Language of document : ECLI:EU:F:2012:32

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA TROISIème CHAMBRE
DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION
EUROPÉENNE

15 mars 2012 (*)

«Suspension de la procédure – Article 71, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure – Intérêt d’une bonne administration de la justice»

Dans l’affaire F‑135/11,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

BU, demeurant à Londres (Royaume-Uni), représenté par Mes S. Orlandi, J.‑N. Louis et D. Abreu Caldas, avocats,

partie requérante,

contre

Agence européenne des médicaments (EMA), représentée par M. V. Salvatore, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIème CHAMBRE DU TRIBUNAL
DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 16 décembre 2011, BU demande l’annulation de la décision de l’Agence européenne des médicaments (EMA), du 30 mai 2011, portant refus de renouveler son contrat d’agent temporaire, signé le 31 janvier 2007.

2        Aux termes de l’article 71, paragraphes 1, sous d), et 2, du règlement de procédure du Tribunal, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le président, les parties entendues, peut, par ordonnance motivée, suspendre la procédure.

3        Par lettre parvenue au greffe le 16 décembre 2011, le requérant a demandé, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, qu’il soit sursis à statuer dans la présente affaire dans l’attente d’une décision sur sa réclamation à l’encontre du refus d’EMA de requalifier son ancien contrat d’agent auxiliaire, signé le 16 septembre 2002, en tant que contrat d’agent temporaire, et au plus tard jusqu’au 21 juin 2012.

4        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 17 février 2012, la partie défenderesse a répondu qu’elle ne soulevait pas d’objection à la suspension demandée.

5        Par suite, conformément à l’article 71, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure, il y a lieu de suspendre la procédure dans la présente affaire jusqu’à la transmission au Tribunal de la réponse à la décision sur la réclamation, et au plus tard jusqu’au 21 juin 2012.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIème CHAMBRE DU TRIBUNAL
DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne:

1)      La procédure dans l’affaire F‑135/11, BU/EMA, est suspendue jusqu’à la transmission au Tribunal de la réponse de l’Agence européenne des médicaments à la réclamation du requérant à l’encontre du refus de l’agence de requalifier son ancien contrat d’agent auxiliaire, signé le 16 septembre 2002, en tant que contrat d’agent temporaire, et au plus tard jusqu’au 21 juin 2012.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 15 mars 2012.

Le greffier

 

      Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure: le français.