Language of document : ECLI:EU:F:2013:13

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA TROISIème CHAMBRE
DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

18 février 2013(*)

« Jonction »

Dans les affaires jointes F‑135/11 et F‑51/12

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

BU, ancien agent temporaire de l’Agence européenne des médicaments, demeurant à Londres (Royaume-Uni), représenté par Mes S. Orlandi, J.-N. Louis et D. Abreu Caldas, avocats,

partie requérante,

contre

Agence européenne des médicaments (EMA), représentée initialement par M. S. Vincenzo, en qualité d’agent, puis par M. T. Jablonski et Mme G. Gavrilidou, en qualité d’agents, assistés de Mes D. Waelbroeck et A. Duron, avocats,

partie défenderesse,

et dans l’affaire F‑110/12,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

BU, ancien agent temporaire de l’Agence européenne des médicaments, demeurant à Londres (Royaume-Uni), représenté par Mes S. Orlandi, J.-N. Louis et D. Abreu Caldas, avocats,

partie requérante,

contre

Agence européenne des médicaments (EMA), représentée par M. T. Jablonski et Mme N. Rampal Olmedo, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIème CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        Aux termes de l’article 46, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le président, les parties entendues, peut à tout moment, pour cause de connexité, ordonner la jonction de plusieurs affaires aux fins de la procédure écrite ou orale ou de la décision mettant fin à l’instance.

2        Par lettres du greffe du 17 janvier 2013, les parties ont été informées qu’en raison de leur connexité le Tribunal envisageait la jonction des affaires susmentionnées aux fins de la procédure orale et de la décision mettant fin à l’instance. Par le même courrier, les parties ont été invitées à prendre position sur cette jonction.

3        Les parties n’ont pas soulevé d’objections sur la jonction envisagée.

4        Par suite, en raison du lien de connexité entre les affaires susmentionnées, il convient de les joindre aux fins de la procédure orale et de la décision mettant fin à l’instance.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIème CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne :

1)      Les affaires jointes F‑135/11 et F‑51/12, BU/EMA, et l’affaire F‑110/12, BU/EMA, sont jointes aux fins de la procédure orale et de la décision mettant fin à l’instance.

2)      Les dépens sont réservés.


Fait à Luxembourg, le 18 février 2013.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

      S. Van Raepenbusch

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l'Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu.


* Langue de procédure : le français.