Language of document : ECLI:EU:T:2010:300

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

8 juillet 2010


Affaire T-368/09 P


Roberto Sevenier

contre

Commission européenne

« Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Démission — Refus de la Commission d’accepter la rétractation de la démission et de saisir la commission d’invalidité — Délai de réclamation — Tardiveté — Absence d’erreur excusable »

Objet : Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 8 juillet 2009, Sevenier/Commission (F‑62/08, RecFP p. I‑A‑1‑249 et II‑A‑1‑1351), et tendant à l’annulation de cette ordonnance.

Décision : Le pourvoi est rejeté. M. Roberto Sevenier supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.


Sommaire


1.      Fonctionnaires — Recours — Réclamation administrative préalable — Décision implicite de rejet d’une demande non contestée dans les délais

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

2.      Fonctionnaires — Recours — Réclamation administrative préalable — Délais — Forclusion — Erreur excusable — Notion

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

3.      Pourvoi — Moyens — Moyen tiré de la dénaturation des éléments de preuve


1.      Une décision portant rejet explicite d’une demande, laquelle intervient après le rejet implicite de la même demande, a le caractère d’un acte purement confirmatif et n’ouvre donc pas, en faveur de l’intéressé, un nouveau délai pour l’introduction d’une réclamation, l’article 91, paragraphe 3, second tiret, du statut, aux termes duquel, « lorsqu’une décision explicite de rejet d’une réclamation intervient après la décision implicite de rejet[,] mais dans le délai de recours, elle fait à nouveau courir le délai de recours », n’étant pas susceptible de s’appliquer, par analogie, au stade de la demande et avant l’introduction de la réclamation.

(voir point 29)

Référence à :

Tribunal 17 novembre 2000, Martinelli/Commission, T‑200/99, RecFP p. I‑A‑253 et II‑1161, point 11, et la jurisprudence citée


2.      En vertu de l’article 91, paragraphe 2, du statut, un recours devant le juge de l’Union n’est recevable que dans la mesure où l’autorité investie du pouvoir de nomination a été préalablement saisie d’une réclamation, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre l’acte faisant grief et dans le délai qui y est prévu. Les délais relatifs à la procédure précontentieuse prescrits par les articles 90 et 91 du statut sont d’ordre public et ne constituent pas un moyen à la discrétion des parties ou du juge, dès lors qu’ils ont été institués en vue d’assurer la clarté et la sécurité des relations juridiques. Un recours tardif doit être rejeté comme irrecevable, à moins que le requérant ne puisse se prévaloir, notamment, d’une erreur excusable. En effet, une telle erreur est susceptible de justifier l’introduction tardive d’une réclamation.

La notion d’erreur excusable vise des circonstances exceptionnelles dans lesquelles, notamment, l’institution concernée a adopté un comportement de nature, à lui seul ou dans une mesure déterminante, à provoquer une confusion admissible dans l’esprit d’un justiciable de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d’une personne normalement avertie. Dans une telle hypothèse, l’administration ne saurait, en effet, se prévaloir de sa propre méconnaissance des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, qui a été à l’origine de l’erreur commise par le justiciable.

(voir points 42, 43, 46 et 57)

Référence à :

Tribunal Martinelli/Commission, précitée, point 10, et la jurisprudence citée ; Tribunal 2 mai 2001, Barleycorn Mongolue et Boixader Rivas/Parlement et Conseil, T‑208/00, RecFP p. I‑A‑103 et II‑479, point 29 ; Tribunal 16 septembre 2009, Boudova e.a./Commission, T‑271/08 P, RecFP p. I‑B‑1‑71 et II‑B‑1‑441, points 71 et 72, et la jurisprudence citée

3.      Lorsque la partie requérante allègue une dénaturation d’éléments de preuve par le juge de première instance, elle doit indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par celui‑ci et démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit ledit juge de première instance à cette dénaturation.

(voir point 53)

Référence à :

Cour 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, Rec. p. I‑123, point 50 ; Cour 25 octobre 2007, Komninou e.a./Commission, C‑167/06 P, non publié au Recueil, point 41