Language of document : ECLI:EU:F:2016:7

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE
DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

28 janvier 2016 (*)

« Transfert de droits à pension – Arrêts du Tribunal de l’Union européenne intervenus en cours d’instance – Désistement de la partie requérante – Radiation – Charge respective des dépens »

Dans l’affaire F‑138/11,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

David Schwander, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes L. Levi et A. Blot, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, initialement représentée par MM. D. Martin et J. Baquero Cruz, puis par MM. J. Currall et G. Gattinara, et, en dernier lieu, par M. G. Gattinara et Mme F. Simonetti, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL
DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 22 décembre 2011, M. Schwander demandait essentiellement, en substance, l’annulation de la décision de l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO), du 10 mai 2011, par laquelle, d’une part, la proposition de bonification de ses droits à pension, qui lui avait été faite le 22 octobre 2009 et qu’il avait acceptée le 17 décembre 2009, a été retirée, et, d’autre part, un nouveau calcul de la bonification de ses droits à pension a été établi en application des dispositions générales d’exécution des articles 11 et 12 de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne adoptées par la Commission européenne le 3 mars 2011.

2        À la suite du dépôt par la partie défenderesse de son mémoire en défense, la procédure écrite a été clôturée le 22 mars 2012.

3        Par ordonnance du 17 septembre 2012, Schwander/Commission (F‑138/11, EU:F:2012:127), le président de la troisième chambre du Tribunal a, les parties entendues, décidé de suspendre la présente affaire jusqu’à l’intervention de la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire F‑130/11, Verile e.a./Commission.

4        À la suite de l’introduction d’un pourvoi contre l’arrêt du 11 décembre 2013, Verile et Gjergji/Commission (F‑130/11, EU:F:2013:195), le président de la troisième chambre du Tribunal a, par ordonnance du 6 mai 2014, Schwander/Commission (F‑138/11, EU:F:2014:62), décidé, les parties entendues, de suspendre à nouveau la présente affaire jusqu’à l’intervention de la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑104/14 P, Commission/Verile et Gjergji.

5        À la suite du prononcé de l’arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776), par lequel le Tribunal de l’Union européenne a annulé l’arrêt Verile et Gjergji/Commission (F‑130/11, EU:F:2013:195), rejeté le recours introduit en première instance et décidé que chaque partie supporte ses propres dépens, les parties ont, par lettre du greffe du 16 novembre 2015, été invitées par le Tribunal à lui faire part, jusqu’au 5 janvier 2016, de leurs observations sur les conséquences éventuelles à tirer dans le cadre de la présente affaire de l’arrêt Commission/Verile et Gjergji, précité, ainsi que des arrêts du 13 octobre 2015, Commission/Cocchi et Falcione (T‑103/13 P, EU:T:2015:777) et Teughels/Commission (T‑131/14 P, EU:T:2015:778).

6        Par lettre du 4 janvier 2016, le requérant a indiqué au Tribunal qu’il « ne vo[ya]it pas comment, au regard des arrêts du 13 octobre 2015, précités, [il] pourrait considérer [l]e [présent] recours comme étant recevable[ et que, d]ès lors, il n’a[vait] pas d’autre alternative que de […] renoncer à la présente instance ainsi que le prévoit l’article 84 du règlement de procédure ». Le requérant a également demandé, en substance, que le Tribunal décide, à l’instar du Tribunal de l’Union européenne dans les arrêts précités, que chaque partie supporte ses propres dépens.

7        À cet égard, en vertu de l’article 84 du règlement de procédure, si le requérant fait connaître au Tribunal, par écrit ou à l’audience, qu’il entend renoncer à l’instance, le président, les autres parties entendues, ordonne la radiation de l’affaire du registre et statue sur les dépens conformément aux dispositions de l’article 103, paragraphe 5, du règlement de procédure.

8        Aux termes de l’article 103, paragraphe 5, du règlement de procédure, la partie qui se désiste supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens par cette dernière dans ses observations sur le désistement.

9        L’acte de désistement a été communiqué à la partie défenderesse, laquelle, par lettre du 19 janvier 2016, a informé Tribunal qu’elle n’avait pas d’observations à présenter sur cet acte, tout en indiquant que, en considération des circonstances exposées par la partie requérante, elle n’avait pas d’objection à ce que chaque partie supporte ses propres dépens.

10      La partie défenderesse n’ayant pas conclu à la condamnation de la partie requérante aux dépens, il y a lieu, d’une part, de constater le désistement d’instance de cette dernière ainsi que d’ordonner la radiation de la présente affaire du registre du Tribunal, et, d’autre part, d’ordonner que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL
DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne :

1)      L’affaire F‑138/11 est radiée du registre du Tribunal.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 28 janvier 2016.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       R. Barents


* Langue de procédure : le français.