté.

 Sur le risque de confusion

42      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17, et arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 74].

43      En l’espèce, ainsi qu’il a été constaté au point 32 ci-dessus, les produits couverts par les marques en conflit sont très similaires. Il existe une similitude des signes tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique et aucune comparaison conceptuelle n’est possible. Dès lors, il convient de constater qu’il n’est pas possible d’exclure l’existence d’un risque de confusion entre les marques en cause, même en tenant compte du niveau d’attention du public pertinent supérieur à la moyenne.

44      Enfin, s’agissant des décisions antérieures de l’OHMI invoquées par la requérante, il y a lieu de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence constante que les décisions que les chambres de recours de l’OHMI sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 207/2009, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci [arrêt de la Cour du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, Rec. p. I‑3569, point 65, et arrêt du Tribunal du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec. p. II‑4891, point 71].

45      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le moyen unique de la requérante ainsi que le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

46      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

47      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Retractable Technologies, Inc. est condamnée aux dépens.

Czúcz

Labucka

Gratsias

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 22 mai 2012.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.